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09/12/2020 | FRANCE | N°18/09438

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 09 décembre 2020, 18/09438


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 09 DECEMBRE 2020



(n° 2020/ , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09438 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GN7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/00638





APPELANT



Monsieur [Z] [V]

[Adresse 1]
>Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543





INTIMEE



SASU SEPUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit sièg...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 09 DECEMBRE 2020

(n° 2020/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09438 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6GN7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/00638

APPELANT

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 1]

Représenté par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543

INTIMEE

SASU SEPUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [Z] [V] a été engagé par la société Sepur à compter du 28 septembre 2009 en qualité de Chauffeur PL, niveau 1, position 1, coefficient 100, selon contrat à durée indéterminée en date du 28 septembre 2009.

La société Sepur ayant une activité de collecte de déchets, M. [V] exerçait en tant que chauffeur de poids lourds la mission d'équipier de collecte.

La relation contractuelle est régie par la convention collective des activités de déchet.

En dernier lieu, le salaire mensuel brut de base hors primes de M. [Z] [V] s'élevait à 1.637,94 euros bruts.

Le 25 mars 2015, M. [Z] [V] a ressenti une vive douleur en soulevant une planche. L'employeur a procédé à une déclaration d'accident du travail.

Le 27 octobre 2015, le médecin du travail a constaté en un seul examen l'inaptitude de M. [Z] [V] à son poste de conducteur de collecte et a précisé qu'il « serait apte à un poste sans temps de conduite de plus d'une heure et sans effort de manutention ».

Par lettre du 28 décembre 2015, la société Sepur a informé M. [Z] [V] que ses recherches de reclassement au sein du groupe n'avaient pas abouti.

Le 5 janvier 2016, la société Sepur a convoqué M. [Z] [V] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 15 janvier 2016.

Le 27 janvier 2016, la société Sepur a licencié M. [Z] [V] pour inaptitude.

M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 12 février 2016 afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 20 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- condamné la société Sepur Etablissement Neuilly à payer à M. [Z] [V] les sommes suivantes :

- 3 226,34 euros (trois mille deux cent vingt-six euros et trente-quatre centimes) à titre de rappel de complément de salaire ;

- 1888,64 euros (mille huit cent quatre-vingt-huit euros et soixante-quatre centimes) à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 681,75 euros (six cent quatre-vingt-un euros et soixante-quinze centimes) à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

- 68,17 euros (soixante-huit euros et dix-sept centimes) au titre des congés payés afférents ;

- 800 euros (huit cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 1er mars 2016 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.

- ordonné à la société la remise à M. [Z] [V] d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement.

- débouté M. [Z] [V] du surplus.

- condamné la société Sepur aux dépens de la présente instance.

M. [V] a interjeté appel le 26 juillet 2018

Selon ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [V] demande de :

Confirmer le jugement en date du 20 juin 2018 en ce qu'il a :

- condamné la société Sepur à payer à M. [Z] [V] les sommes suivantes :

- 3 226,34 € au titre de rappel de complément de salaire,

- 1 888,64 € au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 681,75 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 68,17 € au titre des congés payés afférents,

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 1er mars 2016 et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,

- ordonné à la société la remise à M. [Z] [V] d'un bulletin de salaire rectificatif et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement,

- condamné la société Sepur aux dépens de la présente instance,

Réformer le jugement querellé pour le surplus et de statuer à nouveau comme suit:

Dire et Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Dire et juger que le licenciement est nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société Sepur à payer à M. [Z] [V] les sommes suivantes :

- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 46.155,60 Euros

- Rappel de salaire de décembre 2015 et reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis : 2.097,92 Euros

- Congés payés afférents : 209,79 Euros

- Travail dissimulé : 11.538,90 Euros

- Préjudice distinct : 30.000 Euros

Ordonner la remise de bulletins de paie et attestations Pôle Emploi conformes,

Ordonner l'intérêt au taux légal au jour de la saisine et la capitalisation des intérêts,

Condamner la société Sepur à payer à M. [Z] [V] la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la Société Sepur aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 janvier 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sepur demande de :

- Dire et Juger qu'elle est recevable et bien fondée en son argumentation,

En conséquence et à titre principal,

- Dire et Juger que le licenciement pour inaptitude de M. [Z] [V] est fondé et repose bien sur une cause réelle et sérieuse,

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [Z] [V] des demandes suivantes :

- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 46.155,60 euros ;

- Rappel de salaire de décembre 2015 et reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis : 2.097,92 euros ;

- Travail dissimulé : 11.538,90 euros ;

- Préjudice distinct : 30.000 euros.

Et à titre subsidiaire,

- Ramener les demandes de M. [Z] [V] à de plus justes proportions.

Dans le cadre d'un appel incident,

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a condamné la société Sepur à payer à M. [Z] [V] les sommes suivantes :

- 3.226,34 euros à titre de rappel de complément de salaire ;

- 1.888,64 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 681,75 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

- 68,17 euros au titre des congés payés afférents ;

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

- Débouter M. [Z] [V] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner M. [Z] [V] à payer à la société Sepur la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2020.

MOTIFS :

Sur la consultation des délégués du personnel :

Selon l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

L'article L2315-8 du même code qui régit les réunions des délégués du personnel ne prescrit pas de forme particulière pour l'établissement des procès-verbaux des réunions.

En l'espèce, la réunion étant présidée par le chef d'entreprise et les textes applicables ne prévoyant pas la désignation d'un secrétaire, l'établissement et la signature dudit procès-verbal par la responsable d'agence est régulière en l'espèce.

Ledit procès-verbal en date du 18 décembre 2015 mentionne qu'après lecture de la fiche d'aptitude de M. [V] et connaissance prise de ce que 'toutes les agences du groupe ont répondu négativement à un reclassement; il n'y a malheureusement pas de possibilité de reclassement. Les recherches de reclassement ont été faites en respectant les restrictions médicales comme vous avez pu le voir', les délégués du personnel ont émis l'avis ' à l'unanimité' qu'il était 'très difficile de reclasser M. [V] [Z] dans ces conditions et que l'entreprise a fait ce qu'il fallait légalement'.

La société Sepur a ainsi respecté son obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l'obligation de recherche d'un reclassement :

L'article L.1226-12 du Code du travail dispose que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

L'article L1226-10 exige que toute proposition de reclassement prenne en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

La société justifie en l'espèce avoir recherché un reclassement au sein de 21 agences du groupe en leur adressant un courriel leur demandant si elles avaient une possibilité de reclassement pour un salarié inapte au poste de conducteur de collecte, entré le 28 septembre 2009 pour lequel le médecin du travail avait conclu qu'il était inapte médicalement au poste de conducteur de collecte et serait médicalement apte à un poste sans temps de conduite de plus d'une heure et sans effort de manutention. Était joint à ce courriel le curriculum vitae de M. [V] mentionnant son niveau scolaire et son expérience professionnelle.

Si le site internet de la société mentionne 24 sites, le registre du commerce et des sociétés mentionnent 21 établissements. Ces établissements ont tous été sollicités par la société aux fins de recherche de reclassement de M. [V].

La société a également sollicité les sociétés concurrentes du secteur aux fins de reclassement.

Elle n'a cependant pas demandé au médecin du travail de préciser les postes sur lesquels M. [V] pouvait être reclassé.

En n'y procédant pas, la société n'a pas recherché de manière suffisamment sérieuse le reclassement de celui-ci.

Le licenciement pour inaptitude de M. [V] a ainsi été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte :

La demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée par M. [V] au motif du non respect des dispositions des articles L1226-10 et L1226-12 du code du travail doit être requalifiée en demande d'indemnité pour méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte.

En vertu de de l'article L1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.

M. [V] ayant un salaire mensuel brut moyen de 1923,15 euros primes comprises et une ancienneté de six ans, il convient de lui allouer une indemnité de 23 100 euros.

La société Sepur est condamnée à lui payer cette indemnité et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur le rappel d'heures supplémentaires :

Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [Z] [V] soutient que 50,50 heures supplémentaires ne lui auraient pas été réglées à son départ et que les bulletins de paie ne mentionnent pas l'intégralité des heures de travail.

M. [V] produit un relevé de son compteur de modulation mentionnant pour la période du 10 novembre 2014 au 10 mai 2015 un compteur positif de 50,50 heures.

S'agissant d'un régime de modulation du temps de travail, l'accord collectif du 26 mai 2015 prévoit un contingent d'heures supplémentaires de 450 heures par an.

L'examen des bulletins de paie révèle que les heures supplémentaires réalisées étaient payées au delà de la 41ème heure supplémentaire dans le mois et que M. [V] n'en a pas réalisé plus de 41 au cours de la période considérée.

Il ne résulte donc pas des pièces produites que M. [V] ait réalisé des heures supplémentaires au delà du contingent.

La demande de paiement des heures supplémentaires est en conséquence rejetée ainsi que la demande subséquente de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Sur la demande incidente de rappel de complément de salaire au titre de la garantie conventionnelle :

Selon l'article 2.17.1 de la convention collective du déchet, 'tout salarié ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence résultant de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, des dispositions définies ci-après, à condition :

- d'avoir justifié dans les 48 heures de son incapacité, sauf cas de force majeure ;

- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;

- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 2.17.1

Point de départ de l'indemnisation

Lors de chaque arrêt de travail, l'indemnisation est due à compter du premier jour d'absence si l'absence est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou si le salarié est hospitalisé pour maladie d'une durée d'au moins 3 jours.

Dans les autres cas, l'indemnisation est due :

a) Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (salariés des niveaux I à IV-2) :

-à compter du 4e jour d'absence.

b) Cadres (salariés à partir du niveau V) :

-à compter du 1er jour d'absence.'

L'article 2.17.2 prévoit pour les salariés non cadres ayant une ancienneté comprise entre trois et huit années un maintien de salaire à 90% pendant cent vingt jours puis à 80% pendant soixante jours.

Les bulletins de paie de M. [V] des mois d'avril à janvier 2016 établissent que l'employeur n'a pas procédé au maintien de salaire.

Il sollicite la somme de 3.461,66 € pour la période du 25 mars 2015 au 25 mai 2015 et la somme de 6.154,08 € pour la période du 26 mai 2015 au 26 septembre 2015 soit 9 615,74 euros dont il convient retrancher la somme de 6 389,40 euros versée par l'assurance maladie au titre des indemnités journalières soit une créance de 3226,34 euros.

L'employeur invoque vainement l'obligation de paiement de l'organisme de prévoyance laquelle vise à compléter le maintien de salaire dans son montant ou sur la durée et non à se substituer aux règles conventionnelles de maintien de salaire.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel de congés payés :

Selon l'article L3141-26 °5) du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

L'examen des bulletins de paie établit que la société Sepur n'a pas pris en compte la période de suspension du contrat de travail de M. [V] consécutive à son accident du travail comme une période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

M. [V] est dès lors bien fondé à solliciter le paiement des jours de congés auxquels il avait droit au titre de la période d'arrêt de travail consécutive à son accident du travail et ce dans la limite d'une année.

Il avait droit sur la période d'avril 2015 à mars 2016 à 30 jours de congés payés à ce titre lesquels s'ajoutaient aux 21,57 jours précédemment acquis.

La caisse de congés payés lui en ayant payé 28 jours le 9 février 2016 puis 20 jours le 4 avril 2016, la société Sepur est redevable de la somme de 781,31 euros au titre des 3,57 jours de congés non payés.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire de décembre 2015 et le reliquat d'indemnité compensatrice:

- le rappel de salaire :

Selon l'article L1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

En l'espèce, M. [V] a été déclaré inapte le 5 novembre 2015. Il n'était ni reclassé ni licencié le 5 décembre 2015 de sorte qu'à compter de cette date, il avait droit au salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Le bulletin de paie de janvier 2016 mentionne une indemnité de repos d'un montant de 2871,5 euros pour la période du 9 décembre au 27 janvier 2020 laquelle malgré son intitulé correspond au paiement du salaire pour la période considérée.

Le salaire de la période du 7 au 8 décembre 2015 n'a en revanche pas été payé de sorte que M. [V] est bien fondé à solliciter la somme de 133,55 euros à ce titre et 13,35 euros de congés payés y afférents.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

- le reliquat de l'indemnité compensatrice :

Selon l'article L1226-4 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

M. [V] n'ayant pas bénéficié de dispositions conventionnelles dérogatoires, il a droit à une indemnité compensatrice d'un montant équivalent à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.

L'employeur lui a versé deux fois le salaire de base de 1637,94 euros.

Le salarié soutient que la prime d'ancienneté, la prime de non accident et la prime mono chauffeur doivent être intégrées dans le calcul du salaire de référence utilisé pour déterminer l'indemnité compensatrice.

La prime d'ancienneté, payée mensuellement, et liée à la durée de présence dans l'entreprise doit être prise en compte.

L'article L. 1234-5 du Code du travail énonce que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

Dans la mesure où s'il avait accompli son travail, M. [V] aurait perçu la prime de non accident et la prime mono chauffeur, celles-ci doivent être prises en compte dans le calcul de l'indemnité compensatrice.

Il avait donc droit à ce titre à la somme de 1905,15 euros.

L'indemnité compensatrice spécifique de l'article L. 1226-14 du code du travail n'ayant pas la nature d'une indemnité de préavis ne donne pas lieu à indemnité de congés payés.

La société Sepur ayant versé la somme de 3472,33 euros au lieu des 3810,30 euros dus, elle est condamnée à payer la somme de 337,97 euros au titre du solde restant dû.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :

M.[V] invoque une légèreté blâmable de son employeur, une mauvaise foi et une résistance abusive de son employeur en ce qu'il n'a pas payé l'intégralité des salaires dus au salarié.

La société Sepur a procédé au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et au paiement de l'indemnité compensatrice, seul le calcul de cette dernière était erroné.

Cette erreur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi alléguée de la société et ne constitue pas une légèreté blâmable ni une résistance abusive.

La demande de dommages-intérêts de ces chefs est en conséquence rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la remise des documents de rupture :

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt.

Sur les intérêts :

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 1er mars 2016 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.

En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En application de l'article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Sepur est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

INFIRME le jugement sauf sur le rappel de salaire conventionnellement garanti du 25 mars au 26 septembre 2015, le travail dissimulé et les dépens,

statuant sur les chefs infirmés,

CONDAMNE la société Sepur à payer à M. [Z] [V] les sommes de :

- 23 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement,

- 133,55 euros à titre de rappel de salaire du 7 au 8 décembre 2015 et 13,35 euros de congés payés y afférents,

- 337,97 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice,

- 781,31 euros au titre de 3,57 jours de congés non payés,

REJETTE la demande de paiement d'heures supplémentaires,

DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation à compter du présent arrêt des intérêts échus sur une année entière,

ORDONNE la remise par la société Sepur d'un bulletin de paie et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt,

CONDAMNE la société Sepur à payer à M. [Z] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Sepur aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/09438
Date de la décision : 09/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°18/09438 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-09;18.09438 ?
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