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04/12/2020 | FRANCE | N°17/09914

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 04 décembre 2020, 17/09914


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 04 Décembre 2020



(n° , 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09914 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B32BR



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil RG n° 15-00041





APPELANTES

SAS CLASS'PHOTO

[Adresse 2]

[Localité 4]

n

on comparante

représentée par Me Solange ANGOTZI, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC132, absente à l'audience



SARL MACANLEY

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

représentée par Me ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 04 Décembre 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09914 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B32BR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Créteil RG n° 15-00041

APPELANTES

SAS CLASS'PHOTO

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

représentée par Me Solange ANGOTZI, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC132, absente à l'audience

SARL MACANLEY

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

représentée par Me Solange ANGOTZI, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PC132, absente à l'audience

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Claude BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0001

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, présidente de chambre et par M. Fabrice LOISEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par les sociétés Class'photo et Macanley d'un jugement rendu le 16 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.

FAITS , PROCÉDURE , PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [H] [P] [W] a été victime d'un accident le 21 septembre 2013 que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge par lettre du 29 novembre 2013 au titre de la législation professionnelle, que l'assurée n'a repris le travail que le 22 septembre 2014 et que ses employeurs, les sociétés Class'photo et Macanley, ont maintenu ses salaires jusqu'à sa reprise; que, subrogés dans ses droits, ces deux sociétés ont perçu les indemnités journalières; que la caisse a cessé le versement des indemnités journalières à la suite d'une enquête; que la société Macanley a engagé le 29 septembre 2014 un recours à la suite du non versement d'indemnités journalières du 22 septembre 2013 au 21 mai 2014 et du 9 juillet au 21 septembre 2014; que la société Class'photo a également engagé à cette date un recours du fait de l'absence de versement des indemnités journalières, à compter du 9 juillet 2014; qu'elles ont saisi sur rejets implicites de leur recours le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil qui a joint les affaires.

Ce tribunal, par jugement rendu le 16 mars 2017, a statué comme suit :

« Ordonne la jonction des dossiers n° 15-00041 et n° 15-00042,

Dit que Madame [H] [P] [W] a poursuivi des activités professionnelles, tant au sein de la SAS Class'photo que dans la SARL Macanley, durant les périodes d'arrêt de travail indemnisées par la CPAM du Val de Marne, en contravention des dispositions de l'article L 323-6 du Code de la Sécurité Sociale,

Dit que les sociétés Macanley et Class'photo ne peuvent prétendre au versement des indemnités journalières pendant les arrêts de travail de Madame [P] [W],

Fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM,

Condamne la SAS Class'photo à payer à la CPAM la somme de 30 616,38 €, correspondant au versement indu d'indemnités journalières durant la période du 22 septembre 2013 au 5 juillet 2014,

Condamne la SARL Macanley à payer à la CPAM la somme de 5 592 € pour la période du 22 mai au 8 juillet 2014,

Déboute les Sociétés Macanley et Class'photo de leurs demandes,

Déboute la CPAM de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, »

C'est le jugement attaqué par les sociétés appelantes qui ont interjeté appel de la décision en date du 12 juillet 2017 et qui font soutenir et déposer par leur conseil des conclusions écrites invitant la cour à :

-Constater que Mme [W] n'a pas poursuivi ses activités de gérance et de contrôle de gestion.

-Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

-Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à restitution par les sociétés Macanley et Class'photo des indemnités journalières versées sur la période du 22 septembre 2013 au 8 juillet 2014.

Y ajoutant:

-Condamner la CPAM du Val de Marne d'avoir à verser entre les mains de la société Macanley la somme de 33.818,08 €.

-Condamner la CPAM du Val de Marne d'avoir à verser entre les mains de la société Class'photo soit la somme de 8261,20 € au titre des les indemnités journalières dues à compter du 9 juillet 2014.

Subsidiairement,

-Dire que la pénalité/sanction prononcée cumulativement par la CPAM et le tribunal ne correspond pas à la gravité de l'infraction.

-Moduler la pénalité /sanction au titre de l'indu.

-Ordonner la compensation entre les sommes encore retenues par la CPAM et le montant de la pénalité.

En tout état de cause,

-Condamner la CPAM à payer à chacune des sociétés, la somme de 2000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les deux sociétés font valoir essentiellement que, outre la violation évidente du contradictoire en l'absence de communication de l'intégralité du rapport d'enquête par la caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait une interprétation parfaitement erronée de la déclaration de Mme [W] qui n'évoque à aucun moment la prétendue poursuite de ses activités tant au titre de mandataire social que de contrôleur de gestion; que la signature le 29 avril 2014 de documents fiscaux, pour les deux sociétés et tous relatifs à l'exercice précédent et tous établis aux mêmes dates ainsi que la signature de 3 chèques de la société Class'photo en date des 07/10/13-31/03/2014 &31/05/2014 n'établissent pas la prétendue poursuite de l'activité tant en qualité de mandataire social que de contrôleur de gestion; qu'en l'espèce, M. [C] était d'une part absent à la date du dépôt desdites déclarations, et d'autre part, qu'il semblait à Mme [W] loyal de signer ces documents, M. [C] n'ayant été désigné co-gérant que moins de 3 mois avant la fin de l'exercice 2013; que sont communiquées des pièces, attestations des salariés, bons de commande, correspondances, contrats de travail etc' qui permettent de constater que Mme [W] n'a exercé aucune activité inhérente à ses différentes fonctions du 21/09/2013 au 22/09/2014, que M. [E] atteste ne s'être rendu qu'une seule fois à au domicile de Mme [W] le 29 avril 2014 et s'être chargé pendant toute la période de l'absence de celle-ci de la gestion comptable des deux sociétés; qu'ainsi la poursuite de l'activité n'est pas établie, que le jugement devra être infirmé et y ajoutant, la CPAM condamnée au paiement des prestations encore retenues;

Subsidiairement, que le pouvoir de modulation des juges s'applique également en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières, que le premier juge n'a pas contrôlé cette adéquation et a donc violé le dernier alinéa de l'article L323-6 dans sa rédaction applicable en l'espèce, que Mme [W] n'a jamais reconnu avoir poursuivi son activité de gestion, que, s'agissant de la société Class'photo, elle a en un an seulement signé 3 chèques en paiement de ses propres salaires et signé le 29 avril 2014, les déclarations fiscales et de TVA de l'exercice précédent, que s'agissant de la société Macanley, il n'est reproché que la signature le 29 avril 2014 des liasses fiscales de l'exercice précédent; que la cour ne peut raisonnablement juger que pour la Société Class'photo, la simple signature de 3 chèques, en paiement de salaires et de documents fiscaux, soit « passible d'une sanction » de 38.877,58 € et que pour la Société Macanley, la seule signature le 29 avril 2014 de liasses fiscales, soit « passible d'une sanction » de 39.410,08 €; que tout au plus, le montant de la pénalité/sanction s'agissant de la société Class'photo pourrait être retenu sur les sommes encore dues par la caisse primaire d'assurance maladie et quant à la société Macanley aucune pénalité/sanction ne peut lui être appliquée; que le remboursement total des sommes perçues, outre son caractère disproportionné, serait source de difficultés disproportionnées pour les deux sociétés et créerait à Mme [W] à titre personnel, un préjudice inconsidéré dans la mesure où elle a déclaré les indemnités perçues au titre de ses revenus 2013& 2014, qu'elle a donc été imposée sur ces sommes, au titre de l'IR.

La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à :

-La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence,

-Confirmer le jugement du 16 mars 2017 en toutes ses dispositions ;

-Dire et juger que Madame [H] [P] [W] a poursuivi ses activités de gérance durant des périodes d'arrêt de travail indemnisées, en contravention des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;

-Dire et juger que les sociétés Macanley et Class'photo ne peuvent prétendre au versement des indemnités journalières pendant les arrêts de travail de Madame [H] [P] [W] ;

-Dire et juger que la demande de restitution intégrale de la CPAM n'est pas disproportionnée par rapport au comportement de Madame [H] [P] [W];

-Condamner la société Class'photo à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme totale de 30 616,38€ en remboursement des indemnités journalières servies indument de la période du 22 septembre 2013 au 8 juillet 2014 ;

-Condamner la société Macanley à payer à la CPAM du Val-de-Marne la somme totale de 5592€ en remboursement des indemnités journalières servies indument de la période du 22 mai au 8 juillet 2014 ;

En tout état de cause,

-Condamner les société Macanley et Class'photo à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance qu'elle a stoppé le versement des indemnités journalières après un signalement du 4 juillet 2014 et que, une fois l'enquête réalisée par un agent assermenté, qu'elle a informé la salariée par lettre du 2 décembre 2014 de son refus de verser des indemnités journalières de la période du 9 juillet 2014 au 22 septembre 2014 et lui a notifié l'indu; qu'en effet, l'enquête diligentée par la caisse a établi que Mme [W] continuait son activité professionnelle, que l'annexe du rapport demandée par le tribunal des affaires de sécurité sociale a bien été envoyée en cours de délibéré au conseil des employeurs, respectant ainsi le principe du contradictoire; que Mme [W] a reconnu lors du contrôle qu'elle continuait à « gérer ses sociétés et les comptes bancaires...Elle ne laissait pas le soin à quelqu'un d'autre de le faire à sa place, même si M. [C] était bien co-gérant depuis le 18 septembre 2013, d'une seule société, Macanley, elle ne voulait pas lui donner la responsabilité du bilan passé »; que la poursuite des activités de gérant durant l'arrêt de travail indemnisé, sans autorisation du médecin traitant, constitue bien une activité interdite pendant la durée de l'incapacité temporaire de travail, que rien n'établit que M.[C] était absent à la date de dépôt desdites déclarations, la contraignant à signer alors qu'elle était en arrêt de travail, que la caisse était donc bien fondée à demander le remboursement des indemnités versées; que M.[C] pouvait effectuer des tâches inhérentes à sa fonction, tel que la signature tant de documents fiscaux qu'administratifs, qu'un tel comportement ne peut être considéré que comme une infraction au regard de l'article L323-6 du code de la sécurité sociale entrainant un versement intégral de l'indu au titre des indemnités journalières; que s'agissant de la société Class'photo, Mme [W] pouvait désigner un mandataire.

Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, dispose :

'Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14.

En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.'

Ainsi,en cas d'inobservation volontaire des obligations que cet articlefixe, et au respect desquelles le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.

En l'espèce, Mme [W] exerce la fonction de contrôleur de gestion à mi-temps au sein des deux sociétés, la SAS Class'photo et la SARL Macanley. Elle est par ailleurs présidente de la la société Class'photo et a été gérante de la SARL MACANLEY jusqu'au 18 septembre 2013,

puis cogérante avec M. [C].

Victime d'un accident du travail le 21 septembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a ouvert à compter du 22 septembre 2013 des droits à indemnités journalières au profit de l'assurée, versées aux sociétés Class'photo et Macanley, subrogées dans les droits de l'assurée.

Or, le rapport d'enquête de l'agent assermenté de la caisse, faisant foi jusqu'à preuve contraire et contradictoirement débattu devant la cour, relève que 'Mme [P] [W] reconnaissait continuer à gérer ses sociétés et les comptes bancaires de son lit, maintenant son comptable venait chez elle. Elle ne laissait pas le soin à quelqu'un d'autre de la faire à sa place, même si M. [C] était bien co-gérant depuis le 18 septembre 2013, d'une seule société Macanley, elle ne voulait pas lui donner la responsabilité du bilan passé'. Il conclut que 'les éléments recueillis au cours de l'enquête apportent la preuve de la réalité de l' accident du travail du 21/09/2013 de mme [P] [W] mais aussi que l'assurée a continué de gérer ses sociétés pendant ses arrêts de travail (déclaration + sa signature sur divers documents tels que chèques, procès-verbal d'assemblée générale du 18/09/2013, liasses pour les impôts...).

Il ressort aussi des anomalies au niveau des salaires perçus.' (Cf pièce n°5 de la caisse).

C'est donc à tort qu'il est soutenu que Mme [W] n'a jamais reconnu avoir poursuivi son activité de gestion.

L'examen des documents produits aux débats démontre aussi que Mme [W] a bien continué à signer des chèques, notamment de paie, les 07/10/13-31/03/2014 et 31/05/2014, à remplir des documents administratifs ou fiscaux, tels que le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi de la société Macanley le 29.04.14, la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salaires de la société Macanley le 29.04.14 , l'impôt sur les sociétés de la société Macanley du 28.04.14, l'impôt sur les sociétés de la société Class'photo du 18.04.14, la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salaires de la société Class'photo du 29.04.14, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi de la société Class'photo du 29.04.14.

Les attestations produites font seulement état de ce que Mme [W] ne se déplaçait pas dans les locaux des sociétés et ne contredisent pas les constatations objectives faites de ce qu'elle a bien continué à effectuer des tâches professionnelles, qui ont pu être accomplies depuis son domicile.

Il n'est pas contesté que Mme [W] ne bénéficiait pas d'une autorisation de travail de son médecin traitant.

La violation de ses obligations est caractérisée dés lors que l'exercice d'une activité professionnelle par l'assurée pendant l'arrêt de travail est prouvé, ce qui est le cas en l'espèce, peu important la quantité et la fréquence de l'activité poursuivie.

La société Macanley fait cependant valoir que M.[C], co-gérant, était absent à la date de dépôt desdites déclarations, contraignant Mme [W] à signer alors qu'elle était en arrêt de travail.

Mais outre le fait que cet argument ne vaut pas pour la société Class'photo, la cour estime que M. [C], même absent aux dites dates, se devait de s'organiser pour remplir des tâches administratives de cette importance.

De plus, s'agissant de la société Class'photo dont Mme [W] est la présidente, c'est à bon droit que la caisse relève que les statuts, dans l'article 13.1, prévoient que « Le Président peut consentir à tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la Loi et les présents statuts ».

La caisse était donc bien fondée à suspendre le versement des indemnités journalières et à demander le remboursement des indemnités indument versées.

L'article L323-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le juge contrôle l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.

Cependant, la cour estime que la caisse primaire d'assurance maladie était bien fondée à annuler l'intégralité des indemnités journalières compte tenu de la volonté délibérée de l'assurée de continuer à gérer ses sociétés. Le droit à des indemnités journalières doit donc être en totalité annulé.

Dés lors, s'agissant de la société Class'photo, il n'est pas contesté que la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne lui a versé les indemnités journalières de la période du 22 septembre 2013 au 8 juillet 2014 pour un montant de 30.616,38 €, puis a cessé tout versement à compter du 9 juillet 2014.

S'agissant de la société Macanley, il n'est pas contesté que la caisse a versé les indemnités journalières seulement pour la période du 22 mai 2014 au 08 juillet 2014 pour un montant de 5592€.

La cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu'il a validé l'interruption des versements des indemnités journalières et condamné les société appelantes au remboursement de ces sommes reçues indument.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Class'photo et la société Macanley aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/09914
Date de la décision : 04/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°17/09914 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-04;17.09914 ?
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