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16/12/2020 | FRANCE | N°18/09812

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 16 décembre 2020, 18/09812


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 16 DECEMBRE 2020



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09812 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6INT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/00898



APPELANTE



Madame [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité

4]

Représentée par Me Marine DESPRES, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie LAMADON de la...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 16 DECEMBRE 2020

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09812 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6INT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/00898

APPELANTE

Madame [R] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marine DESPRES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie LAMADON de la SELAS NORMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, Président, et Monsieur Olivier MANSION, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Monsieur Olivier MANSION, conseiller

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [V] (la salariée) a été engagée le 2 mars 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire dactylo par la caisse nationale des barreaux français (l'employeur).

Elle a été licenciée pour motif économique le 9 novembre 2015.

Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant les motifs de son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 6 juillet 2018, a rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 2 août 2018.

Elle demande, au regard, selon elle, d'un licenciement nul, le paiement des sommes de :

- 7.370,40 € d'indemnité de préavis,

- 737,04 € de congés payés afférents,

- 50.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, plus subsidiairement pour non-respect de l'ordre des licenciements,

- 20.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 5.000 € comme sanction pour défaut de formation,

- 10.000 € de dommages et intérêts pour absence de prise en compte de son statut de salariée handicapée,

- 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame le bénéfice de l'exécution provisoire et la publication du 'jugement' dans un journal hebdomadaire grand public (le Parisien) dans un délai d'un mois à compter de la date de son prononcé.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 30 octobre et 27 décembre 2018.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

1°) La salariée prétend que son licenciement est nul comme intervenu dans un contexte de harcèlement moral.

En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, la salariée invoque une mise au placard en 2008 après la réorganisation du service, l'obligation de procéder à des comptes rendus quotidiens et incessants en 2009, une surcharge de travail importante et des pressions incessantes en 2012, une dégradation de ses conditions de travail et une atteinte à sa santé physique et mentale ainsi qu'à son avenir professionnel, notamment par une tentative de suicide sur son lieu de travail le 27 novembre 2012, ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 5 octobre 2015.

Elle produit comme éléments un certificat médical du Dr [E] du 20 octobre 2008 faisant état de plaies superficielles sur les faces antérieures de l'avant-bras et un plaie profonde au poignet gauche (pièce n°22) que la salariée relie à sa tentative de suicide du 20 octobre 2008 alors qu'elle subissait, selon elle, une surcharge de travail et un isolement dans un petit bureau entre les archives et les toilettes à la suite de la décision de M. [Z], le directeur juridique.

Des mails sont communiqués (pièce n°7 et 9) pour l'année 2009 traduisant des demandes de comptes rendus, des arrêts de travail en 2010 et 2011, avec une période de mi-temps thérapeutique de janvier 2010 à janvier 2011 et des hospitalisations en juillet/août 2011 et du 31 mars au 5 avril 2012.

En 2012, la salariée s'est plainte d'une répartition contestable de la charge de travail entre elle et Mme [F], a dénoncé des faits de harcèlement moral le 3 août 2012 (pièces n°11 et 12), et invoque une seconde tentative de suicide le 27 novembre 2012.

Elle justifie de nombreux arrêts de travail, de façon continue, entre novembre 2012 et octobre 2015 ainsi qu'un classement comme invalide en catégorie 2, le 31 décembre 2013.

Ces éléments pris en leur ensemble font présumer l'existence d'un harcèlement moral.

L'employeur répond que la salariée a développé une agressivité progressive à l'encontre de Mme [F], sa collègue de travail partageant le même bureau, ce qui a conduit à séparer le bureau par un cloison permanente et murée.

A la suite du maintien des plaintes de la salariée, un changement de bureau est intervenu, à côté des bureaux des autres salariés comme en atteste Mme [H] (pièce n°38).

Le rapport d'enquête du CHSCT indique, en 2012, que la salariée a été placée dans un bureau individuel à sa demande (pièce n°3).

L'employeur relève également que la salariée est revenue travailler 15 jours après ce qu'elle qualifie de première tentative de suicide, événement qui n'a pas été reconnu comme accident du travail et alors que le médecin du travail a constaté son aptitude le 17 novembre 2008 (pièce n°16) ainsi que le 2 décembre 2008 (pièce n°17).

Il est démontré que l'employeur a sollicité l'intervention de la médecine du travail les 27 janvier, 26 juin et 2 juillet 2009 (pièces n°18 à 20).

Les deux mails des 2 et 14 avril 2009 sont contestés dans leur contenu et se bornent à faire état d'une inexactitude dans un compte-rendu, alors que Mmes [H] et [U] attestent (pièce n°38 et 39) que sur la période de mars/avril 2009 la salariée s'était vue confier des tâches très limitées.

Le rapport du CHSCT de 2012 (pièce n°3) retient qu'une étude précise du travail a été réalisée et que la salariée avait une grande liberté dans la réalisation de son travail.

Sur la période 2009/2012, l'employeur indique que la salariée a été absente plus de 1 400 jours sur un total de 1 589 jours ouvrés, que les aptitudes partielles reconnues par le médecin du travail ne s'accompagnent pas de mentions de difficultés professionnelles.

Il est justifié que la répartition du travail a été modifiée pendant les congés d'été 2012 au regard de l'organisation du travail à ce moment (pièces n°38 et 39) et le CHSCT a conclu à des conditions de travail satisfaisantes.

Sur le blâme notifié le 31 juillet 2012, l'employeur précise qu'il fait suite à des absences injustifiées (pièces n°22 et 23).

Sur la seconde tentative de suicide, l'employeur explique que le CHSCT dans son enquête n'a pas relevé de lien de causalité entre les problèmes de santé de la salariée et son environnement au travail. Il précise aussi que la présence de la note que la salariée aurait tenue en mains pour expliquer son geste n'a pas été remarquée par les autres salariés ni les intervenants.

L'employeur produit également des documents valant relance de la salariée pour la communication de justificatifs d'absence (pièce n°25 à 29), sur la période 2012/2015.

Il se réfère aux conclusions de l'enquête du CHSCT qui n'a pas établi l'existence d'un harcèlement moral mais a, au contraire, noté que le comportement de la salariée sur son lieu de travail est de nature à mettre en danger les autres salariés, le médecin du travail alerté et ayant entendu ces salariés, ayant conclu à veiller à ce que la salariée soit orientée vers une consultation spécialisée.

Enfin, la cause des arrêts de travail pour maladie n'est pas déterminée.

Ces éléments objectifs permettent de renverser la présomption de harcèlement moral et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts à ce titre.

Il en va de même pour la demande de nullité du licenciement au regard du contexte allégué de harcèlement moral.

2°) La salariée a été licenciée pour motif économique le 9 novembre 2015 et a accepté d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.

Elle soutient ne pas avoir été informée du motif économique allégué à l'appui du licenciement, le conteste, et prétend que l'employeur a manqué à son obligation de formation, d'adaptation et de reclassement.

Sur le premier point, elle précise que le licenciement est intervenu le 9 novembre soit après son adhésion au CSP le 6 novembre.

La lettre de licenciement (pièce n°77) énonce de façon claire que le licenciement intervient pour motif économique et ajoute que les différentes réorganisations de la CNBF à la suite des préconisations du rapport IGAS 2012 a entraîné une modernisation de son organisation interne, un projet de refonte de son système d'information et de lancement du passage au 'tout dématérialisé' dans le cadre du chantier global mis en place après l'attribution des marchés par le conseil d'administration en janvier 2015.

Elle précise que le service contentieux a mis en place une gestion électronique de ses documents et a développé des contacts mails directs avec les affilés et les barreaux, ce qui a conduit à la suppression des postes de dactylographes secrétaires.

L'information a donc été donné tant lors de l'entretien préalable que dans cette lettre, l'adhésion complète au CSP étant intervenue le 18 novembre (pièce n°44), soit après réception de ce document.

Il convient de rappeler que pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique, doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité, la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

La salariée relève que le motif invoqué n'est pas lié à la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité.

L'employeur indique que la réorganisation résulte des mutations technologiques impliquant le refonte du système informatique imposé par le conclusions du rapport de l'IGAS en 2012 et la nécessité de dématérialiser les déclarations et les paiements sous peine de pénalités de retard.

Au regard du rapport de l'IGAS, de l'information faite au comité d'entreprise et des développements de la dématérialisation (pièces n°13, 33, 42 et 43), l'employeur démontre l'existence d'un motif économique.

Sur l'obligation de reclassement, l'employeur produit le registre du personnel sur l'année concernée (pièce n°41), soit celle du licenciement, pour démontrer l'absence de poste disponible à équivalence, dès lors que trois postes de secrétaires sont maintenus et pourvus, mais aussi sur des postes à qualification moindre.

L'employeur a proposé à la salariée le seul poste disponible, soit un poste de développeur informatique en contrat à durée déterminée.

Il est établi que les postes de gestionnaires (pièce n°36) ne peuvent correspondre à la qualification et aux compétences de la salariée, d'où une absence de proposition.

Enfin, la salariée n'a pas donné suite à la proposition faite (pièce n°8) de prendre en charge le coût d'une formation pour remise à niveau et de renforcement des compétences.

En conséquence, l'employeur a bien exécuté son obligation de reclassement.

Dès lors que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3°) Sur l'indemnité compensatrice de préavis, la demande sera rejetée, la cause réelle et sérieuse du licenciement ayant été retenue.

3°) Le non-respect de l'ordre des licenciement ne peut rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais permet seulement l'attribution de dommages et intérêts.

La salariée soutient que l'employeur n'a pas pris en compte son statut de travailleur handicapé.

L'employeur affirme que dans la catégorie professionnelle concernée, tous les postes ont été supprimés, de sorte que les critères d'ordre ne devaient pas être déterminés.

Il précise que le poste de Mme [Y] n'a été maintenu après son départ à la retraite le 31 décembre 2015 et que la fonction occupée par la salariée ne correspond pas aux fonctions exercées par Mmes [G], [X] et [L] (pièces n°12 et 35).

Ces fonctions étant effectivement distinctes, elles ne devaient pas entrer dans la catégorie professionnelle de la salariée.

La demande de dommages et intérêts sera écartée.

Sur les autres demandes :

1°) La salariée demande des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Elle affirme que l'employeur n'a pas pris en compte son état de santé et n'a pas mis en place des mesures de protection alors que son aptitude impliquait une surveillance médicale renforcée.

Il sera rappelé l'absence de harcèlement moral.

Par ailleurs, l'employeur justifie du respect de son obligation au regard de l'enquête du CHSCT intervenue en 2012, des demandes régulières en 2009 d'examens auprès du médecin du travail et des aménagements opérés à la suite des plaintes de la salariée.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

2°) La salariée sollicite une sanction pour défaut de formation, qu'elle évalue au paiement de la somme de 5.000 €.

Elle indique, au visa des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, qu'en dix années elle n'a bénéficié d'aucune formation, notamment pour s'adapter aux nouvelles technologies.

L'employeur répond que la salarié n'a travaillée de façon continue que de 2005 à 2008, et que ses nombreuses absences ne lui ont pas permis d'organiser de formation par la suite.

Aucune formation n'a été proposé au cours des trois premières années.

Cependant, ce manquement ne peut donner lieu à paiement d'une indemnité dès lors que la salariée ne prouve pas avoir subi de préjudice à ce titre.

3°) La salariée réclame des dommages et intérêts pour absence de prise en compte de son statut de salariée handicapée, au visa des articles L. 1133-3 et L. 5213-6 du code du travail.

Elle indique que son statut de travailleur en invalidité de catégorie 2 a été reconnu le 31 décembre 2013 et que l'aptitude médicale du 5 octobre 2015 soulignait la nécessité d'une surveillance médicale renforcée.

L'employeur répond que la salariée a été en arrêt de travail du 27 novembre 2012 au 5 octobre 2015, puis a été convoqué le 21 octobre à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien qui s'est tenu le 29 octobre suivant, avec notification du licenciement le 9 novembre.

La salariée n'apporte pas d'éléments faisant présumer l'existence d'une discrimination fondée sur son handicap.

Il en va de même sur l'inégalité de traitement, sur la période du 5 octobre au 9 novembre 2015.

La demande de dommages et intérêts ne peut donc prospérer.

4°) La publication du présent arrêt, sollicitée par la salariée, devient sans objet.

5°) La demande portant sur l'exécution provisoire étant sans utilité devant la cour d'appel, celle-ci sera rejetée.

6°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

La salariée supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 6 juillet 2018 ;

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne Mme [V] aux dépens d'appel.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/09812
Date de la décision : 16/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°18/09812 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-16;18.09812 ?
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