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15/12/2020 | FRANCE | N°18/11586

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 15 décembre 2020, 18/11586


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 15 DECEMBRE 2020



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11586 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SDA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 14/04858





APPELANT



Monsieur [T] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]


Représenté par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392





INTIMÉE



SASU A.R.P3

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Véronique LEMERCIER HENNON, avoca...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 15 DECEMBRE 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11586 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SDA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Août 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 14/04858

APPELANT

Monsieur [T] [G]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

INTIMÉE

SASU A.R.P3

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Véronique LEMERCIER HENNON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1041

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,

Laurence DELARBRE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [T] [G] né en 1961, a été engagé par la société SAPSER devenue la société Alyzia d'abord dans le cadre d'un contrat saisonnier le 1er septembre 1993 puis selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 1993, en qualité de manutentionnaire.

Le 7 juin 1999, il a été nommé conducteur qualifié puis chef d'équipe confirmé le 12 janvier 2007.

Par avenant en date du 30 avril 2012, le contrat de travail de Monsieur [G] a été transféré vers la société ARP1 et le 1er avril 2014 il a été de nouveau transféré vers la société ARP3, lors de la constitution des filiales de la société Alyzia.

La société ARP3 a comme activité l'assistance portuaire, la formation et le nettoyage, le transport et la livraison des bagages.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du Personnel au sol et des Entreprises de Transport aérien.

Par lettre datée du 15 juillet 2014, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 juillet suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.

Monsieur [G] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 8 août 2014 motifs pris d'une violente altercation verbale puis physique avec un superviseur.

À la date du licenciement, Monsieur [G] avait une ancienneté de 20 ans et 11 mois , et la société ARP3 occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Monsieur [G] a saisi le 14 novembre 2014 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 29 août 2018 a statué comme suit:

- Requalifie le licenciement notifié le 8 août 2014 en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- Fixe le salaire moyen de M.[T] [G] à la somme mensuelle de 2.658,96 € ;

- Condamne la société ARP3 à verser à M. [T] [G] les sommes de :

* 29.089,02 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 5.317,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 531,79 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 624,78 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;

* 62,47 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;

outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2014

- Ordonne la capitalisation des intérêts ;

- Condamne la société ARP3 à verser à Monsieur [G] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société ARP3 aux dépens ;

- Ordonne l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 octobre 2018, Monsieur [G] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 août 2018 en ce qu'il a :

* requalifié le licenciement de Monsieur [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* débouté Monsieur [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 40.000 € ;

* fixé le quantum de la condamnation de la Société ARP3 à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire à la somme de 624,78 € outre 62,47 € de congés payés afférents, en lieu et place de la somme de 1.375,49 € outre 137,54 € de congés payés afférents demandée ;

et statuant à nouveau sur les chefs de jugements infirmés :

- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

en conséquence,

- condamner la société SAS ARP3 à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :

* 40.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1.375,49 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;

* 137,54 € à titre d'indemnité congés payés afférents au rappel de salaires ;

- le confirmer sur le surplus ;

- condamner la société ARP3 à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel.

Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, la société ARP3 demande à la cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées ;

- infirmer le jugement de départage du 29/08/2018 du conseil de prud'hommes de Bobigny, en ce qu'il a méconnu la gravité de la faute commise par Monsieur [G] ayant justifié son licenciement ;

- débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société ARP3 ;

- condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du CPC ;

- le condamner aux dépens.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la qualité du signataire de la lettre de licenciement

Pour infirmation du jugement déféré qui a retenu que la procédure de licenciement était régulière, M. [G] maintient qu'il a été licencié par une société ARP1 dont il ne faisait plus partie, plus précisément par Mme [W] directrice des ressources humaines agissant pour M. [K] [R] président et par délégation, alors que la première était salariée de la société Alyzia et que le second était président de la société ARP1.Il ajoute pour finir que le signataire est en réalité inconnu puisque la signature apposée était précédée de la mention P/O (pour ordre) sans possibilité d'identification. Il en déduit que son licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société intimée réplique que la lettre de licenciement a été signée par Mme [W], DRH d'Alyzia et de ses filiales, délégataire d'un mandat lui permettant d'embaucher, licencier et gérer le personnel de la société ARP3 et de toutes les filiales d'Alyzia et qu'elle n'était pas tiers à l'entreprise, l'utilisation d'un papier à entête d'une autre société n'étant qu'une irrégularité de forme.

Il est acquis aux débats que Mme [W] était la DRH de la société Alyzia et de ses filiales et qu'il est justifié qu'elle a à ce titre signé le courrier de transfert de M. [G] entre les sociétés ARP1 et ARP3 et mené la procédure de licenciement de ce dernier.

Il est de droit qu'aucune disposition n'exige que la délégation de pouvoir de licencier soit donnée par écrit, qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui a conduit la procédure de licenciement.

Il est admis que la lettre de licenciement signée pour ordre au nom du DRH sans même la mention de la personne signataire est valable. De la même façon, l'utilisation d'un papier à en-tête erroné ne porte pas à conséquence et n'est qu'un vice de forme dès lors que le signataire de la lettre de licenciement avait compétence pour le faire.

Au constat que Mme [W], DRH de la société Alyzia et de ses filiales avait mandat et compétence pour signer la lettre de licenciement de M. [G] en son nom propre, décision qui a été de surcroît nécessairement ratifiée, il importe peu qu'il soit indiqué qu'elle a signé pour M. [R], dont il n'est pas contesté au demeurant qu'il était directeur général d'Alyzia et Président d'ARP1.

Il s'en déduit que la procédure est régulière.

Sur le licenciement pour faute grave

La lettre de licenciement indique :

« Vous intervenez au sein de notre société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dont l'ancienneté remonte au 1er septembre 1993, et occupez le poste de Chef d'Equipe Confirmé (Qualification Ouvrier- coefficient 220).

Le 12 juillet dernier, vous avez eu, sur votre lieu de travail, une vive altercation verbale, suivie d'une violente altercation physique, avec votre supérieur hiérarchique direct au moment des faits.

C'est dans ces conditions que par courriers simple et recommandé avec accusé de réception en date du 15 juillet 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 22 juillet 2014 à 14h00, convocation assortie d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire.

Vous vous êtes présenté à cet entretien assisté de Monsieur [L] [A], représentant du personnel.

Les faits qui vous sont reprochés vous ont alors été exposés, à savoir, d'avoir eu, le 12 juillet 2014:

' Une première altercation verbale avec Monsieur [D] [N], en salle de repli ;

' Une seconde et violente altercation physique avec ce même Superviseur lorsque vous vous êtes recroisés au niveau de la navette, sur l'aéroport de [3], près de son bureau de régulation.

En effet, ce 12 juillet 2014, alors que vous reveniez de votre pause déjeuner, dite pause « Bon appétit », en tenue civile, contrairement aux attentes de Monsieur [N], vous avez eu une première altercation, verbale, avec ce dernier.

Par la suite, alors que vous aviez terminé votre vacation et vous trouviez au niveau de la navette, Monsieur [N] vous a indiqué qu'il allait rédiger un rapport relatif au comportement que vous aviez adopté à son encontre à votre retour de pause, puis vous avez eu une vive altercation physique, allant jusqu'à en venir aux mains. Plusieurs personnes présentes nous ont d'ailleurs confirmé avoir entendu une « bagarre » éclater entre Monsieur [N] et vous-même,

Lors de l'entretien, vous avez nié avoir tenu des propos agressifs et menaçants à l'encontre de Monsieur [N] et voir lui avoir répondu par des gestes obscènes (tels que des « doigts d'honneurs »), contrairement aux affirmations de celui-ci.

Vous avez affirmé que vous ignoriez que Monsieur [N] souhaitait que vous retourniez en piste à votre retour de pause déjeuner. A votre retour, ce dernier vous aurait « mal parlé » en vous voyant vêtu de votre tenue civile. Vous nous avez précisé que vous avez alors demandé à Monsieur [N] de ne pas s'énerver et de s'adresser à vous autrement, avant de vous rendre sur la piste pour effectuer les tâches demandées. Vous nous avez indiqué que, par la suite, alors que vous vous trouviez, à la fin de votre vacation, au niveau de la navette, Monsieur [N] était sorti de la régulation pour vous provoquer, et vous avait donné un coup de poing, brisant par la même occasion votre bridge dentaire, sans toutefois présenter de document médical en attestant. Vous avez donc démenti avoir adopté un comportement agressif et violent à son égard lorsque vous vous trouviez près de la navette, et être à l'origine de cette altercation physique, précisant que vous étiez resté professionnel, n'aviez porté aucun coup, et vous qualifiant de victime. Toutefois, Monsieur [N] a fourni par la suite une feuille de soins mentionnant « suite à une rixe sur le lieu de travail, érosion cutanée derrière oreille gauche, choc psychologique », ce qui atteste de la bagarre qui a éclaté entre vous.

Vos dénégations et explications n'ont pas suffi à nous convaincre, notamment au vu des contradictions dont vous avez fait état, et de la gravité des faits qui vous sont reprochés.

Le comportement incorrect et les violences verbales et physiques commises le 12 juillet dernier sont inadmissibles et constituent des manquements évidents à vos obligations professionnelles, d'autant plus au regard de votre qualité de Chef d'Equipe Confirmé. Vous vous devez en effet d'adopter au temps et lieu de travail une conduite exempte de tout reproche, et à tout le moins, ne pas nuire à la santé et la sécurité de vos collègues et collaborateurs.

Nous vous rappelons, qu'il vous incombe notamment de coordonner et d'animer votre équipe, de prendre connaissance des directives transmises par votre Superviseur, et d'adopter une attitude correcte, respectueuse, et exemplaire, tant à l'encontre de vos collaborateurs que de vos supérieures hiérarchiques, et ce, en toute circonstance.

Vous ne pouvez d'ailleurs pas ignorer les dispositions de l'article « 7.5/Comportement général » de notre règlement intérieur qui prévoit notamment que « le salarié doit notamment s'abstenir de tout comportement ou violent ou menaçant ».

Par ailleurs, vos actes ont fortement perturbé le bon fonctionnement de l'exploitation et nuisent incontestablement, non seulement au climat social serein que nous souhaitons maintenir au sein de nos équipes, et surtout à l'image de notre entreprise vis-à-vis de l'autorité aéroportuaire ADP et des compagnies, les faits ayants été commis au sein de l'aéroport, en partie au niveau de la navette, à proximité de parkings avions, où travaillent des salariés d'autres sociétés,

Eu égard à la gravité des faits qui vous sont reprochés (violences verbales et physiques commises sur votre lieu de travail, à l'encontre de l'un de vos supérieurs hiérarchiques, mettant en danger votre propre santé et sécurité et celle des autres salariés de l'entreprise), à votre qualification de Chef d'Equipe Confirmé, ainsi qu'à notre obligation légale d'assurer la santé et la sécurité mentale et physique de nos salariés, nous ne pouvons prendre le risque que de tels comportements fautifs se reproduisent, et sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise étant devenu impossible même pendant la durée d'un préavis.

Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs dès l'envoi de ce courrier.

La mise à pied dont vous avez fait l'objet prendra également fin à la date d'envoi de la présente et ne sera pas rémunérée, compte tenu des dispositions légales applicables' ».

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et qui exige que soient identifiés des faits précis survenus au cours de la période de prescription de deux mois est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail et il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.

Au soutien de la réalité des faits reprochés, l'employeur se rapporte au rapport d'incident établi par M. [N] lui-même impliqué dans l'altercation survenue le 12 juillet 2014, qui relate avoir mécontenté M. [G] en l'affectant sur un vol alors qu'il s'apprêtait à partir et qu'il lui aurait alors fait un doigt d'honneur. Il précise que dans un second temps après le vol, il aurait indiqué à M. [G] que cela ne se passerait pas comme cela et que celui-ci lui aurait asséné un coup de tête (pièce 17, société), au compte-rendu établi par un dénommé [M] non signé et difficilement lisible dont on peut seulement retenir qu'une partie de l'altercation a eu lieu lors de l'attente de la navette (pièce 14 société),ainsi qu' au rapport rédigé à l'attention de l'employeur par M. [G] le même jour et aux arrêts de maladie des deux parties après l'agression. Elle expose que suite à l'enquête menée et devant les versions divergentes des protagonistes, elle n'a pu qu'établir que ceux-ci après des insultes verbales en étaient venus aux mains, n'ayant pu se maîtriser.

Retenant un comportement violent de la part des deux salariés impliqués, l'un étant chef d'équipe confirmé et l'autre superviseur, totalement inadmissible, elle a pris le parti de les licencier tous deux, à titre d'exemple et au nom de l'obligation de sécurité à laquelle elle est tenue.

Il est acquis aux débats qu'une altercation d'abord verbale puis physique s'est produite entre l'appelant et M. [N], tous deux salariés des sociétés ARP.

Aussi les dénégations de M. [G] qui conteste la faute qui lui a été reprochée en faisant valoir qu'il n'est pas établi qu'il ait porté des coups et en s'appuyant sur les attestations produites aux débats de deux témoins pour soutenir avoir été provoqué par M. [N], ne sont pas convaincantes. En effet, la cour retient que les témoignages produits, dont celui de M. [U] [Y] se bornent à préciser que « (..) soudain M. [N] sort du bureau de régulation et se dirige vers M. [G] et il pointe sa main sur son visage et lui dit là où tu veux et quand tu veux avec agressivité et cela a dégénéré en dispute violente et après on les a séparés pour que chacun d'eux retrouve son calme » (pièce 13 salarié).

Il ne peut en être déduit que M. [G] n'ait fait que se défendre, ce témoignage révélant que cela a dégénéré en dispute violente sans plus de précision, ce qui suppose une intervention active des deux protagonistes qui ont tous deux ensuite été en arrêt de travail, la cour observant que tous deux présentant des lésions même si le certificat médical produit par M. [N] est difficilement lisible.

La cour retient qu'aucun des deux salariés qui étaient investis de responsabilités au sein de la société n'a su garder son calme et que les coups ont été réciproques sans qu'il soit possible de le départager dans la chaine des responsabilités.

C'est à juste titre et à bon droit qu'en considération de la gravité des faits et dans le respect de son obligation de sécurité, la société intimée a procédé au licenciement pour faute grave des deux protagonistes, la poursuite du contrat de travail n'étant pas envisageable.

M. [G] sera par infirmation du jugement déféré, débouté de l'ensemble de ses prétentions.

Sur les autres dispositions

Partie perdante, M. [G] est condamné aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

L'équité commande de ne faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aune des parties.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau et y ajoutant:

DÉBOUTE M. [T] [G] de l'ensemble de ses prétentions.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

CONDAMNE M. [T] [G] aux dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 18/11586
Date de la décision : 15/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°18/11586 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-15;18.11586 ?
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