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16/12/2020 | FRANCE | N°18/02791

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 16 décembre 2020, 18/02791


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 16 DECEMBRE 2020



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02791 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DYS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F16/00816





APPELANTE



SARL SAFILO FRANCE SARL agissant en la personne de ses représentants légaux domic

iliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477





INTIME



Monsi...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 16 DECEMBRE 2020

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02791 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DYS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - RG n° F16/00816

APPELANTE

SARL SAFILO FRANCE SARL agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIME

Monsieur [S] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre, et par Madame Nasra ZADA, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [S] a été engagé par la société SAFILO FRANCE, à compter du 25 septembre 2006, en qualité de VRP exclusif, au salaire mensuel brut évalué par le conseil de prud'hommes à 9543,33 euros. Il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire, le 29 février 2016 et a été licencié pour motif économique, le 14 mars 2016.

Par jugement du 11janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, a fixé le salaire de Monsieur [C] à 9 543,33 euros et a condamné la société SAFILO FRANCE au paiement de :

- 114 520 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 28 630 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 863 euros à titre de congés payés afférents,

-102 040, 73 euros à titre d'indemnité de clientèle,

- 51 579, 72 euros à titre de d'indemnités de retour échantillonnage et 5 157,80 euros à titre de congés payés afférents,

- 28 654,40 euros à titre rappels de salaires afférents aux commandes annulées et 2 865,44 euros à titre de congés payés afférents,

- 14 199,43 euros à titre de rappels de salaire compte tenu des retours déduits illégitimement et 1 419, 94 euros à titre de congés payés afférents,

- 34 699,09 euros à titre de rappels de salaires au titre des RAF et 3 469,91 euros à titre de congés payés afférents,

- 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts et les dépens.

La société SAFILO FRANCE a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société SAFILO FRANCE demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qui concerne la résiliation judiciaire, le salaire moyen, le rejet de sa demande reconventionnelle et les condamnations prononcées à son encontre. Elle sollicite la confirmation du jugement s'agissant des dispositions relatives aux frais professionnels et en tout état de cause, le rejet de toutes les demandes de Monsieur [C], notamment celle relative à l'indemnité de clientèle. Elle réclame aussi la condamnation de Monsieur [C] à rembourser les sommes perçues au titre de de l'éxécution provisoire et au paiement de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [C] [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnation prononcées à l'encontre de la société à l'exeption des dispositions relatives aux frais professionnels, à l'indemnité liée à l'occupation du logement. Il demande en outre les intérêts capitalisés, la majoration de son salaire moyen à la somme de 10665, 80 euros et la condamnation de la société à 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Sur la résiliation judiciaire

Le salarié confronté à un ou plusieurs manquements de son employeur à ses obligations légales ou conventionnelles peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. Elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

C'est par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que les premiers juges, après examen de l'ensemble des pièces produites par les parties, ont considéré que le seul fait d'avoir retiré au salarié la commercialisation de la marque GUCCI avec les conséquences en termes de rémunération et de pertes de commission que ce retrait induisait, suffisait à justifier la résiliation judiciaire du contrat travail aux torts de l'employeur.

La Cour constate que dans le contrat de travail initial de Monsieur [C], il était VRP pour seulement 2 marques dont celle-ci.

Il est constant que la société SAFILO FRANCE a perdu le contrat de distribution de cette marque avec effet au mois de décembre 2016 et il ne peut lui être reproché d'avoir anticipé à titre préventif la réorganisation de ses équipes VRP. Les éléments relatifs à la situation économique et à la sauvegarde de la compétitivité de la société en justifient. Toutefois, dès lors que la réorganisation affectait un élément essentiel du contrat de travail du VRP, l'accord de Monsieur [C] s'avérait indispensable.

Monsieur [C] n'a pas accepté les modalités la réorganisation proposée par la société.

Dans l'hypothèse où son refus était illégitime, la société était bien fondé à mettre en place une procédure de licenciement, dans l'hypothèse inverse la modification unilatérale du contrat de travail constitue un manquement justifiant la résiliation judiciaire.

Or à travers les éléments communiqués par les parties, il apparaît que le refus opposé par Monsieur [C] était légitime.

En effet, la Cour constate d'une part que le retrait de la marque s'est effectué à l'égard de Monsieur [C] dès le mois de février 2016 alors que la perte du contrat de distribution de la marque était fixé au mois de décembre 2016.

La société explique que durant toute cette année 2016, Monsieur [C] a fait parti « du dispositif transitoire ». Toutefois, rien ne vient préciser en quoi consistait ce dispositif mis en place par la société jusqu'en décembre et aucun élément ne contredit l'allégation de l'intimé selon laquelle il a été le seul VRP à se voir retirer cette marque à cette date.

En effet, les pièces versées montrent que ce retrait anticipé ne constituait pas une stratégie de réorganisation puisque d'autres VRP ont continué à commercialiser la marque jusqu'à son terme. Il résulte des messages de clients notamment des 2 et 16 février 2016 que de nouveaux représentants ont pris la place de Monsieur [C] dès le mois de février 2016. Il ressort également des éléments du dossier que malgré le refus de signature de l'avenant au contrat de travail proposé à Monsieur [C], la société a bloqué l'accès aux données concernant la marque configurées au travers de l'IPAD mis à disposition du VRP et exclut Monsieur [C] d'une réunion téléphonique sur la marque.

La Cour constate d'autre part que le retrait de la marque constituait bien plus qu'une modification des conditions de travail. La situation induisait pour Monsieur [C] des effets sur la gestion de sa clientèle, l'octroi de nouvelles marques nécessitant un nouveau travail du démarchage auprès d'une nouvelle clientèle et ce alors que pour la marque Gucci, la clientèle lui était acquise depuis près de 10 ans.

Par ailleurs, dès lors que la société prévoit dans l'avenant une garantie de rémunération pendant deux ans, il n'est pas sérieusement contestable que la modification des marques attribuées au salarié avait un impact sur le montant des commissions susceptibles de lui bénéficier. Le salarié affirme sans être contredit que la marque Givenchy qui lui a été attribuée dans le cadre de l'avenant avait été nouvellement acquise et nécessitait la création d'une nouvelle clientèle et que le chiffre d'affaires de la marque FENDI était notablement plus faible que celui résultant de la marque Gucci.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont sur ce seul élément considéré que la résiliation judiciaire du contrat de travail devait être prononcé aux torts de l'employeur. La date de la rupture sera fixée au jour du licenciement soit le 14 mars 2016.

Il sera ainsi fait droit aux demandes relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis.

Sur les demandes salariales de Monsieur [C]

Sur les frais professionnels

Il est rappelé que les frais professionnels qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur ne peuvent être imputés sur la rémunération et doivent être remboursés au salarié, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées, soit sur la base d'allocations forfaitaires. Lorsqu'une clause contrat de travail prévoit que le salarié conserve la charge de ses frais professionnels, le juge vérifie qu'il bénéficie à ce titre d'une somme forfaitaire et que cette dernière est proportionnelle au regard des frais réellement exposés.

L'employeur ne conteste pas devoir supporter les frais professionnels liés à l'activité professionnelle soit avec une prise en charge au réel soit au forfait. Il explique toutefois que les frais étaient inclus dans la rémunération de Monsieur [C] cette prise en charge se faisant par le biais d'une majoration de son commissionement.

En effet, le contrat de travail signé le 25 septembre 2006 prévoit que les frais sont inclus dans la rémunération et fixés tel qu'admis par les administrations fiscales et sociales. Le statut de VRP ouvre droit à certains avantages fiscaux liés aux frais et Monsieur [C] ne s'en explique pas comme il ne justifie pas d'une demande de prise en charge de ses frais durant toute la période d'exécution du contrat de travail.

La société communique un tableau correspondant à la rémunération des commerciaux qui établit le lien entre le majoration du commissionnement et le remboursement des frais. En effet, il révèle de façon très claire que pour certains VRP, le commissionnement était majoré pour leur permettre de faire face aux frais professionnels. Monsieur [C] fait partie de cette catégorie.

Au vu de ces éléments, la demande de frais n'apparaît pas fondée et la décision de rejet du conseil de prud'hommes sera confirmée.

Sur les frais liés à l'occupation du domicile personnel du salarié

Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement en sa disposition.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les VRP devaient utiliser une partie de leur domicile personnel afin de stocker le matériel commercialisé et de gérer l'administratif.

À ce titre la société alloue depuis 2006, au salarié une indemnité de 20 € par mois. Monsieur [C] considère que cette indemnité est insuffisante eu égard aux contraintes générées par cette occupation.

Toutefois, la production d'un relevé internet pour une location et d'une photographie d'un local ne suffisent pas à considérer que le défraiement pendant toutes ces années soit désormais inadapté.

La demande sera rejetée.

Sur le régime des commandes annulées

Monsieur [C] sollicite la somme de 28'654,40 euros et les congés payés afférents au titre du remboursement des commissions résultant des annulations sur la période de 2011 à 2015.

Il explique que lorsqu'une commande réalisée par le salarié n'aboutissait pas l'employeur déduisait de sa rémunération la commission y afférent mais considère que la défaillance était imputable à la société et que les commissions lui sont dues.

Afin de justifier des retards ou défauts de livraison de la société, Monsieur [C] transmet un courrier du 13 décembre 2006 dans lequel la société reconnaît « des difficultés exceptionnelles de livraison constatées au cours des premiers mois de l'année' » et compense ses difficultés par prime, un courrier du 15 mars 2010 adressé à Monsieur [Z] dans lequel apparaissent également des problèmes de livraison et une compensation des pertes par une indemnisation exceptionnelle, le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 27 mai 2010 celle de la DUP du 16 décembre 2011et la proposition du 29 octobre 2010 qui confirment les difficultés de livraison émanant de la société, la proposition de procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 17 février et 16 mars 2012 et l'attestation de Monsieur [R] de 2011.

Il n'est pas contesté par la société que des difficultés de livraison ont bien affecté les commandes des VRP. Elle estime néanmoins que les faits sont anciens et que Monsieur [C] ne démontre pas la carence de l'entreprise.

Des éléments de la cause, il ressort que la responsabilité de la société dans les livraisons n'est justifiée que sur les seules années 2010, 2011et 2012, aucun document ne faisant apparaître ces difficultés sur 2013, 2014, 2015 ou 2016. L'attestation de Monsieur [H] qui parle d'un service après vente défectueux n'est corroboré par aucun autre élément.

Par ailleurs, ces difficultés ont été compensées par des primes exceptionnelles allouées aux VRP.

Il y a lieu en conséquence de limiter la demande à ces seules années et la société sera condamnée à régler les déductions de commissions.

Toutefois dans la meure où aucun calcul n'est fourni par le salarié sur 2010, il y a lieu sur les seules années 2011 et 2012 de faire droit à la demande du salarié et de fixer en conséquence les rappels de commissions à15193,60 euros outre congés payés y afférents.

Sur le chiffre d'affaires servant de base au calcul des commissions

Monsieur [C] sollicite de 2011 à 2016 un total de 14'199,43 euros de rappel de commissions estimant que l'employeur ne pouvait en l'absence de clause spécifique au contrat de travail réduire sa commission sur les ordres qu'il avait passés.

En application des dispositions de l'article 1134 et 1780 du Code civil, à défaut de stipulations contractuelles ou d'usages contraires en vigueur dans l'entreprise, lorsqu'il est conclu qu'un salarié percevra des commissions calculées en fonction des ordres pris, ces commissions lui sont dues dès lors qu'il en est à l'origine même si cette commande n'a pas a été livrée ou n'a pas été exécutée.

L'argument de la société selon lequel elle ne serait pas à l'origine de l'annulation des commandes et celui porté au visa des articles 9 code de procédure civile et de 1315 du code civil sont inopérants.

La société fait également valoir que la clause relative à la rémunération variable telle qu'elle résulte du contrat de travail prévoit que les commissions sont« indexées sur le chiffre d'affaires hors-taxe facturé net de ristournes et remises ». L'interprétation de cette clause ne permet pas, comme le soutient la société, de considérer que les commissions n'étaient dues qu'à la livraison de la marchandise, ni même de considérer que les retours de montures constituaient des remises commerciales indirectes effectuées par le commercial. En tout état de cause, si certains retours concédés par Monsieur [C] ont été compensés par de nouvelles commandes, la société n'en justifie pas.

Ainsi, Monsieur [C] qui établit que des retenues ont été opérées sur son chiffre d'affaires durant les années 2011 à 2016 pour des commandes non exécutées est bien fondé à solliciter un rappel concernant les commissions calculées sur la base d'un chiffre d'affaires erroné.

Les données chiffrées transmises ne font pas l'objet d'éléments contraires de la part de l'employeur et il sera en conséquence fait droit en intégralité à la demande.

Sur les Remises de Fin d'Année (dites RFA)

Monsieur [C] sollicite la somme de 34699,09 euros correspondant à 7,5 % du chiffre d'affaires indûment prélevée dès lors qu'elle correspond à des frais de gestion de recouvrement inhérents à l'activité commerciale de la société et qui n'ont pas à être imputés sur l'activité des VRP.

Le contrat de travail de Monsieur [C] ne comporte aucune clause prévoyant l'imputation sur le chiffre d'affaires réalisé par le VRP des charge de frais de recouvrement ou de gestion.

La société SAFILO FRANCE décrit le processus de remise de fin d'année mais ne formule aucune précision sur les frais de recouvrement et de gestion pourtant clairement évoqués dans le procès-verbal du 29 avril 2016 par les représentants de la direction sous forme de 'commissions générales de services.'

Dans le procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel de SAFILO FRANCE du 29 avril 2016, Madame [O], membre de la direction, indique sur la question suivante d'un délégué « tu avais fait référence au pourcentage ducroire, c'était 7,5 et en moyenne 5 % ' » Madame [O] répond : « Ce n'est pas pas le ducroire qui est à 7,5 % CGS, ce sont les commissions générales de services. Cela s 'appelle les CGS, les frais de gestion, frais de ducroire frais de référencement, ça va de 5 à 7,5 % ».

Ainsi, en contradiction avec les dispositions de l'accord national interprofessionnel des VRP, il est bien imputé des CGS sur le chiffre d'affaires des VRP.

En l'absence de toute clause conventionnelle, de tout usage légitime Monsieur [C] est bien fondé à en obtenir le remboursement.

Sur le salaire de référence de Monsieur [C]

Aux termes de l'article R.1234-4 du code du travail, ' le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement,

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à dur proportion.'

Monsieur [C] sollicite un salaire de référence de 10665,80 euros correspondant à l'année 2015 en intégrant les rappels de salaire au titre des commandes non livrées, celles déduites de son chiffre d'affaires et les commissions sous forme de RFA. La société SAFILO FRANCE demande que ce montant soit fixé à hauteur de 7819,66 euros en indiquant que les mois de référence doivent être fixés de novembre 2014 à octobre 2015 expliquant que Monsieur [C] a été en arrêt de travail de novembre 2015 à mars 2016.

Il résulte des bulletins de salaire de Monsieur [C] que ce dernier a certes eu des jours d'arrêts de travail en novembre, décembre 2015 et mars 2016 sans toutefois que ces arrêts de travail aient un impact sur le salaire représentatif de Monsieur [C].

Dès lors la référence annuel sera maintenu de avril 2015 à mars 2016 et compte tenu des rappels de salaire et de commissions octroyés par la Cour , Monsieur [C] est bien fondé à voir son salaire de référence fixé à 10665,80 euros.

Sur les dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que Monsieur [C] a 10 ans d'ancienneté et que la société SAFILO FRANCE occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 107 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Cette demande contestée au fond n'est pas contestée dans son principe et dès lors que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que Monsieur [C] n'a jamais bénéficié de l'indemnité compensatrice de préavis, sa demande apparaît justifiée.

Il lui sera alloué à titre de la somme de 31997,43 euros outre les congés payés y afférents.

Sur l'indemnité de clientèle

Il résulte des dispositions de l'article L 7313 ' 13 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, que l'employeur en l'absence de faute grave doit au voyageur représentant ou placier, une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée et développée par lui. Le montant de cette indemnité tient compte des rémunération spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées de la clientèle préexistante ou imputable au salarié.

En application de l'article 14 de la convention collective des VRP, l'indemnité de clientèle doit être d'un montant au moins équivalent à l'indemnité spéciale de rupture.

Au vu des justificatifs transmis aux débats, il est constant que Monsieur [C] a dévelloppé entre 2009 et 2015, une clientèle dont le chiffre d'affaires a globalement augmenté de façon importante et ce, même en tenant compte de la baisse de 1,2% des trois dernières années.

Les attestations versées montrent que cette clientèle lui était personnelle.

Ainsi, Monsieur [C] peut prétendre à une indemnisation.

Néanmoins, il y a lieu comme la société, de relever que le préjudice de Monsieur [C] reste partiel dans la mesure où il occupe dans son nouveau travail des fonctions commerciales dans le même secteur d'activité et sur un territoire en partie identique sur 4 départements.

Dans ces circonstances, il est manifeste que la perte de la clientèle n'est pas totale et l'indemnisation de Monsieur [C] sera limitée à la somme de 79993,50 euros dont il sera déduit l'indemnité de rupture déjà perçue par leVRP.

Sur la demande au titre de l'indemnité de retour sur échantillonage

En application des dispositions de l'article 7313-11 du code du travail, Monsieur [C] peut prétendre au paiement des commissions sur les ordres non encore transmis au moment de son départ et qui sont le résultat de son travail de VRP. Il sollicite la somme de 58314, 59 euros correspendant à 6mois de salaire.

Même si aucune des parties ne communique les éléments chiffrées relatifs à l'activité sur la période, la société démontre que du fait de l'organisation des campagnes commerciales par trimestre et de l'absence de travail de Monsieur [C] à partir du mois de mars 2016, les ordres passés sur 2016 ont nécessairement été réduits et en conséquence l'indemnité de retour sur échantillonage doit être minorée et évaluée à trois mois de commissions soit au regard des bulletins de salaire une somme de 26103 euros outre les congés payés y afférents.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le salaire de référence, le quamtum des condamnations prononcées au titre des commandes annulées et les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité de clientèle, de l'indemnité de retour sur échantillonnage et les congés payés y afférents ;

Et statuant à nouveau ;

FIXE le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [C] à la somme de 10665,80 euros

CONDAMNE la société SAFILO FRANCE à payer à Monsieur [C] la somme de :

- 107000euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 31997,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3199,74 euros à titre de congés payés afférents,

- 79993,50 euros à titre d'indemnité de clientèle dont il sera déduit l'indemnité de rupture déjà perçue par le salarié,

- 26103 euros à titre d'indemnité de retour sur échantillonnage et 2610,3 euros à titre de congés payés afférents,

- 15193,60 euros à titre rappels de salaires afférents aux commandes annulées et 1519,36 euros à titre de congés payés afférents,

- 14 199,43 euros à titre de rappels de salaire compte tenu des retours déduits illégitimement et 1 419, 94 euros à titre de congés payés afférents,

- 34 699,09 euros à titre de rappels de salaires au titre des RAF et 3 469,91 euros à titre de congés payés afférents,

- 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts et les dépens.

DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande à titre d'indemnité compensatrice des frais de logement ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

AUTORISE la capitalisation des intérêts ;

VU l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SAFILO FRANCE à payer à Monsieur [C] en cause d'appel la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

CONDAMNE la société SAFILO FRANCE aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/02791
Date de la décision : 16/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°18/02791 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-16;18.02791 ?
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