Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ANCIENNEMENT PÔLE 4 CHAMBRE 8
ARRÊT DU 07 JANVIER 2021
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18518 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXUZ
Décision déférée à la cour : jugement du 28 mai 2019 -juge de l'exécution d'Evry - RG n° 18/06776
APPELANTS
APPELANTS
Mme [Z] [L]
née le [Date naissance 6] 1937 à[Localité 22] ( Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 17]
M. [M] [L]
né le [Date naissance 12] 1939 à [Localité 22] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 17]
M. [O] [L]
néle [Date naissance 10] 1949 à [Localité 19] (Algérie)
[Adresse 3]
Algérie
Mme [Y] [L]
née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 19] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 17]
et
[Adresse 18]
[Localité 22]
Algérie
Mme [U] [L]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 17]
M [C] [L]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentés par Me Laurent Feldman, avocat au barreau de Paris, toque : D1388 substitué par Me Renel Petit Frere, avocat au barreau de Paris
Mme [K] [L]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Me Laurent Feldman, avocat au barreau de Paris, toque : D1388 substitué par Me Renel Petit Frere, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [E] [L]
né en 1957 à [Localité 20] (Algérie)
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représenté par Me Marie Janet de la scp Blumberg &Janet associés, avocat au barreau de Paris, toque : G0249
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu la déclaration d'appel en date du 2 octobre 2019 ;
Vu les conclusions récapitulatives de [Z], [M], [O], [Y], [U], [C], [K] [L] (les consorts [L]), en date du 12 novembre 2020, tendant à voir la cour déclarer recevable et bien fondé leur appel, réformer le jugement du 28 mai 2019 en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie et les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, statuer à nouveau, «'ne pas ordonner'» la main levée de la saisie-attribution, condamner [E] [L] à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ;
Vu les conclusions récapitulatives de [E] [L], en date du 12 décembre 2019, tendant à voir la cour déclarer les consorts [L] recevables mais mal fondés en leur appel, confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts, statuer à nouveau de ce chef, condamner les appelants à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, les débouter de leurs demandes, les condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Par jugement irrévocable en date du 13 mai 1997, le tribunal de commerce de Paris a condamné [E] [L] à verser à son grand-père, [S] [L], la somme de 333 500 francs avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1996, celle de 10 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 52 341, 74 euros . et aux dépens, un délai de 23 mois lui étant accordé.
[S] [L] est décédé le [Date décès 13] 2000.
De mai 1997 à mai 2013, [E] [L] a réglé la somme totale de 46 216,93 euros.
Une première saisie-attribution, dénoncée le 14 juin 2013, a fait l'objet d'une mainlevée.
Le 26 avril 2018 les consorts [L] ont fait signifier à [E] [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour une somme de 71 578, 35 euros, tenant compte d'intérêts au taux légal depuis le 5 mars 1996, pour une somme de 63 635, 04 euros, pour un principal d'un montant de 50 841, 75 euros.
Le 10 juillet 2018, les consorts [L] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais pour une somme en principal, frais et intérêts de 72.971,61 euros, saisie dénoncée le 13 juillet 2018.
Le 3 juillet 2018, [E] [L], invoquant la prescription du titre, le droit à agir des consorts [L], l'inexactitude du décompte et la prescription quinquennale des intérêts, a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Évry d'une contestation de la saisie
Par jugement en date du 28 mai 2019, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure et a condamné les consorts [L] aux dépens. C'est la décision attaquée.
Il n'est plus discuté que le titre exécutoire n'est pas prescrit ni que les consorts [L] sont recevables à agir.
À l'appui de leur appel, les consorts [L] soutiennent, en premier lieu, que le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 26 avril 2018 a interrompu la prescription quinquennale, en deuxième lieu, que le décompte énonce distinctement principal, intérêts et frais.
Pour ordonner la mainlevée le premier juge a relevé que les décomptes produits par les consorts [L] et plus particulièrement le décompte produit en pièce n° 20 est en réalité constitué de deux décomptes distincts, le premier faisant apparaître, en précisant leur date, les versements effectués par [E] [L], le second, correspondant au décompte, par période, du calcul des intérêts dus, que par cette présentation, les consorts [L], sur qui pèse à ce titre la charge de la preuve, ne permettent pas une vérification de l'exactitude de l'imputation des paiements effectués par [E] [L] et surtout du calcul des intérêts mis à sa charge compte tenu de ces paiements.
Cependant, le décompte mentionne le détail des intérêts dus entre chaque versements, à savoir leur taux, le nombre de jours et le montant dû à ce titre pour chaque période ainsi que leur incidence sur le capital restant dû, mentionné en première colonne du tableau, de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il permet de vérifier les imputations des versements. La cour observe que l'intimé ne critique aucune ligne de ce décompte, ne contestant ni le taux des intérêts dus pour chaque période, ni la durée de celle-ci pas plus que le montant des versements retenus.
Le premier juge a ajouté que le décompte fait mention d'une somme due en intérêts d'un montant de 67 032,62 euros, correspondant à des intérêts échus depuis 1996 sans que les consorts [L] ne fournissent aucune explication à ce titre, en particulier sur les actes susceptibles d'avoir interrompu le cours de la prescription qui leur est applicable, dont il n'est pas discuté qu'elle est quinquennale.
Cependant, la prescription des intérêts a été interrompue par chacun des versements effectués par l'intimé entre le 15 mai 1997 et le 24 mai 2013, aucune interruption de ceux-ci n'ayant été supérieure à cinq ans. Elle a ensuite été interrompue par le commandement de payer en date du 28 avril 2018.
Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué et de débouter [E] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les dommages-intérêts':
Les appelants sollicitent des dommages-intérêts pour pour résistance abusive.
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce.
La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et toute demande formée à hauteur d'appel sera rejetée.
La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'intimé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L'intimé qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer aux appelants, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déboute [E] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 10 juillet 2018 entre les mains du Crédit Lyonnais ;
Condamne [E] [L] à payer à [Z], [M], [O], [Y], [U], [C], [K] [L] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel'';
la greffière le président