La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2021 | FRANCE | N°20/00324

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 06 janvier 2021, 20/00324


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 06 JANVIER 2021

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00324 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHYE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2014 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 13/01636 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 septembre 2017 lui-même cassé et annulé par la ch

ambre sociale de la Cour de cassation le 13 mars 2019.





APPELANT



Monsieur [T] [V] Saisine sur renvoi après cassation

[Adresse 1]

[Localit...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 06 JANVIER 2021

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00324 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHYE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2014 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 13/01636 confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 septembre 2017 lui-même cassé et annulé par la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 mars 2019.

APPELANT

Monsieur [T] [V] Saisine sur renvoi après cassation

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Julie THIBERT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SAS RENEE COSTES IMMOBILIER

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P14

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Sandra ORUS, présidente de chambre

Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [V] a été engagé selon contrat à durée indéterminée du 15 septembre 2008, en qualité de négociateur immobilier. Il a été promu directeur commercial France, niveau cadre, à compter du 1er juillet 2009.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 3 décembre 2012.

Contestant les motifs de son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 28 mars 2014, notifié le 7 juillet 2014, a partiellement fait droit à ses demandes et condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal :

- 6 160,52 euros à titre de rappel de salaire fixe du 1er janvier au 31 décembre 2009, outre les

congés afférents,

- 25 388,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents,

- 8 815,45 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 50 776,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 euros au titre des frais de procédure,

La société Renée Costes Immobilier a interjeté appel de cette décision.

Le 29 juillet 2014, M. [V] a interjeté appel du jugement.

La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 20 septembre 2017 a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de salaire variable et en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement abusif. Statuant à nouveau et y ajoutant, elle a:

-condamné la société Renée Costes Immobilier à verser à M. [V] les sommes suivantes :

- 14.813 euros à titre de rappel de salaire variable pour l'année 2009,

- 9.525 euros à titre de rappel de salaire variable pour l'année 2010,

- 65.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,

-ordonné le remboursement par la société Renée Costes Immobilier à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [V] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois,

-ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,

-rejeté le surplus des demandes,

-condamné la société Renée Costes Immobilier aux entiers dépens.

Cet arrêt a été cassé et annulé par la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 mars 2019, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

La cour de renvoi a été saisie dans les délais impartis à l'article 1032 du code de procédure civile.

Par conclusions visées par le greffier lors de l'audience, M. [V] demande à la cour de :

-condamner la société Renée Costes Immobilier à lui verser les sommes suivantes:

-30 446,18 euros au titre de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence;

-3 046,62 euros au titre des congés payés sur la contrepartie de l'obligation de non-concurrence,

avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2013, date de réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le Bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris;

-ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil devenu l'article 1343-2 nouveau.

-condamner la société Renée Costes Immobilier à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-débouter la société Renée Costes Immobilier de toutes demandes plus amples ou contraires;

-condamner la société Renée Costes Immobilier aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions visées par le greffier lors de l'audience, la société Renée Costes Immobilier demande à la cour:

- de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 28 mars 2014 en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence.

- de débouter M. [T] [V] de l'intégralité de ses demandes;

- de condamner M.[T] [V] à payer à la société Renée Costes Immobilier la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la vérification d'écriture

Aux termes des dispositions de l'article 287 alinéa ler du code de procédure civile «' si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte'».

En l'espèce, l'employeur a produit au débat une lettre remise en main propre au salarié, datée du 3 décembre 2012, par laquelle il délie ce dernier de l'obligation de non concurrence.

Le salarié conteste l'authenticité de cette lettre soutenant que sa signature est un faux.

Dès lors qu'il n'est produit aucun autre document de conviction suffisant, autre que l'écrit litigieux, pour statuer sur les conditions dans lesquelles le salarié aurait été délié de l'obligation de non concurrence, la vérification d'écriture s'impose à la cour.

Toutefois, la cour relève que l'original de la lettre du 3 décembre 2012 n'est pas versé au débat, de sorte qu'il ne peut être procédé à une vérification d'écriture et qu'il s'ensuit que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la sincérité de cet acte.

Il en résulte, contrairement à l'appréciation des premiers juges sur ce point, que la clause de non concurrence n'a pas été levée au départ du salarié.

Sur la contrepartie financière à la clause de non concurrence

Le contrat de travail prévoit expressément que « compte tenu de la nature des fonctions exercées au sein de la société, M. [T] [V] s'engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause à ne pas exercer directement ou indirectement de fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées chez RENEE COSTES IMMOBILIER. Cet engagement est limité à la région Ile de France et est limité à une durée d'une année suivant la date de rupture'».

Or, la société Renee Costes Immobilier produit au débat un document non utilement contesté sur l'identité de l'entreprise de M. [V], qui fait état, au ler octobre 2020, de son activité, en qualité d'entrepreneur individuel «'depuis 19 ans'», installé à [Localité 5], spécialisée dans le secteur des agences immobilières.

L'employeur justifie ainsi que M [V] s'est livré, dès son départ de l'entreprise, à une activité concurrentielle à la société Renée Costes Immobilier, dans le périmètre visé par l'interdiction, en violation de la clause de non concurrence.

M. [V] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire sollicitée par confirmation du jugement.

Sur les autres demandes

Succombant principalement à l'instance, M. [V] est condamné aux dépens.

En équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [V] de sa demande en contrepartie financière à la clause de non -concurrence;

Rejette toute autre demande;

Condamne M. [V] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00324
Date de la décision : 06/01/2021

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°20/00324 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-06;20.00324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award