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04/12/2020 | FRANCE | N°17/08025

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 04 décembre 2020, 17/08025


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 04 décembre 2020



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/08025 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3P5J et N° RG 17/08407 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3SFO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/01435



APPELANTE

CPAM 91 - ESSONNE
r>DEPARTEMENT JURIDIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



INTIMEE

Société EIFFAGE TP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 04 décembre 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/08025 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3P5J et N° RG 17/08407 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3SFO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14/01435

APPELANTE

CPAM 91 - ESSONNE

DEPARTEMENT JURIDIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Société EIFFAGE TP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, toque : 1025 substitué par Me Adrien ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON, toque : 2085

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 13 novembre 2020, prorogé au 04 décembre 2020 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par et par Madame Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et Madame Mathilde LESEINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (RG n°17/08025) et l'appel interjeté par la société Eiffage Génie civil (RG n°17/08407) d'un jugement rendu le 27 mars 2017 et notifié le 11 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige les opposant, en présence des ayants-droit de M. [V], intervenants volontaires.

FAITS , PROCÉDURE , PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 5 décembre 2013 M. [H] [V], salarié de la société Eiffage, a été percuté par un train à la gare de Jouy-en-Josas. Il est décédé le lendemain, selon acte de décès en date du 10 décembre 2013.

La déclaration d'accident du travail établie le 9 décembre 2013 a mentionné :

Date : 05/12/2013 Heure 19h25

Lieu de l'accident

Activité de la victime: M. [V] a été percuté par un train à la gare de [Localité 3];

Nature de l'accident : NON PRECISE

Objet dont le contact a blessé la victime : NON PRECISE

Eventuelles réserves motivées:

Siège des lésions : NON PRECISE

Nature des Lésions : NON PRECISE

La victime a été transportée à : Centre hospitalier [6] [Localité 5]

Horaires de travail de la victime : de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Accident connu le 06/12/2013 à 8h00 par l'employeur, décrit par la victime,

Conséquences : décès

Un rapport de police a-t-il été établi' OUI par le commissariat de [Localité 3].

La caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'employeur le recours à un délai complémentaire d'instruction le 27 janvier 2014.

Par lettre du 12 mars 2014, la caisse a informé celui-ci de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision devant intervenir le 24 mars 2014. La société a consulté le dossier le 18 mars 2014.

La caisse a notifié par lettre du 24 mars 2014 sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident mortel de M. [V].

La commission de recours amiable a été saisie par la société Eiffage d'une contestation de cette décision. Elle a rejeté le recours par décision du 12 juin 2014.

La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 4 juillet 2014 de ce rejet.

Ce tribunal, par jugement du 27 mars 2017, a

-dit l'action de la société Eiffage Génie civil recevable,

-dit l'intervention volontaire de Mme [D] [V], veuve de M. [H] [V], de MM. [U] et [Z] [V], ses fils, et de M. [W] [V], son père, recevable,

-mis hors de cause la CRAM Ile de France et les URSSAF de : Ile de France, Rhône-Alpes, Haute-Normandie, Auvergne, Aquitaine, Bouches-du-Rhône, Guadeloupe, Nord-Pas-Calais, Midi-Pyrénées, Réunion, Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Picardie, Lorraine, Bretagne et Pays de la loire,

-dit que les faits survenus à M. [H] [V] le 5 décembre 2013 constituent un accident du travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale,

-dit l'action en inopposabilité de la société Eiffage Génie civil bien fondée,

-dit mal fondée la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne,

-dit inopposable à la société Eiffage Génie civil la décision de prise en charge de l' accident du travail de M. [H] [V] le 5 décembre 2013,

-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que la procédure est gratuite et sans frais,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement,

-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

C'est le jugement attaqué partiellement par, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne qui fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à:

-infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail survenu le 5 décembre 2013 à M. [V],

- condamner la société Eiffage à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faisant valoir en substance que le délai d'instruction de 30 jours a été respecté, que le non respect des délais d'instruction n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision finale, que le manque de motivation n'entraîne pas plus son inopposabilité, qu'en l'espèce, elle est suffisamment motivée; enfin, sur le caractère professionnel de l'accident contesté par l'employeur, que le jugement doit être confirmé.

D'autre part, la société Eiffage Génie civil a interjeté appel limité du jugement et fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à:

-joindre les procédures,

-confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du 24 mars 2014 de l'accident de M. [V] au titre de la législation professionnelle,

- infirmer le jugement en qu'il a jugé que les faits survenus à M. [V] le 5 décembre 2013 constituent un accident du travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale,

Statuant à nouveau,

-dire et juger que les faits survenus à M. [V] ne constituent pas un accident du travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale,

-dire et jugé inopposable à la société Eiffage Génie civil, au besoin, par substitution de motifs, la décision de prise en charge du 24 mars 2014,

-condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

-débouter la caisse de toutes ses demandes.

La société fait essentiellement valoir que le déjeuner organisé pour la Sainte Barbe était de 12h30 à 17h30, que M. [V] a été percuté par un train à 19h25 à un moment où il n'était plus sous la subordination de son employeur, qu'à partir de 17h30 les salariés vaquaient à leurs occupations personnelles, qu'ils soient restés au restaurant ou partis, que certains salariés seraient restés pour un second repas d'après les déclarations non corroborées d'un policier, que ce repas n'était en tout état de cause pas organisé par la société Eiffage, que M. [V] avait quitté le restaurant vers 18h00, qu'il ne s'est pas rendu directement à la gare qui se trouvait à moins de 100 mètres du restaurant, que le salarié était en état d'ébriété au moment de l'accident, que si le repas était accompagné de boissons alcoolisées, cela ne l'était que dans des proportions limitées et équilibrées, que lors du discours d'ouverture, la direction a donné des consignes pour modérer la consommation d'alcool, qu'il n'y a eu personne en état d'ébriété lors de ce repas, que des alcootests étaient mis à disposition devant la sortie, qu'en toute hypothèse, l'accident n'est survenu ni au temps ni au lieu du travail, ni alors qu'il se trouvait à l'exécution d'une tâche de travail ou simplement sous lien de subordination;

L'employeur fait aussi valoir que la décision de prise en charge du 24 mars 2014 est intervenue en méconnaissance du droit d'information de l'employeur la lui rendant inopposable en ce qu'elle ne permet pas de faire respecter les droits de la défense et viole le principe du contradictoire; que de plus celle-ci n'est pas motivée, justifiant par substitution de motifs la décision d'inopposabilité.

Mme [D] [V], veuve de M. [H] [V], MM. [U] et [Z] [V], ses fils, et M. [W] [V], son père, ayants droit du salarié et intervenants volontaires font soutenir et déposer par leur conseil des conclusions écrites demandant à la cour de dire et juger mal fondé l'appel de la société Eiffage, la débouter de ses demandes et, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les faits survenus à M. [H] [V] constituaient un accident du travail et condamner la société Eiffage à payer à Mme [D] [V] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soutenant qu'il s'agit bien d'un accident de mission.

Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

-Sur la jonction des procédures :

Les procédures portant appel de la même décision et enregistrées sous les numéros de répertoire général RG n°17/08025 et RG n°17/08407 doivent être jointes pour une bonne administration de la justice, sous le numéro RG n°17/08025.

-Sur l'intervention volontaire des ayants-droit de M. [V] :

Il est dans l'intérêt des ayants-droit de M. [V] de soutenir la position de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et le caractère professionnel de l'accident de M. [H] [V] dés lors que la présente décision pourrait avoir des effets juridiques sur la procédure en cours de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Eiffage Génie civil.

-Sur le caractère professionnel de l'accident :

Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée qui est à l'origine d'une lésion corporelle dont il incombe au salarié de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations;

La mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité est donc subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail.

En l'espèce, il est établi que la société Eiffage a organisé un dejeuner le 5 décembre 2013 à l'occasion de la Sainte Barbe pour le personnel travaillant sur le chantier du tramway T6 [Localité 7]. Ce déjeuner a eu lieu au restaurant 'Le Robin des Bois' situé à [Localité 3] et a réuni 250 salariés, dont M. [H] [V], engagé par la société Eiffage Génie civil depuis le 22 août 2005 en qualité de coffreur.

Ce salarié est décédé des suites d'un accident survenu après ce déjeuner à 19h25 en gare de [Localité 3] alors qu'il était alcoolisé.

La société Eiffage Génie civil a établi le 9 décembre 2013 la déclaration d'accident du travail sans émettre de réserves. Il appartient toutefois à la caisse primaire d'assurance maladie qui a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle de rapporter la preuve du bien fondé de sa décision.

Il est de jurisprudence constante que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu importe que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante. Ainsi, le temps passé par le salarié pour rejoindre son lieu de mission ou pour en revenir fait partie intégrante du temps de mission. La présomption d'imputabilité joue au profit du salarié pendant toute la durée de la mission y compris sur le trajet; elle tombe toutefois si la preuve est rapportée qu'il a interrompu sa mission pour un motif personnel.

Or, il ressort de l'enquête diligentée par l'inspecteur de la caisse que ce déjeuner avait un caractère obligatoire dans la mesure où les salariés absents n'étaient pas rémunérés ainsi que l'a confirmé le responsable du site de [Localité 4] sur lequel M. [V] travaillait. La société qui soutient le contraire ne démontre pas le caractère facultatif de cette journée. En tout état de cause, il s'en déduit que M. [V] n'était pas le jour de l'accident sur son lieu de travail habituel et que, dés lors qu'il s'était rendu à ce déjeuner, se trouvait bien en mission sous l'autorité de son employeur.

Par ailleurs, si l'horaire habituel de fin de journée était pour M. [V] fixé à 17h00 ainsi qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail, il n'en reste pas moins que la caisse établit que cet horaire était différent le jour de l'accident, dans la mesure où :

- l'attestation de la restauratrice faisant état de ce que la réservation de son établissement par l'employeur était prévue de 12h30 à 17h30 ne permet pas de prouver que cette heure avait été signifiée aux salariés comme étant l'heure de fin de la mission,

-une grande partie des salariés est partie entre 17h30 et 18h30, certains vers 23h00, M. [V] à 19h00,

-il ressort des constatations du capitaine [O] qu'étaient prévus après le déjeuner un karaoké et un second repas, ce qui prolonge nécessairement la journée au delà de 17h00.

En conséquence, la caisse a pu considérer à bon droit que les salariés étaient encore sous l'autorité de l'employeur après 17h30 et que M. [V] n'avait pas interrompu sa 'mission' pour un motif personnel, y compris au moment de son retour à son domicile et ce, même si le salarié avait continué à s'alcooliser à ses frais.

Enfin, la société Eiffage Génie civil échoue à établir qu'elle n'est pas responsable de l'alcoolisation de M. [V], la faible quantité alléguée d'alcool offerte par l'employeur à chaque salarié étant une notion très relative s'agissant d'un salarié qui ne buvait habituellement pas et qui pouvait représenter globalement une grande quantité de vin mise à disposition de tous, sans contrôle de la part consommée par chacun. Il importe peu par ailleurs que la direction ait rappelé aux personnes présentes les règles de consommation modérée d'alcool.

L'employeur ne rapporte donc pas la preuve de la cause totalement étrangère à la mission dans la survenance de l'accident de M. [V].

La décision attaquée doit être confirmée en ce qu'elle a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

-Sur la régularité de la procédure diligentée par la caisse :

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré inopposable à la société Eiffage Génie civil la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [V] au motif que la caisse n'avait pas respecté les délais d'instruction de la demande dans les délais de l'article L.411-10 du code de la sécurité sociale.

Il apparaît en effet que la caisse, qui a reçu la déclaration d'accident du travail le 16 décembre 2013 et qui ne prouve pas qu'elle a reçu le certificat de décès valant certificat médical initial le 30 décembre 2013 seulement comme elle le soutient, ni même après le 26 décembre 2013, n'a pris sa décision de prolongation de l'instruction que le 27 janvier 2014, soit manifestement au delà du délai de 30 jours imparti par l'article R.411-10.

Cependant, le non-respect de ce délai n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont seuls peuvent se prévaloir la victime ou ses ayants droit et n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.

Enfin, la motivation de la décision contestée du 24 mars 2014 doit être jugée suffisante. En effet, la décision précise :

'je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel de l'accident mortel survenu à votre salarié cité en référence.

En effet, vous avez été informé du fait qu'une instruction contradictoire avait été menée par enquête. Les éléments recueillis permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L.411-1 du css.'

La décision des premiers juges doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel de M. [H] [V] inopposable à la société Eiffage Génie civil.

-Sur les autres demandes :

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et de Mme [D] [V] l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont exposés. Il leur sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare les appels recevables,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général RG n°17/08025 et RG n°17/08407 sous le numéro RG n°17/08025,

Déclare recevables les interventions volontaires des ayants-droit de M. [H] [V],

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel de M. [H] [V] inopposable à la société Eiffage Génie civil,

Le confirme pour le surplus

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Eiffage Génie civil de toutes ses demandes,

Condamne la société Eiffage Génie civil au paiement de la somme de 1000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et à la somme de 1000 euros à Mme [D] [V], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Eiffage Génie civil aux dépens d'appel.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 17/08025
Date de la décision : 04/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°17/08025 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-04;17.08025 ?
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