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16/12/2020 | FRANCE | N°18/05680

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 16 décembre 2020, 18/05680


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE


délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS











COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 3





ARRET DU 16 DECEMBRE 2020





(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05680 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5R2T





Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 16/ 0389








APPELANT





Monsieur T... K...


[...]


[...]


Représenté par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151





INTIMEE





SAS PARIS PORTES Prise en la personne de son représentant légal, son P...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 16 DECEMBRE 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05680 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5R2T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 16/ 0389

APPELANT

Monsieur T... K...

[...]

[...]

Représenté par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151

INTIMEE

SAS PARIS PORTES Prise en la personne de son représentant légal, son Président, la société DOORS INVEST,

[...]

[...] / FRANCE

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Représentée par Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nasra ZADA

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur K... T..., engagé par la société PARIS PORTES, à compter du 1er avril 1999, en qualité d'ouvrier sur machine, a bénéficié d'une formation et a signé un avenant le 1er juin 2015 accédant à des fonctions de Responsable de Production Logistique Technique et Informatique, pour un salaire mensuel brut moyen de 4591,14 euros.

En 2016, une dégradation dans les relations de travail est intervenue suite à des revendications salariales de Monsieur K... lors de ses arrêts de travail.

Il a finalement été licencié pour faute grave par un courrier du 21 juin 2016 . La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants :

Lors de cet entretien, nous vous avons rappelé que cet entretien s'inscrivait dans le cadre de problèmes réitérés de SAV dus tant à des non-qualités qu'à des problèmes de programmation.

Dans ce cadre, nous vous avons invité à nous fournir toutes explications concernant les SAV récemment constatés au cours des deux derniers mois, à savoir :

' [...] du 18/05/2016 concernant 71 portes d'une valeur de 11 341,54 euros HT en raison d'une serrure mal positionnée (axe béquille à 1045 au lieu de 1032) alors même qu'il s'agit d'un modèle fabriqué par nos soins depuis plus de 15 années; qui plus est le programme dans la machine DUBUS 1 n'était pas établi alors qu'il s'agit d'un usinage quasi quotidien. Il s'agit de notre client le plus important.

' CTI du 18/05/2016 concernant 7 portes d'une valeur de 3 209,98 euros HT dont les traverses ont été usinées trop courtes, nous obligeant à réusiner lesdites portes et lesquelles ont été par la suite retournées au client sans emballage et sans protection de sorte que nous avons eu un second retour SAV pour replaquer deux portes d'une valeur de 220,00 euros HT.

' ASTRIUM AMENAGEMENT du 31/05/2016 concernant 1 porte d'une valeur de 268,95 euros HT pour lesquelles nous devions positionner des serrures spéciales axées à 55 mm et qui dans la pratique ont été livrées avec des serrures axées à 60 mm en dépit du plan fourni, de sorte que ni les poignées ni les cylindres ne peuvent être fixés.

' C... AGENCEMENT du 11/05/2016 concernant 1 porte d'une valeur de 1 159,46 euros HT pour lesquelles les paumelles ont été mal positionnées dans l'épaisseur.

' ATRIUM AMENAGEMENT du 31/05/2016 concernant 2 portes avec oculus d'une valeur de 788,16 euros HT pour lesquelles nous devions prévoir un passe-câble ce qui ne semble pas avoir été le cas puisque le client nous interroge sur la façon de faire passer le câble.

' SFIC du 17/05/2016 pur 5 portes d'une valeur de 450 euros présentant un jour entre le champ et le stratifié.

' MECANALU du 07/04/2016 pour 2 portes d'une valeur de 548,50 euros HT présentant elles aussi une carence de matière, les portes étant décollées (de base 6 portes, le client en a recollé 4).

' TETRIS du 30/03/2016 pour 1 porte d'une valeur de 301,97 euros présentant des éclats dans les angles.

' HP INDUSTRIE du 14/04/2016 pour 2 portes d'une valeur de 470,63 euros HT, elles aussi décollées.

' GEIMSA VIDICRHI du 05/04/2016 pour 1 porte d'une valeur de 115,15 euros HT présentant des carences de matière et un avoir de 20 euros demandé par le client.

' [...] du 27/05/2016 pour 6 portes d'une valeur de 2 336,64 euros HT présentant des défauts de stratifié.

Et nous vous avons présenté pour chaque SAV l'intégralité des documents dont nous disposions. Vous avez refusé systématiquement de nous donner la moindre explication en nous disant que vous n'aviez pas d'argument à fournir, que vous ne saviez pas, que vous étiez sous le coup de l'émotion et que vous contestiez.

L'ensemble de ces SAV ne représentent pas moins de 20.990,98 euros de perte pour notre société en moins de deux mois, sans compter l'atteinte à notre crédibilité auprès des clients, dans la mesure où il s'agit la plupart du temps de défaut visible à l'oeil nu.

Nous vous avons rappelé que :

- tant la société [...] que la société ATRIUM font parties des dix clients les plus importants pour notre société : la multiplication des SAV porte donc atteinte à notre image et à la pérennité de nos relations commerciales,

- nous cherchons à conforter notre position auprès de la société MECANALU,

- nous rencontrons une baisse d'activité entrainant une perte de chiffre d'affaires et qu'il est en conséquence très délicat pour notre société de cumuler au surplus une multiplication des retours SAV,

- vous ne signez plus les bons de production, ce à quoi vous nous avez répondu en premier lieu que vous n'aviez pas de réponse à donner puis dans un second temps que ces derniers étaient signés par vos soins jusqu'à votre mise à pied, ce qui n'est pas le cas.

Vous avez adopté depuis quelques temps une attitude contreproductive et il semble évident que vous ne vous assurez pas de la conformité des produits aux commandes clients avant leur expédition, et qu'en conséquence le contrôle qualité de chaque produit fini en sortie de production n'est pas réalisé nuisant ainsi à l'activité de notre société, et ce alors même que nous vous avions préalablement alerté sur ces difficultés, notamment au moyen d'un avertissement en date du 30 mars 2016.

C'est pourquoi, nous avons décidé après réflexion de vous licencier pour faute grave, considérant que ces faits eu égard aux fonctions qui sont les vôtres rendent impossible votre maintien dans l'entreprise y compris pendant la période de préavis.'

Monsieur K... a contesté son licenciement et a saisi le conseil deprud'hommes.

Par jugement du 16 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur K... de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur K... a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens,Monsieur K... demande à la Cour d'infirmer le jugement considérant que son licenciement a été pris en violation du règlement intérieur de la société et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire il fait valoir qu'il a été licencié en réaction aux réclamations qu'il a faites tendant au paiement de salaire et de l'indemnité compensatrice de congés payés, à son refus de participer aux méthodes de management habituelles de la société. Il sollicite la condamnation de la société au paiement de :

- 4 574,01 € à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire,

- 457,40 € au titre des congés payés afférents,

- 9 182,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 918,23 € au titre des congés payés sur préavis,

- 23 171,28 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 110 187,36 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

- 20 000,00 € au titre du préjudice moral subi,

- 36 768,03 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du mois d'octobre 2013 au mois de mai 2016,

- 27 546,84 € à titre d'indemnisation forfaitaire pour travail dissimulé,

- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il demande en outre que le point de départ de son ancienneté soit fixé à la date du 1er juillet 1997, la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifié conforme au jugement à intervenir et la condamnation de la société PARIS PORTES à rembourser au Pôle Emploi les allocations chômage versées dans la limite de 6 mois.

Par ses dernières conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la ste PARIS PORTES sollicite la confirmation du jugement, le rejet de l'intégralité des demandes de Monsieur K... et sa condamnation à10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.

La société reproche à Monsieur K... des erreurs dans le cadre du service après vente sur 9 dossiers en particulier ainsi qu'une attitude contre-productive, une défaillance du salarié dans le contrôle de la conformité des produits, des commandes clients avant leur expédition et sur le contrôle qualité des produits finis en sortie de production, le tout malgré un précédent avertissement en date du 30 mars 2016.

C'est par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que les premiers juges, après examen de l'ensemble des pièces produites par les parties, ont considéré que partie des faits ci-dessus allégués étaient matériellement établis ; il suffira de rajouter à cet égard que les documents produits par la société et notamment le mail de Madame Y... du18 mai 2016 qui atteste du défaut de contrôle d'une pièce comportant un défaut d'usinage, l'échange de mails du 19 mai 2016 entre le responsable CTI et Monsieur P... de la société , l'échange avec la société Atrium Aménagement du 31 mai 2016 ainsi que les fonctions de contrôle et de vérification des bons de productions clairement inscrites dans l'avenant de 2015 à son contrat de travail attestent de la réalité de ces griefs.

Monsieur K... fait valoir que le licenciement a, en réalité, été mis en place pour contrecarrer ses revendications. Il explique qu'après plus d'une decennie sans aucun problème dans la relation de travail, il s'est investi, a progressé et malgré le manque de moyens a satisfait aux remplacements des absents et dans ce contexte, ce sont les demandes salariales du 2 janvier 2016 qui ont déclenché les hostilités avec son employeur qui a mal pris ses revendications.

Il ajoute que les difficultés se sont accrues dès lors qu'il a refusé de signer des convocations à l'entretien préalable pour deux salariés.

Il précise qu'il a été ensuite irrégulièrement sanctionné par un avertissement du 30 mars 2016.

Au vu des pièces transmis par Monsieur K... et des débats, la Cour constate que si la qualité du parcours professionnel du salarié est remarquable, rien n'indique qu'il ait été dépourvu des moyens pour satisfaire à ses fonctions.

Si Monsieur B... indique que le salarié a pallié à des absences, son témoignage est insuffisamment circonstancié pour être probant.

Si Monsieur D... et Monsieur L... ont été convoqués à des entretiens préalables, Monsieur K... ne justifie pas des difficultés liées à ces convocations ou de l'hostilité de l'employeur sur la position qu'il prétend avoir pris sur ce point.

Enfin, s'agissant de l'avertissement du 30 mars 2016, les propos de Monsieur H..., témoin à l'entretien disciplinaire, sont contredits par le courrier de Monsieur K... du 1er avril 2016. Il apparaît établi que le sujet relatif aux fonctions de Monsieur K... à ses taches de controle et de vérifications des bons de productions a bien été abordé.

Aucun élément ne démontre que la sanction est irrégulière.

Ainsi, il n'est pas justifié que le licenciement aurait en réalité une autre cause que celle énoncée dans la lettre du 21 juin 2016.

Monsieur K... fait valoir également que son licenciement a été pris en violation du règlement intérieur. Il estime qu'en application des dispositions de l'avenant au règlement intérieur du 3 février 2014, il ne pouvait être convoqué à un entretien préalable qu'après 3 blâmes et trois avertissements.

Ce moyen est inopérant dans la mesure où le seul élément reprenant ce règlement intérieur est un courrier du 3 février 2014 qui ne démontre pas que la graduation dans les sanctions s'imposent quelque soit la gravité des faits.

En matière de sanction disciplinaire, le principe demeure que toute sanction doit être proportionnée au fait reproché et un règlement intérieur ne permet pas de déroger aux dispositions qui régissent la faute grave dans le cadre du licenciement.

S'agissant des griefs inscrits dans la lettre de licenciement ni les absences pour maladie de Monsieur K..., ni ses qualités professionnelles attestées par plusieurs salariés, ni les arguments techniques sur le fonctionnement de l'atelier, la répartition des taches et les modalités du contrôle des produits et des bons de production ne suffisent à dédouaner Monsieur K... des fautes commises dans le cadre de ses fonctions telles qu'inscrites dans son avenant de 2015.

En conséquence de ces motifs, il convient de confirmer la décision prud'hommale et comme le conseil de retenir que la réitération des faits et l'incidence des défaillances des produits sur l'image de la société justifient la faute grave.

Il y a lieu de rejeter les demandes indemnitaires au titre de la rupture, celle relative à la mise à pied et faute de justifier de son préjudice, celle concernant le préjudice moral allégué par le salarié.

Sur la demande d'heures supplémentaires

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Monsieur K... sollicite la somme de 36768,03 euros d'heures supplémentaires.

Il transmet pour étayer sa demande plusieurs attestations de collègues indiquant qu'à plusiuers reprises Monsieur K... a assuré l'ouverture et la fermeture de l'atelier.

La société indique avoir réglé au salarié la somme de 2858,05 euros d'heures supplémentaires au delà de ce que révèle les relevés de badgeusequ'elle produit sur la période du 25 mars 2014 au 20 mai 2016 et communique les attestations de Madame Y... et Messieurs P... et U... qui contredisent les témoignages adverses.

Au vu des éléments produits par les parties et des calculs réalisés dans la limite de la prescription, la Cour considère comme le conseil de prud'hommes que la demande d'heures supplémentaires complémentaire du salarié n'est pas justifiée, Monsieur K... ne transmettant aucun document pour étayer sa demande avant la période de mars 2014, les témoignages relatifs aux heures supplémentaires n'étant pas circonstanciés dans le temps.

Les calculs effectués par la société apparaissent fondés et révèlent que la société n'est pas redevable d'heures supplémentaires complémentaires au salarié.

La demande sera rejetée.

Sur la demande au titre du travail dissimulé

En vertu de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l'espèce, outre le rejet de la demande d'heures supplémentaires, le fait que Monsieur K... n'a jamais attiré l'attention de son employeur sur l'accomplissement d'heures de travail suppléméntaires, ne permet pas de prétendre qu'il existe de la part de l'employeur une intention frauduleuse dans les déclarations salariales et la demande doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

VU l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur K... à payer à la la société PARIS PORTES la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

CONDAMNE Monsieur K... aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/05680
Date de la décision : 16/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°18/05680 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-16;18.05680 ?
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