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07/01/2021 | FRANCE | N°19/11520

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 07 janvier 2021, 19/11520


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ANCIENNEMENT PÔLE 4 CHAMBRE 8



ARRÊT DU 07 JANVIER 2021



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11520 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACNB



Décision déférée à la cour : jugement du 22 mai 2019 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 19/80212





APPELANTES



SARL FINANCIÈRE VENDÔME
r>SPRL SARL de droit belge

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 1]

BELGIQUE



représentée par Me Bénédicte Fl...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ANCIENNEMENT PÔLE 4 CHAMBRE 8

ARRÊT DU 07 JANVIER 2021

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11520 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACNB

Décision déférée à la cour : jugement du 22 mai 2019 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 19/80212

APPELANTES

SARL FINANCIÈRE VENDÔME

SPRL SARL de droit belge

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 1]

BELGIQUE

représentée par Me Bénédicte Flory de L'aarpi Dixhuit Boëtie, avocat au barreau de Paris, toque : A0756

SCS FINANCIERE VENDÔME GRP

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 418 930 830 00017

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Bénédicte Flory de l'aarpi Dixhuit Boëtie, avocat au barreau de Paris, toque : A0756

INTIMÉES

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE BALCON DE [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 7]

représentée par Me Caroline Vilain de l'aarpi Parrinello Vilain & Kiener, avocat au barreau de Paris, toque : R098

Société AGENCE ALPINE ORPI

N° SIRET : 488 602 780 00022

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Caroline Vilain de l'aarpi Parrinello Vilain & Kiener, avocat au barreau de Paris, toque : R098

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Monsieur Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition

Vu la déclaration d'appel en date du 3 juin 2019 ;

Vu les conclusions de la sprl de droit belge Financière Vendôme et de la scs Financière Vendôme GRP, en date du 2 août 2019 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la sprl de droit belge Financière Vendôme et de la scs Financière Vendôme GRP, en date du 26 octobre 2020, tendant à voir la cour juger que l'appel n'est pas caduc, par conséquent, infirmer le jugement dont appel en tous ses chefs expressément critiqués par la déclaration d'appel, statuer à nouveau, juger le commandement aux fins de saisie-vente du 10 janvier 2019 nul et de nul effet, en tout état de cause, juger l'intimé irrecevable en ses demandes et conclusions, le débouter de ses demandes, juger les commandements de payer en dates des 10 janvier et 13 mars 2019 nuls et de nul effet, ordonner la «'radiation'» et la mainlevée des saisies-vente du 10 janvier 2019 et du 13 mars 2019, condamner le syndicat des copropriétaires à payer à chacune d'entre elles la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires Le balcon de [Localité 7] en date du 21 octobre 2019 ;

Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2020 disant n'y avoir lieu à prononcer la caducité et déclarant irrecevables les conclusions de l'intimé en date du 21 octobre 2019 ainsi que ses conclusions ultérieures.

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble, en date du 19 janvier 2010, a condamné la société en nom collectif groupe financière Vendôme à payer au syndicat des copropriétaires Le balcon de [Localité 7] la somme de 150 881,75 euros, outre intérêts légaux. Cette décision a été signifiée le 2 février 2010 à la société en commandite simple le groupe financier Vendôme, RCS de Paris n° B 418 930 830.

Le 10 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires le balcon de [Localité 7], a fait signifier à la « sarl de droit Belge Financière Vendôme GRP, société en commandite simple et à capital variable, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 418 930 830, dont le siège social est [Adresse 4] » un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur le fondement de ce jugement.

Le 13 mars 2019, le syndicat des copropriétaires a fait signifier un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-vente, sur et aux fins du précédent qu'il annule, à la «'SCS FINANCIERE VENDOME GRP, société en commandite simple et à capital variable immatriculée au RCS de Paris sous le n° 418 930 830, dont le siège social est [Adresse 4], Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ».

Par jugement du 4 avril 2019 rendu sur requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le syndicat des copropriétaires, le tribunal de grande instance de Grenoble a dit que la mention 'condamne la société en nom collectif groupe Financière Vendôme' devait être remplacée par la mention 'condamne la SCS groupe financière Vendôme'»

Par acte d'huissier du 25 janvier 2019, la sarl Financière Vendôme et la société en commandite simple Financière Vendôme GRP ont assigné le syndicat des copropriétaires le balcon de Villard devant le juge de 1'exécution du tribunal de grande instance de Paris pour voir annuler un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 10 janvier 2019 et obtenir une indemnité de 10 000 euros et une indemnité de procédure de 5 000 euros pour chacun des demandeurs. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG : 19/80212.

Par acte d'huissier du 1er avril 2019, la société en commandite simple Financière Vendôme GRP a assigné le syndicat des copropriétaires le balcon de [Localité 7] devant le même juge pour voir annuler un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 13 mars 2019 sur le fondement du même titre exécutoire et obtenir une indemnité de 10 000 euros et une indemnité de procédure de 5 000 euros. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG : 19/80744.

Par jugement en date du 22 mai 2019, le juge de l'exécution a joint les procédures n° RG 19/80212 et RG 19/80744 sous le n° unique de RG 19/80212, rejeté les demandes de la SARL Financière Vendôme et de la société en commandite simple Financière Vendôme GRP, les demandes de dommages-intérêts formées par ces dernières, a condamné la société en commandite simple Financière Vendôme GRP aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires le balcon de [Localité 7], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

C'est la décision attaquée.

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que l'assignation initiale devant le tribunal de grande instance de Grenoble avait été délivrée au «'groupe Financière Vendôme, société en commandite simple n° RCS de Paris B 418 930 830'» et qu'il était produit un relevé K bis dont il résultait que la société Financière Vendôme GRP est une société en commandite simple immatriculée sous le n° B 418 930 830.

Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 10 janvier 2019 :

À l'appui de ce chef de demande les appelantes soutiennent que le commandement de payer du 10 janvier 2019 a été délivré à la « SARL de droit Belge FINANCIERE VENDOME GRP, société en commandite simple et à capital variable, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 418 930 830, dont le siège social est [Adresse 4] », que cette mention incompréhensible sur l'identité du destinataire du commandement et, par suite de la saisie, cause grief, que le commandement a tout aussi bien pu être délivré à la SPRL (SARL de droit belge) Financière Vendôme ayant un établissement secondaire au [Adresse 4] qu'à la société Financière Vendôme GRP (société en commandite simple à capital variable) ayant son siège social à la même adresse, que le titre exécutoire sur lequel est fondée la saisie n'est pas davantage utile pour établir l'identité de la personne faisant l'objet de cette procédure puisque ce jugement a été rendu à l'encontre de la Société en Nom Collectif GROUPE FINANCIERE VENDOME, forme et dénomination sociales que n'ont jamais eu, à aucun moment, l'une des deux sociétés appelantes.

Cependant, il ne résulte pas de l'article 648 du code de procédure civile que la mention de la forme de la personnalité morale lorsque celle-ci est destinataire d'un acte d'huissier de justice soit exigée, a fortiori à peine de nullité.

En l'espèce, la mention de la sprl est, à l'évidence, une simple erreur matérielle, insusceptible de causer un grief, dès lors que cette société n'était pas partie à l'instance ayant abouti au jugement condamnant la société Groupe financière Vendôme, dont le siège social et le n° d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés étaient exactement mentionnés dans l'acte, tout comme sa forme sociale de société en commandite simple sur la première page du jugement ultérieurement rectifié, de sorte qu'aucune confusion n'était possible.

En outre, chacune de ces sociétés ayant pu saisir le juge de l'exécution d'une contestation de ce commandement, aucun grief résultant de la nullité prétendue n'est établi.

Sur l'inopposabilité du jugement rectificatif du 4 avril 2019 :

Les appelantes soutiennent que le jugement rectificatif leur est inopposable de sorte que l'intégralité des mesures d'exécution forcée prises sur leur fondement doit être regardée comme étant nulle et de nul effet, que la société « Groupe Financière Vendôme » visée tant par le jugement initial que par le jugement rectificatif n'existe tout simplement pas, quelle que soit sa forme sociale, que la sprl n'est pas concernée, que la SCS Financière Vendôme GRP n'a jamais eu la forme de la société en nom collectif Groupe Financière Vendôme, ni même simplement porté la dénomination sociale Groupe Financière Vendôme, que la scs « Financière Vendôme GRP » n'a jamais été partie à la procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 19 janvier 2010, en vertu duquel seule la Société « Groupe Financière Vendôme », qui est manifestement une personne morale distincte avec une dénomination distincte, a fait l'objet d'une condamnation, que par suite, le jugement du 19 janvier 2010, quand bien même aurait-il été modifié par le jugement du 4 avril 2019, ne saurait valablement constituer un titre exécutoire dont pourrait se prévaloir le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCS Financière Vendôme GRP.

Cependant, au delà de légères différences de dénomination sociale, la mention, dans chacun des actes, du même n° d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, unique pour chaque entreprise commerciale immatriculée, indique à suffisance que la société en commandite simple Financière Vendôme GRP est bien celle à laquelle ont été signifiés, en exécution jugement du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 19 janvier 2010, rectifié par jugement du 4 avril 2019, les commandements de payer afin de saisie vente délivrés les 10 janvier 2019 et 13 mars 2019.

En outre, aucun élément ne permet d'établir la moindre confusion possible avec une autre société.

Sur les dommages-intérêts':

La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

Les appelantes qui succombent doivent être condamnées aux dépens et déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne les appelantes aux dépens ;

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/11520
Date de la décision : 07/01/2021

Références :

Cour d'appel de Paris B1, arrêt n°19/11520 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-07;19.11520 ?
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