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10/12/2020 | FRANCE | N°19/07658

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 10 décembre 2020, 19/07658


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2020



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07658 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJMH



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/01470





APPELANT



Monsieur [J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0950







INTIMÉE



SPA GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT SPA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée p...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07658 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJMH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/01470

APPELANT

Monsieur [J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0950

INTIMÉE

SPA GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT SPA

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur François LEPLAT, président

Monsieur Christophe ESTEVE, conseiller

Monsieur Didier MALINOSKY, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe ESTEVE, Conseiller et par Olivier POIX, Greffier présent lors du prononcé.

*******

Statuant sur l'appel interjeté le 29 juin 2019 par M. [J] [O] d'une ordonnance de référé rendue le 20 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT SPA venant aux droits de la société GENERALI INVESTMENTS EUROPE a :

- débouté M. [J] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [J] [O],

Vu les dernières conclusions transmises le 18 décembre 2019 par M. [J] [O], appelant, qui demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté la société GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT S.P.A prise en sa succursale française, venant aux droits de GENERALI INVESTMENTS EUROPE, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

et statuant à nouveau,

- ordonner à la société GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT S.P.A venant aux droits de GENERALI INVESTMENTS EUROPE de lui communiquer, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, pour les gérants d'actifs chargés des activités de trading au sein de la société GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT S.P.A venant aux droits de GENERALI INVESTMENTS EUROPE au Trading desk [Localité 5], à savoir MM. [H] [X], [T] [W] et [L] [I] (jusqu'en juin 2016) :

- le contrat de travail à l'embauche, les avenants éventuels,

- le(s) diplôme(s) à l'embauche,

- le cas échéant, les évolutions de leur classification/qualification, ainsi que la date de chaque évolution et les bulletins et avenants correspondants,

- leurs rémunérations, en distinguant la rémunération de base et la rémunération variable, au 31 décembre de chaque année, et au 30 novembre 2019, ainsi que les bulletins de paie correspondants, depuis leur embauche (sauf pour M. [I] : jusqu'en juin 2016),

- le cas échéant, les primes d'impatriation, avantages en nature,

- condamner la société GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT S.P.A venant aux droits de GENERALI INVESTMENTS EUROPE à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT S.P.A venant aux droits de GENERALI INVESTMENTS EUROPE aux éventuels dépens d'exécution de « l'ordonnance » à intervenir,

Vu les dernières conclusions transmises le 8 novembre 2019 par la société GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT S.P.A. (la société GIAM), intimée, qui demande à la cour de :

- débouter M. [J] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [J] [O] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [J] [O] aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 décembre 2019,

SUR CE,

EXPOSE DU LITIGE

La société GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT S.P.A. (la société GIAM), qui vient aux droits de la société GENERALI INVESTMENTS EUROPE, est spécialisée dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de compagnies d'assurances.

M. [J] [O] a été engagé le 2 janvier 2002 par la société GENERALI FINANCES sous contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois et 2 jours en qualité de contrôleur des risques junior, classe 5 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.

Par acte sous seing privé du 4 juillet 2002, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée.

Au cours des années scolaires 2004-2005 et 2005-2006, M. [J] [O] a suivi une formation financée par l'employeur, dispensée par la société française des analystes financiers, et obtenu en mars et mai 2006 ses diplômes d'analyste financier.

Il a été promu à compter du 1er décembre 2007 gérant de produits dérivés niveau 1 - classe 5, au sein de la direction gestion produits dérivés du pôle « Gestion d'Actifs » auquel appartient « Generali Investments France ».

Le 22 décembre 2010, l'intéressé a réussi l'examen de certification professionnelle des acteurs de marché, certifié par l'AMF.

A compter du 1er janvier 2012, il a exercé les fonctions de gérant de produits dérivés niveau 2 - classe 6.

Son contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2018 au sein de la succursale française de la société italienne GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT S.P.A. (la société GIAM) sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail.

Le 22 février 2018, M. [J] [O] avait été désigné représentant de la section syndicale Force Ouvrière au sein de l'entreprise. Le 3 décembre 2019, il sera élu titulaire au CSE de l'UES Generali Investments France, composée des succursales GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT SPA, GENERALI INVESTMENTS PARTNERS SPA et GENERALI INVESTMENTS HOLDING SPA, et le 4 décembre 2019 désigné délégué syndical FO.

Se considérant victime d'une inégalité de traitement, M. [J] [O] a saisi le 26 novembre 2018 en référé le conseil de prud'hommes de Paris de la procédure qui a donné lieu à l'ordonnance entreprise.

MOTIFS

Les demandes sont fondées sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, en vertu desquelles s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il doit être rappelé que :

- le mécanisme répartissant la charge de la preuve en matière de discrimination ou d'inégalité de traitement, prévu par l'article L 1134-1 du code du travail, est applicable devant la juridiction saisie au principal, mais non devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 précité dans la mesure où la procédure prévue par ce dernier texte n'est pas limitée à la conservation des preuves et peut aussi tendre à leur établissement, notamment par le recueil d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement.

- l'article 146 du code de procédure civile, qui prévoit en son alinéa 2 qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, est inapplicable dans le cadre de mesures d'instruction demandées à un juge non saisi du fond du litige.

Il suffit donc que la demande de communication de pièces en référé soit formée avant la saisine du juge du fond, qu'elle soit sous-tendue par un motif légitime et qu'elle porte sur la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Enfin, le respect de la vie privée des salariés ne saurait constituer en soi un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 dès lors que la mesure sollicitée procède d'un motif légitime et est nécessaire à la préservation des droits du demandeur.

Pour autant, au cas présent, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté les demandes de M. [J] [O].

Il suffit en effet de relever que contrairement aux trois salariés auxquels il souhaite se comparer, qui sont « traders equity » (traders en actions), l'intéressé exerce des fonctions de « trader fixed income » (traders en obligations) et qu'il est le seul trader en obligations basé à [Localité 5], son manager, désormais M. [Y] [U], étant basé quant à lui en Italie. M. [J] [O] n'exerce donc pas des fonctions identiques ou similaires avec MM. [H] [X], [T] [W] et [L] [I].

En outre, il ne possède pas une expérience en trading comparable à ces trois salariés.

Il s'ensuit que M. [J] [O] ne justifie pas du motif légitime sous-tendant ses demandes de communication de documents.

La décision entreprise sera donc confirmée.

Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

M. [J] [O] qui succombe supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme l'ordonnance entreprise ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [O] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERPour LE PRÉSIDENT empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 19/07658
Date de la décision : 10/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°19/07658 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-10;19.07658 ?
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