RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 décembre 2020
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/03050 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCY2A
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2020, à 14h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DES YVELINES
représenté par Me Romain DUSSAULT, du cabinet Claisse avocats au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. L... V...
né le [...] à Daloa, de nationalité Ivoirienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [...], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 décembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. L... V..., enregistré sous le No 20/03425 et celle introduite par le préfet des Yvelines, enregistrée sous le No 20/03424, déclarant le recours de l'intéressé recevable, disant n'y avoir lieu à statuer dessus, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Yvelines ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 décembre 2020, à 11h16, par le conseil du préfet des Yvelines ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Yvelines tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme irrégulaière au motif que la convocation adressée à l'intéressé pour le 8 décembre 2020 pour l'exécution de la mesure de transfert le concernant alors que n'y figurait aucune mention indiquant qu'il pouvait être appréhendé et placé en rétention alors qu'il résulte des pièces de la procédure que M. L... V... a fait l'objet d'un arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités italiennes responsable de la demande d'asile qui lui a été notifié par l'intermédiaire d'un interprète en langue dyoula le 28 juillet 2020 et l'intéressé a déclaré refusé le transfert.
Au surplus, lors de son audition par les policiers le 22 octobre 2020 à 10h35, alors qu'il était dûment assisté par un interprète en langue dyoula, M. L... V... a confirmé son refus de retourner en Italie car il n'y a pas d'hébergement et pas de quoi se nourrir et a pris acte de ce que le Préfet des Yvelines pourrait prendre un arrêté de placement en centre de rétention à son encontre s'il refusait la mise à exécution de la décision de transfert.
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que M. L... V... avait une complète connaissance du risque de placement en rétention en cas de refus de retourner en Italie et qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'autorité préfectorale d'avoir convoqué l'intéressé le 8 décembre 2020 pour le placer en rétention administrative en vue de l'exécution de la mesure de transfert alors que par deux fois il a émis un refus de retourner en Italie, l'absence de mention sur la convocation du possible placement en centre de rétention étant sans effet sur cette régularité.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient, après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. L... V... est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. L... V... pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 décembre 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant