La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2021 | FRANCE | N°19/21219

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 07 janvier 2021, 19/21219


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ANCIENNEMENT PÔLE 4 CHAMBRE 8



ARRÊT DU 07 JANVIER 2021



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21219 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAF7



Décision déférée à la cour : jugement du 22 octobre 2019 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 19/82021





APPELANTE



SCI MNA L'ESPOIR

SIRET : 451 970 032 00012

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Jean-camille Henin, avocat au barreau de Paris, toque : D0563







INTIMEE



Syndicat des copropriétaires de l'i...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ANCIENNEMENT PÔLE 4 CHAMBRE 8

ARRÊT DU 07 JANVIER 2021

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21219 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAF7

Décision déférée à la cour : jugement du 22 octobre 2019 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 19/82021

APPELANTE

SCI MNA L'ESPOIR

N° SIRET : 451 970 032 00012

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-camille Henin, avocat au barreau de Paris, toque : D0563

INTIMEE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 3]

agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet Barra Naceri

siret n° n° 430 227 439 00022

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Anne-Marie Masson de l'association Goldberg Masson, avocat au barreau de Paris, toque : R091

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition

La Sci Mna l'Espoir est propriétaire de lots dans l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], comprenant une boutique et une annexe au rez-de-chaussée, ces locaux ayant été donnés à bail pour une activité de bar-restaurant à la société Loving My Way.

Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Sci et a désigné Me [Y] mandataire judiciaire. Par jugement du 30 mars 2017, cette même juridiction a arrêté un plan de redressement d'une durée de sept ans et a désigné le précédent mandataire commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné la Sci, représentée par son mandataire judiciaire, à 'déposer le conduit d'extraction de la cuisine de ses locaux commerciaux, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 2 mois.

Par jugement du 15 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné la Sci à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] une somme de 18 300 euros au titre de la liquidation de cette astreinte et a fixé à la charge de la Sci une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard pendant une période de trois mois,' à compter du mois suivant la signification du jugement. La Sci a formé appel de ce jugement,'appel déclaré caduc.

Saisi d'une demande de liquidation de cette dernière astreinte à hauteur de la somme de 36'400 euros et de fixation d'une nouvelle astreinte, par acte du 22 juillet 2019, le juge de l'exécution,'par jugement du 22 octobre 2019, a condamné la Sci à payer la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 15 janvier 2019, pour la période du 1er mars au 1er juillet 2019, et a fixé une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision et pendant 3 mois.

La Sci Mna l'Espoir a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 18 novembre 2019.

Par conclusions du 9 octobre 2020, elle conclut à la recevabilité de son appel, à l'irrecevabilité de la demande de radiation de cet appel et poursuit l'infirmation du jugement,'demandant à la cour de dire que le jugement du 7 novembre 2017 ne lui est pas opposable et de dire irrecevable les demandes du syndicat des copropriétaires ou de le débouter de ses demandes. Elle entend par ailleurs que l'intimé soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 17 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] soulève l'irrecevabilité de l'appel et demande à la cour de radier cet appel. Subsidiairement, elle entend que le jugement soit confirmé et, en tout état de cause, sollicite la condamnation de l'appelante à payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, outre une somme identique au titre des frais irrépétibles.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel :

À l'appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il appartient à l'appelante de justifier qu'elle a formé appel dans les 15 jours de la notification du jugement. Il estime que si l'appelante entend se fonder sur la seconde notification effectuée par voie de signification, le 27 novembre 2019, il note que cette signification n'est pas intervenue dans le délai d'appel de la première notification du greffe.

Il résulte de la pièce 5 bis 2 produite par l'appelante que le jugement déféré lui a été notifié par le greffe par Lrar du 24 octobre 2019 mais sur l'avis de réception, bien que signé, seule la date de présentation du pli est indiquée, le 4 novembre 2019, mais non la date de distribution. Il ne peut donc être retenu que la Sci a accusé réception de cette lettre le 6 novembre 2019, comme elle le soutient.

Par conséquent, le délai d'appel n'a pas commencé à courir à compter du 6 novembre 2019,'peu important à cet égard que le syndicat des copropriétaires ait procédé à la signification du jugement entrepris par acte du 27 novembre 2019, cette signification étant intervenue postérieurement à la déclaration d'appel.

L'appel est dès lors recevable.

Sur la demande de radiation de l'appel :

L'intimé se fonde sur les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, faisant valoir que la Sci n'a pas exécuté les causes du jugement entrepris.

Comme le relève justement l'appelante, cette demande est irrecevable devant la cour, l'article 526 susvisé mentionnant que cette radiation ne peut être prononcée que par le premier président de la cour.

Sur la liquidation de l'astreinte':

Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Lorsque la décision d'origine a fixé clairement les obligations assorties d'astreinte, le juge de l'exécution ne peut soit modifier les obligations, soit dire que l'astreinte ne s'applique pas à certaines d'entre elles. Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté ladite obligation. La notion de cause étrangère permettant de supprimer l'astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s'entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du juge.

Contrairement à ce que soutient la Sci, l'injonction prononcée par le jugement du 7 novembre 2017 n'a pas été mise à la charge de M° [Y], personnellement, mais vise l'appelante, représentée à l'époque par son mandataire judiciaire. C'est donc à bon droit qu'il est poursuivi la liquidation de l'astreinte à l'encontre de la Sci et le juge de l'exécution n'a pas outrepassé ses pouvoirs en fixant par jugement du 15 janvier 2019 une nouvelle astreinte visant l'appelante.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte, le jugement du 15 janvier 2019 ayant été signifié le 28 février 2019, la période de liquidation de l'astreinte est du 29 mars 2019 au 29 juin 2019.

C'est par des motifs inopérants que la Sci s'oppose à la demande de liquidation en faisant valoir un harcèlement procédural de la part du syndicat de copropriétaires et rappelant que l'exploitation du local étant arrêtée depuis avril 2019, le conduit litigieux, à le supposer nocif, ne produit aucune nuisance. En effet, comme le souligne justement le syndicat des copropriétaires, les travaux ordonnés judiciairement devant être exécutés, peu importe l'arrêt de l'activité.

Le jugement sera par conséquent confirmé.

Sur les autres demandes :

L'intimé sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, dans la mesure où il n'établit aucun préjudice, l'irrecevabilité de l'appel et la non-exécution des travaux étant sans incidence sur ce point.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'appelante sera condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable ;

Dit irrecevable la demande de radiation de l'appel ;

Confirme le jugement ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la Sci Mna l'Espoir à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sci Mna l'Espoir aux dépens d'appel.

la greffière le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/21219
Date de la décision : 07/01/2021

Références :

Cour d'appel de Paris B1, arrêt n°19/21219 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-07;19.21219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award