La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2021 | FRANCE | N°18/08917

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 11 janvier 2021, 18/08917


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

anciennement Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 11 JANVIER 2021



(n° 2, 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08917 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5T4R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/14442



APPELANTE



Compagnie d'assurances MACSF ASSURANCES<

br>
N° SIRET : 775 665 631

[Adresse 3]

[Localité 9]



Représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133



INTIMÉS...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

anciennement Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 11 JANVIER 2021

(n° 2, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08917 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5T4R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/14442

APPELANTE

Compagnie d'assurances MACSF ASSURANCES

N° SIRET : 775 665 631

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

INTIMÉS

Monsieur [H] [V]

Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représenté et assisté de Me Xavier PEQUIN de la SELAS CABINET D'ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0707

Monsieur [J] [N]

Né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 15]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représenté par Me Nicolas LEREGLE de la SELASU ANSLAW AVOCAT - AREIMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0416

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD

[Adresse 2]

[Localité 16]

Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

INTERVENANT FORCÉ

Monsieur [L] [P]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Défaillant, assignation en intervention forcée devant la cour d'appel de Paris le 24 février 2020 pour tentative et le 25 février 2020 pour signification selon les modalités de l'article 659 du CPC

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, et Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

ARRÊT :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour prévue le 4 janvier 2021 prorogée au 11 janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 septembre 2000, vers deux heures du matin, à l'issue d'une réunion d'amateurs de 'tuning', rassemblant des véhicules personnalisés sur une aire de service de l'autoroute A1, M. [G], conducteur d'un véhicule Renault super 5 et son passager, M. [M], ont été victimes d'un accident de la circulation, leur véhicule ayant été percuté par l'arrière par le véhicule de marque BMW conduit par M. [L] [P] qui roulait à plus de 250 km/h puis par le véhicule Renault 21 conduit par M. [K] [D] [F], assuré auprès de la société MACSF assurances (la MACSF), qui circulait également à grande vitesse.

A la suite du choc, le véhicule Renault super 5 a pris feu et ses occupants ont été blessés.

Les véhicules de MM. [P] et [F] ont été immobilisés.

M. [F] a alors tenté de simuler le vol de son véhicule en arrachant les fils du neimann avant de quitter les lieux de l'accident.

Par jugement du 7 mars 2006, le tribunal correctionnel de Pontoise a d'une part, déclaré M. [L] [P] coupable du chef de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, et d'autre part, déclaré M. [F] coupable des chefs de blessures involontaires avec incapacité de plus de trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'un obligation réglementaire de sécurité et de prudence et modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit.

Statuant sur l'action civile, le tribunal correctionnel de Pontoise a, par jugement du 24 octobre 2006, déclaré MM. [P] et [F] entièrement responsables de l'accident survenu dans la nuit du 29 au 30 septembre 2002 (en réalité 2000) et les a condamnés solidairement à payer à M. [M] les sommes de 1 067,14 euros en réparation de son préjudice matériel et de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et à la société Thelem assurances les sommes de 8 762,42 euros au titre du préjudice moral et de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La MACSF a réglé en exécution de ce jugement pour le compte de son assurée, Mme [U], propriétaire du véhicule conduit par M. [F], la somme de 9 267,42 euros à la société Thelem assurances qui lui en a donné quittance et celle de 1 567,14 euros à M. [M] qui lui en également donné quittance.

Par ailleurs, la société MACSF, agissant pour le compte de qui il appartiendra, et M. [G] ont conclu le 12 juillet 2005 un protocole d'accord transactionnel prévoyant le versement d'une indemnité totale d'un montant de 832 891,11 euros en réparation de son préjudice corporel, , sous déduction de la provision versée pour un montant de 176 357,16 euros, soit un solde de 656 533,95 euros, arrondi à 656 534 euros.

Par un arrêt du 1er juillet 2008, la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit par M. [P] auprès de la société MACIF pour fausse déclaration intentionnelle.

Soutenant qu'étaient également impliqués dans l'accident du 30 septembre 2000, les véhicules conduits par M. [H] [V] et par M. [J] [N], la MACSF les a assignés ainsi que la société Allianz IARD (la société Allianz), assureur de M. [V] et M. [P] en contribution à la dette et a sollicité leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 632 794,25 euros correspondant à 3/4 des indemnités versées et la somme de 172 969, 17 euros, correspondant à 3/4 des prestations remboursées à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.

M. [N] a appelé en garantie la société L'Equité, désignée comme étant l'assureur du véhicule qu'il conduisait.

Par jugement du 6 avril 2018, le tribunal de grande instance de Paris a, pour l'essentiel :

- dit que les véhicules conduits par M. [H] [V] et M. [J] [N] ne sont pas impliqués dans la survenance de l'accident du 30 septembre 2000,

- débouté la MACSF de ses demandes formées à l'encontre de M. [H] [V] et M. [J] [N],

- condamné M. [L] [P] à verser à la MACSF la somme de 333 684,27 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- réservé la demande de la MACSF tendant au partage de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis,

- débouté la société Allianz et M. [N] de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la MACSF,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la MACSF,

- condamné la MACSF aux dépens, sauf ceux concernant son action contre M. [P],

- condamné M. [P] aux dépens correspondant à l'action engagée par la MACSF à son encontre,

- condamné la MACSF à verser la somme de 1 000 euros à M. [V], à la société Allianz et à M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui les concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant déclaration du 2 mai 2018, la MACSF a relevé appel de ce jugement en intimant M. [V], la société Allianz et M. [N].

La MACSF a indiqué dans cette déclaration faire grief au jugement de ne pas avoir retenu l'implication dans l'accident du 30 septembre 2000 des véhicules de MM. [V] et [N] et en conséquence, de ne pas les avoir condamnés in solidum avec leurs assureurs, Allianz ou L'Equité, à contribuer, en application des articles 1240 et 1346 du code civil, à la charge des indemnisations supportées par la MACSF.

Elle a critiqué également le jugement en ce qu'il l'avait condamnée aux dépens et à régler certaines sommes aux parties adverses au titre des frais irrépétibles.

En cours de procédure, la MACSF s'est désistée partiellement de son appel en ce qu'il était dirigé à l'encontre de la société L'Equité.

Par ordonnance du 29 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de la société l'Equité.

La clôture a été prononcée le 9 décembre 2019.

Par décision du 3 février 2020, la cour d'appel de céans a ordonné la mise en cause de M. [P] sur le fondement de l'article 552, alinéa 3, du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par acte d'huissier du 25 février 2020, la MACSF a assigné suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile M. [P] qui n'a pas constitué avocat.

La clôture a été à nouveau prononcée le 16 novembre 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions de la MACSF, notifiées le 22 octobre 2020, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu le désistement d'appel de la MACSF contre l'Equité,

- débouter M. [V] de sa fin de non-recevoir,

- recevoir l'appel de la MACSF et le déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les véhicules conduits par M. [N] et M. [V] n'étaient pas impliqués,

- juger que la preuve de leur implication est rapportée,

- condamner in solidum M. [N], M. [V] et M. [P] à payer à la MACSF les sommes de :

indemnités 3/4 x 843 725, 67 euros 632 794,25 euros

sommes versées à la CPAM 3/4 x 230 625,56 euros 172 969,17 euros

article 700 CPC 10 000 euros

- condamner la société Allianz à garantir M. [N],

- condamner la société Allianz à garantir M. [V],

- condamner in solidum les défendeurs aux dépens sont distraction au profit de la SELARL Causidicor en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société Allianz, notifiées le 30 octobre 2020, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu les articles 9 et 15, 32-1, 122, 699 et 700 du code de procédure civile,

Vu les articles 1240 et suivantes du code civil,

Vu les articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985,

A titre principal,

- constater que la MACSF a fait un appel limité à la question de l'implication des véhicules conduits par MM. [V] et [N] et à la contribution aux indemnités versées par la société Allianz et la société l'Equité,

- déclarer que le jugement en date du 6 avril 2018 est définitif et revêtu de l'autorité de chose jugée en ce qui concerne la seule implication des véhicules de M. [F] et de M. [P] et le partage par parts viriles de la charge indemnitaire entre la MACSF et M. [P],

- déclarer que les demandes formulées la société se heurte à la chose jugée,

- déclarer irrecevables les demandes de la MACSF contre la société Allianz,

- débouter la MACSF et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Allianz,

A titre subsidiaire,

confirmant le jugement entrepris,

- déclarer que le véhicule de la société BMW France conduit par M. [V] n'est pas impliqué dans l'accident de la circulation,

- déclarer que le véhicule conduit par M. [N] n'est pas impliqué dans l'accident de la circulation,

- débouter la MACSF, M. [N] et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Allianz,

A titre très subsidiaire,

- déclarer que la société Allianz n'a pas à garantir le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 8] conduit par M. [N],

- déclarer que M. [V] n'a commis aucune faute ayant contribué à la survenue de l'accident de la circulation,

- déclarer que M. [N] n'a commis aucune faute ayant contribué à la survenue de l'accident de la circulation,

- retenir que seuls M. [F], assuré de la MACSF et M. [P] ont commis des fautes à l'origine de l'accident,

- débouter la MACSF et toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Allianz,

Dans tous les cas de figure,

- condamner la MACSF à payer à la société Allianz la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner la MACSF à payer à la société Allianz la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la MACSF aux dépens dont distraction au profit de Me Ghislain Dechezleprêtre.

Vu les dernières conclusions de M. [N], notifiées le 17 janvier 2019, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985, les articles 1165, 1382 du code civil, les articles 32-1, 122, 480 et 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil,

- confirmer la décision en ce qu'elle a jugé que le véhicule conduit par M. [N] n'est pas impliqué dans la survenance de l'accident du 30 septembre 2000,

- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la MACSF de ses demandes à l'encontre de M. [N],

- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la MACSF au titre des frais irrépétibles, y ajoutant, condamner la MACSF à payer à M. [N] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer la décision en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la MACSF à raison du caractère abusif de son action,

- condamner la MACSF à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du caractère abusif de l'action de la MACSF,

- subsidiairement, condamner la société Allianz à relever et garantir M. [N] de toutes sommes en principal, intérêts, frais et dépens qui seraient mises à sa charge,

- condamner la MACSF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Lerègle.

Vu les dernières conclusions de M. [V], notifiées le 14 octobre 2020, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu les articles 9, 122 et 901 du code de procédure civile,

Vu la loi du 5 juillet 1985,

- déclarer M. [V] recevable et bien fondé en sa demande et, y faisant droit,

A titre principal,

- constater que l'appel de la MACSF est limité à la question de l'implication des véhicules conduits par MM. [V] et [N] et à la contribution aux indemnités versées par elle, par la société Allianz et la société l'Equité,

- juger que le jugement en date du 6 avril 2018 est définitif et revêtu de l'autorité de chose jugée en ce qui concerne la seule implication des véhicules de MM. [P] et [F] ainsi que sur le partage par parts viriles de la charge indemnitaire entre la MACSF et M. [P],

- juger, en conséquence, irrecevables les demandes de la MACSF à l'égard de M. [V],

A titre subsidiaire,

- confirmer purement et simplement dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 avril 2018,

A titre très subsidiaire,

- condamner la société Allianz à relever et garantir M. [V] de toutes sommes en principal, frais et dépens qui seraient mis à sa charge,

En tout état de cause,

- débouter purement et simplement la MACSF de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner la MACSF à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1- Sur l'étendue de la saisine de la cour

M. [V] et la société Allianz soutiennent qu'en l'absence de critique du chef du jugement ayant statué sur la répartition de la charge indemnitaire entre la MASCF et M. [P], ce chef de jugement est devenu définitif et ne plus être remis en cause.

Ils en déduisent qu'en acceptant le partage par moitié de la charge indemnitaire entre elle et M. [P], la MACSF a accepté le fait que seuls M. [F] et M. [P] avaient commis des fautes ayant contribué à la réalisation de l'accident et que les demandes formulées par cette dernière à leur encontre seraient irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement déféré.

Selon l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.

Dans le cas de l'espèce, la MACSF a indiqué dans sa déclaration d'appel faire grief au jugement de ne pas avoir retenu l'implication dans l'accident du 30 septembre 2000 des véhicules de MM. [V] et [N] et en conséquence, de ne pas les avoir condamnés in solidum avec leurs assureurs, Allianz ou L'Equité, à contribuer, en application des articles 1240 et 1346 du code civil, à la charge des indemnisations supportées par la MACSF.

Par cette déclaration d'appel, la MACSF a déféré à la cour la connaissance des chefs du jugement expressément critiqués par lesquels le tribunal a jugé que les véhicules conduits par M. [H] [V] et M. [J] [N] n'étaient pas impliqués dans l'accident du 30 septembre 2000 et débouté la MACSF des demandes de contribution à la dette formées à leur encontre et à l'égard de leur assureur.

L'appel a également déféré à la cour la connaissance des dispositions du jugement relatives au montant de la contribution à la dette qui dépendent des chefs du jugement critiqués.

Les moyens identiques de M. [V] et de la société Allianz doivent ainsi être écartés.

2- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée

M. [N] invoque le moyen tiré de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil .

Il fait valoir que par décision du 24 octobre 2006, à l'issue du procès devant le tribunal correctionnel de Pontoise, M. [P] et M. [F] ont été déclarés entièrement responsables de l'accident de la circulation survenu dans la nuit du 29 au 30 septembre 2000, ce dont il déduit que cette juridiction ne s'est pas limitée à déclarer les prévenus responsables et qu'en employant les termes 'entièrement responsables', elle a nécessairement tranché la question des véhicules impliqués dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985.

Il en déduit que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée et s'impose erga omnes, de sorte que les demandes de l'appelante sont irrecevables.

Sur ce, il convient d'abord de rappeler que si les décisions pénales ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils, de telles décisions n'ayant, en application de l'article 1351, devenu 1355 du code civil, qu'une autorité de chose jugée relative en cas d'identité de parties, d'objet et de cause.

Le jugement du 24 octobre 2006 par lequel, le tribunal correctionnel de Pontoise, statuant sur intérêts civils, a déclaré MM. [P] et [F] entièrement responsables de l'accident litigieux, et statué ainsi sur la seule question dont elle était saisie relative à la responsabilité civile des personnes poursuivies, ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'action récursoire engagée par la MACSF aux fins de voir reconnaître l'implication au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 des véhicules conduits par MM. [V] et [N] et d'obtenir leur contribution à la dette, cette action ayant un objet distinct de celui sur lequel la décision du 24 octobre 2006 a statué et n'opposant pas les mêmes parties, dès lors que ni M. [V] ni M. [N], non poursuivis pénalement, n'étaient parties au jugement rendu sur intérêts civils.

La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera ainsi rejetée et l'action de la MACSF déclarée recevable.

3- Sur les véhicules impliqués dans l'accident du 30 septembre 2000

Il résulte de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation.

Dans le cas de l'espèce, l'enquête pénale a établi qu'un rassemblement de véhicules personnalisés par des amateurs de 'tuning' avait eu lieu dans la nuit du 29 au 30 septembre 2000 sur une aire de service de l'autoroute A1, et qu'à l'issue de cette réunion, vers deux heures du matin, plusieurs participants avaient effectué un demi-tour en empruntant la bretelle du parc Astérix afin de reprendre l'autoroute vers [Localité 16] et que certains avaient improvisé une course poursuite en direction de [Localité 16].

L'enquête a démontré que le véhicule Renault super 5 conduit par M. [G] dont M. [M] était passager transporté, avait été percuté par l'arrière par le véhicule de marque BMW conduit par M. [L] [P] qui roulait à plus de 250 km/h puis par le véhicule Renault 21 conduit par M. [K] [D] [F], assuré auprès de la société MACSF assurances (la MACSF), qui circulait également à grande vitesse, ce qui résulte en particulier des déclarations concordantes de M. [F] (cote D57), de M. [S], passager du véhicule de M. [N] (cote D 96), et de M. [N] (cote D49) qui attestent des circonstances de cette double collision.

L'implication, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des véhicules conduits par MM. [P] et [F] dans l'accident du 30 septembre 2000 est donc établie.

La MACSF, assureur de M. [F], soutient que M. [V] et M. [N] qui ont assisté au rassemblement de véhicules 'tuning' ont à l'issue de cette réunion, participé à la course improvisée sur l'autoroute A1 en roulant à grande vitesse, le premier, en tête de la course, au volant d'une BMW 330 CI de couleur or mise à la disposition du journal lequel il travaille comme 'essayeur professionnel' par la société BMW France, le second au volant d'une BMW M3.

Elle soutient que l'implication de ces deux véhicules résulte, nonobstant l'absence de collision, de leur participation à une épreuve sauvage de conduite dont M. [V], tel un lièvre, était le meneur.

M. [N] objecte dans ses dernières écritures que la MACSF ne prouve pas que le véhicule qu'il conduisait ait joué un rôle dans la survenance de l'accident et fait valoir qu'il circulait derrière les véhicules de MM. [P] et [F], qu'il ne se trouvait pas dans l'aire de l'accident de la circulation dont ont été victimes M. [G] et M. [M] et que le fait d'avoir été présent à la réunion de tuning n'a eu aucune influence sur la réalisation de l'accident.

M. [V] fait valoir qu'il incombe à la MACSF, subrogée dans les droits des victimes qu'elle a indemnisées de prouver, en l'absence de contact, que son véhicule a joué un rôle quelconque dans l'accident.

Il considère que cette preuve n'est pas rapportée au regard des circonstances du sinistre sur lesquelles la MASCF se livre à de simples supputations.

Il affirme qu'il a simplement assisté à la réunion de 'tuning'et que la MACSF dénature ses déclarations devant les services de police en affirmant qu'il aurait reconnu avoir participé à la course poursuite. Il précise qu'il était loin devant lorsque s'est produit l'accident dont il ne s'est rendu compte qu'en regardant dans son rétroviseur et que son véhicule n'a pas eu le moindre rôle dans la survenance de l'accident.

La société Allianz, assureur de M. [V], conclut également que le véhicule de ce dernier n'est pas impliqué dans l'accident, en l'absence de contact avec le véhicule Renault super 5 conduit par M. [G] et de manoeuvre perturbatrice imputable à son assuré.

Sur ce, il n'est pas contesté que les véhicules de MM. [N] et [V] ne sont pas entrés en collision avec le véhicule Renault super 5 conduit par M. [G].

En l'absence de contact, il incombe à la MACSF, subrogée dans les droits des victimes qu'elle a indemnisées, d'établir que leurs véhicules ont joué un rôle quelconque dans la survenance de l'accident, ce qui n'implique pas nécessairement que leurs conducteurs aient réalisé une manoeuvre perturbatrice mais ne peut se déduire de leur seule présence sur l'autoroute A1.

On relèvera d'abord que si plusieurs témoins ont fait référence devant les services de police à une course improvisée sur l'autoroute A1, il n'est pas établi que MM. [N] et [V] y aient participé.

M. [W] relève qu'il a été doublé à hauteur du point kilométrique PK 22 000 par une dizaine de véhicules BMW qui circulaient très rapidement à plus de 200 km/h, que ces véhicules faisaient la course entre eux de manière très dangereuse, qu'une Renault 21 circulait avec eux et que juste avant l'accident entre une Renault super 5 et la Renault 21, les véhicules BMW et la Renault 21 dépassaient les véhicules à gauche et à droite. Ce témoignage imprécis sur l'identification des véhicules BMW ayant participé à la course ne permet pas d'établir que le véhicule BMW 330 CI de couleur or conduit par M. [V] et le véhicule BMW M3, piloté par M. [N] faisaient partie des véhicules participant à la course improvisée sur l'autoroute A1.

De même, si Mme [A] [Y], passagère transportée par M. [P], a admis qu'ils faisaient la course, elle n'a donné aucune information permettant d'identifier les autres participants (cote D19).

M. [V] a indiqué dans son audition devant les services de police qu'il circulait le jour des faits au volant d'une BMW 330 CI de couleur or prêtée par la société BMW France, que vers deux heures du matin tout le monde était parti en direction de [Localité 14] pour faire demi-tour au parc Astérix afin de reprendre la direction de [Localité 16], qu'il se trouvait dans le flot de voitures mais était en tête, qu'il reconnaissait avoir dépassé la vitesse autorisée mais ne considérait pas avoir fait la course avec les autres voitures, et qu'il ne pouvait rien dire des circonstances de l'accident, car il ne s'en était rendu compte qu'en regardant son rétroviseur et en tournant la tête (cote D66).

M. [N] a mentionné dans sa première déposition (cote D39) qu'il n'avait jamais vu de Renault 21 turbo de couleur blanche et s'était fait doubler par une BMW de couleur or dernier modèle, qui roulait très vite.

Il est ultérieurement revenu sur ses premières déclarations en déclarant : ' J'ai bien réfléchi, je vais vous dire toute la vérité. Concernant les circonstances de l'accident, je circulais voie de gauche à une allure d'environ 160 km/h, en compagnie de M. [S] [B]. M. [F] conduisait quant à lui sa Renault 21 turbo de couleur blanche immatriculée 4855 TM 69. Son passager était M. [R]. La Renault 21 circulait voie centrale devant moi à une allure d'environ 200 km/h. La super 5 bleue des blessés circulait voie centrale devant la Renault 21 de [F] à allure normale. Une BMW de couleur noire non identifiée était en train de doubler par la gauche la super 5 bleue. A ce moment j'ai été doublé à une allure que j'estime supérieure à 250 km/h par une BMW noire série 5 conduite par [P] que je connais avec comme passagère son amie [A]. [P] a ensuite doublé par la droite également la Renault 21 de [F] puis s'est rabattu brusquement sur les voies de gauche essayant de passer entre la BMW non identifiée et la super 5. A ce moment, j'ai aperçu que la BMW d'[P] [avait] freiné brusquement et d'ailleurs j'ai même vu cette voiture décoller du sol. Il a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté la super 5 bleue au niveau de l'arrière gauche avec son avant. La super 5 bleue a pris feu tout de suite et s'est rabattue sur la voie la plus à droite. Ensuite ne pouvant faire autrement la Renault 21 blanche a percuté la Renault 5 qui venait vers lui (sic) (...) Quant à moi, je me suis immobilisé voie de gauche en travers afin d'éviter un sur-accident '(D49).

Dans cette seconde déposition, M. [N] ne fait plus référence à un véhicule BMW CI couleur or qui l'aurait doublé mais à une BMW noire non identifiée.

Les circonstances de l'accident décrites par M. [N] lors de cette seconde audition sont corroborées par les dernières déclarations de M. [F] (cote D57), et par celles de M. [S], passager du véhicule de M. [N] (cote D 96).

Par ailleurs, les déclarations de M. [B] [R] aux termes desquelles il affirme que M. [P] a dépassé une BMW CI qui roulait sur la voie de gauche et que n'ayant pu se rabattre devant ce véhicule, il a percuté l'arrière du véhicule Renault super 5, ne présentent pas de garanties suffisantes de crédibilité. En effet, l'intéressé a d'abord affirmé faussement qu'il était le passager du véhicule conduit par M. [N] avant d'admettre qu'il était passager du véhicule conduit par M. [F] (cotes D 40 et D50), et ses déclarations ne sont, en outre, corroborées par aucun autre témoignage, M. [N] étant revenu sur ses premières déclarations.

Au vu de ces éléments, il n'est ainsi pas établi par la MACSF que le véhicule BMW CI de couleur or conduit par M. [V] et le véhicule BMW piloté par M. [N], ont participé à la course poursuite à laquelle se sont livrés MM. [P] et [F] ainsi que pluisieurs conducteur de BMW non identifiés ni qu'ils ont joué un rôle quelconque dans la survenance de l'accident, ce qui ne peut se déduire, ni du fait qu'il ont assisté au rassemblement de véhicules personnalisés organisé sur une aire de service de l'autoroute A1, ce qui était également le cas de M. [G] et de M. [M] (cote D67), ni de ce que la plupart des participants à ce rassemblement d'amateurs de 'tuning' se connaissaient, ni de la circonstance que MM. [V] et [N] roulaient à une vitesse excédant la limite autorisée sur l'autoroute A1, le premier en amont du lieu de l'accident qu'il n'a vu que par son rétroviseur, le second en aval du lieu de la collision qui s'est produite devant lui.

Il a lieu dès lors de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a dit que les véhicules conduits par M. [H] [V] et M. [J] [N] n'étaient pas impliqués dans l'accident du 30 septembre 2000.

4- Sur le recours de la MACSF

La MACSF, assureur de M. [F], conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident, qui expose avoir indemnisé les préjudices subis par MM. [G] et [M] et avoir remboursé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, organisme social de M. [G], demande que MM. [N], [V] et [P] soient condamnés in solidum à contribuer à la dette à concurrence de trois quarts et que la société Allianz soit condamnée à garantir M. [V] et M. [N].

Le recours exercé par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et par son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers contre les conducteurs des autres véhicules impliqués et leurs assureurs ne peut être exercé que sur le fondement des articles 1214, 1251 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, lorsque comme en l'espèce l'accident est survenu avant la date d'entrée en vigueur de cette ordonnance.

La contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives des parties et en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs des véhicules impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.

La cour d'appel ayant par les motifs qui précèdent et auxquels il convient de se reporter jugé que les véhicules conduits par M. [H] [V] et M. [J] [N] n'étaient pas impliqués dans l'accident du 30 septembre 2000, la MACSF ne dispose d'aucune action récursoire à l'encontre de ces derniers et de leur assureur.

En revanche, les véhicules de M. [F] et de M. [P] qui sont entrés successivement en collision avec le véhicule de M. [G] sont impliqués dans cet accident.

Par jugement du 7 mars 2006, le tribunal correctionnel de Pontoise a d'une part, déclaré M. [L] [P] coupable du chef de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, et d'autre part, déclaré M. [F] coupable des chefs de blessures involontaires avec incapacité de plus de 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité et de prudence et modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit.

Les infractions commises par MM. [F] et [P] constituent des fautes ayant directement contribué aux dommages subis par MM. [G] et [M] dont le véhicule a pris feu à la suite des collisions.

Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, les fautes respectives de M. [P] et de M. [F] justifient, compte tenu de leur nature et de leur gravité, qu'ils contribuent chacun pour moitié à l'indemnisation des victimes de l'accident.

La MACSF justifie par la production des quittances correspondantes avoir acquitté pour le compte de son assuré les causes du jugement sur intérêts civils du tribunal correctionnel de Pontoise qui sur la constitution partie civile de M. [M] et de son assureur, la société Thelem assurances, a condamné solidairement MM. [P] et [F] au paiement d'une somme totale de 1 567,14 euros à M. [M] et une somme totale de 9 267,40 euros à la société Thelem assurances.

Elle verse également aux débats le protocole transactionnel conclu avec M. [G] qui l'a accepté le 6 juillet 2005 aux termes duquel les parties sont convenues sur la base d'une expertise amiable réalisée par le docteur [T] de fixer le préjudice de M. [G] comme suit :

- frais médicaux et d'hospitalisation restés à charge : 8 443,29 euros

- ITT du 29.09.2000 au 30.09 2003 : 16 200 euros

- IPP 70% à 42 ans : 175 000 euros

- incidence professionnelle : 185 700,21 euros

- tierce personne : 348 547,61 euros

- souffrances endurées 7/7 : 35 000 euros

- préjudice esthétique 6,5/7 : 32 000 euros

- préjudice d'agrément : 20 000 euros

- préjudice sexuel : 12 000 euros

TOTAL : 832 891,11 euros dont à déduire les provisions déjà versées à hauteur de 176 357,16 euros.

La MACSF produit la créance définitive de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Denis en date du 12 octobre 2005 qui s'élève à la somme de 229 865,56 euros au titre des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'appareillage et des dépenses de santé futures, outre la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion (pièce n° 9).

Elle justifie en cause d'appel avoir acquitté la créance de la caisse (pièce n°10).

Si la transaction conclue entre M. [G] et la MACSF n'est pas opposable à M. [P] qui n'y était pas partie, il convient, en l'absence de contestation par ce dernier de la nature et de l'importance des préjudices subis par la victime, de les évaluer aux montants retenus dans la transaction, étant observé que, selon le certificat médical initial annexé au rapport de police, M. [G] a présenté à la suite de l'accident, un traumatisme de la colonne vertébrale avec éclatement de la 11ème vertèbre dorsale et paraplégie définitive, une fracture des os de la jambe droite, des lésions de brûlures cutanées couvrant 67 % de la surface corporelle dont 40 à 50 % au troisième degré, des lésions d'inhalation de fumées avec atteinte bronchique généralisée et un traumatisme thoracique avec fracture de côte gauche.

Au bénéfice de ces observations, il convient de condamner M. [P] à payer à la MASCF, subrogée dans les droits des victimes et de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 537 175,60 euros ([1 567,14 euros + 9 267,40 euros + 832 891,11 euros + 229 865,56 euros + 760 euros] / 2).

5- Sur les demandes de dommages-intérêt pour procédure abusive

La société Allianz et M. [N] sollicitent la condamnation de la MACSF au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

La société Allianz soutient que la MACSF, professionnelle de l'assurance, ne pouvait ignorer que la procédure qu'elle a mise en oeuvre n'avait aucune chance de prospérer et considère qu'elle s'inscrit dans un véritable harcèlement procédural qui est la conséquence d'une tentative désespérée de trouver des débiteurs d'indemnisation solvables.

M. [N] critique le jugement en ce qu'il s'est fondé pour rejeter sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sur l'absence d'intention de nuire de la MACSF, en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.

Il soutient que la conduite dilatoire et abusive de la MACSF est caractérisée par le harcèlement procédural dont elle a fait preuve, que l'accident de la circulation s'est produit le 30 septembre 2000, que la MACSF a attendu jusqu'en 2008 pour envisager une mesure d'expertise qui a été refusée, que le silence gardé par la MACSF pendant les trois années ayant suivi cette procédure lui a laissé croire que 'les suites du sinistre étaient finies' et que l'action de la MACSF a eu sur lui un impact psychologique sensible.

Sur ce, la condamnation d'une partie à des dommages-intérêts pour procédure abusive suppose la caractérisation d'une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ou d'exercer les voies de recours prévues par la loi, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'établir son intention de nuire.

Dans le cas de l'espèce, si la MACSF succombe en ses prétentions dirigées contre la société Allianz et M. [N], il n'est établi à son encontre aucune faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice contre eux et de relever appel de la décision des premiers juges.

En effet, ni l'appréciation erronée que la MACSF a faite de l'étendue de ses droits sur une question qui n'était pas manifestement dépourvue de fondement, ni la circonstance qu'une demande d'expertise judiciaire in futurum a été rejetée aux motifs qu'elle disposait des éléments de preuve suffisants pour exercer, le cas échéant, une action récursoire, ni le fait qu'elle a été déboutée en première instance de ses demandes dirigées contre la société Allianz et M. [N] ne permettent de caractériser une telle faute.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société Allianz et M. [N] de leurs de dommages-intérêts formées à l'encontre de la MACSF.

6- Sur l'amende civile

M. [N] se borne à demander qu'il soit statué ce que de droit sur l'amende civile.

Dès lors qu'il n'est justifié, pour les motifs qui précèdent, d'aucune faute ayant fait dégénérer en abus le droit de la MACSF d'agir en justice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à son encontre.

7- Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Il sera fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre la MACSF qui succombe partiellement et M. [P], partie perdante, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'équité, la MASCF sera condamnée, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [N], à M. [V] et à la société Allianz la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

M. [P] sera condamné, en application de ce texte, à payer à la MACSF, en équité, la somme de 1 000 euros en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [L] [P] à verser à la société MACSF assurances la somme de 333 684,27 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu'il a réservé la demande de la société MACSF assurances tendant au partage de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis,

L'infirme sur ces points,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Condamne M. [L] [P] à payer à la société MACSF assurances la somme de 537 175,60 euros en deniers ou quittances,

Condamne, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société MASCF assurances à payer à M. [J] [N], à M. [H] [V] et à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne M. [L] [P], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société MACSF assurances la somme de 1 000 euros en cause d'appel,

Fait fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre la société MACSF assurances et M. [L] [P], avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 18/08917
Date de la décision : 11/01/2021

Références :

Cour d'appel de Paris H2, arrêt n°18/08917 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-11;18.08917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award