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14/01/2021 | FRANCE | N°18/09504

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 14 janvier 2021, 18/09504


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 14 JANVIER 2021



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09504 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GX3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/03763







APPELANT



Monsieur [W] [N]

[Adresse 3]

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Représenté par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553





INTIMEE



Société PSA AUTOMOBILES SA (anciennement PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA), agissant poursuites e...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 14 JANVIER 2021

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09504 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GX3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/03763

APPELANT

Monsieur [W] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553

INTIMEE

Société PSA AUTOMOBILES SA (anciennement PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 mai 1976, M. [N] a été engagé en qualité d'agent d'atelier 2 par la société Sa automobile citroën, contrat de travail qui a été ultérieurement transféré à la société peugeot citroën automobiles, puis à la société PSA Automobiles SA, ayant toutes pour activité la fabrication de véhicules automobiles. L'entreprise employait plus de onze salariés.

Les 10 avril 1998 et 20 septembre 2004, M. [N] a été victime d'accidents du travail. Il a obtenu en juillet 2003 le statut de travailleur handicapé.

M. [N] a été licencié le 4 avril 2014.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 16 décembre 2013 pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 17 mai 2018, le conseil de prud'hommes a :

-mis hors de cause la société Peugeot Citroën Aulnay ;

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT des salariés du site Peugeot Citroën d'[Localité 4].

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Sur l'application du principe d'égalité de traitement, le conseil a noté que cette demande n'était pas chiffrée et que le salarié n'avait que reprendre l'argumentaire relatif à la discrimination syndicale qui avait été rejetée sans aucune démonstration ni preuve.

Concernant le licenciement, il a jugé que le salarié n'avait pas démontré l'insuffisance des mesures de reclassement alors qu'au contraire, la société avait présenté de façon détaillée l'ensemble des mesures prises dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et n'avait ainsi pas manqué à son obligation d'adaptation. Il a également rejeté il a rejeté le solde réclamé au titre de l'indemnité de licenciement en raison du caractère incompréhensible de la fiche de calcul produite sans aucune explication.

Pour lui dénier le bénéfice du protocole de mai 2013, le conseil a constaté que M. [N] ne figurait pas sur la liste des grèvistes établie par les syndicats et qu'il ne justifiait pas d'une demande expresse d'adhésion au protocole lors de son départ anticipé.

Le 27 juillet 2018, M. [N] a interjeté appel du jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 octobre 2018, M. [N] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

- condamner la société PSA Automobiles SA à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de cette discrimination ;

- subsidiairement, constater la violation du principe d'égalité de traitement,

-faire injonction à la société PSA automobiles SA de produire les éléments permettant le calcul de ce différentiel sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

- condamner la société PSA automobiles SA à lui payer une somme à parfaire à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents ;

- condamner la société PSA Automobiles SA à lui payer à les sommes suivantes :

- 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

-50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 19.700 € correspondant à l'indemnité prévue par le protocole de fin de grève du 17 mai 2013,

- 27.198€ correspondant au différentiel de l'indemnité de licenciement,

-3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour conclure ainsi, le salarié soutient n'avoir jamais connu une évolution de carrière identique à celles d'autres collègues et avoir été discriminé en raison de ses mandats syndicaux ainsi qu'en raison de son état de santé. Il ajoute n'avoir eu la révélation de cette discrimination qu'en avril 2011 lors de la divulgation des réméunérations de plusieurs salariés.

Il indique avoir été affecté à des postes non-adaptés et sous-valorisés par rapport à sa fonction préalablement aux deux accidents du travail dont il a été victime les 10 avril 1998 et 20 septembre 2004, ne pas avoir bénéficié d'entretiens individuels pendant plus de cinq ans, soit de 1997 à 2002. Il précise se fonder sur un tableau afin de démontrer l'existence d'une disparité entre sa rémunération et celle d'autres salariés.

Il reproche à la société un manque de transparence dans la nomenclature des postes l'application des règles salariales, dans la gestion de la politique de gratification des primes dénommées 'déclic' ainsi qu'en ce qui concerne les entretiens individuels.

Le salarié soutient encore que la société n'a pas respecté son obligation d'adaptation, la fermeture de l'usine d'[Localité 4] en 2010 démontrant l'absence de mise en place d'un plan de formation professionnelle des ouvriers. Il indique qu'il a bénéficié de formations sans grand intérêt qui n'étaient pas susceptibles de l'accompagner dans l'évolution des métiers auxquels il était affecté, ce qui lui a causé un préjudice. Il ajoute que le licenciement de salariés non formés au cours de leur carrière est devenu inéluctable lors la fermeture de l'usine et découlait précisément du manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation.

Concernant son licenciement, M. [N] conteste la réalité du motif économique dès lors que les difficultés invoquées n'étaient pas justifiées, ayant été organisées pour justifier l'existence du plan de sauvegarde de l'emploi.

Il invoque également l'absence de respect de l'obligation de reclassement, relevant que seuls 1014 salariés sur 3000 ont été reclassés dans le groupe. Il ajoute que son refus de proposition de reclassement interne au sein de l'entreprise ou du groupe ne permettait pas de considérer que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et ne dispensait pas ce dernier d'effectuer des propositions de reclassement personnelles et concrètes.

Concernant l'indemnité prévue par le protocole de fin de grève du 17 mai 2013, M. [N] invoque la décision du Tribunal de grande instance de Paris.

En dernier lieu, il réclame un solde au titre de l'indemnité de licenciement, celle-ci n'ayant pas été correctement chiffrée.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 janvier 2019, la société PSA Automobiles SA :

- soulève in limine litis l'irrecevabilité des demandes de M. [N] relatives à une prétendue discrimination comme étant prescrites de même que ses demandes subsidiaires de rappel de salaires, non chiffrées, afférentes à la période antérieure au 16 décembre 2011 au titre d'une prétendue inégalité de traitement ;

- conclut à la confirmation du jugement et donc au rejet de l'ensemble de ses demandes.

La société soutient que M. [N] a connu une réelle évolution de carrière et de rémunération et qu'il a également bénéficié de formations et d'entretiens d'évaluation réguliers, en l'espèce trente quatre stage durant la relation contractuelle et reconnaissant uniquement l'absence d'évaluation en 2000 et 2001.

Elle en déduit que son évolution professionnelle résulte de l'évaluation objective de ses compétences, évaluations qui ne lui ouvraient pas droit d'accéder au coefficient supérieur. Elle soutient que les entretiens d'évaluation n'ont jamais été antidatés en ce que la version définitive du support d'évaluation a bien signée par le salarié et son supérieur hiérarchique le jour de l'entretien.

De même, elle fait valoir que sa situation n'était nullement comparable à celle des salariés visés dans le panel comparatif, tous n'ayant pas été recrutés au même coefficient. Mais surtout, elle soutient qu'il bénéficiait d'un niveau de rémunération supérieur à la rémunération moyenne en comparaison à M. [H] également salarié de l'entreprise.

Par ailleurs, elle précise que les motifs de discrimination invoqués ne sont pas plausibles, qu'il a bénéficié des accords relatifs à l'évolution professionnelle des ouvriers et à l'exercice du droit syndical de 2001 à 2009, ainsi que d'une évolution de carrière avec plusieurs promotions entre ses deux accidents du travail.

En dernier lieu, elle soutient que M. [N] a bénéficié des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi, particulièrement en matière de recherche de reclassement.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expréssement aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

 

Sur la prescription de l'action engagée au titre de la discrimination

Il est constant d'une part, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561du 17 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable, d'autre part que selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

La société PSA Automobiles SA invoque le règlement d'un litige en 1999 de sorte que l'appelant a été, selon elle, sensibilisé à cette problématique.

En l'espèce, M. [N] a conclu avec la société PSA Automobiles SA une transaction le 8 mars 1999 dans le cadre de laquelle le salarié, se réclamant de la section syndicale CGT depuis plusieurs années, a fait état d'une discrimination syndicale contestée par l'employeur. Les parties ont convenu d'une augmentation du salaire mensuel de 800 francs accompagnée d'un changement de coefficient et du versement d'une indemnité de 60 000 francs au titre du préjudice moral en contrepartie desquelles le salarié s'est interdit de remettre en cause son évolution professionnelle, à quel que titre que ce soit, pour la période antérieure à la transaction.

Toutefois, la conclusion de cette transaction n'est pas de nature à établir que M. [N] a eu connaissance des éléments lui permettant d'engager une telle action dès le mois de mars 1999, le salarié citant au contraire la succession de postes non-adaptés et sous-valorisés par rapport à sa situation antérieure à l'accident du travail qui lui ont été attribués après ses accidents du travail.

Si la société soutient que M. [N] ne justifie pas avoir découvert qu'il a fait l'objet d'une discrimination seulement en 2011 lors de la divulgation du salaire d'autres salariés, elle ne démontre pas que celui-ci a eu connaissance plus de cinq ans avant la saisine du conseil de prud'hommes d'éléments de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de discrimination. Dès lors, l'action engagée par M. [N] n'est pas prescrite.

Sur la discrimination

L'article L. 1132-1 du code du travail précise qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [N] invoque une discrimination en lien avec son état de santé après la survenance de deux accidents du travail, l'un le 10 avril 1998, l'autre le 20 septembre 2004 ainsi qu'avec ses mandats syndicaux, ce dont attestent l'absence d'entretien annuel durant cinq ans et un tableau mentionnant cinq salariés. Il justifie également de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé pour la période du 1er juillet 2003 au 1er juillet 2008, puis du 1er mai 2008 au 1er mai 2013 mais ne démontre toutefois pas avoir communiqué à son employeur les courriers de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des 12 août 2003 et 15 septembre 2008. Par courrier du 27 août 2012 de l'assurance maladie, M. [N] a également été informé de la prise en charge de la maladie dont il souffrait, une épicondolyte gauche, au titre de la législation relatives aux risques professionnels.

Les éventuelles répercussions de l'accident du travail du 10 avril 1998 sur l'évolution de la carrière de M. [N] jusqu'au 8 mars 1999 ne sauraient être prises en considération, la transaction stipulant l'interdiction pour le salarié de remettre en cause son évolution professionnelle, à quel que titre que ce soit, pour la période antérieure à la transaction.

M. [N] ne peut pas invoquer l'existence de mandats syndicaux pour la période postérieure au 8 mars 1999, aucune pièce n'étant versée aux débats pour attester de leur existence.

Demeure donc son état de santé en lien avec les accidents du travail pour la période postérieure au 8 mars 1999.

Au regard des pièces versées aux débats par les deux parties, il est établi que M. [N] n' a pas bénéficié d'entretien annuel d'évaluation pour les années 2000, 2001, 2003, 2004 et 2013.

Il produit également la décision de l'inspecteur du travail du 11 décembre 2006 ayant annulé l'avis d'aptitude du médecin du travail du 13 septembre précédent. Précisant que depuis deux ans, M. [N], accidenté du travail, était affecté sur un poste de conducteur d'installation robotisée VRE en qualité d'ouvrier professionnel, l'inspecteur a relevé une contre indication médicale s'agissant de l'affectation du salarié à un poste d'agent professionnel de fabrication qui constituait en outre selon lui une rétrogradation. Il a mentionné que les mouvements légers imposés par le poste, la répétitivité des tâches et leur rythme pouvaient avoir des effets néfastes sur la santé du salarié.

La société PSA Automobiles SA ne peut pas valablement soutenir que tous les salariés bénéficient depuis janvier 2000 d'entretiens annuels d'évaluation, aucun n'étant produit concernant M. [N] pour les années mentionnées ci-dessus. De même, l'accord de 2005 relatif au développement et à l'évolution professionnelle des ouvriers de production ne permet pas d'expliquer l'absence d'organisation d'entretien annuel d'évaluation à plusieurs reprises postérieurement à 1999. La société ne précise pas non plus les raisons qui l'ont amenée à affecter le salarié à un poste d'agent professionnel de fabrication en fin d'année 2006. Dès lors, elle ne justifie pas que ses décisions sont motivées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen des autres éléments invoqués par le salarié. Le préjudice tant moral que financier en résultant pour M. [N] est évalué à la somme de 7 000 € au regard de ses bulletins de paie et du tableau concernant la progression de carrière de salariés engagés la même année que lui, soit en 1976.

Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande fondée à titre subsidiaire sur l'absence de respect du principe d'égalité de traitement.

        Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

  

M. [N] invoque un manque de transparence dans différents domaines tels que la nomenclature des postes, l'application des règles salariales, la politique de gratification des primes dénommées 'déclic' et les entretiens individuels.

S'agissant de la nomenclature des postes, le salarié dénonce une confusion dans les énoncés de postes des salariés mais ne cite aucun exemple, se contentant d'affirmer que cela permet à la société PSA Automobiles SA de pratiquer le favoritisme et l'inégalité de traitement. Aucune pièce n'est par ailleurs produite de sorte que l'élément allégué n'est pas établi. En revanche, la société PSA Automobiles SA produit l'accord d'entreprise sur le développement et l'évolution professionnelle des ouvriers de production signé en 2005 par les organisations syndicales dont l'objectif est de définir de manière objective les critères et les conditions d'évolution de carrière des 50 000 ouvriers, ce document contenant des précisions relative à la grille de classification et à l'évolution des coefficients.

S'agissant des règles salariales, M. [N] invoque l'opacité des grilles salariales tout en reconnaissant que la société PSA Automobiles SA dispose d'une architecture comprenant des règles de promotion et de détermination des salaires.

Concernant la politique de gratification des primes 'déclic', l'examen des entretiens individuels d'évaluation précise le nombre d'actions devant être menées par an par le salarié ainsi que les objectifs visés et les moyens à mettre en oeuvre. Les entretiens n'évoquent pas de gratification en découlant.

Enfin, M. [N] dénonce la préparation à l'avance des entretiens individuels ainsi que leur caractère succinct ou même l'absence d'évaluation. Il ne peut pas valablement soutenir que les entretiens annuels de 2009 et 2012 ont été archivés avant leur réalisation alors qu'il résulte des deux fiches produites que seuls les objectifs ont été mentionnés antérieurement aux entretiens individuels qui se sont déroulés les 30 janvier 2009 et 21 mars 2012 ainsi qu'en atteste la signature apposée par l'intéressé sur les formulaires afférents à l'appréciation de la performance individuelle.

De même, ces entretiens rappellent les objectifs et évaluent leur réalisation, permettent d'apprécier de manière globale la performance du salarié et fixent de nouveaux objectifs en précisant les indicateurs de réussite ainsi que la méthode à mettre en oeuvre. Ils comportent également une partie réservée aux commentaires de la hiérarchie et du salarié, celui-ci pouvant exprimer ses souhaits de mobilité géographique ou fonctionnelle. La partie relative aux objectifs assignés l'année précédente et leur réalisation peut bien évidemment être remplie avant l'entretien, ce qui atteste de la préparation de celui-ci. Enfin, le tract syndical produit par M. [N] n'atteste en rien de l'absence de transparence alléguée.

M. [N] invoque également l'article L. 6321-1 du code du travail imposant à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail ainsi qu'au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des technologies, et dont l'absence de respect résulte selon lui de la fermeture de l'établissement d'[Localité 4] et du reclassement de seulement 1000 salariés sur 3000. Il se contente de soulever ce moyen sans verser aucune pièce pour en justifier.

La société PSA verse aux débats la fiche analytique de M. [N] mentionnant le suivi de trente quatre formations entre 1981 et 2011, les sept dernières ayant eu lieu en 2009, 2010 et 2011.

Il est donc démontré que M. [N] a suivi régulièrement des formations lui permettant de s'adapter à l'évolution de son emploi. L'employeur démontre ainsi avoir satisfait à l'obligation d'adaptation mise à sa charge.

En conséquence, la demande d'indemnisation est rejetée en l'absence de démonstration de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Sur le licenciement économique

Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, que "la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre'.

Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation. Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge d'opérer ces vérifications.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 novembre 2013 fait état des motifs suivants :

'La société Peugeot Citroën Automobiles SA, division Automobile du groupe PSA Peugeot Citroën se trouve confrontée à la baisse continue du marché automobile européen depuis plusieurs années. Cette situation a été aggravée par la crise financière de l'été 2011 et affecte durablement la société PCA qui souffre d'une position trop concentrée en Europe où elle réalise plus de 60 % de ses ventes, d'une forte exposition au marché des petites voitures particulièrement sensible à la guerre des prix et d'un outil industriel largement basé en France supportant des coûts de production élevés. En 2012, la contraction des marchés européens s'est encore aggravée, marquant une baisse de 8,6% (11,4% pour PCA et chiffre d'affaires en recul de 12,4%). Ces difficultés économiques pèsent lourdement sur les résultats du groupe PSA qui a enregistré un déficit de 5.010 M€ au titre de l'exercice 2012. Dans le contexte de baisse des marchés et de concurrence accrue en Europe, le dispositif industriel du groupe est durablement confronté à une situation sur-capacitaire. Cette situation a été régulée de manière conjoncturelle, par le recours au chômage partiel, par des baisses des cadences journalières ou par des suppressions d'équipes, mais aussi de manière structurelle, avec la fermeture du site de Ryton en 2006, la suppression d'une ligne de montage à [Localité 4] en 2008 et la suppression de deux lignes de montage à [Localité 6] en 2010. Néanmoins, il demeure que la Division Automobile de PSA ne pourra résoudre ni ses difficultés économiques, ni le handicap de compétitivité qui la pénalisent face aux constructeurs concurrents sans résoudre la situation de surcapacité à laquelle elle est confrontée en Europe. Compte-tenu de ces circonstances, la société Peugeot Citroën Automobiles a dû présenter un plan de réorganisation industrielle comportant l'arrêt de la production automobile sur le site d'[Localité 4] et la réduction de la production pour le site de [Localité 6], ces mesures étant justifiées respectivement au contexte particulier des segments B et D. La mise en oeuvre de ce plan doit entraîner la suppression du poste de retoucheur mécanique niveau II que vous occupez au sein du site d'[Localité 4]. C'est dans ce contexte que vous vous êtes porté volontaire à un départ dans le cadre du dispositif du Congé Sénior, lequel s'articule avec une mesure de licenciement pour motif économique. Pour éviter un licenciement, nous vous avons préalablement recherché des solutions de reclassement interne en vous proposant des offres d'emplois disposnibles au sein de l'entreprise ou du groupe. Vous n'avez pas donné suite à ces propositions (ou vous avez décliné ces propositions) et vous avez confirmé votre souhait d'adhérer au dispositif du Congé Sénior."

Les difficultés économiques alléguées sont ainsi fondées sur des faits précis, objectifs et vérifiables et leur incidence sur l'emploi de M. [U] est mentionnée de sorte que la lettre de licenciement est régulière.

Les parties conviennent que le périmètre d'appréciation des difficultés est constitué par la division automobile correspondant au secteur d'activité du groupe Peugeot auquel appartient la SA PSA (anciennement PCA).

La société PSA verse aux débats pour justifier des difficultés économiques de la division automobile :

- le dossier remis au Comité central d'entreprise pour la réunion du 25 juillet 2012 sur le projet de réorganisation, indiquant que la production des véhicules en Europe par la SA PCA avait subi une diminution de 21% entre 2007 et 2012 qui a perduré, entraînant une baisse du taux d'occupation de l'outil industriel européen (taux Harbour) dans des proportions similaires (93% en 2007, 77 % en 2012) traduisant la «surcapacité » évoquée dans la lettre de licenciement ;

- le dossier remis au Comité central d'entreprise pour la réunion du 19 avril 2013, qui mentionne notamment que la division Automobile a connu une importante dégradation de son résultat opérationnel courant qui a chûté, passant de moins 92 millions d'euros en 2011 à moins1,5 milliards d'euros en 2012 ;

- les résultats annuels 2013 mentionnant une baisse du chiffre d'affaires entre 2012 et 2013 de moins 4,8%, s'établissant à 36,4 milliards d'euros, et un résultat opérationnel courant (ROC) de moins1,042 milliards d'euros en 2013 pour la division automobile, ainsi qu'un résultat net consolidé représentant une perte de 2 218 milliards d'euros pour l'ensemble du groupe ;

- les résultats annuels 2014 mentionnant un chiffre d'affaires de 36,085 milliards d'euros, et un ROC de 63 millions d'euros pour la division automobile, ainsi qu'un résultat net consolidé pour l'ensemble du groupe représentant une perte de 555 millions d'euros ;

- les résultats démontrant que la marge réalisée par la division Automobile est restée négative durant toute la période (-0,2% en 2011, -3,9% en 2012, -2,9% en 2013) remontant à 0% en 2014 ;

- les rapports d'expertise rendus le 11 septembre 2012 par M. [F] (expert nommé par le gouvernement) et le 30 novembre 2012 par la société Secafi-Alpha (expert nommé par le comité central d'entreprise) qui constatent la réalité des difficultés économiques de la division Automobile et la nécessité de sa réorganisation, en raison de la baisse des ventes et de la situation de surcapacité sur les marchés européens.

M. [N] conteste la réalité des difficultés économiques de la société PSA en se fondant sur les résultats annuels de 2014 et les chiffres clés de 2016.

Toutefois, son licenciement économique a eu lieu par courrier du 22 novembre 2013, et la situation économique prise en compte doit être celle existant à la période contemporaine du licenciement, soit les années 2012 à 2014, et les chiffres de 2016 ne présentent aucune pertinence pour apprécier ces difficultés.

Par ailleurs, il résulte des éléments versés aux débats par def lui-même, que le chiffre d'affaires de la division Automobile du groupe a baissé de 0,9% entre l'année 2013 et l'année 2014 (résultats annuels 2014), même si le résultat opérationnel courant 2014 s'élève à 63 millions d'euros après une perte de 1 039 millions d'euros en 2013.

De même, il résulte des chiffres produits par M. [N] que le résultat opérationnel (résultat net) de la division automobile pour l'année 2014 affiche une perte de 533 millions d'euros après une perte de 2 104 millions d'euros en 2013.

M. [N] soutient également que le plan de sauvegarde de l'emploi a été justifié par l'éventualité des baisses de ventes d'automobiles à venir, alors qu'il résulte des documents versés aux débats et notamment les deux rapports d'expertise que la principale raison invoquée pour la réorganisation est la situation de surcapacité de production sur les marchés européens liée à la baisse des ventes attestées par la diminution régulière du chiffre d'affaires de la division automobile entre 2011 et 2014.

S'agissant de l'élément matériel du motif économique, la lettre de licenciement rappelle que la mise en oeuvre du plan de réorganisation industrielle comportant l'arrêt de la production automobile sur le site d'[Localité 4] entraîne la suppression du poste de retoucheur mécanique qu'occupait M. [U] au sein du site d'[Localité 4].

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la société PSA était confrontée au jour du licenciement à des difficultés économiques avérées et non passagères.

Sur l'obligation de reclassement

Selon l'article L.1233-4 du code du travail, applicable en l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise est impossible, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.

Dans le cadre d'un licenciement économique, la recherche de reclassement doit débuter avant l'engagement de la procédure, celle-ci étant un subsidiaire à l'absence de reclassement.

La société PSA verse aux débats les éléments suivants :

- un courrier du 10 octobre 2013 adressé à M. [N] lui proposant une liste de postes de reclassement à l'étranger, et lui demandant son accord sur le principe du reclassement hors de France ;

- un courrier du 10 octobre 2013 adressé à M. [N] lui proposant une liste de plusieurs dizaines de postes de reclassement en France, et notamment un poste de OP UEP contrôleur véhicule terminé sur le site de [Localité 5], pour lequel M. [N] n'a pas donné de réponse ;

- les listes des offres de postes d'ouvrier en France mises à jour au 8 novembre 2013 ;

- un courrier daté du 18 septembre 2013 dans lequel M. [N] demande à bénéficier du dispositif relatif au congé sénior ;

- le formulaire de réponse du 9 avril 2014 dans lequel M. [N] accepte le congé de reclassement proposé dans la lettre de licenciement.

Il résulte de ces éléments que la société PSA a respecté son obligation individuelle de reclassement, en adressant des offres individuelles et détaillées au salarié concernant des postes de même catégorie professionnelle que la sienne, et que celui-ci a opté dans la phase de volontariat pour un congé de reclassement dans le cadre du dispositif sénior.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que l'obligation de reclassement avait été respectée par la société PSA.

Enfin, le manquement à l'obligation d'adaptation, rejetée ci-dessus, n'est pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le salarié est débouté de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité de départ anticipé

Un protocole de fin de grève a été conclu le 17 mai 2013 entre la société PSA et deux organisations syndicales, la CGT et la CFDT, prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire de 19 700 € nets, correspondant notamment à l'adhésion anticipée à une des mesures et une mesure d'accompagnement formation.

Par jugement du 11 mars 2014, confirmé le 14 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'application du point 3 de l'article 3 du protocole de fin de grève du 17 mai 2013, relatif au départ anticipé moyennant une compensation financière, à tous les salariés en ayant présenté la demande avant le 16 août 2013.

Par arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel, en jugeant "d'une part que l'atteinte au principe d'égalité de traitement peut être réparée par l'octroi, aux salariés concernés, de l'avantage dont ils ont été irrégulièrement privés ; [et attendu ]d'autre part qu'ayant relevé l'absence de précision quant à la période à laquelle l'ensemble des salariés avaient été informés des mesures prévues au protocole de fin de grève et mis en mesure de présenter une demande tendant à bénéficier du dispositif prévu à l'article 3 point 3 du protocole, la cour d'appel a pu en déduire que cet avantage devait être généralisé à tous les salariés ayant formulé une telle demande de départ anticipé aux conditions prévues par l'article 3 point 3 du protocole avant le 16 août 2013, date à laquelle le STA avait été autorisé à assigner l'employeur afin d'obtenir l'extension du protocole à d'autres salariés".

En l'espèce, M. [N] sollicite le paiement de cette indemnité de départ anticipé, mais ne justifie, ni même n'invoque, avoir formulé une demande de départ anticipé avant le 16 août 2013, condition nécessaire pour bénéficier de cette indemnité.

En l'absence de toute demande antérieure au 16 août 2013, M. [N] ne peut bénéficier de l'indemnité de départ anticipé.

Cette demande sera donc rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le différentiel de l'indemnité de rupture versée

M. [N] soutient qu'il aurait dû percevoir la somme de 102 106 € au titre de l'indemnité de rupture, alors qu'il n'a perçu que la somme de 72 202,56 € mentionnée sur le bulletin de salaire d'avril 2015. Il sollicite le paiement de la différence, soit la somme de 27 198 €.

Il verse aux débats un tableau, mais ne précise pas les calculs opérés pour parvenir à la somme réclamée.

La société PSA soutient sans être contredite qu'il devait percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement équivalente à 15,2 mois de salaire et une indemnité complémentaire égale à 7 mois de salaire.

Au vu de l'ancienneté de M. [N], soit 38 années, et de son salaire brut moyen, soit 3 200 €, treizième mois compris, il y a lieu de constater que l'indemnité de rupture perçue correspond aux sommes dues. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande au sujet de laquelle le conseil de prud'hommes ne s'était pas prononcé.

PAR CES MOTIFS

                       

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [N] au titre du préjudice résultant de faits de discrimination et mis les dépens de première instance à sa charge ;

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société PSA Automobiles SA à payer à M. [N] la somme de 7000 € au titre du préjudice résultant des faits de discrimination avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt et celle de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

 

CONDAMNE la société PSA Automobiles SA au paiement des dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 18/09504
Date de la décision : 14/01/2021

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°18/09504 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-14;18.09504 ?
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