RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 16 Décembre 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06945 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAE3F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2019 par le Cour de Cassation de PARIS RG n° 551-F-D
Arrêt du 31 mai 2017 de la Cour d'appel de Paris
Arrêt du 03 avril 2019 de la Cour de cassation
APPELANTE
Madame [S] [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (76)
représentée par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689
INTIMEE
SASU FACONNABLE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIRET : 443 457 858
représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Président et Monsieur Olivier MANSION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Greffier : Mme Victoria RENARD, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] [V] (la salariée) a été engagée le 1er février 1985 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse par la société Façonnable (l'employeur).
Elle occupait, en dernier lieu, des fonctions de cadre.
Elle a été licenciée le 24 décembre 2012 pour motif économique.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 septembre 2015, a rejeté toutes ses demandes.
Par arrêt du 31 mai 2017, la cour d'appel a infirmé cette décision, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauche.
Cette décision a été cassée par arrêt du 3 avril 2019, pourvoi n°17-22.405, la Cour de cassation statuant ainsi : 'Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [U] [V], engagée par la société Façonnable le 1er février 1985, a été licenciée pour motif économique par lettre du 24 décembre 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, pour juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer la somme de 80 500 euros de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la liste de différents postes disponibles au sein du groupe et de la maison mère remise à la salariée le 29 novembre 2012 comprenait des postes sans rapport avec celui occupé par cette dernière ou avec un salaire et un niveau de responsabilité inférieurs à son poste et que, si la société a complété cette liste le 3 décembre 2012 par une liste de trois postes à l'étranger, ceux-ci figuraient déjà sur la liste précédente, qu'en outre, la salariée avait précisé, en réponse à un questionnaire permettant d'étudier les possibilités de reclassement, que sa mobilité géographique n'incluait pas l'étranger ; qu'il se déduit de ces éléments que la société n'a pas individualisé les offres de reclassement faites à la salariée et a manqué de sérieux dans l'exécution de son obligation de reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans vérifier, après avoir constaté que la société avait proposé à la salariée différents postes au sein du groupe et de la maison mère, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence d'autres postes disponibles au sein des entreprises du groupe de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de Mme [U] [V] sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Façonnable à lui payer la somme de 80 500 euros de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée '.
La cour d'appel de renvoi a été saisie le 5 juin 2019.
La salariée demande, au regard, selon elle, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des sommes de :
- 80.500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
- 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation et sollicite le paiement de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 24 novembre 2020.
MOTIFS :
Dès lors que la date de notification de l'arrêt du 3 avril 2019 est inconnue, il n'est pas possible de vérifier si le délai de deux mois prévu à l'article 1034 du code de procédure civile, pour saisir la cour d'appel de renvoi, a été respecté.
Sur le licenciement :
La discussion est limitée à l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, laquelle doit intervenir préalablement au licenciement pour motif économique.
Il lui appartient d'établir l'exécution sérieuse et de bonne foi de cette obligation.
En l'espèce, l'employeur rappelle qu'il est une filiale du groupe M1, la seule à exercer dans l'industrie de l'habillement, avec une société holding fashion M1 (pièce n°10).
Il est fait état de 34 boutiques réparties dans 6 pays.
L'employeur a produit la liste des postes disponibles au nombre de 34, y compris à l'étranger, les 29 novembre et 3 décembre 2012 (pièces n°14 et 17) après avoir recueilli le formulaire de reclassement remis par la salariée (pièce n°13).
Ces propositions de reclassement sont précises et détaillées.
Il précise, de plus, que les marques Pepe jeans et [M] ont été acquises en 2015.
La salariée a refusé ces postes et a limité sa demande au département de la Seine ou en Ile de France ou à un travail à temps partiel pour pouvoir suivre une formation.
La salariée soutient que l'employeur a recruté une personne en contrat à durée indéterminée en décembre 2011 pour le magasin du boulevard [Localité 9] au poste de responsable de boutique, ce qui aurait pu lui être proposé.
Elle reproche à l'employeur de ne pas avoir proposé un poste compatible avec sa qualification, de ne pas avoir effectué de recherches sérieuses au sein du groupe et de ne pas avoir individualisé les propositions de reclassement.
La fermeture du magasin du [Adresse 7] est intervenue après congé du bailleur délivré en juin 2011 avec effet au 31 décembre 2011 mais suivi de pourparlers qui ont permis le maintien d'activité jusqu'au 12 décembre 2012.
Pour anticiper cette fermeture, l'employeur a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail le 20 septembre 2012, ce qui a été refusé par lettre du 30 octobre suivant.
Il a mis en oeuvre la procédure de licenciement économique par consultation des délégués du personnel le 28 novembre 2012.
L'employeur n'avait donc pas à proposer à la salariée un poste à la salariée à la boutique du [Adresse 6], dont l'ouverture remonte à décembre 2011 et à une époque où la procédure de licenciement pour motif économique n'avait pas débuté.
L'employeur démontre qu'il n'y avait plus de poste disponible y compris dans les autres filiales du groupe, pour un poste correspondant aux qualifications de la salariée, autres que ceux proposés et refusés par celle-ci.
Il en résulte que l'employeur établit avoir exécuté de bonne foi et de façon sérieuse son obligation de reclassement, notamment en démontrant l'absence de postes disponibles, autres que ceux effectivement proposés.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la priorité de réembauche :
La cassation est partielle et ne porte pas sur ce point qui est irrévocablement jugé.
Il n'y a donc pas lieu de 'confirmer' l'arrêt du 31 mai 2017 sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La salariée supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire, dans les limites de la cassation :
- Confirme le jugement du 15 septembre 2015 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne Mme [U] [V] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT