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12/12/2020 | FRANCE | N°20/03046E

France | France, Cour d'appel de Paris, D2, 12 décembre 2020, 20/03046E


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2020
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/03046 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCYZB

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 décembre 2020, à 17h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation d

u premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2020
( pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/03046 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCYZB

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 décembre 2020, à 17h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :
M. J... I...
né le [...] à Sakete, de nationalité beninoise

RETENU au centre de rétention : [...]
assisté de Me Pauline COCHELARD, avocat de permamence au barreau de Paris,

INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Romain DUSSAULT, du cabinet Claisse avocats au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 09 décembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. J... I... enregistré sous le No RG 20/03412 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le No RG 20/03408, déclarant le recours de M. J... I... recevable, rejetant le recours de M. J... I..., déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. J... I... au centre de rétention administrative no3 du Mesnil-Amelot (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 08 décembre 2020 à 18h38 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 décembre 2020, à 15h31, par M. J... I... ;

- Après avoir entendu les observations :
- de M. J... I..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur lesmoyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur les moyens tirés de la violation des droits en retenue, que faute de les avoir soulevés devant le premier juge et au regard des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile M. J... I... est irrecevable à les soulever la première fois en cause d'appel.

Sur le moyen tiré de l'omission de statuer sur les moyens soulevés concernant l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention que, contrairement à ce qui est indiqué dans la déclaration d'appel, au regard des dispositions de l'article 463 du Code de procédure civile, en cas d'appel, tous les points du litige soumis au premier juge sont déférés à la connaissance de la cour à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omission éventuelles de statuer, ce dont il résulte que la nullité de l'ordonnance querellée n'est pas en encourue et qu'une omission de statuer ne peut entraîner la mainlevée de la mesure de rétention, étant précisé qu'en l'espèce, le moyen doit être rejeté, puisqu'aucune omission de statuer ne peut être retenu au titre de l'irrégularité du contrôle d'identité et de la violation des droits en l'absence d'assistance d'un interprète n'avaient été soulevés devant le premier juge.

S'agissant du moyen tiré de l'absence de diligences, au vu de la note d'audience, il s'avère que le moyen n'a pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention et qu'il en résulte, au regard des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile, que M. J... I... est irrecevable à le soulever pour la première fois en cause d'appel, étant précisé qu'en tout état de cause la procédure établit que par courrier en date du 6 décembre 2020 l'autorité administrative a saisi les autorités consulaires béninoises aux fins de demande d'audition et de laissez-passer.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 décembre 2020 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : D2
Numéro d'arrêt : 20/03046E
Date de la décision : 12/12/2020
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2020-12-12;20.03046e ?
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