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08/12/2020 | FRANCE | N°18/09711

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 08 décembre 2020, 18/09711


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 08 DECEMBRE 2020



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09711 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HY3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/05442





APPELANT



Monsieur [S] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2

]

Représenté par Me Anna MEKOUAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0901





INTIMÉE



SARL PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eliane CHAT...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 08 DECEMBRE 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09711 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HY3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/05442

APPELANT

Monsieur [S] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Anna MEKOUAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0901

INTIMÉE

SARL PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Sylvie HYLAIRE, présidente de chambre

Valérie CAZENAVE, conseillère

Laurence DELARBRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [J], né en 1959, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2001 en qualité de responsable du département création, coefficient 550 de la convention collective nationale de la publicité par la société La Rochefoucauld devenue en 2008 société Corporate Factory.

En 2009, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la SARL Publicis Consultants France.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [J] s'élevait à la somme de 5.416,67 euros.

M. [J] a exercé des fonctions représentatives du personnel depuis l'année 2006. Il a été ainsi successivement élu délégué du personnel en 2006 puis, en 2010, a rempli en outre les fonctions de délégué syndical et négociateur au niveau du groupe et, à compter de 2013, il était délégué du personnel, délégué syndical, élu au comité d'entreprise et négociateur au niveau du groupe, cumulant en dernier lieu 70 heures de délégation (2 x 15h en qualité de délégué du personnel et de négociateur, 2 x 20h en qualité de délégué syndical et élu du comité d'entreprise).

Estimant subir une disparité salariale et sollicitant l'application de la règle « à travail égal, salaire égal » et de la loi Rebsamen du 17 août 2015, M. [J] a saisi le 17 mai 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le18 juillet 2018, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la partie défenderesse de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [J] aux dépens.

Par déclaration du 1er août 2018, M. [J] a relevé appel de cette décision.

Le 28 février 2018, M. [J] a conclu avec la société une convention de rupture de son contrat de travail d'un commun accord pour motif économique, dans le cadre du plan de départ volontaire mis en place par accord collectif en date 7 septembre 2017.

Le 8 mars 2018, M. [J] a opté pour le congé de reclassement proposé de 12 mois.

La rupture du contrat de travail de M. [J] est intervenue le 14 mars 2019.

Dans ses dernières conclusions, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en rappel de salaires et demande indemnitaire fondées sur la règle ' à travail égal, salaire égal ' et sur les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Publicis Consultants France, à lui verser les sommes suivantes :

A titre principal,

* 86.674 euros à titre de rappels de salaires,

* 8.667,40 euros au titre des congés payés afférents,

A titre subsidiaire,

*'66.567 euros à titre de rappels de salaires,

*'6.656 euros au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Publicis Consultants France de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris,

* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination salariale dont il a fait l'objet,

avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2018, date de prononcé du jugement du conseil de prud'hommes ;

- condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Publicis Consultants France à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel' avec intérêts légaux courant à compter du 18 juillet 2018, date de prononcé du jugement du conseil de prud'hommes,

- condamner la société Publicis Consultants France aux dépens de première instance et d'appel.

Par arrêt rendu le 10 janvier 2020, la cour a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mai 2019 ayant déclaré irrecevables les conclusions de la société Publicis Consultants France.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites de l'appelant ainsi qu'au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.

Dans sa décision rendue le 18 juillet 2018, le conseil de prud'hommes, après avoir fait un rappel des dispositions légales applicables sur une page, a motivé sa décision de rejet de l'ensemble des prétentions de M. [J] ainsi qu'il suit :

« Attendu que Monsieur [S] [J] compare sa rémunération à celle de Monsieur [D] : 6.833,34 € de salaire de base au lieu de 5.416,67 euros ;

Attendu qu'il résulte des documents remis au Conseil que Monsieur [D] avait un niveau hiérarchique supérieur à celui de Monsieur [S] [J], sans que cela soit sérieusement contesté ;

Attendu qu'il n'est pas prouvé que Monsieur [P] [T] peut être placé dans le même panel que Monsieur [S] [J], leurs fonctions et leurs coefficients étant différents ;

Attendu qu'il résulte d'un document produit par la Société PUBLICIS CONSULTANTS France que les augmentations individuelles de 2006 à 2016 des directeurs artistiques séniors ont été en moyenne de 9,54% alors que Monsieur [S] [J] a bénéficier d'augmentations dont le total aboutit à 9,43% : que la différence (0,11 point) n'est manifestement pas significative ;

En conséquence, le Conseil déboute Monsieur [S] [J] de l'ensemble de ses demandes ».

***

M. [J] soutient avoir subi une discrimination d'une part en terme de niveau de rémunération, d'autre part, en terme d'évolution de celle-ci.

***

S'agissant de son niveau de rémunération, M. [J] se fonde sur le principe à « travail égal, salaire égal » et se compare avec M. [D], directeur de création qui avait le même niveau que lui (niveau 3-4) et qui avait été engagé après lui, en 2002, faisant valoir que les fonctions de directeur artistique qui étaient les siennes et celles de directeur de création, emploi qui ne figure pas au rang des emplois repère de l'avenant n°15 de la convention collective relatif aux qualifications professionnelles, sont fondamentalement de même nature.

Il ajoute qu'il exerçait également des fonctions d'encadrement, ayant managé en sa qualité de « responsable de la création » des directeurs artistiques et ce, pendant plusieurs années et précise qu'il avait une expérience de plus de 30 ans en qualité de directeur artistique alors que M. [D] était jusqu'en 2002 concepteur rédacteur (correspondant à celui qui travaille en collaboration avec le directeur artistique) et que la promotion individuelle dont il a bénéficié en violation du principe de non-discrimination ne peut justifier une disparité de traitement salariale.

*

Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9°, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Ainsi que le soutient M. [J], l'avenant n°15 de la convention collective applicable relatif aux qualifications professionnelles, salaires et primes, ne fait pas mention du poste de directeur de création au titre des emplois repère.

Cependant, il est précisé que le directeur artistique exerce sa fonction sous la responsabilité d'un directeur de création et qu'il conçoit, à partir d'un exposé (brief) remis par celui-ci ou par le département commercial, toute création publicitaire en collaboration avec un concepteur rédacteur avec qui il partage la responsabilité de la qualité créative et de la réalisation des campagnes publicitaires.

Ce lien hiérarchique entre le directeur artistique et le directeur de création est en l'espèce confirmé par le fait que sur l'entretien d'évaluation et de développement 2013/2014 de M. [J], M. [D] figure en tant que responsable hiérarchique.

Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle M. [J] aurait exercé pendant plusieurs années des fonctions d'encadrement n'est étayée par aucune pièce de même que le fait que M. [D], concepteur rédacteur, aurait bénéficié d'une promotion violant le principe de non-discrimination.

M. [J] ne peut en conséquence pas se comparer avec M. [D], qui n'était pas dans une situation identique à la sienne et a été à juste titre débouté de sa demande de rappel de salaire formulée à titre principal.

***

M. [J], invoquant une discrimination en terme d'évolution de sa rémunération, en lien avec ses mandats, fait ensuite valoir qu'il a subi une stagnation de sa rémunération à partir de l'année 2009, date à laquelle son contrat de travail a été transféré à la société intimée et sollicite à titre subsidiaire un rappel de salaire à ce titre.

Il fait valoir que l'évolution de sa rémunération a été en décalage avec celle de salariés de même niveau, voire de niveau inférieur, durant les années 2009 à 2014, comparant sa situation à celles de M. [D] et de Mme [G] ayant bénéficié d'une augmentation de plus de 13% entre 2009 et 2014 pour le premier, et, entre 2009 et 2013, pour la seconde.

Il ajoute que les données NAO et le courriel en date du 24 septembre 2015 de Mme [L], DRH, montrent qu'en 2014, l'augmentation moyenne des cadres de son coefficient était de 6,7% et que le rapport d'un cabinet de consultants établit que son salaire est inférieur au salaire moyen des femmes de sa catégorie (5.470 euros) et largement inférieur à celui des hommes (6.200 euros) et que seuls 7 salariés dont lui-même n'ont fait l'objet d'aucune augmentation depuis 5 ans.

*

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, en raison de ses activités syndicales.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il ressort des pièces versées aux débats par M. [J] que sa rémunération a évolué ainsi :

- 2008 : son salaire était de 5.150 euros,

- en septembre 2008, il a été augmenté à 5.300 euros,

- en juillet 2016, il a été porté à 5.416,67 euros.

Par ailleurs, les pièces produites par M. [J] font apparaître les éléments suivants :

- mail de Mme [L] du 24 septembre 2015 : l'augmentation moyenne de salaire pour les cadres de niveau 3.4 a été de 6,7% en 2014 et pour l'ensemble du personnel de 5,17%,

- données NAO 2016 :

* le salaire moyen du niveau 3.4 était en 2015 de 6.200 euros pour les hommes et de 5.470 euros pour les femmes,

* en 2015, 14 salariés n'avaient pas eu d'augmentation depuis plus de 5 ans (7 hommes et 7 femmes) dont M. [J],

- les tableaux figurant en pièce 11 du salarié n'apportent pas plus d'éléments.

Il ressort de ces données qu'il ne peut qu'être retenu que M. [J] a connu une stagnation de sa rémunération, ne bénéficiant d'aucune augmentation entre 2008 et 2016 alors qu'au moins en 2014, sa catégorie a vu sa rémunération augmenter et que son salaire était inférieur au salaire moyen de ce niveau en 2015.

Les conclusions de la société étant irrecevables, cette disparité n'est pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en sorte que la demande de M. [J] est fondée dans son principe.

Au visa de la pièce 53 de la société, figurant dans le dossier remis à la cour par M. [J], sa demande de rappel de salaire est détaillée dans ses écritures dans les termes suivants:

« 2012': 4,93 % soit une augmentation de 261,29 € (salaire passe à 5561,29 €) = 261,29 x 12 = 3135,48 €

2013': 4,65 % soit une augmentation de 258,59 € (salaire passe à 5819,88 €)

soit par rapport au salaire appliqué (5300 €) un différentiel de 519,88 € x 12 mois  = 6238,67 €

2014': 4,18 % soit une augmentation de 243,27 € (salaire passe à 6063,15 €)

soit par rapport au salaire appliqué (5300 €) un différentiel de 763,15 € x 12 mois = 9157,8 €

2015': 4,99 % soit une augmentation de 302,55 (salaire passe à 6365,70 €)

soit par rapport au salaire appliqué (5300 €) un différentiel de 1065,70 € x 12 mois = 12788,41 €

2016': 5,64 % soit une augmentation de 359,02 € (salaire passe à 6724,72)

soit par rapport au salaire appliqué (5300 € jusqu'à juin 2016) un différentiel de 1424,72 € x 5 mois = 7123,6 €

soit par rapport au salaire appliqué (de juillet à décembre 2016) un différentiel de 1308,05 € x 7 mois = 9156,35 €

2017' à mi-mars 2018: 1308,05 x 14,5 mois = 18966,72 »

Les pourcentages figurant sur la pièce 53 et ceux retenus par M. [J] dans ses écritures sont différents.

Dès lors et en fonction des éléments dont la cour dispose, étant rappelé qu'il incombe aux parties de fournir les éléments nécessaires au succès de ses prétentions, le rappel de salaire sera calculé sur les bases suivantes :

- 2012 : 4,07% : 2.588,52 euros,

- 2013 : 5,42% : 6.175,94 euros,

- 2014 : 3,41% : 8.555,28 euros,

- 2015: augmentation limitée à la moyenne de salaire de la catégorie soit 6.200 euros : 2.244,72 euros,

- 2016 : 4,92% : 13.760,46 euros.

- 2017 : 13.060,44 euros,

- 2018 (de janvier au 8 mars 2013, date d'acceptation du congé de reclassement, faute de plus de justificatif sur la date de la cessation de la relation contractuelle) : 2.457,61 euros,

soit un total de 46.598,25 euros bruts que la société Publicis Consultants France sera condamnée à M. [J] outre la somme de 4.559,82 euros bruts au titre des congés payés afférents.

***

M. [J] sollicite la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, soulignant que sa demande d'entretien en septembre 2015 n'avait abouti à rien de concret, pas plus que les démarches de son conseil préalables à la procédure, réitérées en octobre et décembre 2015 puis février 2016 et que la situation subie lui était fortement préjudiciable tant sur le plan matériel que moral.

Au regard des pièces et explications qu'il fournit, la somme de nature à réparer le préjudice invoqué sera fixée à 3.000 euros.

Sur les autres demandes

L'employeur devra délivrer à M. [J] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci, sans que la mesure d'astreinte ne soit en l'état justifiée.

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

La société Publicis Consultants France, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] [J] de sa demande principale en paiement d'un rappel de salaires,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SARL Publicis Consultants France à payer à M. [S] [J] les sommes suivantes :

- 46.598,25 euros bruts à titre de rappel de salaires outre la somme de 4.559,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE à la SARL Publicis Consultants France de délivrer à M. [S] [J] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification de celle-ci,

RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

DÉBOUTE M. [S] [J] du surplus de ses prétentions,

CONDAMNE la SARL Publicis Consultants France aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 18/09711
Date de la décision : 08/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°18/09711 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-08;18.09711 ?
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