La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2020 | FRANCE | N°20/03054E

France | France, Cour d'appel de Paris, D2, 12 décembre 2020, 20/03054E


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2020
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/03054 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCY2Y

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2020, à 10h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation d

u premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2020
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/03054 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCY2Y

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2020, à 10h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. C... F...
né le [...] à Kabul, de nationalité afghane

RETENU au centre de rétention : [...]
assisté de Me Isabelle GUGENHEIM, avocat commis d'office, avocat au barreau de Paris - M. P... W... , interprète en langue pachto tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Abdou DJAE de la SELARL Thierry-Leufroy, avocats au barreau de Meaux

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 11 décembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention,ordonnant la jonction des deux procédures, constatant le désistement de la requête en contestation du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. C... F..., dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 08 janvier 2021 à 14h05 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 décembre 2020, à 12h10, par M. C... F... ;

- Après avoir entendu les observations :
- de M. C... F... , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité tiré du recours à l'interprétariat par téléphone durant la garde à vue et repris devant la cour, y ajoutant sur le caractère inéquitable de la procédure en ce qu'il n'a bénéficié d'aucune défense puisque l'avocat désigné n'a soutenu aucun des moyens figurant dans le mémoire établi à l'appui de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et ne s'est pas entretenu préalablement avec lui, que le droit à un tribunal est consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui se traduit, notamment, par un accès au juge qui, toutefois n'est pas absolu car certaines limitations peuvent être admises. En effet, l'exercice de ce droit appelle, de par sa nature même, une réglementation, les limitations ne pouvant en elles-mêmes, remettre en cause le droit d'accès au juge qui doit être effectif et le recours au moyen de la visio-conférence est possible dès lors que l'intéressé n'est pas privé, sauf circonstances spécifiques, de tout accès au juge durant toute la procédure.

En l'espèce, il s'avère que c'est par le moyen de la visio-conférence que M. C... F... a été entendu par le juge des libertés et de la détention de Paris, eu égard à la pandémie de COVID-19. Il était représenté par un avocat ayant eu accès à la procédure ce qui lui a permis de faire valoir ses droits devant le premier juge et il est sans effet sur la régularité de la procédure que l'intéressé reproche à l'avocat désigné les modalités selon lesquelles il a assuré sa défense, de même, qu'aucun élément probant ne démontre que son conseil a été dans l'impossibilité de s'entretenir avec lui; Au surplus, l'intéressé a été dûment convoqué pour l'audience de la cour d'appel, a pu s'entretenir avec l'avocat désigné pour le représenter et a eu un accès direct au juge.

L'intéressé ayant bénéficié d'un accès direct au juge au cours de la procédure, le moyen tiré du caractère inéquitable de la procédure est rejeté.

Pour ce qui est des moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation pris dans leur ensemble et qui concernent la contestation de l'arrêté de placement en rétention, ils sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile faute d'avoir été soulevés devant le juge des libertés et de la détention, son avocat ayant déclaré à ce juge que "lui-même et son client se désistaient de la requête en contestation compte-tenu de l'accord de M. C... F... pour être raccompagné le plus vite possible en Allemagne", M. C... F... ayant lui-même déclaré " je suis d'accord pour repartir en Allemagne et rester au centre en attendant".

En ce qui concerne le moyen tiré de son état de santé et des conditions sanitaires à l'intérieur du centre de rétention, il convient d'indiquer à l'intéressé que le contentieux des conditions sanitaires à l'intérieur du centre de rétention ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et lui rappeler que le centre de rétention dispose d'une unité médicale que l'intéressé déclare avoir consulté.

Toutefois, au vu des propos tenus sur son état de santé par M. C... F... et de ses difficultés à être debout au cours de l'audience, il convient d'inviter l'autorité administrative à faire examiner la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

INVITONS l'administration à faire procéder, conformément aux dispositions de l'article R 553-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que modifié par le décret no2018-528 du 28 juin 2018, à une évaluation de l'état de vulnérabilité de celui-ci aux fins de déterminer s'il est compatible avec les conditions de la rétention et avec celles du transport aérien.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 décembre 2020 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : D2
Numéro d'arrêt : 20/03054E
Date de la décision : 12/12/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-12-12;20.03054e ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award