Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 DECEMBRE 2020
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06367 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABCH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/04026
APPELANT
Monsieur [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Joao VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL agissant en la personne de sa Consule Générale en exercice, S.E. Mme [T] [G] [B], elle-même domiciliée au siège du [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
EN PRESENCE DE
MINISTÈRE PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté à l'audience, ayant communiqué ses observations aux parties
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] a été engagé par le consulat général du Brésil selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 novembre 2012, à effet au 1er décembre 2012, en qualité d'auxiliaire administratif.
Estimant être victime d'une discrimination syndicale, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 21 mars 2016.
Dans le cadre de cette instance, il a communiqué des éléments relatifs aux rémunérations des salariés du consulat.
Par lettre du 1er mars 2017, le consulat général du Brésil a demandé le retrait de ces pièces aux motifs d'une violation du droit au respect de la vie privée, d'une déloyauté dans l'administration de la preuve et d'une violation des dispositions du contrat de travail relatives au secret professionnel.
Les pièces litigieuses n'ont pas été retirées.
Par un jugement de départage prononcé le 5 juin 2018, Monsieur [P] a été débouté de ses demandes.
Avant ce jugement, le consulat général du Brésil a mis le salarié à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2017, le consulat général du Brésil a licencié Monsieur [P] pour faute grave.
Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référés, le 23 mai 2017, afin d'obtenir sa réintégration ou, subsidiairement, que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par une ordonnance du 13 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision.
Statuant en référé, la présente cour d'appel a ordonné, le 29 novembre 2018 la réintégration de Monsieur [P].
Par un arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la République fédérativedu Brésil contre l'arrêt ordonnant la réintégration de Monsieur [P].
Parallèlement, contestant la validité même et, à tout le moins, le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, au fond, dès le 26 mai 2017 aux fins de nullité du licenciement prononcé et de voir ordonner sa réintégration dans ses fonctions ou, subsidiairement, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités conséquentes.
Par un jugement du 25 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a :
-reçu la République fédérative du Brésil en son exception,
-dit la demande irrecevable,
-débouté la République fédérative du Brésil de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné Monsieur [P] aux entiers dépens.
Monsieur [P], ayant constitué avocat, a interjeté appel de ce jugement selon une déclaration d'appel transmise au greffe de la cour d'appel de Paris par le réseau privé virtuel des avocats, le 17 mai 2019.
Dans ses dernières écritures, transmises et notifiées par voie électronique le 07 août 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il demande à la cour de :
-juger que son licenciement est nul et d'ordonner sa réintégration sous astreinte de 200 euros par jour de retard constaté, la juridiction se réservant la faculté de liquider cette astreinte,
- condamner l'intimée à lui verser les rémunérations de la période allant de la date d'effet du licenciement à la date de sa réintégration.
Subsidiairement, il demande à la cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la République fédérativedu Brésil au paiement des sommes suivantes :
* 1.396,12 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied,
* 125 € au titre des congés payés afférents,
* 5.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 500 € au titre des congés payés afférents,
* 2.291,67 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 15.000 € à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 15.000 € à titre de préjudice moral,
* 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, transmises et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la République fédérativedu Brésil demande à la cour de confirmer le jugement et de juger irrecevables les demandes de Monsieur [P].
Il sollicite également la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon des observations transmises aux parties par le réseau privé virtuel des avocats le 09 septembre 2020, le ministère public est d'avis que les nouvelles demandes de Monsieur [P] concernant la rupture de son contrat de travail, formées dans une nouvelle procédure introduite le 26 mai 2017, sont irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance tel que défini par les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du Code du travail.
Monsieur [P] fait valoir que :
les éléments litigieux se rapportent directement au litige, puisqu'ils concernent, d'une part, les salaires des employés de même grade que le sien et, d'autre part, la nature des tâches qu'il effectue,
ils ont été obtenus de façon licite, soit dans l'exercice de ses fonctions contractuelles, soit par communication d'un autre salarié ; ils n'ont donc pas été produits de façon déloyale, et la communication a été effectuée bien avant l'audience,
la communication à l'employeur lui-même dans le cadre d'un débat contradictoire, d'éléments dont le salarié a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ne peut en aucun cas constituer une faute contractuelle
les griefs tiennent en réalité à l'exercice de l'action en justice.
La République fédérative du Brésil soutient que :
dès lors qu'une première instance a été introduite avant le décret du 20 mai 2016 et que Monsieur [P] a été licencié avant les plaidoiries, il lui appartenait de présenter toutes ses demandes, tant sur la rupture d'égalité que sur le licenciement, dans le cadre de cette seule instance,
les documents appartenant au consulat sont frappés d'une confidentialité absolue et ne peuvent être divulgués, Monsieur [P] étant à ce titre tenu à une obligation de discrétion et au secret professionnel,
le contrat de travail prévoyait qu'un manquement à ces obligations constituerait une faute grave justifiant un licenciement,
les documents litigieux étant confidentiels, Monsieur [P] n'en a pas eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et les a obtenus de manière illicite,
un document litigieux concerne le paiement des salaires des employés auquel Monsieur [P] n'avait pas accès, il s'agit d'une violation de la vie privée,
si la réintégration venait à être ordonnée, celle-ci constituerait une violation du principe de souveraineté des États étrangers en application du principe d'immunité d'exécution prévu par la Convention de Vienne du 24 avril 1963.
Le ministère public a présenté ses observations et conclut à l'irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur [U] [P] compte tenu du principe de l'unicité d'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2020.
Les conclusions postérieures sont écartées comme étant tardives.
En revanche, en application des dispositions de l'article 445 du Code de procédure civile, la note en délibéré adressée par le conseil de Monsieur [U] [P] pour répondre aux arguments développés par le ministère public sur l'application du principe de l'unicité d'instance et l'irrecevabilité de ses prétentions, sera prise en compte.
Il fait valoir que dès lors que l'article R. 1452-6 du Code du travail, qui posait la règle de l'unicité d'instance, a été abrogé par décret du 20 mai 2016, l'instance introduite le 26 mai 2017, soit postérieurement à ce décret, ne peut être soumise au principe de l'unicité d'instance,
MOTIFS
Sur le moyen tiré de l'unicité de l'instance;
C'est vainement que ce moyen tiré de l'unicité de l'instance a été soulevé.
En effet, dans le cas d'espèce, Monsieur [U] [P] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes, le 21 mars 2016 de diverses demandes, puis une nouvelle fois, le 26 mai 2017.
Lors de cette seconde saisine, le conseil de prud'hommes n'était pas dessaisi dès lors que celui-ci, dans sa formation de départage, n'a rendu le jugement le dessaisissant que le 5 juin 2018.
La règle de l'unicité de l'instance ne faisait pas obstacle à ce que deux demandes fussent introduites successivement devant le même conseil de prud'hommes avant que celui-ci n'eut constaté son dessaisissement en sorte qu'il appartenait audit conseil de prud'hommes de joindre les deux instances.
L'omission de joindre les instances n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité des nouvelles demandes.
Le moyen tiré de l'unicité d'instance est donc inopérant et sera rejeté.
Sur le fond,
Sur le licenciement,
En application des dispositions de l'article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
La lettre de licenciement qui circonscrit le litige fait état des éléments suivants:
[....] dans le cadre de la procédure que vous avez initiée devant le conseil de prud'hommes de Paris, vous avez par l'intermédiaire de votre avocat communiqué sous bordereau en date du 24 janvier 2017 une pièce portant le numéro 17 intitulée « tableau des recettes perçues par les salariés ». [...] cette pièce à en-tête du Ministère dezs relations extérieures [....] est un document comptable à usage réservé et strictement interne au consulat.[....] vous ne pouvez méconnaître que ce consulat est soumis aux règles de comptabilité publique brésilienne et au secret professionnel attachés aux documents qui sont émis. Votre contrat de travail, signé le 30 novembre 2012 prévoit clairement (article 8) des dispositions strictes en matière de secret professionnel.[....]Ce consulat considère que la production en justice de la pièce n° 17 constitue une violation grave du secret professionnel auquel vous étiez lié [...]toujours dans le cadre de l'instance que vous avez introduite devant le conseil de prud'hommes de Paris, [....] vous avez également communiqué par l'intermédiaire de votre avocat, sous le même bordereau du 24 janvier 2017 une pièce numéro 16 intitulée « salaires nets des employés locaux du consulat en avril 2016 ». Il s'agit d'une pièce comptable destinée à la Banco do Brasil pour le paiement des salaires des employés locaux du consulat à laquelle vous n'aviez pas accès. Une copie adaptée ( pour assurer le respect du secret des données bancaires individuelles qui y figuraient) de cette pièce avait été produite par le consulat; à la demande expresse du conseil de prud'hommes de Paris, dans le cadre d'un litige opposant la République fédérative à un autre de ses salariés. Cette communication ne revêtait donc aucun caractère spontané de la part du consulat et ne faisait que répondre à une injonction formelle qui lui avait été faite par une juridiction française.[...] cette pièce n'avait pas vocation à être diffusée à d'autres personnes ni à être utilisée à d'autres fins que celle pour laquelle elle avait été produite.[....] ne vous autorisait pas à la produire dans le cadre de votre propre instance.[....]
La République fédérative du Brésil considère que le salarié a commis une faute grave justifiant le licenciement prononcé dès lors qu'il a produit en justice des pièces, auxquelles il ne pouvait pas avoir accès de par ses fonctions et ce, en méconnaissance de ses obligations contractuelles de discrétion et de confidentialité absolue et, qui plus est, à l'origine d'une violation de la vie privée puisque l'une d'elles portait sur les salaires perçus par les salariés.
Elle relève qu'au surplus, que le salarié n'a pas obtempéré à sa demande de retrait des débats des pièces litigieuses.
Il résulte de l'analyse des termes de la lettre de licenciement, qu'il est fait grief au salarié d'avoir produit des pièces internes au consulat dans le cadre de l'instance engagée devant la juridiction prud'homale l'opposant à son employeur.
Il est patent que la demande présentée au conseil de prud'hommes par le salarié portait sur une inégalité de traitement en sorte que les pièces communiquées étaient strictement nécessaires à sa défense en ce qu'elles étaient de nature à lui permettre d'étayer sa prétention à ce titre.
Il n'est par ailleurs ni soutenu, ni établi que Monsieur [U] [P] a utilisé ces documents à d'autres fins que son action en justice.
Il s'en déduit que le licenciement notifié ultérieurement au salarié pour avoir présenté des documents certes internes au consulat mais strictement nécessaires à sa défense dans le cadre de l'instance prud'homale qu'il avait initiée pour une inégalité de traitement caractérise une mesure de rétorsion à l'action judiciaire engagée et porte manifestement atteinte au droit fondamental du salarié d'ester en justice.
Le licenciement de Monsieur [U] [P] encourt donc la nullité, laquelle nullité sera prononcée.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement du 30 mars 2017;
La nullité du licenciement, quel qu'en soit le motif, entraîne de plein droit la réintégration sur demande du salarié. La réintégration s'impose à l'employeur, sauf impossibilité matérielle.
La République fédérative du Brésil invoque une impossibilité matérielle à réintégrer le salarié et ce, en application de l'immunité d'exécution prévue par les dispositions de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires.
Il souligne qu'une condamnation tendant à ordonner la réintégration du salarié est de nature à caractériser une violation du principe de souveraineté des Etats étrangers et une ingérence dans une mission diplomatique étrangère non compatible avec son statut juridique.
L'immunité d'exécution dont jouit l'Etat étranger est de principe. Il en est autrement lorsque la condamnation se rattache non pas à l'exercice d'une activité de souveraineté mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé ayant donné lieu à la demande en justice.
Dans le cas d'espèce, la demande en justice porte sur les conséquences de la nullité de la rupture d'un contrat de travail relevant du droit privé, en sorte que l'immunité d'exécution ne peut être utilement invoquée comme caractérisant une impossibilité matérielle à la réintégration de Monsieur [U] [P].
La réintégration du salarié à son poste sera en conséquence ordonnée.
Par ailleurs, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
Une telle condamnation sera prononcée.
Sur la demande au titre du préjudice moral;
La mesure d'éviction caractérisant une mesure de rétorsion pour avoir exercé le droit fondamental d'agir en justice est à l'origine d'un préjudice moral pour le salarié qui s'est au surplus trouvé privé de tout revenu salarial pendant plusieurs années.
Le préjudice résultant de ce préjudice moral sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 12000 euros.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
La République fédérative du Brésil, qui succombe dans la présente instance, sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
L'équité commande d'allouer à Monsieur [U] [P] la somme qu'il réclame au titre des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, soit la somme de4000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement et publiquement,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de l'unicité de l'instance et de l'irrecevabilité des demandes,
Prononce la nullité du licenciement notifié le 30 mars 2017,
Ordonne la réintégration de Monsieur [U] [P] à son poste,
Condamne la République fédérative du Brésil à verser à Monsieur [U] [P] une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période,
Condamne la République fédérative du Brésil à verser à Monsieur [U] [P] 12000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,
Déboute la République fédérative du Brésil de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la République fédérative du Brésil aux entiers dépens et au paiement au profit de Monsieur [U] [P] d'une indemnité de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE