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16/12/2020 | FRANCE | N°16/05504

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 16 décembre 2020, 16/05504


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 16 Décembre 2020

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/05504 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYTE5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/10199



APPELANTE

Madame [S] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Lo

calité 5]

comparante en personne, assistée de Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904



INTIMEE

EPIC UNIVERSCIENCE L'INDUSTRIE DIT UNIVERSCIENCE

[Adress...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 16 Décembre 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/05504 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYTE5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/10199

APPELANTE

Madame [S] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904

INTIMEE

EPIC UNIVERSCIENCE L'INDUSTRIE DIT UNIVERSCIENCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Virginie AUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Claudia LEROY, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE :

SYNDICAT NATIONAL CFTC SPECTACLES COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Frédéric CAZET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1904

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Monsieur Olivier MANSION, conseiller

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Greffier : Mme Victoria RENARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [X] (la salariée) a été engagée le 16 septembre 1991 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de secrétaire par l'EPIC Universcience l'industrie dit universcience (l'employeur).

Elle a été licenciée le 22 mars 2013 pour faute grave.

Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 8 mars 2016, a rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 8 avril 2016.

Elle demande, au regard d'un licenciement nul pour exercice régulier du droit de retrait ou pour discrimination et atteinte au principe à travail égal salaire égal, sa réintégration dans son ancien emploi avec positionnement à l'indice 405 à compter du prononcé du jugement et fixation de son salaire mensuel à 2.628,45 € à compter du présent arrêt et le paiement des sommes de :

- 3.003,83 € de rappel de salaire retenu pendant l'exercice du droit de retrait,

- 300,38 € de congés payés afférents,

- 162.313 € de rappel de salaire entre les 22 mars 2013 et 16 novembre 2020,

- 16.231 € de congés payés afférents,

- 84.624,89 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au regard de la discrimination ou de l'atteinte au principe 'à travail égal salaire égal',

- 3.500 € de dommages et intérêts,

- 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat conclut de même et demande le paiement de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur demande la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du salarié et du syndicat.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises à l'audience du 16 novembre 2020.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

1°) L'article L. 4131-1 du code du travail dispose que le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.

L.4131-3 du même code prévoit qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé.

Il en résulte que dès lors que le salarié a exercé légitimement son droit de retrait, le licenciement prononcé pour ce motif est nul.

Ici, la lettre de licenciement datée du 22 mars 2013 reproche à la salariée une faute grave consistant, d'une part, à avoir refusé de s'associer à l'enquête interne menée par la direction afférente à l'exercice par la salariée de son droit de retrait et, d'autre part, d'avoir vaqué à ses occupations personnelles et de ne pas avoir daigné répondre à ses convocations.

Il appartient donc pour apprécier la nullité alléguée du licenciement de rechercher si la salariée ayant exercé son droit de retrait justifie d'un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

En l'espèce, la salariée indique qu'elle a exercé régulièrement son droit de retrait le 31 janvier 2013, par l'intermédiaire de Mme [N], déléguée du personnel, alors que son état de santé ne lui permettait pas le faire.

Elle précise que ce jour, elle s'est rendue sur son lieu de travail, accompagnée de sa fille malade, afin de rencontrer Mme [N] avec qui elle devait préparer l'entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le même jour.

Elle a été conduit, en raison de propos suicidaires la concernant ainsi que ses enfants, à l'infirmerie puis a été amenée à l'hôpital par l'intermédiaire du service des secours.

L'exercice de ce droit de retrait a été consigné par Mme [N], dans le registre des déclarations du CHSCT (pièces n°46, 47 et 48).

Le secrétaire du CHSCT a contresigné le registre le 1er février suivant, après suspension des fonctions et attributions de ce comité entre décembre 2012 et le 31 janvier 2013.

L'employeur a décidé, le 5 février 2013, de procéder à une enquête menée par deux représentants de la direction, le CHSCT a également décidé d'enquêter, à son tour, le 21 mars 2013.

Les circonstances ayant amené la salariée à exercer son droit de retrait, peu important qu'il ait été formalisé dans le registre du CHSCT par un tiers, sont expliquées et établies, étant ajouté que l'exercice de ce droit de retrait s'exerce sans formalisme et sans nécessité de le signaler par écrit à l'employeur.

Sur le premier grief, l'employeur ne peut reprocher valablement à la salariée d'avoir refusé de s'associer à l'enquête interne menée par la direction afférente à l'exercice du droit de retrait, dès lors qu'aucune disposition légale ne l'oblige à le faire.

Sur le second grief, l'employeur démontre que la salariée qui ne s'est plus présentée sur le lieu de travail à compter du 5 février 2013, a refusé de se rendre à des entretiens les 15, 19 et 22 février 2013.

Il est également avéré que la salariée n'a pas répondu à la demande d'entretien du 22 février, fixé au 28 février, avec rappel de l'obligation de se tenir à la disposition de l'employeur.

L'employeur ne reproche pas à la salariée une absence injustifiée mais de ne pas se tenir à disposition et de vaquer à ses obligations personnelles.

La salariée ne justifie pas de la persistance de la cause ayant entraîné l'exercice du droit de retrait après le 31 janvier et en tout cas, pas après le 5 février.

Il en résulte que la nullité du licenciement ne peut pas être prononcée.

Il sera relevé que la salariée ne conteste pas la faute grave reprochée.

Au surplus, l'employeur démontre la gravité de cette faute.

Sur la discrimination et l'atteinte au principe d'égalité de traitement :

L'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose : 'Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable'.

En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, la salariée indique qu'elle a travaillé dans divers services, que son état de santé est très dégradé et qu'elle n'a bénéficié d'aucune promotion depuis le 1er juillet 2001, date de son passage en classe 5.

Il convient de relever que la salariée n'apporte aucun élément faisant présumer une discrimination notamment sur l'état de santé, mais seulement un panel de comparaison ce qui relève de sa demande au titre du principe à travail égal salaire égal.

Ce panel est composé de 10 références et porte sur des salariés occupant le même poste d'embauche, à des dates entre 1989, 1990 et 1991, avec des passages à la classe 5 soit comme la salariée le 1er juillet 2001 pour deux d'entre eux, ou postérieurement pour deux autres et enfin un rappel des indices de rémunération, celui de la salariée de 308 étant inférieur à tous les autres compris entre 331 et 456, soit une moyenne de 405,8.

La salariée relève que les deux salariées qui ont accédé à la classe 5 dans un temps plus long que le sien ont toutes deux des indices de rémunération plus élevé de 366 et 376.

L'employeur rappelle que la salariée a été en arrêt de travail de septembre 2010 au 9 janvier 2011, et qu'à compter du 10 janvier elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 août 2012, date à laquelle elle a repris son temps de travail antérieur.

Il indique également que la salariée a été affectée dans plusieurs services sans manifester d'opposition et pour des durées de 7, 5 et 4 ans, sauf à la direction de la communication.

Au regard des documents produits (pièces n°15 et 18), force est de constater que la salariée n'a pas toujours donné une entière satisfaction, qu'elle est à temps partiel contrairement aux autres salariés du panel et que certains occupaient des fonctions différentes comme Mmes [V], [T], [C], [A], [M] et [Y] (pièce n°1 à10 et 26).

Pour trois autres salariées, Mmes [R], [U] et [Z], l'employeur justifie de l'accomplissement de tâches complémentaires (pièces n°27 à 29), expliquant de façon objective

la différence de rémunération et d'évolution dans la carrière.

Enfin, pour Mme [W], force est de constater que son indice de rémunération de 331 est proche de celui de la salariée mais avec un recrutement plus ancien du 2 mai 1991.

En conséquence, les demandes de nullité du licenciement pour discrimination et de paiement de dommages et intérêts pour atteinte au principe à travail égal salaire égal seront rejetées.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette les demandes de réintégration, de rappels de salaire et de remise de bulletins de paie.

Sur les autres demandes :

1°) La salariée n'apporte aucune explication sur sa demande de dommages et intérêts au visa de l'article 1240 du code civil.

2°) Au regard de la motivation qui précède, la demande en paiement de dommages et intérêts du syndicat ne peut prospérer.

3°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

La salariée supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :

- Confirme le jugement du 8 mars 2016 ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

- Condamne Mme [X] aux dépens d'appel ;

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/05504
Date de la décision : 16/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/05504 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-16;16.05504 ?
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