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16/12/2020 | FRANCE | N°19/19448

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 16 décembre 2020, 19/19448


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2020



(n° / 2020 , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19448 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2WS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2017013944





APPELANTE



SASU JOHNSON & JOHNSON SANTÉ BEAUTÉ F

RANCE, prise en la personne de sa présidente, Madame [X] [T], domiciliée en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous lenuméro 479 824 724

Ayant son siège social...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2020

(n° / 2020 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19448 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2WS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2017013944

APPELANTE

SASU JOHNSON & JOHNSON SANTÉ BEAUTÉ FRANCE, prise en la personne de sa présidente, Madame [X] [T], domiciliée en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous lenuméro 479 824 724

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Inaki SAINT ESTEBEN de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R145,

INTIMÉES

SAS CARREFOUR FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 672 050 085

Ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 3]

SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS d'EVRYsous le numéro 451 321 335

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

SAS C.S.F, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ,

Immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 440 283 752

Ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 3]

Représentées par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

Assistées de Me Marie DE DROUAS de l'AARPI NIDDAM DROUAS AVOCATS, avocate au barreau de Paris, toque : A0162,

COMPOSITION DE LA COUR:

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique GILLES, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,

Monsieur Dominique GILLES, conseiller

Madame Sophie DEPELLEY, conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Mme Mathilde BOUDRENGHIEN, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE :

Le groupe Carrefour opère dans la grande distribution en France et à l'étranger.

La société Johnson & Johnson Santé Beauté France (qui sera désignée également par « la société JJSBF » ) vient aux droits de la société Laboratoires Vendôme (qui sera désignée également par « la société LV »), suivant acquisition en date du 10 mai 2006 par la société Jonhson & Johnson Consumer France devenue JJSBF le 1er janvier 2011, celle-ci ayant notamment pour activité la vente de produits d'hygiène aux enseignes de la grande distribution.

La SAS Carrefour France est la société holding pour la France du groupe Carrefour, tandis que les SAS Carrefour Hypermarchés et CSF achètent les produits distribués dans les magasins de l'enseigne. Ces trois sociétés du groupe Carrefour seront désignées également par « les sociétés du groupe Carrefour ».

La société JJSBF a eu à répondre devant l'Autorité de la concurrence des agissements de la société LV, mise en cause pour des pratiques ayant cessé le 3 février 2006 et ayant reposé, à titre principal, sur sa participation à des réunions structurées en vue de l'échange d'informations commercialement sensibles dans le secteur de l'hygiène, aux seins de deux cercles distincts réunissant d'une part les directeurs commerciaux d'entreprises actives dans ce secteur (les réunions Team PCP - pour Personal Care Products), et les responsables de vente d'entreprises actives dans ce même secteur (les réunions des Amis).

Par arrêt confirmatif et définitif de la présente Cour (Chambre 5-7) rendu sur l'appel, interjeté notamment par la société JJSBF, de la décision n° 14-D-19 du 18 décembre 2014 de l'Autorité de la concurrence, cette société a été déclarée coupable et s'est vue infliger une sanction pécuniaire de 8 130 000 euros pour avoir enfreint les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, devenu l'article 101, paragraphe 1, du TFUE, et de l'article L. 420-1 du code de commerce, en participant, entre le 22 janvier 2003 et le 3 février 2006, dans la seule mesure indiquée aux points 982 et suivants de la décision de l'Autorité de la concurrence, à une entente unique, complexe et continue sur le marché français de l'approvisionnement en produits d'hygiène, qui visait à maintenir ses marges par une concertation sur les prix des produits d'hygiène pratiqués à l'égard de la grande distribution.

C'est ainsi que la société JJSBF, qui a choisi de ne pas contester le grief devant l'Autorité de la concurrence, a été tenue de responsable, en tant que personne morale mise en cause, des actes de la société Laboratoires Vendôme pour avoir participé, dans le secteur de l'hygiène, entre le 21 septembre 2004 et le 3 février 2006 aux seules pratiques concertées suivantes :

. celle organisée dans le cadre du Cercle des Amis ;

. celle consistant à avoir pris part aux correspondances relatives aux chiffres d'affaires organisées dans le cadre du Cercle Team PCP.

En revanche, aux termes de la décision de l'Autorité de la concurrence déjà mentionnée, l'entreprise n'a pas été tenue responsable des autres pratiques concertées constitutives de l'entente unique dans le secteur de l'hygiène qui ont été retenues contre d'autres acteurs de ce même secteur.

Par acte extrajudiciaire du 23 janvier 2017, les sociétés du groupe Carrefour déjà mentionnées ont assigné la société JJSBF devant le tribunal de commerce de Paris, afin de se voir indemniser de son préjudice découlant de pratiques anticoncurrentielles de la société LV.

C'est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de Paris, par un jugement du 23 septembre 2019, a :

- débouté la société Johnson & Johnson Santé Beauté France de son exception d'irrecevabilité tirée de la prescription ;

- dit qu'il résulte de la décision de l'Autorité de la concurrence et de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Paris une présomption de la faute commise par la société Johnson & Johnson Santé Beauté France que la société Johnson & Johnson Santé Beauté France s'est montrée défaillante à renverser ;

- dit que le lien de causalité direct entre la faute et le préjudice est établi ;

- condamné la société Johnson & Johnson Santé Beauté France à verser aux sociétés Les sociétés du groupe Carrefour France, Les sociétés du groupe Carrefour Hypermarchés et CSF, à titre de dommages-intérêts, la somme nominale de 4 000 000 euros assortie de l'intérêt légal à compter du 1er janvier 2006 à hauteur de 1 380 000 euros et à compter du 1er janvier 2007 à hauteur de 2 620 000 euros ;

- condamné la société Johnson & Johnson Santé Beauté France à verser aux sociétés du groupe Carrefour la somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté des demandes autres, plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société Johnson & Johnson Santé Beauté France aux dépens.

La société JJSBF a formé appel de ce jugement le 18 octobre 2019.

Par dernières conclusions notifiées et déposées par la voie électronique valant signification le 22 septembre 2020 la société Johnson & Johnson Santé Beauté France, demande à la Cour de :

vu les articles 4 et 5, 7, 16 et 455 du code de procédure civile ;

vu l'article 1240 du Code civil  ;

vu l'article 2224 du Code civil ;

- annuler le Jugement entrepris ;

statuant à nouveau :

- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de Les sociétés du groupe Carrefour ;

à titre subsidiaire :

- infirmer le Jugement en ce qu'il déboute la Société Johnson & Johnson Santé Beauté France de son exception d'irrecevabilité ;

- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de Les sociétés du groupe Carrefour ;

à titre très subsidiaire :

- infirmer le Jugement en ce qu'il a :

. dit qu'il résulte de la décision de l'Autorité de la concurrence et de l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de Paris une présomption de la faute commise par la Société Johnson & Johnson Santé Beauté France que la société Johnson & Johnson Santé Beauté France s'est montrée défaillante à renverser ;

. dit que le lien de causalité directe entre la faute et le préjudice est établi ;

. condamné la société Johnson & Johnson Santé Beauté France à verser aux sociétés Carrefour France, Carrefour Hypermarchés et CSF, à titre de dommages-intérêts, la somme nominale de 4 000 000 euros assortie de l'intérêt légal à compter du 1er janvier 2006 à hauteur de 1 380 000 euros et à compter du 1er janvier 2007 à hauteur de 2 620 000 euros ;

. condamné la Société Johnson & Johnson Santé Beauté France à verser aux sociétés Carrefour France, Carrefour Hypermarchés et CSF, la somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. débouté « des demandes autres, plus amples et contraires », mais uniquement lorsqu'il déboute la société Johnson & Johnson Santé Beauté France de ses demandes ;

. ordonné l'exécution provisoire ;

. condamné la société Johnson & Johnson Santé Beauté France aux dépens ;

statuant à nouveau,

- dire que les sociétés du groupe Carrefour ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la société LV, d'un préjudice direct et certain et d'un lien de causalité direct et certain entre les deux ;

- débouter les sociétés du groupe Carrefour de l'ensemble de ses demandes ;

à titre infiniment subsidiaire,

- dire que la méthode de calcul du préjudice des sociétés du groupe Carrefour retenue par le jugement entrepris contient de multiples erreurs et lacunes ;

- dire que la correction de ces erreurs aboutit à un préjudice actualisé de 35 997 euros ;

en conséquence :

- infirmer le jugement entrepris :

. en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 4 000 000 euros en valeur nominale aux sociétés du groupe Carrefour ;

. en ce qu'il l' a condamnée à verser aux sociétés du groupe Carrefour la somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dire qu'une éventuelle condamnation prononcée à son encontre ne pourrait excéder la somme de 35 997 euros après actualisation au taux légal ;

en tout état de cause :

- dire que l'appel incident des sociétés du groupe Carrefour devra être intégralement rejeté;

- condamner les sociétés du groupe Carrefour à lui verser la somme de 90 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les sociétés du groupe Carrefour aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées et déposées par la voie électronique valant signification le 7 septembre 2020 par les sociétés Carrefour France, Carrefour Hypermarchés et CSF demandent à la Cour de :

vu l'article 1240 du Code civil ;

vu l'article L.420-1 du Code de commerce ;

vu l'article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne ;

- déclarer la société JJSBF mal fondée en son appel ;.

- déclarer La société JJSBF mal fondée en toutes ses demandes ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. débouté La société JJSBF de son exception d'irrecevabilité ;

. retenu l'existence d'une faute ;

. dit que le lien de causalité directe entre la faute et le préjudice est établi ;

. condamné la société JJSBF à leur verser la somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. condamné la société JJSBF aux dépens ;

- l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :

- condamner la société JJSBF à leur verser la somme nominale de 5 millions d'euros assortie de l'intérêt légal à compter du 1er janvier 2006 à hauteur de 3,2 millions d'euros et à compter du 1er janvier 2007 à hauteur de 1,8 millions d'euros jusqu'à parfait paiement;

- à titre subsidiaire, condamner la société JJSBF à leur verser la somme nominale de 4,2 millions d'euros assortie de l'intérêt légal à compter du 1er janvier 2006 à hauteur de 3,1 millions d'euros et à compter du 1er janvier 2007 à hauteur de 1,2 millions d'euros jusqu'à parfait paiement ;

- à titre infiniment subsidiaire, condamner la société JJSBF à leur verser la somme nominale de 1,3 millions d'euros assortie de l'intérêt légal à compter du 1er janvier 2007 jusqu'à parfait paiement ;

Y ajoutant :

- condamner la société JJSBF à leur verser la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner La société JJSBF aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur la nullité du jugement

L'appelante à titre principal soulève quatre griefs à l'appui de sa demande en annulation du jugement.

1- La société JJSBF soutient que le jugement dont appel est fondé sur des faits ne figurant pas dans le débat, dans la mesure où les montants et les taux de marge arrière ne figurent dans aucun des éléments produits aux débats, en violation manifeste de l'article 7 du Code de procédure civile.

2- Elle expose que le jugement a été rendu en violation du principe du contradictoire en ce qu'il a calculé le préjudice allégué par les intimées en se fondant sur des données de marge arrière et de chiffre d'affaire sur lesquelles les parties n'ont pas été en mesure de présenter la moindre observation, en violation manifeste de l'article 16 du Code de procédure civile.

3- La société JJSBF considère que les premiers juges ont statué en méconnaissance de l'objet du litige déterminé par les parties en ce que le Tribunal a examiné une méthode de quantification alternative qu'elle a invoquée à titre très subsidiaire, sans avoir auparavant ni examiné ni rejeté l'ensemble des moyens qu'elle avait invoqués à titre subsidiaire, par lesquels elles soutenait que la preuve n'était pas rapportée par les sociétés Carrefour d'un préjudice actuel, direct et certain, chiffré de manière objective et pertinente, contrevenant ainsi aux articles 4 et 5 du Code de procédure civile. Elle se fonde notamment sur ses conclusions récapitulatives de première instance, dont elle indique qu'elle les a produites devant la Cour en piève n° 15.

4- Selon elle, le jugement contient un défaut de motivation en ce qu'il n'a apporté aucun élément de réponse à ses moyens, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, s'agissant du calcul du préjudice allégué, et qu'il méconnaît donc l'article 455 du Code de procédure civile.

Pour s'opposer à la nullité, les sociétés Carrefours répondent que :

- les erreurs du Tribunal dans les données ayant servi de base au calcul de leur préjudice ne concernent qu'une partie du dispositif ;

- le jugement ayant exactement caractérisé la faute de la société JJSBF et le lien de causalité entre cette faute et leur préjudice, seule une réformation du jugement, en non son annulation, serait justifiée.

Sur ce, la Cour observe que ce sont les conclusions récapitulatives en première instance des sociétés Carrefour (sic) - produites par la société JJSBF en pièce n°15, alors que cette société a indiqué dans son bordereau que ladite pièce n°15 correspond à ses propres conclusions récapitulatives de première instance qui hiérarchisent les demandes en dommages-intérêts selon :

- une demande principale formée à hauteur de 10,9 millions d'euros fondée sur une analyse économique de la société Oxera, à partir du chiffre d'affaires total, et qui réfute l'analyse du technicien Lecconomics invoqué par la société JJSBF ;

- une demande subsidiaire à hauteur de 10,1 millions d'euros, fondée sur une analyse alternative développée par le technicien Oxera, non plus à partir du chiffre d'affaires total des demandeurs, mais à partir des données d'évolution des taux de marge arrière moyens publiés par la DGCCRF.

Alors que la Cour n'est pas en possession des conclusions récapitulatives de première instance de la société JJSBF, pourtant invoquées par celle-ci à l'appui de sa demande en nullité du jugement et dès lors que l'examen de cette pièce est nécessaire pour statuer sur la demande en nullité, il convient de rouvrir les débats ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture,

ROUVRE les débats à l'audience à conseiller rapporteur du mardi 26 janvier 2021 à 14 heures,

SURSEOIT à statuer sur les demandes, tous moyens des parties étant réservés,

INVITE les parties à régulariser la production de la pièce n° 15 de la société JJSBF, à savoir, selon le bordereau, ses conclusions récapitulatives de première instance,

DIT que la nouvelle clôture sera prononcée 19 janvier 2021,

RÉSERVE les dépens.

Mathilde BOUDRENGHIEN Marie-Laure DALLERY

Greffière Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/19448
Date de la décision : 16/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°19/19448 : Révocation de l'ordonnance de clôture


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-16;19.19448 ?
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