La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2020 | FRANCE | N°17/03510

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 04 décembre 2020, 17/03510


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 04 Décembre 2020



(n° , 4pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03510 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B22U2



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 14/00941





APPELANT

Monsieur [V] [Z] [G]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Loca

lité 6] - PORTUGAL (47100)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 substitué par Me Claire LACHAUX, avocat au barreau de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 04 Décembre 2020

(n° , 4pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/03510 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B22U2

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 14/00941

APPELANT

Monsieur [V] [Z] [G]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] - PORTUGAL (47100)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 substitué par Me Claire LACHAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

L'Urssaf ILE DE FRANCE , venant aux droits du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS élisant domicile à :

Caisse locale déléguée de la sécurité sociale des travailleurs indépendants

Agence de Ile de France

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par M. [X] [U] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, présidente de chambre

M. Lionel LAFON, Conseiller

M. Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : M. Fabrice LOISEAU, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, présidente de chambre et par Madame Vénusia DAMPIERRE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] d'un jugement rendu le 20 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans un litige l'opposant à la caisse de Régime Social des Indépendants.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le Régime Social des Indépendants (le RSI) aux droits duquel est venu l'Urssaf Ile de France a signifié le 24 novembre 2014 à M. [G] (le cotisant) une contrainte du 14 octobre 2014 pour un montant de 38 684,80 euros, à laquelle le cotisant a fait opposition le 4 décembre 2014.

Le RSI a signifié le 6 novembre 2015 au cotisant une contrainte du 14 février 2015 pour un montant de 15 052 euros, à laquelle le cotisant a fait opposition le 16 novembre 2015.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, saisi de ces oppositions, par jugement du 20 janvier 2017, a :

- ordonné la jonction des instances,

- ordonné la validation de la contrainte délivrée le 24 novembre 2014 pour un montant de 37 617,80 euros

- ordonné la validation de la contrainte délivrée le 6 novembre 2015 pour son entier montant,

- dit que les frais des contraintes resteront à la charge de M. [G],

- débouté le RSI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [G] a interjeté appel le 3 mars 2017 de ce jugement, dont la date de notification n'apparaît pas dans le dossier de la Cour.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- infirmer en toutes leurs dispositions les contraintes délivrées à M. [G] et en toutes hypothèses, les déclarer nulles et sans effet,

- condamner l'Urssaf Ile de France à recalculer les sommes au titre des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015,

A titre subsidiaire,

- réduire le montant réclamé à M. [G] a concurrence de la somme de 20 532, 02 euros.

En tout état de cause,

- condamner l'Urssaf Ile de France à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,

- condamner l'Urssaf Ile de France à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la Cour d'appel.

L'appelant expose que l'organisme de sécurité sociale lui a accordé quatre échéanciers de paiement en date des 11 mars 2011, 23 novembre 2011, 21 mars 2012 et 25 octobre 2012 pour un montant total de 17 268,96 euros, qu'il a respectés ; qu'il a également payé la somme de 17 456, 73 euros entre les mains de l'huissier qui lui a délivré une contrainte le 4 août 2011 ; que ces versements avaient vocation à payer les cotisations du 3ème et 4ème trimestres 2009 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, mais qu'ils n'ont pas été déduits par l'Urssaf de sa dette. Il soutient par ailleurs que le montant de deux chèques qu'il a adressés à l'Urssaf en janvier et octobre 2013 n'ont pas été pris en compte.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf Ile de France demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré.

L'Urssaf indique que le montant des cotisations des années 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 ont été calculés conformément aux règles applicables, notamment s'agissant des calculs à titre prévisionnel sur les revenus N-1 ou N-2, régularisés postérieurement lorsque les revenus réels ont été connus. S'agissant des paiements effectués par le cotisant dans le cadre des échéanciers accordés par l'Urssaf, il fait valoir qu'à compter du 1er janvier 2008 a été instauré l'Interlocuteur Social Unique, mais l'homogénéisation des bases de données a mis en lumière certains dysfonctionnements et des différences de fichiers. Au cas particulier, s'agissant du cotisant ont été créés à compter de la fusion le 1er janvier 2008, deux dossiers différents :

- un dossier relatif aux cotisations retraite, invalidité-décès n°770 000004266383 du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2010

- un dossier relatif aux cotisations santé, allocations familiales et CSG-CRDS n°770 000001049060371du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

L'Urssaf indique qu'à compter du 1er janvier 2011 l'ensemble des cotisations et contributions sociales ont été appelées sous un même compte n°117 000001525780230. L'intimée expose que les paiements résultant des échéanciers accordés à M. [G] ont été affectés à des comptes différents, mais que tous les versements ont été pris en compte. S'agissant des chèques que lui aurait adressés le cotisant, elle indique ne pas en avoir trace.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions et soutenus à l'audience du 21 octobre 2020.

SUR CE, LA COUR

Il ressort de la contrainte du 14 octobre 2014, signifiée le 24 novembre 2014 pour un montant de 38 684, 80 euros (pièce n°1 de l'Urssaf) qu'elle vise les montants suivants :

- au titre des 2ème et 3ème trimestres 2012, la somme de 16 001 euros au titre des cotisations et la somme de 863 euros au titre des majorations de retard, qui ont été réclamées par la mise en demeure du 5 décembre 2012, non réclamée,

- au titre du 3ème trimestre 2013, la somme de 3 472 euros au titre des cotisations et la somme de 187 euros au titre des majorations de retard, qui ont été réclamées par la mise en demeure du 30 septembre 2013,

- au titre des 2ème et 3ème trimestres 2013, la somme de 7035 euros au titre des cotisations et la somme de 739 euros au titre des majorations de retard, qui ont été réclamées par les mises en demeure du 26 juin 2014 et du 30 mars 2013,

- au titre des 1er trimestre 2014, 1er trimestre 2013 et 2ème trimestre 2013, la somme de 12 634 euros au titre des cotisations et la somme de 642 euros au titre des majorations de retard, qui ont été réclamées par la mise en demeure du 23 juin 2014. Un versement de 68 euros du 30 septembre 2013 ayant été déduit de la somme due en principal.

Il ressort de la contrainte du 14 octobre 2015, signifiée le 6 novembre 2015, pour un montant de 15 052 euros (pièce n°6 de l'Urssaf) qu'elle vise les montants suivants :

- au titre des 3ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015, soit la somme de 11 048 euros à titre de cotisations et la somme de 595 euros à titre de majorations de retard, qui ont été réclamées par la mise en demeure du 12 mars 2015

- au titre du 2ème trimestre 2015, la somme de 3 235 euros au titre des cotisations et la somme de 174 euros au titre des majorations de retard, qui a été réclamée par la mise en demeure du 17 juin 2015.

Il ressort de ses éléments que l'Urssaf a émis des titres exécutoires pour les cotisations s'agissant des périodes du 3ème et 4ème trimestres 2012, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres des années 2013 et 2014 et des 1er et 2ème trimestres 2015.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Si M. [G] se prévaut de paiements effectués à l'étude d'huissier entre le 13 septembre 2011 et le 10 janvier 2014 pour un montant total de 17 466 euros, en produisant un décompte de l'huissier du 18 mai 2016 (pièce 2 de l'appelant), il faut souligner qu'il ressort de ce décompte que les paiements ont été faits en règlement d'une contrainte du 4 août 2011, qui n'est pas produite. Cette absence de production ne permet pas à la Cour de vérifier que les paiements allégués sont venus apurer une dette auprès du RSI, qui, en tout état de cause concerneraient des cotisations et majorations appelées pour une période antérieure aux contraintes litigieuses.

S'agissant des deux chèques, l'un d'un montant de 2 000 euros du 30 janvier 2013 et le second d'un montant 1 075 euros du 28 octobre 2013, que le cotisant ne produit que l'extrait de son grand livre de compte (pièce n°10 de l'appelant), qui n'établit pas que le RSI ait été le bénéficiaire des chèques en question.

Dès lors, M. [G] ne rapporte pas la preuve d'avoir apuré pour partie ou entièrement les sommes qui lui ont été réclamées par les contraintes frappées d'opposition, qui seront validées.

Le jugement sera confirmé.

M. [G], succombant, sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute M. [V] [Z] [G] de sa demande de frais irrépétibles,

Condamne M. [V] [Z] [G] aux dépens d'appel.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/03510
Date de la décision : 04/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°17/03510 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-04;17.03510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award