RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2020
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 20/03045 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCYY7
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2020, à 10h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. R... P...
né le [...] à Zestafonie, de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : Paris 1
Informé le 11 décembre 2020 à 11h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R552-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 11 décembre 2020 à 11h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R552-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 décembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. R... P..., dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 09 janvier 2021 à 19h00, et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris ;
- Vu l'appel interjeté le 10 décembre 2020, à 15h15, par M. R... P... ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R.552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 552-9 al 2 du code précité, et l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice pouvant aussi justifier qu'il soit fait application de ce texte.
Etant rappelé que le contentieux relatif aux conditions sanitaires à l'intérieur du centre de rétention ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, il convient de constater qu'en en l'espèce, l'appel formé par M. R... P... est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique moyen tiré de l'absence du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai est irrecevable, d'une part eu égard au fait que les diligences de l'autorité administrative ont permis l'obtention d'un vol à destination de Tbilissi et que l'inexécution de la mesure d'éloignement le 28 novembre 2020 résulte de l'obstruction de l'intéressé qui a refusé d'embarquer, étant précisé qu'un nouveau vol est prévu pour le 12 décembre 2020 et, d'autre part, s'agissant d'une seconde prolongation, compte-tenu du fait que la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'en résulte donc aucune obligation de perspectives d'éloignement à bref délai mais uniquement durant le temps de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 décembre 2020 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.