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14/01/2021 | FRANCE | N°18/09544

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 14 janvier 2021, 18/09544


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 14 JANVIER 2021



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09544 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6G7C



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/03714







APPELANT



Monsieur [D] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4] (La

Réunion)



Représenté par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553







INTIMEE



Société PSA AUTOMOBILES SA (anciennement PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA), agissa...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 14 JANVIER 2021

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09544 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6G7C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/03714

APPELANT

Monsieur [D] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4] (La Réunion)

Représenté par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553

INTIMEE

Société PSA AUTOMOBILES SA (anciennement PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée du 24 février 1976, M. [N] a été embauché en qualité d'agent d'atelier 2 par la société SA Automobile Citroën. Il a été affecté au site d'[Localité 5].

Le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Peugeot Citroën automobiles, puis à la société PSA automobiles, dont l'activité principale vise la fabrication de véhicules automobiles, la convention collective applicable est celle de la métallurgie, région parisienne.

Le 30 avril 1999, M. [N] a été victime d'un accident du travail.

M. [N] a été licencié par courrier du 28 novembre 2013 puis placé en congé sénior prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi.

Le 16 décembre 2013, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir notamment l'indemnisation du préjudice résultant d'une discrimination et de son licenciement.

Par jugement du 17 mai 2018, le conseil de prud'hommes a :

-mis hors de cause la société Peugeot Citroën [Localité 5] ;

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT des salariés du site Peugeot Citroën d'[Localité 5].

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Sur la discrimination liée à l'état de santé du salarié, le conseil a jugé que M.[N] n'avait pas présenté d'élément tangible à l'appui de sa thèse et s'agissant du principe d'égalité de traitement, qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations. Sur les demandes relatives à l'obligation de loyauté et de bonne foi, le conseil a jugé que le salarié avait évolué dans ses fonctions depuis son engagement. Sur le licenciement économique, il a retenu que M. [N] n'avait pas justifié des éléments au soutien de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni de sa demande de dommages et intérêts.

Le 27 juillet 2018, M. [N] a interjeté appel du jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon conclusions transmises par la voie électronique le 27 octobre 2018, M. [N] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de 

- condamner la société PSA Automobiles SA à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de cette discrimination ;

- subsidiairement, constater la violation du principe d'égalité de traitement,

-faire injonction à la société PSA automobiles SA de produire les éléments permettant le calcul de ce différentiel sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

- condamner la société PSA automobiles SA à lui payer une somme à parfaire à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents ;

- condamner la société PSA Automobiles SA à payer à M. [N] les sommes suivantes:

- 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

-50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 19.700 € correspondant à l'indemnité prévue par le protocole de fin de grève du 17 mai 2013,

-3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la discrimination, il se fonde sur un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2002 rendu à l'encontre de la société Peugeot Citroen Automobiles (n° de Pourvoi 00-45266) et précise n'avoir eu connaissance des faits de discrimination dont il faisait l'objet qu'à partir de 2011, qu'il incombe à son employeur de prouver qu'il a pu avoir connaissance avant 2011 des éléments détaillés et chiffrés qui lui ont permis d'établir le panel de comparaison sans lequel il ne pouvait saisir la justice. Il soutient avoir fait l'objet d'une discrimination liée à ses activités syndicales, celle-ci s'étant notamment traduite par une évolution professionnelle insuffisante.

Il soutient avoir fait l'objet d'une discrimination liée à son état de santé postérieurement à son accident du travail le 1er mai 1999, celle-ci s'étant notamment traduite par l'absence d'entretien annuel régulier et d'évolution professionnelle.

Sur le panel de comparaison qui révèle un traitement différentiel, il verse aux débats un tableau comparatif de l'évolution de la carrière des autres salariés et soutient que le conseil a violé les dispositions relatives aux règles de preuve en matière de discrimination. Il conteste la pièce adverse n°2.

Sur le préjudice, il soutient avoir été victime de violence psychologique ayant eu des conséquences financières ainsi que sur l'évolution de sa carrière professionnelle.

A titre subsidiaire, sur le principe d'égalité de traitement, il soutient que la situation inégalitaire résulte des faveurs consenties aux adhérents du syndicat maison SIA et que s'il n'est pas interdit à un employeur d'individualiser les rémunérations, l'égalité s'oppose à ce que cette individualisation soit pratiquée de manière arbitraire.

Sur l'obligation de loyauté et de bonne foi, il invoque le manque de transparence dans la nomenclature des postes, dans l'application des règles salariales, dans la politique de gratification des primes dénommées ' déclic' et lors des entretiens individuels.

Sur le non-respect de l'obligation d'adaptation, il fait valoir que la preuve du manquement résulte de la fermeture de l'établissement d'[Localité 5] et du seul reclassement de 1000 salariés sur 3000, soutenant également que le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a respecté cette obligation.

Sur la mauvaise foi de la société PSA Automobiles SA au moment de l'annonce de la fermeture du site, il précise que celle-ci avait été décidée depuis 2010 sans aucune information des salariés.

Sur le licenciement, il conteste le motif économique puisque la présentation des difficultés économiques se réduit en fait à une simple projection de baisse des ventes de véhicules pour les années à venir.

Sur l'obligation de reclassement, il prétend que le démantèlement de l'usine d'[Localité 5] et les départs des salariés ont été opérés progressivement sans qu'aucune action de formation ne soit proposée, ce dont atteste le reclassement de seulement 1014 salariés dans le groupe.

S'agissant de la demande en paiement de l'indemnité de 19 700 euros prévue par le protocole de fin de grève du 17 mai 2013, il invoque l'article 3 point 3 prévoyant que la société Peugeot Citroen Automobiles a consenti à la verser aux salariés figurant au nombre des grévistes selon une liste établie par les syndicats, dès lors que ceux-ci adhéraient à l'une des mesures du PSE avant le 31 mai 2013. Il précise avoir formulé une demande de départ volontaire à la retraite à taux plein dans le cadre d'un congé sénior.

Selon conclusions transmises le 28 janvier 2019, la société PSA Automobiles SA:

- soulève in limine litis l'irrecevabilité des demandes de M. [N] relatives à une prétendue discrimination comme étant prescrites de même que ses demandes subsidiaires de rappel de salaires, non chiffrées, afférentes à la période antérieure au 16 décembre 2011 au titre d'une prétendue inégalité de traitement ;

- conclut à la confirmation du jugement et donc au rejet de l'ensemble de ses demandes.

In limine litis, soutenant l'application de l'article L. 1134-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la saisine du conseil, soit le 13 décembre 2013, elle fait valoir que l'appelant est défaillant dans la démonstration de la date à laquelle la discrimination qu'il allègue lui aurait été révélée, les demandes formulées à ce titre étant ainsi irrecevables car prescrites. Elle rappelle que M. [N] a estimé avoir eu connaissance d'éléments de nature à révéler la discrimination depuis le mois d'avril 2008.

Sur l'absence de discrimination ou de manquement au principe d'égalité de traitement, elle soutient que l'appelant n'apporte aucun élément de fait laissant supposer qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination ou aurait, à tout le moins, été victime d'une inégalité de traitement. Elle relève que le salarié a connu une réelle évolution professionnelle et a bénéficié de formations et d'entretiens d'évaluation, que le panel transmis n'est pas représentatif de sa situation personnelle.

Elle précise avoir mis en place des dispositifs préventifs, notamment des entretiens d'évaluation professionnelle, conclu un accord d'entreprise sur le développement et l'évolution professionnelle des ouvriers de production le 8 mars 2005 ainsi qu'un accord relatif à l'exercice du droit syndical le 22 décembre 2009.

Elle indique qu'en 1999, le salarié a conclu un protocole d'accord transactionnel mettant précisément fin à un litige qui l'opposait à son employeur en raison d'une discrimination dont il se prétendait victime, cet accord rendant irrecevable toute prétention pour la période antérieure au 1er janvier 2000. Elle dénonce le caractère excessif des demandes.

Sur les demandes relatives à l'obligation de loyauté et de bonne foi, elle note que ces allégations sont déjà évoquées au titre de la prétendue discrimination et que le préjudice n'est pas distinct.

Concernant le motif économique du licenciement, elle soutient que la division automobile a rencontré des difficultés économiques dès le second semestre de 2011 ainsi qu'en atteste une synthèse des données financières. Elle fait valoir que tant l'expert nommé par le gouvernement que celui du Comité central d'entreprise ont constaté la réalité des difficultés économiques de la division automobile et la nécessité de sa réorganisation, notamment que le salarié se fonde sur le chiffre d'affaires du groupe PSA et non de la division automobile dans ses écritures.

Elle soutient que M. [N] a bénéficié de propositions de reclassement interne préalablement à son licenciement, et que s'agissant du reclassement, elle a respecté ses obligations, que le plan de sauvegarde était doté d'un réel contenu et que sa mise en 'uvre respectait les dispositions légales.

Sur l'indemnité de départ anticipé, elle rappelle le contenu du jugement du tribunal de grande instance du 11 mars 2014 impliquant, au regard du principe d'égalité de traitement, l'application de la mesure de départ anticipé, assortie du versement de l'indemnisation prévue par le protocole de fin de grève, à tous les salariés en ayant fait la demande dans les conditions prévues audit protocole, soit au plus tard le 16 août 2013, ce jugement ayant été confirmé par arrêt du 14 décembre 2015 rendu par la Cour d'appel de Paris. Elle fait valoir que l' appelant n'a pas sollicité le bénéfice du dispositif de départ anticipé tel que prévu par le protocole de fin de conflit et que dès lors, il ne peut pas prétendre en avoir été évincé, ni subir un quelconque préjudice de ce chef.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2020.

MOTIFS de la DECISION

Sur la prescription de l'action engagée au titre de la discrimination

Il est constant d'une part qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable, d'autre part que selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il incombe à l'employeur qui invoque la prescription de l'action engagée par le salarié de démontrer que celui-ci était informé depuis plus de cinq ans des éléments constituant la discrimination subie.

En l'espèce, la société PSA Automobiles SA évoque le règlement d'un litige analogue en 1999 pour plusieurs salariés de sorte que l'appelant a été, selon elle, sensibilisé à cette problématique.

M. [N] n'a pas conclu avec la société PSA Automobiles SA de transaction en 1999 destinée à allouer à certains salariés ayant fait état d'une discrimination syndicale des augmentations du salaire mensuel accompagnées d'un changement de coefficient et du versement d'indemnités. Au surplus, la conclusion de cette transaction n'est pas de nature à établir que M. [N] a eu connaissance des éléments lui permettant d'engager une telle action dès le mois de mars 1999.

Si la société soutient que M. [N] ne justifie pas avoir découvert qu'il a fait l'objet d'une discrimination seulement en 2011 lors de la divulgation du salaire d'autres salariés, elle ne démontre pas que celui-ci a eu connaissance plus de cinq ans avant la saisine du conseil de prud'hommes d'éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de discrimination. Dès lors, l'action engagée par M. [N] n'est pas prescrite.

Sur la discrimination

L'article L. 1132-1 du code du travail précise qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [N] invoque une discrimination en lien avec son état de santé, ayant été victime d'un accident du travail le 1er mai 1999 et précisant avoir été maintenu au coefficient 180 de décembre 1984 à mai 1993, puis au coefficient 240 de 2008 à 2013.

Il jutifie avoir interpellé son employeur sur l'absence d'évolution de son coefficient, ayant formé un recours individuel le 27 mars 2012 à ce sujet au cours duquel il a mentionné la nature du handicap subi depuis son accident du travail. Il produit à cet effet un certificat médial du 5 mars 2003 précisant les caractéristiques de l'atteinte physique et la nécessité d'aménagement de son poste de travail.

M. [N] a été engagé en 1976 et il produit un panel de salariés engagés de 1977 à 1983, soit à peu près à la même période que l'appelant, ayant atteint en mars 2011 des coefficients compris entre 270 et 335, alors que le bulletin de paie de mars 2011 de M. [N] mentionne un coefficient de 240. L'appelant présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à compter de 2009.

La société PSA Automobiles SA ne peut pas valablement soutenir que tous les salariés bénéficient depuis janvier 2000 d'entretiens annuels d'évaluation ainsi que d'augmentations régulières de leur coefficient et qu'a été conclu un accord en 2005 relatif au développement et à l'évolution professionnelle des ouvriers de production, ces éléments ne permettant pas d'expliquer le maintien du salarié au coefficient 240 alors qu'il a été engagé durant la même période que les salariés composant le panel. Elle ne fournit aucune explication concernant le maintien du salarié à ce coefficient. Dès lors, elle ne justifie pas que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le préjudice tant moral que financier en résultant pour M. [N] est évalué à la somme de 7 000 € au regard de ses bulletins de paie et du tableau concernant la progression de carrière de salariés engagés la même année que lui, soit en 1976.

Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande fondée à titre subsidiaire sur l'absence de respect du principe d'égalité de traitement.

Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

  

M. [N] invoque un manque de transparence dans différents domaines tels que la nomenclature des postes, l'application des règles salariales, la politique de gratification des primes dénommées 'déclic' et les entretiens individuels.

S'agissant de la nomenclature des postes, le salarié dénonce une confusion dans les énoncés de postes des salariés mais ne cite aucun exemple, se contentant d'affirmer que cela permet à la société PSA Automobiles SA de pratiquer le favoritisme et l'inégalité de traitement. Aucune pièce n'est par ailleurs produite de sorte que l'élément allégué n'est pas établi. En revanche, la société PSA Automobiles SA produit l'accord d'entreprise sur le développement et l'évolution professionnelle des ouvriers de production signé en 2005 par les organisations syndicales dont l'objectif est de définir de manière objective les critères et les conditions d'évolution de carrière des 50 000 ouvriers, ce document contenant des précisions relatives à la grille de classification et à l'évolution des coefficients.

S'agissant des règles salariales, M. [N] invoque l'opacité des grilles salariales tout en reconnaissant que la société PSA Automobiles SA dispose d'une architecture comprenant des règles de promotion et de détermination des salaires.

Concernant la politique de gratification des primes 'déclic', l'examen des entretiens individuels d'évaluation précise le nombre d'actions devant être menées par an par le salarié ainsi que les objectifs visés et les moyens à mettre en oeuvre. Les entretiens n'évoquent pas de gratification en découlant.

Enfin, M. [N] dénonce la préparation à l'avance des entretiens individuels ainsi que leur caractère succinct ou même l'absence d'évaluation. Il ne peut pas valablement soutenir que les entretiens annuels de 2009 et 2010 ont été archivés avant leur réalisation alors qu'il résulte des deux fiches produites que seuls les objectifs ont été mentionnés antérieurement aux entretiens individuels qui se sont déroulés les 22 avril 2009 et 23 mars 2010 ainsi qu'en atteste la signature apposée par l'intéressé sur les formulaires afférents à l'appréciation de la performance individuelle. Il en est de même concernant l'entretien annuel de l'année 2011, celui-ci s'étant déroulé le 18 avril 2011 mais ayant seulement fait l'objet d'une préparation antérieure.

De même, ces entretiens rappellent les objectifs et évaluent leur réalisation, permettent d'apprécier de manière globale la performance du salarié et fixent de nouveaux objectifs pour l'année suiante en précisant les indicateurs de réussite ainsi que la méthode à mettre en oeuvre. Ils comportent également une partie réservée aux commentaires de la hiérarchie et du salarié, celui-ci pouvant exprimer ses souhaits de mobilité géographique ou fonctionnelle. La partie relative aux objectifs assignés l'année précédente et leur réalisation peut bien évidemment être remplie avant l'entretien, ce qui atteste de la préparation de celui-ci. Enfin, le tract syndical produit par M. [N] n'atteste en rien de l'absence de transparence alléguée.

M. [N] invoque également l'article L. 6321-1 du code du travail imposant à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail ainsi qu'au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des technologies, et dont l'absence de respect résulte selon lui de la fermeture de l'établissement d'[Localité 5] et du reclassement de seulement 1000 salariés sur 3000.

Il se contente de soulever ce moyen sans verser aucune pièce pour en justifier.

La société PSA verse aux débats la fiche analytique de M. [N] mentionnant le suivi de trente sept formations entre 1979 et 2012, les dernières ayant eu lieu en 2002, 2003, 2008, 2009, 2010 et 2012.

Il est donc démontré que M. [N] a suivi régulièrement des formations lui permettant de s'adapter à l'évolution de son emploi. L'employeur démontre ainsi avoir satisfait à l'obligation d'adaptation mise à sa charge.

En conséquence, la demande d'indemnisation est rejetée en l'absence de démonstration de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

Sur le licenciement économique

Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, que "la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre".

Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation. Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge d'opérer ces vérifications.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 novembre 2013 fait état des motifs suivants :

"La société Peugeot Citroën Automobiles SA, division Automobile du groupe PSA Peugeot Citroën se trouve confrontée à la baisse continue du marché automobile européen depuis plusieurs années. Cette situation a été aggravée par la crise financière de l'été 2011 et affecte durablement la société PCA qui souffre d'une position trop concentrée en Europe où elle réalise plus de 60 % de ses ventes, d'une forte exposition au marché des petites voitures particulièrement sensible à la guerre des prix et d'un outil industriel largement basé en France supportant des coûts de production élevés. En 2012, la contraction des marchés européens s'est encore aggravée, marquant une baisse de 8,6% (11,4% pour PCA et chiffre d'affaires en recul de 12,4%). Ces difficultés économiques pèsent lourdement sur les résultats du groupe PSA qui a enregistré un déficit de 5.010 M€ au titre de l'exercice 2012. Dans le contexte de baisse des marchés et de concurrence accrue en Europe, le dispositif industriel du groupe est durablement confronté à une situation sur-capacitaire. Cette situation a été régulée de manière conjoncturelle, par le recours au chômage partiel, par des baisses des cadences journalières ou par des suppressions d'équipes, mais aussi de manière structurelle, avec la fermeture du site de Ryton en 2006, la suppression d'une ligne de montage à [Localité 5] en 2008 et la suppression de deux lignes de montage à [Localité 6] en 2010. Néanmoins, il demeure que la Division Automobile de PSA ne pourra résoudre ni ses difficultés économiques, ni le handicap de compétitivité qui la pénalisent face aux constructeurs concurrents sans résoudre la situation de surcapacité à laquelle elle est confrontée en Europe. Compte-tenu de ces circonstances, la société Peugeot Citroën Automobiles a dû présenter un plan de réorganisation industrielle comportant l'arrêt de la production automobile sur le site d'[Localité 5] et la réduction de la production pour le site de [Localité 6], ces mesures étant justifiées respectivement au contexte particulier des segments B et D. La mise en oeuvre de ce plan doit entraîner la suppression du poste de magasinier que vous occupez au sein du site d'[Localité 5]. C'est dans ce contexte que vous vous êtes porté volontaire à un départ dans le cadre du dispositif du Congé Sénior, lequel s'articule avec une mesure de licenciement pour motif économique. Pour éviter un licenciement, nous vous avons préalablement recherché des solutions de reclassement interne en vous proposant des offres d'emplois disposnibles au sein de l'entreprise ou du groupe. Vous n'avez pas donné suite à ces propositions (ou vous avez décliné ces propositions) et vous avez confirmé votre souhait d'adhérer au dispositif du Congé Sénior. Nous vous notifions par la présente notre accord à l'adhésion au dispositif du Congé Sénior et votre licenciement pour motif économique."

Les difficultés économiques alléguées sont ainsi fondées sur des faits précis, objectifs et vérifiables et leur incidence sur l'emploi de M. [N] est mentionnée de sorte que la lettre de licenciement est régulière.

Les parties conviennent que le périmètre d'appréciation des difficultés est constitué par la division automobile correspondant au secteur d'activité du groupe Peugeot auquel appartient la SA PSA (anciennement PCA).

La société PSA verse aux débats pour justifier des difficultés économiques de la division automobile :

- le dossier remis au Comité central d'entreprise pour la réunion du 25 juillet 2012 sur le projet de réorganisation, indiquant que la production des véhicules en Europe par la SA PCA avait subi une diminution de 21% entre 2007 et 2012 qui a perduré, entraînant une baisse du taux d'occupation de l'outil industriel européen (taux Harbour) dans des proportions similaires (93% en 2007, 77 % en 2012) traduisant la «surcapacité » évoquée dans la lettre de licenciement ;

- le dossier remis au Comité central d'entreprise pour la réunion du 19 avril 2013, qui mentionne notamment que la division Automobile a connu une importante dégradation de son résultat opérationnel courant qui a chûté, régressant de moins 92 millions d'euros en 2011 à moins 1,5 milliards d'euros en 2012 ;

- les résultats annuels 2013 mentionnant une baisse du chiffre d'affaires entre 2012 et 2013 de moin 4,8%, s'établissant à 36,4 milliards d'euros, et un résultat opérationnel courant (ROC) de moins 1,042 milliards d'euros en 2013 pour la division automobile, ainsi qu'un résultat net consolidé représentant une perte de 2 218 milliards d'euros pour l'ensemble du groupe ;

- les résultats annuels 2014 mentionnant un chiffre d'affaires de 36,085 milliards d'euros, et un ROC de 63 millions d'euros pour la division automobile, ainsi qu'un résultat net consolidé pour l'ensemble du groupe représentant une perte de 555 millions d'euros ;

- les résultats démontrant que la marge réalisée par la division Automobile est restée négative durant toute la période (-0,2% en 2011, -3,9% en 2012, -2,9% en 2013) remontant à 0% en 2014 ;

- les rapports d'expertise rendus le 11 septembre 2012 par M. [I] (expert nommé par le gouvernement) et le 30 novembre 2012 par la société Secafi-Alpha (expert nommé par le comité central d'entreprise) qui constatent la réalité des difficultés économiques de la division Automobile et la nécessité de sa réorganisation, en raison de la baisse des ventes et de la situation de surcapacité sur les marchés européens.

M. [N] conteste la réalité des difficultés économiques de la société PSA en se fondant sur les résultats annuels de 2014 et les chiffres clés de 2016.

Toutefois, son licenciement économique a eu lieu par courrier du 28 novembre 2013, et la situation économique prise en compte est celle existant à la période contemporaine du licenciement, soit les années 2012 à 2014, et les chiffres de 2016 ne présentent aucune pertinence pour apprécier ces difficultés.

Par ailleurs, il résulte des éléments versés aux débats par M. [N] lui-même, que le chiffre d'affaires de la division Automobile du groupe a baissé de 0,9% entre l'année 2013 et l'année 2014 (résultats annuels 2014), même si le résultat opérationnel courant 2014 s'élève à 63 millions d'euros après une perte de 1 039 millions d'euros en 2013.

De même, il résulte des chiffres produits par M. [N] que le résultat opérationnel (résultat net) de la division automobile pour l'année 2014 affiche une perte de 533 millions d'euros après une perte de 2 104 millions d'euros en 2013.

M. [N] soutient également que le plan de sauvegarde de l'emploi a été justifié par l'éventualité des baisses de ventes d'automobiles à venir, alors qu'il résulte des documents versés aux débats et notamment les deux rapports d'expertise que la principale raison invoquée pour la réorganisation est la situation de surcapacité de production sur les marchés européens liée à la baisse des ventes attestées par la diminution régulière du chiffre d'affaires de la division automobile entre 2011 et 2014.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la société PSA était confrontée au jour du licenciement à des difficultés économiques avérées et non passagères.

S'agissant de l'élément matériel du motif économique, la lettre de licenciement rappelle que la mise en oeuvre du plan de réorganisation industrielle comportant l'arrêt de la production automobile sur le site d'[Localité 5] entraîne la suppression du poste de magasinier qu'occupait M. [N] au sein du site d'[Localité 5].

Sur l'obligation de reclassement

Selon l'article L.1233-4 du code du travail, applicable en l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise est impossible, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.

Dans le cadre d'un licenciement économique, la recherche de reclassement doit débuter avant l'engagement de la procédure, celle-ci étant un subsidiaire à l'absence de reclassement.

La société PSA verse aux débats les éléments suivants :

- un courrier du 4 novembre 2013 adressé à M. [N] lui proposant une liste de postes de reclassement à l'étranger, et lui demandant son accord sur le principe du reclassement hors de France ;

- le refus de M. [N] le 8 novembre 2013 ;

- un courrier du 4 novembre 2013 adressé à M. [N] lui proposant une liste de plusieurs dizaines de postes de reclassement en France, et notamment un poste de "magasinier spécialiste lancement" sur le site de [Localité 7], qui a été refusé le 12 novembre 2013 par M. [N];

- les listes des offres de postes d'ouvriers en France mises à jour au 8 novembre 2013 ;

- un courrier daté du 14 novembre 2013 dans lequel M. [N] demande à bénéficier du dispositif relatif au congé sénior ;

- la demande d'adhésion au congé de reclassement dans le cadre du dispositif sénior signé le 5 décembre 2013 par M. [N].

Il résulte de ces éléments que la société PSA a respecté son obligation individuelle de reclassement, en adressant des offres individuelles et détaillées au salarié concernant des postes de même catégorie professionnelle que la sienne, et que celui-ci a opté dans la phase de volontariat pour un congé de reclassement dans le cadre du dispositif sénior.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'obligation de reclassement avait été respectée par la société PSA.

Enfin, le manquement à l'obligation d'adaptation, rejetée ci-dessus, n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le salarié est débouté de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité de départ anticipé

Un protocole de fin de grève a été conclu le 17 mai 2013 entre la société PSA et deux organisations syndicales, la CGT et la CFDT, prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire de 19 700 € nets, correspondant notamment à l'adhésion anticipée à l'une des mesures et une mesure d'accompagnement formation.

Par jugement du 11 mars 2014, confirmé le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'application du point 3 de l'article 3 du protocole de fin de grève du 17 mai 2013, relatif au départ anticipé moyennant une compensation financière, à tous les salariés en ayant présenté la demande avant le 16 août 2013.

Par arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel, en jugeant "d'une part que l'atteinte au principe d'égalité de traitement peut être réparée par l'octroi, aux salariés concernés, de l'avantage dont ils ont été irrégulièrement privés et [attendu ]d'autre part qu'ayant relevé l'absence de précision quant à la période à laquelle l'ensemble des salariés avaient été informés des mesures prévues au protocole de fin de grève et mis en mesure de présenter une demande tendant à bénéficier du dispositif prévu à l'article 3 point 3 du protocole, la cour d'appel a pu en déduire que cet avantage devait être généralisé à tous les salariés ayant formulé une telle demande de départ anticipé aux conditions prévues par l'article 3 point 3 du protocole avant le 16 août 2013, date à laquelle le STA avait été autorisé à assigner l'employeur afin d'obtenir l'extension du protocole à d'autres salariés".

En l'espèce, M. [N] sollicite le paiement de cette indemnité de départ anticipé, mais ne justifie, ni même n'invoque, avoir formulé une demande de départ anticipé avant le 16 août 2013, condition nécessaire pour bénéficier de cette indemnité.

En l'absence de toute demande antérieure au 16 août 2013, M. [N] ne peut bénéficier de l'indemnité de départ anticipé.

Cette demande sera donc rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [N] au titre du préjudice résultant de faits de discrimination et mis les dépens de première instance à sa charge ;

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société PSA Automobiles SA à payer à M. [N] la somme de 7000 € au titre du préjudice résultant des faits de discrimination avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et celle de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

 

CONDAMNE la société PSA Automobiles SA au paiement des dépens de première instance et d'appel.

      

     

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 18/09544
Date de la décision : 14/01/2021

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°18/09544 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-14;18.09544 ?
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