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07/01/2021 | FRANCE | N°20/02403

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 07 janvier 2021, 20/02403


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ANCIENNEMENT PÔLE 4 CHAMBRE 8



ARRÊT DU 07 JANVIER 2021



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02403 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBM6G



Décision déférée à la cour : jugement du 16 janvier 2020 -juge de l'exécution d'Auxerre - RG n° 19/00412





APPELANTE



SA BANQUE CIC EST

° siret : 754 800 712 03230

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Alain Thuault de la SCP Thuault-Ferraris-Cornu, avocat au barreau d'Auxerre





INTIMÉ



Monsieur [Y] [T]

né l...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ANCIENNEMENT PÔLE 4 CHAMBRE 8

ARRÊT DU 07 JANVIER 2021

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02403 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBM6G

Décision déférée à la cour : jugement du 16 janvier 2020 -juge de l'exécution d'Auxerre - RG n° 19/00412

APPELANTE

SA BANQUE CIC EST

N° siret : 754 800 712 03230

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Alain Thuault de la SCP Thuault-Ferraris-Cornu, avocat au barreau d'Auxerre

INTIMÉ

Monsieur [Y] [T]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Françoise Jeandaux, avocat au barreau d'Auxerre

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition

Vu la déclaration d'appel en date du 29 janvier 2020 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société Banque Cic Est (le Cic), en date du 10 mars 2020, tendant à voir la cour, dans la limite de son appel, infirmer le jugement attaqué, débouter M. [T] de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives de M. [T], en date du 9 avril 2020, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué, débouter le Cic de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Selon acte notarié reçu le 30 août 2012, la société Pianorama, représentée par ses co-gérants, M. [T] et M. [M], a acquis un fonds de commerce, acquisition financée par un prêt professionnel de 91 000 euros consenti par le Cic, d'une durée de 84 mois au taux nominal de 3,05 % l'an.

Aux termes de l'acte notarié, M. [T] et M. [M] se sont portés cautions solidaires de la société Pianorama dans la limite de 12 000 euros et pour une durée précisée «par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature dans le contrat de crédit ''.

M. [T] a cédé ses parts sociales à M. [M] en 2013 et la société Pianorama a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Sens le 2 juin 2015.

Sollicité par l'organisme prêteur en sa qualité de caution, M. [T] a versé à ce dernier la somme de 6 000 euros.

Le 30 avril 2019, en exécution de cet acte notarié, le Cic a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par M. [T] à la Banque postale pour obtenir paiement d`une créance d`un montant total de 7 099,88 euros.

Cette mesure a été dénoncée au débiteur le 6 mai 2019.

Le 4 juin 2019, M. [T] a fait assigner le Cic devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Auxerre afin de solliciter principalement la mainlevée de la saisie-attribution précitée.

Par jugement en date du 16 janvier 2020, le juge de l'exécution a prononcé la nullité de l'engagement de caution solidaire consenti par M. [T], celle de la mesure de saisie-attribution, dit que le coût de celle-ci demeurera à la charge du Cic, a condamné celui-ci à payer à M. [T] la somme de 6 000 euros au titre de la répétition de l'indu, a débouté M. [T] de sa demande en paiement de la somme de 1 532,13 euros et a condamné le Cic à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

C'est la décision attaquée.

Sur la nullité de l'engagement de caution :

Pour dire que cet engagement était nul, le premier juge a retenu principalement que s'il est exact que la disposition du code de la consommation qui impose la rédaction d'une mention manuscrite de la caution personne physique lorsqu'elle s'oblige au profit d'un créancier professionnel, ne s'applique qu'aux actes sous seing privé et non aux actes authentiques, l'acte notarié prévoit expressément que l'engagement de M. [T] vaut pour une durée précisée « par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature dans le contrat de crédit '', que la nécessité d'une telle mention est donc entrée dans le champ contractuel par la volonté des parties, que l'absence d'une telle mention manuscrite affecte non seulement la preuve de la portée et de l'étendue de l'engagement, mais également la validité de ce dernier.

À l'appui de son appel, la banque soutient que l'article 1317-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, devenu l'article 1369 du même code, dispose que l'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi, qu'au-delà de cette maladresse de rédaction évidente, l'acte énonce clairement que «' La caution est engagée dans la limite du montant global indiqué ci-dessus, soit la somme de 12.000,00 euros, comprenant le principal du crédit garanti, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard y afférents, aux taux et conditions convenus entre la banque et le cautionné et pour la durée indiquée aux présentes' », que la durée de l'engagement de caution était donc nécessairement celle du prêt, consenti par le même acte, en l'absence de tout autre acte sous seing privé, que le premier juge ne pouvait reprocher à l'appelante de ne pas produire un écrit contenant des mentions manuscrites émanant des cautions puisque la loi dispensait le notaire de recueillir de tels ajouts.

La banque ajoute, qu'au-delà d'une interprétation littérale de l'acte, le premier juge aurait dû rechercher quelle était la volonté commune des parties, telle qu'elle résultait de l'acte.

Cependant, la dispense de mention manuscrite prévue à l'article 1217-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, n'interdisait pas aux parties d'y recourir, notamment s'agissant d'un cautionnement, dès lors que selon l'article 2292 du code civil, il ne se présume point, doit être exprès, et qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, l'acte notarié prévoyait expressément que l'engagement de M. [T] valait pour une durée précisée « par la caution elle-même dans la mention manuscrite qui précède sa signature dans le contrat de crédit ''.

Le projet de contrat de crédit prévoyait également que la durée du cautionnement serait précisé manuscritement par la caution.

Les parties n'avaient donc pas envisagé d'engagement d'une durée illimitée, mais bien au contraire que celui-ci serait précisé manuscritement ce qui n'impliquait pas nécessairement qu'il était d'une durée égale à celui du prêt, étant rappelé que le montant de l'engagement n'était pas non plus équivalent à celui du prêt. En l'absence de cette mention manuscrite, le premier juge a exactement décidé qu'en l'absence de précision sur sa portée et son étendue, l'engagement de caution était nul.

L'appelante ne développant aucun autre moyen à l'encontre des chefs du jugement critiqués, celui-ci sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'intimé, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement attaqué ;

Condamne la société Banque Cic Est à payer à M. [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

la greffière le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/02403
Date de la décision : 07/01/2021

Références :

Cour d'appel de Paris B1, arrêt n°20/02403 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-07;20.02403 ?
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