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16/12/2020 | FRANCE | N°17/14971

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 16 décembre 2020, 17/14971


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE


délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS











COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 3





ARRET DU 16 DECEMBRE 2020





(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14971 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UN4





Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 14/14716







>APPELANTE





Madame L... V...


[...]


[...]


Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006











INTIMÉE





Madame Q... A...


[...]


[...]


Représentée par Me Déborah...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 16 DECEMBRE 2020

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14971 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4UN4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 14/14716

APPELANTE

Madame L... V...

[...]

[...]

Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006

INTIMÉE

Madame Q... A...

[...]

[...]

Représentée par Me Déborah PUSZET, avocate au barreau de PARIS, toque : C2522

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Daniel FONTANAUD, président

Mme Fabienne ROUGE, présidente

Mme Laurence HUGUENIN-SINQUIN, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Mme Nasra ZADA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Exposé du litige

Madame Q... A... a été embauchée en qualité de dactylographe aide-comptable par Monsieur R... V... par contrat de travail à durée déterminée en date du 15 octobre 1981 qui s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée. Madame L... V... a pris la suite de l'activité et un avenant au contrat de travail en date du 1er octobre 2010 a acté un transfert d'activité sans modification du contrat de travail.

Mme A... exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante jusqu'à la rupture du contrat de travail. Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 3.351,29 euros.

Mme A... était l'unique salarié de la société de conseil de Mme V.... En mai 2014, l'employeur a proposé à la salariée d'occuper son poste à temps partiel au lieu du temps plein pour motif économique, compte tenu de la baisse de l'activité.

Mme A... a refusé la proposition par lettre du 17 juin 2014.

Mme V... a alors convoqué Mme A... à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, fixé au 15 juillet 2014, puis a notifié le licenciement pour motif économique par lettre du 24 juillet 2014 énonçant le motif suivant :

'... cette mesure [de licenciement économique] a pour cause la modification de votre contrat de travail consécutive à une réorganisation de mon activité, modification que vous avez refusée dans votre lettre du 17 juin dernier.

En effet, la cause qui m'a conduite à vous proposer de réduire à mi-temps votre horaire de travail est la consistance de ma clientèle qui ne nécessite plus un poste de secrétaire ou d'assistante à plein temps sur l'année.

Cet état de fait est dû à la perte de clients et au vieillissement d'une grande partie des autres (notamment départs à la retraite ou réduction d'activité professionnelle). La charge de travail est désormais concentrée sur la période du 1er janvier au 16 juin de chaque année.

En l'absence de reclassement possible, je suis amenée à me séparer de vous... '.

Le 30 juillet 2014, Mme A... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été remis lors de l'entretien préalable. La rupture effective du contrat de travail est intervenue le 5 août 2014.

Par jugement du 2 novembre 2017, la formation de départage du Conseil de prud'hommes de PARIS a jugé que le licenciement de Mme A... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné Mme V... à verser les sommes de 80.721 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme V... en a relevé appel. Mme A... a formé un appel incident.

Par conclusions récapitulatives du 17 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme V... demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme A... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné Mme V... à verser les sommes de 80.721 à titre de dommages et intérêts et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le confirmer en ce qu'il a débouté Mme A... de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et du manquement à l'obligation de formation. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de':

- juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel et, en tout état de cause, infondées les demandes tendant à voir juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2014, ordonner la capitalisation des intérêts et ordonner le remboursement des allocations versées par Pôle emploi dans la limite de six mois de salaire.

- débouter Mme A... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- subsidiairement, ramener lesdits dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un plus juste quantum

- débouter Mme A... de ses autres demandes

- condamner Mme A... aux dépens et à payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 15 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme A... demande d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné Mme V... à lui payer la somme de 80.721 euros à titre de dommages et intérêts. Mme A... demande à la cour, statuant à nouveau,'de':

- condamner Mme V... à payer à Mme A... les sommes de 6.702,58 euros et de 670,25 euros au titre du préavis et des congés payés afférents

- condamner Mme V... à payer à Mme A... la somme de 10.000 euros au titre du manquement à l'obligation de formation

- juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2014, date de la saisine du conseil de prud'hommes

- ordonner la capitalisation des intérêts

- ordonner le remboursement des allocations versées par Pôle emploi à Mme A... dans la limite de six mois de salaire

- condamner Mme V... aux dépens et à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

****

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

Par application de l'article 564 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Mme V... fait valoir que les demandes de Mme A... tendant à voir juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2014, à ordonner la capitalisation des intérêts et à ordonner le remboursement des allocations versées par Pôle emploi sont nouvelles en cause d'appel et conclut ainsi à leur irrecevabilité.

Cependant, la demande sur les intérêts moratoires a déjà été formulée devant le conseil de prud'hommes et les deux autres demandes ne constituent pas des prétentions nouvelles mais des demandes accessoires ajoutées aux prétentions sur la rupture soumises au premier juge départiteur. Il s'ensuit qu'elles doivent être déclarées recevables.

En conséquence, il convient de débouter Mme V... de sa demande d'irrecevabilité.

Sur l'obligation de formation

Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences.

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a correctement exécuté son obligation à ce titre, obligation qui doit être appréciée au regard de l'ancienneté et des caractéristiques de l'emploi occupé.

Au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies, Mme V... indique avoir assuré à Mme A... la formation adéquate pour qu'elle puisse occuper son poste, sans verser de pièce à l'appui de cette affirmation. L'employeur ne parvenant donc pas à prouver que la salariée a bénéficié d'une formation pendant l'exécution de son contrat de travail, soit pendant trente-trois ans, il s'ensuit que son manquement à l'obligation de formation prévue par l'article L.6321-1 du code du travail est établi. Cependant, si ce manquement entraîne un préjudice pour le salarié, il appartient au juge de l'évaluer et c'est à juste titre que le juge départiteur a retenu que le préjudice invoqué par Mme A... n'était pas démontré, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir sa demande.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sur ce point et de débouter Mme A... de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation.

Sur le licenciement

- Sur la procédure de modification du contrat pour motif économique

Par application de l'article L.1222-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2014, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. L'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par un salarié de la modification de son contrat de travail.

Au vu des pièces versées aux débats, la lettre envoyée le 27 mai 2014 par Mme V... en raison des dysfonctionnements postaux avait vocation à rappeler à Mme A... que la remise de la lettre qui lui avait été envoyée le 20 mai 2014 et qu'elle n'avait toujours pas reçue devait constituer le point de départ de son délai de réflexion d'un mois quant à la proposition de modification de son contrat de travail. Ne s'agissant pas d'une nouvelle proposition de modification faisant courir un nouveau délai visé à l'article L.1222-6 du code du travail applicable au litige, il convient de fixer le point de départ du délai à la réception de la lettre du 20 mai 2014 par Mme A.... Cette lettre ayant été réceptionnée par l'intéressée le 26 mai 2014 et la convocation de la salariée à un entretien préalable étant datée du 30 juin 2014, il s'ensuit que le délai d'un mois était expiré lors de l'engagement de la procédure de licenciement par l'employeur.

En conséquence, il convient de débouter Mme A... de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au titre de l'inobservation par Mme V... de la procédure prévue à l'article L.1222-6 du code du travail dans sa rédaction ici applicable.

- Sur la motivation de la lettre de licenciement

Par application de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 27 juin 2008 au 1er décembre 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Aux termes de l'article L.1233-16 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

Il résulte de ces dispositions que la lettre de licenciement doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, l'énoncé d'un motif imprécis équivalant à une absence de motif.

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que celui-ci s'inscrit dans la réorganisation de l'activité de Mme V.... Cette réorganisation devait se traduire par une modification du contrat de travail de la salariée dont l'horaire devait être réduit compte tenu de la baisse d'activité liée à la perte de clients au sein de cette petite structure comprenant une seule salariée.

C'est à tort que le conseil de prud'hommes a jugé que le motif économique invoqué était général et imprécis et en a conclu que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour motivation imprécise de la lettre de licenciement.

- Sur le bien-fondé du licenciement

Selon Mme A... , Mme V... ne communique pas de pièce de nature à établir que la compétitivité de son cabinet était menacée. La salariée expose notamment que :

- le grand livre des écritures, qui authentifie la consistance de la clientèle en 2014 ne permet pas d'établir la perte de la consistance de clientèle,

- l'employeur n'apporte pas la preuve d'une perte de clientèle,

- il existe une différence sur les salaires nets payés entre les bulletins de salaire et les déclarations 2035 produites

- il y a une différence inexpliquée sur le montant des loyers versés,

- l'informatisation du cabinet n'est pas récente, la comptabilité étant déjà sur informatique depuis de nombreuses années.

Mme A... fait valoir que la réduction d'activité professionnelle est très relative, que la perte de chiffre d'affaires entre 2013 et 2014 n'est que de 4 871 €, soit une baisse de l'ordre de 2 % (202 812 € / 197 941 €), que Mme V... ne rencontrait aucune difficulté économique et que la compétitivité de son Cabinet n'était pas menacée au moment du licenciement intervenu le 24 juillet 2014.

S'agissant de la baisse du résultat en 2014 qui n'était plus que de 24 397 € contre 40876€ en 2013, Mme A... indique qu'il s'explique simplement par le versement de son indemnité de licenciement d'un montant de 33 268 €.

Mme A... ajoute que les déclarations 2035 communiquées par Mme V... établissent qu'aucun salarié à temps partiel n'a été recruté après le départ de Mme A.... Elle soutient que Mme V... savait que son assistante allait refuser la modification et a pris prétexte de ce refus pour engager la procédure de licenciement.

Mme V... invoque notamment les éléments suivants':

- la perte de 56 clients de 2010 à 2014 qui n'ont pas été remplacés,

- la baisse de son chiffre d'affaires de 2010 à 2014

- la baisse du résultat de son cabinet de 2010 à 2014

- l'informatisation des tâches

Mme V... produit :

- un tableau annoté des clients et des prestations

- des déclarations de revenus de Mme V... de 2010 à 2014

- un extrait du grand livre des écritures': liste des honoraires encaissés en 2014

- une attestation de JURI ' FISCAL du 7 mai 2018

- des déclarations de revenus de Mme V... de 2015 à 2017

En l'espèce, Mme V... a proposé une modification du contrat de travail pour motif économique dans les termes suivants : '... Compte tenu de la baisse de mon activité professionnelle et de sa réorganisation, j'ai le regret de vous proposer d'occuper en temps partiel votre poste d'assistante.

Je vous propose de réduire votre temps de travail a 76 heures par mois et votre salaire brut à 1 700 euros comprenant votre salaire de base, la prime d'ancienneté de 15 % et le 130'' mois.

La répartition de votre horaire hebdomadaire sera la suivante :

Lundi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h

Mardi de 9h00 à 13 h00 et de 14h00 à 16h

Vendredi de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 15h30

Ainsi que le prévoit l'article L. 1222-6 du Code du travail, vous disposez d'un mois 3 compter de la remise de cette lettre pour m'informer de votre acceptation ou dc votre refus concernant cette modification de votre contrat de travail...'

Cette modification du contrat de travail refusée par la salariée se situait dans le cadre d'une réorganisation de l'activité de cette petite entreprise comportant une seule salariée. La réorganisation consistait à réduire à mi-temps l'horaire de travail de l'unique salariée. Cette réduction était motivée par une perte de clients et donc une baisse d'activité. Un poste de secrétaire ou d'assistante à plein temps sur l'année devenait inutile et pesait de façon négative sur les résultats de l'entreprise.

Mme V... fait valoir qu'entre 2010 et 2014, elle a perdu cinquante-six clients et n'a reçu aucun nouveau client. En cause d'appel, elle produit le grand livre des écritures qui recense la totalité des honoraires encaissés en 2014 et authentifie la consistance de la clientèle à cette date. Cette perte de clients s'est accompagnée d'une baisse des honoraires recueillis.

S'agissant des recettes et bénéfices de l'entreprise, l'attestation de l'association de gestion agréée JURI FISCAL confirme les déclarations des recettes et des bénéfices déclarées par Mme V... sur les exercices de 2010 à 2017.

Le tableau des recettes montre une baisse constante au titre des exercices 2010 à 2014 :

268.448 € en 2010

231.121 €en 2011

206.217 € en 2012

202.812 € en 2013

197.941 € en 2014

Cette baisse d'activité a d'ailleurs continué sur les exercices suivants de 2015 à 2017 pour arriver à 134 281 euros en 2017. Il est établi que la baisse de chiffre d'affaire est constante et a diminué de moitié en l'espace de 7 ans. A cet égard, l'argumentation de Mme A... sur une perte de chiffre d'affaires faible de 4 % entre 2012 et 2014 et de 2 % entre 2013 et 2014 n'apparaît pas pertinente si l'on observe la situation de l'entreprise sur le moyen terme qui s'avère être en nette régression.

Les années suivantes, le chiffre d'affaires s'est élevé à :

167.943 € en 2015

162.580€ en 2016

134.281 €en 2017

Cette baisse de chiffre d'affaires s'est traduite dans le résultat du cabinet par un recul important même si l'on tient compte du fait que le très faible résultat de 2014 est dû en partie aux frais engendrés par le licenciement de Mme A... :

126.871 € en 2010

70.003 € en 2011

51.571 €en 2012

40.876 € en 2013

24.397 €en 2014

Au vu des éléments produits, la situation en termes de résultat s'est quelque peu rétablie à la suite de la réorganisation, soit à la suite du licenciement de Mme A..., qui n'a d'ailleurs pas été remplacée.

Il apparaît ainsi que Mme V... ne pouvait plus assumer la charge d'un contrat de travail à plein temps et que le départ de l'intéressée dans le cadre de la réorganisation a permis à l'entreprise de se rétablir d'une situation dégradée.

Une réorganisation du cabinet s'imposait ainsi pour en sauvegarder la pérennité. Cette réorganisation devait consister à ramener la ressource humaine de deux 'emploi à temps plein' (en comptant Mme V...) à un et demi, les fonctions d'assistante à mi-temps s'avérant largement suffisantes.

Mme A... a refusé la proposition qui lui était faite d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail. En l'état de ce refus, Mme V... n'a eu d'autre choix que de mettre en oeuvre une procédure de licenciement pour motif économique.

Le motif économique invoqué est en l'espèce réel et suffisamment sérieux pour justifier le licenciement compte tenu du refus opposé par la salariée de la proposition qui lui était fait.

Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé sur ce point et que Mme A... doit être déboutée de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté Mme A... de sa demande au titre du préavis et des congés payés afférents, l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisalion professionnelle ayant emporté rupture du contrat de travail ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, conformément à l'article L 1233-67 du code du travail.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE recevables les demandes tendant à voir juger que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2014, à ordonner la capitalisation des intérêts,

INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme V... à verser à Mme A... la somme de 80.721 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :

DEBOUTE Mme A... de sa demande à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,

LAISSE les dépens à la charge de Mme A... .

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/14971
Date de la décision : 16/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°17/14971 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-16;17.14971 ?
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