La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2020 | FRANCE | N°19/08314

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 15 décembre 2020, 19/08314


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 15 DECEMBRE 2020



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08314 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YN2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/09655





APPELANTE



Madame [G] [T] [Y] née le [Date naissance 1] 1985

à [Localité 9] (Cameroun),



[Adresse 5]

[Localité 6]



représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 15 DECEMBRE 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08314 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YN2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/09655

APPELANTE

Madame [G] [T] [Y] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (Cameroun),

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R127

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par Mme Claudine ANGELI TROCCAZ, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2020, en audience publique, l'avocat de l' appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 février 2019 qui a constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que le certificat de nationalité française n° CNF 191/2005 délivré le 15 avril 2005 à Mme [G] [Y], se disant née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (Cameroun), l'a été à tort, jugé qu'elle n'est pas de nationalité française, débouté Mme [G] [Y] de sa demande tendant à voir ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central de l'état civil, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, débouté Mme [G] [Y] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel du 15 avril 2019 et les conclusions, notifiées le 10 juillet 2019, de Mme [G] [Y] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter le ministère public et le condamner à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions, notifiées le 10 octobre 2019, du ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été délivré et prononcer la caducité de l'appel, et à titre subsidiaire, confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer sur les dépens ;

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile. L'assignation est donc recevable.

Mme [G] [Y], se disant née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (Cameroun) de [U] [Y] né le [Date naissance 2] 1960 en Guadeloupe et de Mme [K] [M] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (Cameroun), soutient que son père est français, qu'il l'a reconnue le 31 juillet 2003 alors qu'elle était mineure, qu'elle est donc française en application de l'article 18 du code civil, qu'un certificat de nationalité française lui a été délivré le 15 avril 2005, qu'elle dispose d'une carte nationalité d'identité et d'un passeport français, que son acte de naissance dressé au Cameroun a été transcrit le 18 octobre 2018 sur les registres de l'état civil français et que le tribunal a dès lors retenu à tort qu'elle n'est pas de nationalité française.

Mme [G] [Y] est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 15 avril 2005 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Courbevoie.

Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressée doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil. La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante.

L'article 47 du code civil dispose que qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité».

En l'espèce, le ministère public soutient qu'il ressort des vérifications effectuées sur place que l'acte de naissance n° 26687 de Mme [G] [Y] du registre de l'année 1985 est censé avoir été dressé le 12 octobre 1985 par l'officier d'état civil de [Localité 9], alors pourtant qu'il apparait que les actes n° 26679 et 26680, qui le précèdent dans le registre, sont datés du 30 novembre 1985. Le ministère public en déduit que le registre ne respecte pas la chronologie des actes prévue par le droit camerounais.

La cour relève qu'il résulte des pièces produites aux débats que par un courrier du 7 mars 2017, l'ambassadeur de France à [Localité 9] indique que l'acte de naissance n° 26687, du 12 octobre 1985, de Mme [G] [Y] a fait l'objet d'une authentification in situ le 26 juillet 2016 auprès de la communauté urbaine de [Localité 9], que l'acte est existant dans la souche mais qu'il est apocryphe car il est inséré entre plusieurs actes du 30 novembre 1985. Ce courrier précise que les actes de naissance n° 26679 et 26680 ont été dressés le 30 novembre 1985, que les actes n° 26681 à 26686 sont inexistants, que l'acte de naissance de Mme [G] [Y] porte le numéro 26687 et est daté du 12 octobre 1985, qu'un acte n° 26687 bis a été dressé le 30 novembre 1985 et que l'acte n°26688 a été dressé le 2 décembre 1985.

Il s'en déduit que l'acte de naissance, daté du 12 octobre 1985, de Mme [G] [Y] a été inséré entre des actes du 30 novembre 1985, ce qui n'est pas conforme aux exigences de l'article 16 de l'ordonnance 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil camerounais, qui dispose que les actes d'état civil sont inscrits sur le registre de suite sans blanc et numérotés dans l'ordre de leur inscription, la même série de numéros étant conservée dans chaque centre d'état civil pour l'année civile entière.

Il importe peu, par ailleurs, que Mme [G] [Y] ait obtenu la transcription, le 18 octobre 2018, de son acte de naissance sur les registres français de l'état de civil. La transcription n'a pas pour effet de purger de ses vices l'acte au vu duquel elle a été faite, étant précisé que la transcription est intervenue alors que l'instance était en cours devant le tribunal et à la demande de Mme [G] [Y] qui savait pourtant que sa nationalité française était contestée.

Le jugement a donc retenu, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que l'acte de naissance de Mme [G] [Y] ne répond pas aux dispositions de la loi camerounaise et est dépourvu de valeur probante au sens de l'article 47 du code civil.

Le jugement est, en conséquence, confirmé.

La demande formée par Mme [G] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure est rejetée. Elle est condamnée à payer les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 février 2019;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Rejette la demande formée par Mme [G] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [G] [Y] à payer les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 19/08314
Date de la décision : 15/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°19/08314 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-15;19.08314 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award