La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2020 | FRANCE | N°20/03048E

France | France, Cour d'appel de Paris, D2, 12 décembre 2020, 20/03048E


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2020
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/03048 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCYZK

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2020, à 14h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation d

u premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2020
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/03048 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCYZK

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2020, à 14h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. S... G...
né le [...] à Tchernivetska, de nationalité ukrainienne

RETENU au centre de rétention : [...]
assisté de Me Isabelle Gugenheim, avocat de permamence au barreau de Paris et de Mme H... D... interprète en ukrainien tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Abdou DJAE de la selarl Thierry-Leufroy, avocats au barreau de Meaux,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 10 décembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. S... G... au centre de rétention administrative no3 du Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vinght-huit jours à compter du 10 décembre 2020 à 16h50 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 décembre 2020, à 12h05, par M. S... G... ;

- Après avoir entendu les observations :
- de M. S... G..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a stitué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur la demande d'assignation à résidence que si l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité, il ne présente aucun élément probant justifiant d'une adresse effective ou permanente, ne peut justifier de ressources légales et d'un emploi, indiquant qu'il travaille dans le bâtiment mais ne connaît pas le nom de son employeur. Dès lors, en l'absence de garanties de représentation, sa demande d'assignation à résidence est rejetée.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 décembre 2020 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : D2
Numéro d'arrêt : 20/03048E
Date de la décision : 12/12/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-12-12;20.03048e ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award