Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ANCIENNEMENT PÔLE 4 CHAMBRE 8
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19837 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA37Z
Décision déférée à la cour : jugement du 10 octobre 2019 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 19/81782
APPELANT
Monsieur [X] [Y] [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (59)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1326
INTIMEE
Madame [B] [I] [Z] [M]
née le [Date naissance 4] 1968 à l'île Maurice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu la déclaration d'appel en date du 24 octobre 2019 ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. [S], en date du 9 décembre 2019, signifiées le 23 décembre 2019 à l'intimée non constituée, tendant à voir la cour réformer le jugement attaqué, déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 3 Juin 2019 pratiquée entre les mains du Crédit agricole à la requête de Mme [M], ordonner en conséquence la mainlevée de cette saisie-attribution, subsidiairement, cantonner la saisie-attribution à la somme de zéro euro en principal, intérêts et frais, en tout état de cause, condamner Mme [M] à lui verser les sommes suivantes de 858,53 euros à titre de trop perçu à la suite du jugement rendu le 12 juin 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Agissant en vertu de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 8 avril 2015, de l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Paris, et du jugement rendu le 12 juin 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, Madame [M] a fait pratiquer au préjudice de M. [S] une saisie-attribution entre les mains du Crédit agricole le 3 juin 2019, dénoncée le 4 juin 2019, pour avoir recouvrement de la somme de 13 765,53 euros en principal, intérêts et frais. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 1 114,89 euros.
Le 28 juin 2019, M. [S] a fait assigner Mme [M] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris pour voir annuler la saisie-attribution, condamner Mme [M] à lui rembourser un trop-perçu de 858,53 euros, à lui payer une indemnité de 1 000 euros pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 2 500 euros.
A l'audience du 5 septembre 2019, seule Mme [M] a comparu.
Par jugement en date du 10 octobre 2019, le juge de l'exécution a rejeté les demandes de M. [S] et l'a condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [M] ainsi qu'aux dépens.
C'est la décision attaquée.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution :
L'appelant n'exposant aucun moyen à l'appui de cette prétention, elle ne sera pas examinée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie :
M. [S] expose que les causes de la saisie, à savoir les sommes de 1 600 euros au titre des pensions impayées pour Mme [S] de mai à septembre 2017, de 10 290 euros au titre des frais de scolarité pour [D] [S] et de 8 950 euros au titre de ceux de [V], sont les mêmes que celles des saisies-attribution en date du 20 février et 5 mars 2018, cantonnées à la somme de 10 490 euros en principal par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 juin 2018.
Il ajoute qu'à l'occasion de cette saisie, Mme [M] a touché la somme de
11 348,53euros soit un trop perçu de 858,53 euros et qu'il convient de la condamner à restituer cette somme.
Effectivement, si les causes de la saisie-attribution du 3 juin 2019 sont identiques à celle des deux saisies précédentes, l'huissier de justice instrumentaire en a déduit le montant résultant du cantonnement précédent auquel il a ajouté les sommes perçues pour un total de 11 348, 53 euros de sorte qu'il n'y a pas eu de trop perçu.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué.
Sur les dommages-intérêts':
Compte tenu de la solution du litige, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [S] aux dépens ;
La greffière Le président