Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 10 DECEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00941 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B43LD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F14/10807
APPELANT
Monsieur [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/044218 du 01/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SARL LE NAY SANT HONORE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 27 juillet 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, statuant dans le litige opposant M. [A] [P] à son ancien employeur, la SARL Restaurant Le Nay Saint Honoré, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et débouté la société de sa demande reconventionnelle.
Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2017 par M. [A] [P] de cette décision qui lui a été notifiée le 30 août 2017.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel .
Aux termes de conclusions transmises le 16 mars 2018 par voie électronique, M. [A] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Et statuant de nouveau :
o de condamner la SARL Le Nay Saint Honoré à lui verser :
- à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire du 20 mars 2014 au 1er avril 2014 : 601,83 euros,
- à titre de congés payés y afférent : 60,18 euros,
- à titre de rappel de salaire du 1er avril 2014 au 18 avril 2014 : 978,00 euros,
- à titre de congés payés y afférent : 97,80 euros,
- à titre de rappel d'heures supplémentaires de mai 2011 à avril 2014 : 13 699,80 euros,
- à titre de congés payés y afférent : 1 369 euros,
o de dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent, de condamner la SARL Restaurant Le Nay Saint Honoré à lui payer les sommes suivantes :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3 260 euros,
- à titre de congés payés y afférent : 326 euros,
- à titre d'indemnité légale de licenciement : 2 010,33 euros,
- à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, en application de l'article L 1235-5 du code du travail tel qu'applicable au moment du licenciement de M. [P]: 16 300 euros,
- à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9 780 euros,
En tout état de cause, de condamner la SARL Restaurant Le Nay Saint Honoré au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la somme de 2 500 euros et aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions transmises le 5 avril 2018 par voie électronique, la SARL Restaurant Le Nay Saint Honoré demande à la cour de :
Dire et juger que la prise d'acte de M. [A] [P] n'est pas justifiée et produit les effets d'une démission ;
Dire et juger que M. [A] [P] a été rémunéré de l'intégralité de ses salaires ;
En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 27 juillet 2017 et déclarer M. [P] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
Condamner M. [A] [P] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [A] [P] aux entiers dépens.
Vu la clôture du 8 septembre 2020 et la fixation de l'affaire à l'audience du 12 octobre 2020.
SUR CE, LA COUR :
M. [A] [P] a été engagé le 29 avril 2018 par la SARL Le Nay Saint Honoré en qualité de plongeur.
Après avoir vainement réclamé le règlement d'heures supplémentaires par lettre du 11 mars 2014, le salarié a pris acte, par lettre du 17 avril 2014, réitérée le 9 mai suivant, de la rupture des relations contractuelles en raison de manquements imputés à son employeur ainsi qu'il suit :
"' J'ai le soin de vous informer que je prends acte de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée signée avec votre établissement en date du 29 avril 2008.
En effet, je me considère licencié sans cause réelle et sérieuse, d'autant que la continuité de la relation de travail devient impossible à cause de vos nombreux manquements particulièrement graves à mon égard.
Parmi ces manquements qui ne fixent pas les limites du litige, votre persistance à me faire travailler 6 jours sur 7, y compris les jours fériés.
De même, vous me faîtes travailler depuis 6 ans la nuit jusqu'à une heure tardive tout en refusant de me payer les heures supplémentaires majorées vous limitant à évoquer parfois sur mes bulletins de paie quelques heures supplémentaires pour la forme.
Il m'est arrivé de travailler jusqu'à 50 heures, voire plus par semaine.
Les témoignages en ma possession le confirment.
Enfin, vous m'avez toujours confié des missions qui dépassent mes fonctions de plongeur prévues par le contrat de travail, ainsi que la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et restaurants du 30 avril 1997.
Malgré nos différents courriers échangés ce dernier mois, vous continuez à nier l'évidence, comme par le passé après avoir abusé de mon ignorance du droit du travail et de mon besoin de travailler pour régulariser ma situation administrative.
Mais toute patience a des limites.
Ayant acquis la nationalité française, il est temps de mettre un terme à l'exploitation abusive de ma situation salariale en m'imposant une "pratique esclavagiste" condamnable par la loi.
Vous n'êtes pas sans ignorer que cette prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, surtout que le travail dissimulé dans mon cas s'inscrit dans le prolongement de ces manquements, étant observé que le travail dissimulé est punissable civilement et pénalement.
Ai-je besoin de vous rappeler encore le harcèlement et les violences psychologiques que vous avez exercé délibérément à mon encontre en utilisant, entre autres, un langage injurieux et des insultes lorsque je manifeste la moindre contestation relative à ces manquements'"
Le 8 août 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir l'indemnisation de cette rupture ainsi que diverses sommes relatives à la durée du travail (heures supplémentaires et indemnité pour travail dissimulé) et à la contestation d'une mise à pied disciplinaire.
Statuant par jugement dont appel, le conseil de prud'hommes a rejeté l'intégralité de ses prétentions.
Sur la mise à pied disciplinaire :
Il résulte des articles L.1333'1 et L.1333'2 du code du travail qu'en cas de litige, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre cette sanction, qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, que si un doute subsiste il profite au salarié et enfin que la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il ressort des pièces versées au débat que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mars 2014 par lettre du 18 mars précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis finalement sanctionné par lettre recommandée du 31 mars 2014 à une mise à pied du 20 mars au 1er avril inclus, en sorte que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers, juges, il n'a été sanctionné qu'à une seule reprise, pour avoir refusé d'exécuter plusieurs tâches pourtant mentionnées dans le contrat de travail, soit les 18 et 19 mars d'avoir refusé de décharger le camion de livraison et de nettoyer la salle de restaurant, la cuisine et les toilettes.
Le contrat de travail régularisé entre les parties mentionne effectivement que les missions confiées à l'intéressé sont relatives à la plonge, au nettoyage des salles, au déchargement des camions de livraison et de tout autre travail demandé par les supérieurs, si bien que M. [P] ne pouvait légitimement refuser d'accomplir les tâches visées par le courrier de sanction, celles-ci n'excédant pas celles pouvant être demandées à un salarié de sa catégorie. En présence de plusieurs sanctions disciplinaires antérieures, avertissements et mise à pied, le prononcé d'une nouvelle mise à pied n'apparait pas disproportionnée, si bien que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation élevée par le salarié.
Sur le rappel de salaire du 1er avril au 18 avril 2014 :
D'une part, il convient de constater que la journée du 1er avril est comprise dans la période de la mise à pied disciplinaire, si bien que le salarié ne peut revendiquer son paiement.
D'autre part, il résulte des courriers échangés entre les parties que le salarié a subordonné la reprise par lui du travail à l'issue de la mise à pied au paiement des heures supplémentaires, si bien qu'en l'absence de prestation de travail, il ne peut prétendre au règlement du salaire correspondant et des congés payés afférents.
Par ces motifs substitués, le jugement, qui a rejeté cette demande, sera confirmé.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Il convient de constater que le contrat de travail régularisé entre les parties prévoit une durée de travail mensuelle fixée à 151,67 heures et que le salarié a perçu le salaire de base correspondant à cette durée et aussi de manière quasi-systématique le paiement de 17,33 heures supplémentaires majorées à 205% en sorte que la durée du travail était de 169 heures.
Cependant, il ressort de l'attestation de M. [S] du 11 juin 2015, chef de cuisine, que M. [P] travaillait 6 jours sur 7, nettoyait la salle du haut et les toilettes du bas, allait à [Localité 7], sans être payé des heures complémentaires, étant observé que ses déclarations ne sont que partiellement remise en cause par son attestation du 8 avril 2016 sur le fait que l'intéressé allait à [Localité 7], qu'il signait comme les autres salaires ses fiches horaire et faisait quelquefois des heures supplémentaires. M. [O], chef cuisinier du 1er juin 2009 au 6 mai 2012, atteste quant à lui que M. [P] travaillait 6 jours sur 7, plus de 10 heures par jour, nettoyait salles et WC, allait deux fois par semaine à [Localité 7] et était fréquemment insulté par le gérant de «'con'», «'âne'» «' stupide'. Son licenciement en 2012 est insuffisant à faire douter de la véracité de ses déclarations. Enfin, l'attestation de M. [K], cuisinier, établie le 1er août 2014, qui a constaté lors de passages fréquents le lundi soir que l'intéressé travaillait, ne peut être valablement contredite par celle établie par le même le 17 novembre 2016 au terme de laquelle il indique ne plus se souvenir si M. [P] travaillait le lundi, plus de deux années s'étant écoulées entre l'établissement des deux attestations.
Il y a lieu de relever que si la société soutient devant la cour et produit à cet égard de nombreuses attestations de fournisseurs et salariés d'entreprises intervenant à [Localité 7] et de M. [Z], salarié du restaurant depuis avril 2013, témoignant toutes que le gérant M. [B] [E] se rendait seul à [Localité 7] et y était seul pour assurer l'approvisionnement hebdomadaire du restaurant, ceci est contredit par l'autre gérant de la société, M. [F] [E], dans une lettre du 10 avril 2014 reconnaissant qu'il a été demandé au salarié de se rendre sur la site de [Localité 7] pour le compte du restaurant, mais de manière exceptionnelle et que ce travail a été rémunéré en heures supplémentaires.
De même, si les fiches horaire produites par la société uniquement pour l'année 2013 sont signées en grande majorité par le salarié avec des jours travaillés du mardi au samedi, il convient de constater qu'elles mentionnent de manière quasi invariable, à l'exception d'une prise de fonction à 20h45 au lieu de 20h le 5 mai 2013, retard au demeurant sanctionné le 6 mai 2013 d'une avertissement, les mêmes heures de prise de fonction et de départ, soit 11h à 15h15 et 8h à 11h15 avec deux pauses de 30 minutes de 12h à 12h30 et de 9h à 9h30, du mardi au samedi, alors que les courriers de sanction de l'employeur des 6 mai et 13 août 2013 et celui du 6 mars 2014 mentionnent quant à eux un horaire différent de fin de service, soit 23h45. Ces circonstances commandent donc de faire douter de la fiabilité des fiches horaire. Aussi, l'absence de concordance avec ces fiches et les bulletins de salaire, comme par exemple en mai 2013 où apparaissent outre les 151,67 heures et 18,33 heures supplémentaires à 125%, aussi sept heures complémentaires, est de nature à démontrer que, comme le soutient le salarié, les fiches étaient pré-remplies et ne correspondaient ainsi pas à la réalité des heures de travail réellement accomplies.
Dès lors, la cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires dans une moindre mesure toutefois que ce qu'il allègue, et lui alloue à ce titre la somme de
6 849,90 euros pour la période de mai 2011 à mars 2014, outre 684,99 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement.
Les constatations précédentes permettent d'imputer à l'employeur une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par l'intéressée, si bien que le jugement déféré sera infirmé et il sera alloué au salarié la somme de 9 780 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rupture :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des manquements imputés à l'employeur pèse sur le salarié.
S'il n'est pas établi que la salariée a été victime de harcèlement moral et de violences psychologiques de la part du gérant, M. [O] a témoigné d'insultes fréquentes proférées par le gérant à l'encontre de M. [P]. Il est aussi démontré que l'employeur a, au mépris des dispositions contractuelles, fait régulièrement travailler l'intéressé six jours de suite, n'a pas réglé l'intégralité des heures de travail accomplies et a méconnu les temps de repos, le salarié étant amené au moins une fois par semaine à effectuer en sus de ses heures de travail le déplacement à [Localité 7] pour aider M. [E].
La circonstance que M. [P] a constitué avec M. [U] la société Bengale exploitant un restaurant à [Localité 5] depuis le 26 octobre 2012 n'est pas de nature à remettre en cause la réalité et la gravité des manquements de l'employeur.
En l'état, il peut donc être déduit de ces circonstances l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations d'une gravité suffisante et empêchant la poursuite du contrat de travail pour justifier une prise d'acte de la rupture des relations de travail.
Le jugement sera donc infirmé en toutes dispositions relatives à la rupture.
Le salarié est par conséquent en droit de prétendre, à hauteur des sommes non utilement contestées dans leur quantum, à 3 260 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 326 euros de congés payés afférents et 2 010,33 euros d'indemnité de légale licenciement.
Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans, mais l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, M. [P] peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.
En considération de son âge (né en [Date naissance 6]), de ses charges de famille (quatre enfants), de son absence de prise en charge par pôle emploi puisque considéré comme démissionnaire, de la perception du RSA en juillet 2014, de son ancienneté (embauche en avril 2008), de sa situation patrimoniale, l'employeur établissant sans être contredit utilement que l'intéressé est propriétaire d'un immeuble loué et aussi détenteur de parts dans la société Bengale et de l'absence de justification de sa situation après juillet 2014, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 1 500 euros.
Sur les autres dispositions :
Il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. [P] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au paiement de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions rejetant la contestation de la mise à pied disciplinaire et les demandes de rappels de salaires et congés payés afférents de mars et avril 2014 ;
L'infirme pour le surplus, statuant dans cette mesure et y ajoutant :
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [A] [P] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 17 avril 2014 ;
En conséquence, condamne la SARL Restaurant Le Nay Saint Honoré à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 6 849,90 euros : heures supplémentaires pour la période de mai 2011 à mars 2014,
- 684,99 euros : congés payés afférents,
- 3 260 euros : indemnité compensatrice de préavis,
- 326 euros : congés payés afférents,
- 2 010,33 euros : indemnité de légale licenciement.
- 9 780 euros : indemnité pour travail dissimulé,
- 1 500 euros : dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SARL Restaurant Le Nay Saint Honoré aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SARL Restaurant Le Nay Saint Honoré sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la somme de 2 500 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE