Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 10 DECEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05741 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3EEG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 15/02680
APPELANTE
SAS LA COMPAGNIE DES DESSERTS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline MORDACQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380
INTIME
Monsieur [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline LECLERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Graziella HAUDUIN, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 30 mars 2017 par lequel le conseil de prud'hommes de Créteil, statuant dans le litige opposant M. [P] [B] à son ancien employeur, la société La Compagnie des desserts, a :
Dit et jugé le licenciement de M. [P] [B] sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la SAS La Compagnie des desserts à payer à M. [P] [B] les sommes suivantes :
- 53 508,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-13 377,16 euros d'indemnité de préavis,
- 1 337,71 euros de congés payés sur préavis,
- 17 390,30 euros d'indemnité de licenciement,
- 2 810,10 euros de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
- 280,01 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents ;
Condamné au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition du jugement ;
Débouté M. [P] [B] de l'ensemble de ses autres demandes ;
Débouté la SAS La Compagnie des desserts de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mis les dépens à la charge de la SAS La Compagnie des desserts.
Vu l'appel interjeté le 12 avril 2017 par la société La Compagnie des desserts de cette décision.
Vu les conclusions auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel.
Aux termes de conclusions transmises le 3 octobre 2017 par voie électronique, la société La Compagnie des desserts demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Et statuant nouveau
Dire et juger que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [B] de sa demande de paiement de la somme de 53 508,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [B] de ses demandes de rappel de salaire au titre des prétendues heures supplémentaires et d'indemnité au titre du prétendu travail dissimulé,
Condamner M. [B] à payer à la société La Compagnie des desserts la somme de
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2017 par laquelle les conclusions transmises par voie électronique par M. [B] ont été déclarées irrecevables.
Vu la clôture du 08 septembre 2020 et la fixation de l'affaire à l'audience du 12 octobre 2020.
L'ordonnance précitée du conseiller de mise en état rend par voie de conséquence irrecevables les pièces de M. [B], qu'il s'agisse de celles mentionnées dans ses conclusions d'appel, mais également celles produites devant les premiers juges.
SUR CE, LA COUR :
M. [P] [B], engagé le 14 mars 2006 en qualité de chef de secteur par la société Sud régal avec transfert du contrat de travail au sein de la société La Compagnie des desserts de France, puis de la société La Compagnie des desserts, promu responsable plateforme à compter du 1er mars 2000, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 août 2015 par lettre du 17 août précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 septembre 2015, motivée comme suit :
« Au cours de cet entretien, pour lequel vous n'avez pas souhaité être assisté, nous vous avons expliqué les motifs qui nous conduisaient à envisager une telle mesure à votre égard et nous vous avons écouté.
Aujourd'hui les explications que vous nous avez fournies ne sont pas satisfaisantes, c'est pourquoi nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Je vous rappelle les faits : Le 15 juillet 2015, lors de la visite de [J] [R], Directeur Général, et [E] [Y], Directeur logistique, nous avons constaté l'absence de Monsieur [S] [M] à son poste de travail.
Suite à cela nous vous avons demandé des explications et vous nous avez indiqué oralement puis par mail qu'il n'effectuait que 5 heures de travail par jour au lieu des 7 heures.
Nous avons donc effectué un contrôle de la pointeuse qui est sous votre responsabilité et nous avons constaté l'absence de pointage de sa part sur le mois de juillet.
Nous avons donc procédé à un contrôle plus précis des enregistrements de celle-ci sur plusieurs mois antérieurs et ceux-ci nous ont révélé que tous les pointages de Monsieur [M] étaient réalisés par une modification manuelle, et ce depuis le 20 juin 2014.
Votre reconnaissance d'une dissimulation des heures effectives de travail de Monsieur [M] par l'absence de pointage sur juillet et par les modifications manuelles de la pointeuse constitue une faute grave.
Votre mission de gestion de votre équipe en tant que directeur de site est de superviser les horaires de travail et d'assurer la transmission des éléments à votre direction, ce que vous n'avez pas fait.
Ces falsifications cachées des horaires de travail constituent un écart de comportement très grave qui rend impossible la poursuite de votre collaboration et justifient votre licenciement pour faute grave ».
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution (rappel d'heures supplémentaires avec les congés payés afférents et indemnité de travail dissimulé) et de la rupture de son contrat de travail, M. [B] a saisi le 17 mars 2015 le conseil de prud'hommes de Créteil, qui, statuant par jugement du 30 mars 2017, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
La cour étant saisie uniquement de l'appel principal formé par la société, il y a lieu de constater que les dispositions rejetant les demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés sur ces heures et d'indemnité pour travail dissimulé et dont la société demande la confirmation, ne font donc l'objet d'aucune contestation.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, le procès-verbal de constat d'huissier du 15 octobre 2015 établit que les horaires de M. [M] ont systématiquement fait l'objet de modifications manuelles pour chaque jour travaillé et de depuis de très nombreux mois. L'édition des badgeages pour la période du 1er juillet au 4 août 2015 révèle une absence totale de badgeage par M. [M]. Par ailleurs il ressort des courriels entre M. [B] et Mme [U], responsable paie, un envoi mensuel d'un tableau récapitulant pour tous les salariés, dont M. [M], les différents éléments relatifs à l'exécution du travail pour contrôle par M. [B] et ce afin de permettre l'établissement des bulletins de salaire, et de plusieurs réponses de ce dernier sur des oublis de frais ou de primes, ce qui révèle qu'il effectuait une vérification des éléments figurant sur le tableau. Il s'ensuit ainsi que M. [B] avait connaissance du temps de travail rémunéré à M. [M]. Cependant, s'il est attesté par M. [Y], directeur logistique, que M. [B] était le seul à disposer des codes de la badgeuse, l'employeur reconnaît dans ses écritures que M. [Y] a été informé par M. [B] dans un courriel du 7 avril 2015 que M. [M] avait connaissance de ces codes. Dans de telles circonstances et comme l'ont exactement retenu les premiers juges, les falsifications ne peuvent être imputées à M. [B] personnellement, alors que comme ils l'ont constaté, sans contestation utile de la société, M. [B] et [M] travaillaient en horaires décalés en sorte qu'il n'était pas possible pour le premier de vérifier l'horaire d'arrivée de son subordonné.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté tant l'existence d'une faute grave que d'une cause réelle et sérieuse de rupture, mais aussi dans ses conséquences financières, qu'il s'agisse des indemnités de rupture et du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ainsi que les congés payés afférents, toutes sommes qui ne font l'objet d'aucune contestation subsidiaire dans leur montant, que pour ce qui a trait à l'indemnisation de l'illégitimité du licenciement allouée en considération notamment de l'ancienneté du salarié de 9 ans et demi, qualifiée sans plus de précision et critique par l'employeur d'exorbitante.
La société appelante, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société La Compagnie des desserts aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE