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12/12/2020 | FRANCE | N°20/03052E

France | France, Cour d'appel de Paris, D2, 12 décembre 2020, 20/03052E


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2020
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/03052 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCY2W

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2020, à 12h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du

premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2020
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/03052 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCY2W

Décision déférée : ordonnance rendue le 11 décembre 2020, à 12h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. U... T...
né le [...] à Bamako, de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : Palaiseau
assisté de Me Pauline Cochelard, avocat commis d'office, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me. Romain DUSSAULT de la SELARL Claisse et Associes, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 11 décembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS enregistré sous le NoRG 20/00625 No Portalis DB 3Q- W-B7E-NSNC et celle introduite par M. U... T... enregistré sous le NoRG 20/00626, declarant recevable la requête de M. U... T..., déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. U... T... régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. U... T... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Declarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. U... T... régulière ; ordonnant la prolongation en rétention de M. U... T... pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11/12/2020 à 18h13 soit jusqu'au 08/01/2021 à 18h13 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 12 décembre 2020, à 10h56, par M. U... T... ;

- Après avoir entendu les observations :
- de M. U... T..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur les moyens concernant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, l'incompatibilité avec l'état de santé et l'absence d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence, qu'il convient d'indiquer que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments dont elle dispose et qu'elle ne peut prendre en compte que ceux dont elle a connaissance et qui sont justifiés.

En l'espèce, le préfet a fondé sé décision sur le fait que M. U... T... vit en France en situation irrégulière depuis le 4 février 2019, a déclaré vouloir rester en France, a indiqué qu'il demeurait sur le territoire français depuis 2013 sans justifier ni de l'intensité, ni de l'ancienneté, ni de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d'existence pérennes. S'agissant de la prise en compte de la vulnérabilité, le préfet a indiqué que si l'intéressé déclarait être suivi médicalement il ne justifiait d'aucun élément matériel probant, n'ayant au surplus jamais demandé la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ce qui démontre l'appréciation de la situation médicale de l'intéressé. Aucun manquement ne peut être reproché à ce titre à la décision qui a pris en compte la situation de l'intéressé telle qu'elle lui était justifiée. Dès lors, en l'absence de justification d'une adresse effective et péréenne, il ne peut être reproché à l'autorité administrative une absence d'examen de la possibilité d'une assignation à résidence. Les moyens sont rejetés.

Pour ce qui est du moyen tiré de l'irrégularité de la décision querellée en l'absence de signature de la décision du juge des libertés et de la détention, il s'avère que si la copie qui lui a été remise n'en porte pas mention, la copie du dossier tells que transmise à la cour d'appel démontre que la décision a été dûment signée par le juge. Le moyen est rejeté.

En ce qui concerne le moyen tiré de son état de santé et des conditions sanitaires à l'intérieur du centre de rétention, il convient d'indiquer à l'intéressé que le contentieux des conditions sanitaires à l'intérieur du centre de rétention ne relève pas de la compétence du juge judiciaire et lui rappeler que le centre de rétention dispose d'une unité médicale qui est à sa disposition en cas de nécessité, démarche que l'intéressé a d'ailleurs entrepris puisqu'il déclare prendre son traitement tous les jours. Ainsi qu'il lui a été indiqué au cours de l'audience, s'il l'estime nécessaire, sur le fondement de l'article R. 513-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de L'OFII et de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention.

Enfin, pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence judiciaire, au regard des dispositions de l'article L. 552-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celle-ci est irrecevable en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie en échange d'un récépissé valant titre d'identité.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 décembre 2020 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : D2
Numéro d'arrêt : 20/03052E
Date de la décision : 12/12/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-12-12;20.03052e ?
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