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04/12/2020 | FRANCE | N°17/07497

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 04 décembre 2020, 17/07497


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2020



(n° 2020 / 295 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07497 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3CSY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2017 -Tribunal d'Instance de PARIS 19 - RG n°





APPELANTS



Monsieur [F] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Madame [Z] [W] née

[V]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentés par Me Olivier TOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0778







INTIMÉ



PARIS HABITAT OPH (anciennement dénommé OPAC de Paris), prise en la personne de...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2020

(n° 2020 / 295 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07497 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3CSY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2017 -Tribunal d'Instance de PARIS 19 - RG n°

APPELANTS

Monsieur [F] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [Z] [W] née [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Olivier TOUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0778

INTIMÉ

PARIS HABITAT OPH (anciennement dénommé OPAC de Paris), prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 344 81 0 8 25

Représenté par Me Michel MENANT, Cabinet MENANT & Associés (SELARL), avocat au barreau de PARIS, toque : L0190

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Claude TERREAUX, Président de chambre

M. Michel CHALACHIN, Président de chambre

Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. CHALACHIN, Président, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRÊT : Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude TERREAUX, Président de chambre, et par Laure POUPET, Greffière présente lors du prononcé.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 30 novembre 1982, l'OPAC de Paris, devenu l'EPIC Paris Habitat-OPH, a donné à bail à M. et Mme [F] [W] un logement situé [Adresse 2].

En juillet 2003, les preneurs ont informé le bailleur de nuisances sonores provenant de l'appartement situé au-dessus du leur, occupé par les époux [S], lesquels avaient remplacé la moquette existante par du carrelage.

Par jugement du 28 juin 2005, le tribunal d'instance de Paris 19ème a enjoint aux époux [S] de procéder à leurs frais à la remise en état du sol de leur logement après dépose du carrelage existant et à la remise en état d'origine de l'installation phonique existante avant les transformations effectuées sans autorisation, le tout sous astreinte.

En août 2006, les époux [S] ont fait déposer le carrelage et l'ont remplacé par un parquet flottant.

L'astreinte prononcée par le tribunal d'instance a été liquidée par jugement du juge de l'exécution en date du 14 juin 2010, décision partiellement confirmée en appel par arrêt du 16 mai 2013.

L'astreinte a de nouveau été liquidée par jugement du 10 octobre 2013 ; par arrêt du 26 mars 2015, la cour de céans a infirmé en grande partie ce jugement après avoir constaté que Mme [G] divorcée [S] avait fait retirer le parquet flottant en janvier 2015 pour le remplacer par une moquette.

Par acte d'huissier du 27 juillet 2016, les époux [W] ont fait assigner leur bailleur devant le tribunal d'instance de Paris 19ème afin d'être indemnisés du trouble de jouissance subi jusqu'en janvier 2015.

Par jugement du 14 février 2017, le tribunal a :

- déclaré Paris Habitat-OPH responsable du préjudice de jouissance subi par les époux [W] pour la période antérieure à août 2006,

- condamné Paris Habitat-OPH à payer aux époux [W] la somme de 3 700 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 500 euros à titre de préjudice moral,

- condamné Paris Habitat-OPH à payer la somme de 1 163 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Paris Habitat-OPH aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 avril 2017, M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 15 juillet 2017, les appelants demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le bailleur au paiement des sommes de 3 700 euros, 500 euros et 1 163 euros,

- y ajoutant, condamner le bailleur à leur payer les sommes supplémentaires de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance pour la période de septembre 2006 à janvier 2015, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi et procédure dilatoire et abusive, 1 500 euros au titre de leur préjudice moral et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les appelants au soutien de leurs prétentions.

Par ordonnance sur incident du 16 novembre 2017, confirmée par arrêt du 29 mars 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de l'intimé irrecevables sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2020.

MOTIFS

Les dispositions du jugement relatives à la période antérieure au mois d'août 2006, qui ne sont pas contestées par les appelants, doivent être confirmées.

La cour doit donc trancher la question du trouble de jouissance invoqué par les époux [W] pendant la période ayant couru du mois de septembre 2006 au mois de janvier 2015, durant laquelle le sol de l'appartement situé au-dessus de celui des appelants était revêtu d'un parquet flottant.

Ce parquet avait été posé par leur voisine du dessus, Mme [G] divorcée [S], en exécution du jugement du 28 juin 2005 qui l'avait contrainte à déposer le carrelage existant et à remettre 'en état d'origine l'installation phonique existante avant les transformations effectuées sans autorisation'.

Cette décision obligeait donc Mme [G] à respecter l'installation phonique qui était en vigueur avant la pose du carrelage, mais ne mentionnait pas qu'elle devait faire reposer un revêtement identique au revêtement initial, à savoir une moquette.

D'ailleurs, le tribunal avait pris soin de préciser dans les motifs du jugement que Mme [G] conservait 'la faculté de solliciter auprès du bailleur l'autorisation de faire poser dans les règles de l'art et à la condition de ne pas mettre en péril le bon fonctionnement des équipements existants (notamment d'isolation) un autre revêtement de sol adapté à la pathologie de ses enfants'.

C'est en tenant compte de cette décision que le bailleur a autorisé Mme [G] à faire poser un parquet flottant sur un isolant acoustique.

Les époux [W] continuant à se plaindre de nuisances sonores suite à la pose de ce parquet, le bailleur a fait procéder, de manière contradictoire, à des mesurages acoustiques par la société Impédance Bâtiment, laquelle a conclu, dans un rapport du 6 mars 2009, que l'ouvrage était conforme à la réglementation en vigueur à la date de construction de l'immeuble, à savoir l'arrêté du 14 juin 1969.

Certes, dans la mesure où ce rapport ne démontrait pas précisément que le nouveau revêtement posé par Mme [G] était conforme à l'installation phonique antérieure, le juge de l'exécution a considéré que la preuve du respect des dispositions du jugement du 28 juin 2005 n'était pas rapportée et a liquidé l'astreinte prononcée par le tribunal d'instance.

Mme [G] a donc fait réaliser de nouveaux essais acoustiques en décembre 2013 par la même société, laquelle a rendu un rapport le 8 janvier 2014 après avoir réalisé ses opérations de manière contradictoire.

Après avoir installé ses appareils dans une pièce équipée de parquet et dans un placard équipé de la moquette d'origine, la société Impédance Bâtiment a constaté que les niveaux de bruit d'impact relevés sur le parquet flottant étaient non seulement conformes aux exigences de l'arrêté de juin 1969 en vigueur à la date de construction de l'immeuble, mais également à celles de l'arrêté de juin 1999 alors en vigueur dans les logements neufs ; de plus, les mesurages effectués avec la machine à chocs positionnée sur la moquette d'origine indiquaient des niveaux de bruit d'impact plus élevés que sur le sol équipé de parquet, ce qui prouvait que le confort d'isolation au bruit d'impact était amélioré par la pose du parquet flottant comparativement à la situation d'origine.

De leur côté, les époux [W] produisent deux rapports établis, de manière non contradictoire, par des experts en acoustique, le premier le 27 mai 2010 par M. [H], le second le 5 mars 2014 par M. [N].

Le premier rapport ne contient que des considérations générales sur la différence d'isolation acoustique entre un revêtement de type moquette et un parquet flottant, et part du principe que le parquet de Mme [G] a été posé sur le carrelage, ce qui ne correspond pas à la réalité, le carrelage ayant été déposé par la locataire du dessus ; de plus, l'expert ne s'est pas rendu dans l'appartement de Mme [G] pour poser des machines à chocs comme l'a fait la société Impédance Bâtiment, et ce de manière contradictoire ; ce premier rapport ne peut donc suffire à remettre en cause les conclusions de la société Impédance Bâtiment.

Le second rapport appelle les mêmes remarques, M. [N] s'étant contenté de faire des déclarations générales sur 'l'augmentation du niveau sonore aérien dû à l'activité relative au sol dans l'appartement superposé', sans s'être rendu dans le logement de Mme [G] ni s'être renseigné sur la qualité du parquet et de l'isolant phonique posés par celle-ci dans son appartement ; là encore, le caractère non contradictoire de ce rapport et les déclarations générales qu'il contient ne permettent pas aux appelants de contredire les conclusions de la société Impédance Bâtiment.

Dès lors que l'EPIC Paris Habitat-OPH disposait de deux rapports d'experts en acoustique certifiant, pour le premier, que la pose du parquet flottant était conforme aux normes acoustiques en vigueur lors de la construction de l'immeuble, et, pour le second, que ce revêtement offrait un confort d'isolation au bruit d'impact supérieur à celui offert par la moquette présente dans les placards, il ne pouvait exiger de Mme [G] la dépose de ce parquet et son remplacement par de la moquette, étant rappelé que le jugement du 28 juin 2005 n'imposait pas la repose d'une moquette, mais seulement la pose d'un revêtement offrant un confort d'isolation acoustique au moins équivalent au revêtement d'origine.

Par conséquent, le bailleur n'a nullement manqué à son obligation d'assurer la jouissance paisible du logement des époux [W] à partir de la date où Mme [G] a remplacé le carrelage par du parquet flottant posé sur un isolant phonique.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, et les époux [W] déboutés de toutes leurs demandes formées devant la cour, lesquelles sont toutes relatives à la période postérieure à la pose d'un parquet flottant.

Les appelants, qui succombent en leurs demandes, doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel et déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Déboute M. et Mme [W] de toutes leurs demandes formées devant la cour,

Condamne M. et Mme [W] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/07497
Date de la décision : 04/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°17/07497 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-04;17.07497 ?
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