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03/12/2020 | FRANCE | N°20/04384

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 03 décembre 2020, 20/04384


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 6 - Chambre 2





ARRET DU 03 DECEMBRE 2020





(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04384 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS7R





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2020 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00488








APPELANTE





ORGANISME COMITÉ

D'HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL B


[...]


[...]





Représentée par Me Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS, toque : R143








INTIMEE





S.A. COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AÉRIENS (SERVAIR)...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 03 DECEMBRE 2020

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04384 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS7R

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2020 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00488

APPELANTE

ORGANISME COMITÉ D'HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL B

[...]

[...]

Représentée par Me Bertrand REPOLT, avocat au barreau de PARIS, toque : R143

INTIMEE

S.A. COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AÉRIENS (SERVAIR)

[...]

[...]

Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Mariella LUXARDO, Présidente

M. Christophe ESTEVE, Conseiller

M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Mariella LUXARDO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : lors des débats : M. Olivier POIX

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Olivier POIX, Greffier présent lors du prononcé.

********

Vu l'ordonnance rendue le 24 janvier 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny

qui a :

- Dit n'y avoir lieu à référé ;

- Rejeté l'ensemble des demandes du comité d'Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail B - services alimentaires - ;

- Débouté la société Servair de ses prétentions ;

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

Vu l'appel interjeté le 3 mars 2020 par le CHS CT 'services alimentaires' ;

Vu les conclusions du 29 mai 2020 aux termes desquelles le CHS CT ' services alimentaires' demande à la cour de:

- Déclarer l'appelant recevable et bien fondé en ses demandes ;

- Infirmer l'ordonnance de référé en date du 24 janvier 2020 ;

Statuant de nouveau,

- Constater le trouble manifestement illicite résultant de la violation par la société Servair des dispositions relatives au fonctionnement du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail B (services alimentaires) ;

En conséquence,

- Faire injonction à la société Servair de transmettre au comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail (services alimentaires) les informations justement réclamées et visées ci-dessus, à savoir :

- Les 'études de poste' réalisées par le médecin du travail, sur des emplois et des postes de travail, relevant du périmètre du CHS CT B,

- Les informations écrites sur les maladies professionnelles déclarées et reconnues ,

- Les informations sur les arrêts maladies des salariés du secteur B,

- Les informations écrites sur la situation des travailleurs exposés au froid, sur l'année 2017 et 2018 (bilans), et 2019 (en cours) et mesures mises en 'uvre pour compenser les effets du travail au froid

- Les documents d'analyse des risques psycho-sociaux au sein des personnels du périmètre du CHS CT B,

- Les informations écrites sur la situation des travailleurs affectées à des horaires de nuit (entre 21 heures et 6 heures), dans le périmètre du secteur B, au cours de l'année 2017 (non fournis depuis février 2018), et sur les 3 premiers trimestres de 2018, et mesures à mettre en 'uvre pour compenser les effets des heures de nuit, sur les organismes et la santé des salariés concernés,

- La présentation des horaires de travail collectifs de toutes les équipes et services relevant du CHS CT B,

- Les informations sur le fonctionnement de la lingerie, et la mise à disposition des tenues de travail, pour les salariés du secteur B, et les éventuelles consultations sur des modifications intervenues depuis la mise en place du distributeur automatique,

- La présentation des informations sur les conditions de restauration des personnels des services du secteur B,

- Les informations sur les conditions d'accès à l'entreprise des personnels du secteur B, lors du passage au poste inspection filtrage (PIF) de Servair 2,

-Assortir l'injonction d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans la production de l'ensemble des informations réclamées, à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,

- Se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- Condamner la société Servair aux entiers dépens de première instance et de l'instance d'appel ainsi qu'au paiement des frais irrépétibles engagés par le comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail B (services alimentaires), soit la somme de 10.560 euros au titre de la première instance et de l'instance d'appel.

Vu les conclusions du 29 juin 2020 aux termes desquelles la société Servair demande à la cour de :

- Constater l'absence de trouble manifestement illicite ;

- Dire n'y avoir lieu à référé ;

En conséquence,

- Confirmer, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 janvier 2020 ;

- Rejeter les demandes du CHS CT B de Servair 2 ;

A titre reconventionnel,

- Constater l'abus de droit du CHS CT B de Servair 2 ;

En conséquence,

- Débouter le CHS CT B de Servair 2 de sa demande de condamnation de la société Servair

au paiement de ses frais de justice ;

- Condamner le CHS CT B à 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera rappelé que la société Servair a pour activités principales la restauration aérienne et l'assistance aéroportuaire, qu'elle est implantée sur quatre établissements, trois sur l'emprise de l'aéroport CDG (Servair 1, Servair 2 et le siège de l'entreprise) et un sur l'emprise de Sainte Marie de la Réunion (Servair Réunion).

L'établissement Servair 2 a un effectif de 882 salariés tous présents sur le site de l'aéroport CDG.

Cet établissement distinct est doté d'un comité d'établissement et de quatre CHS-CT respectivement compétents pour les salariés affectés au transport (CHS-CT Pistes), ceux des services de restauration (CHS-CT services alimentaires ou dit CHS-CT B), ceux des métiers 'de la manutention et armement' et enfin ceux des 'métiers de la manutention, laverie et services administratifs et extérieurs'.

Ce découpage en quatre CHS -CT est consécutif à une décision de l'autorité administrativedu 10 février 2014, validée par le directeur régional du travail le 3 avril 2014, sur recours de la société Servair, aux fins de permettre aux CHS-CT de suivre au quotidien les risques rencontrés par les salariés.

Le CHS-CT B de l'établissement 2 de la société Servair a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'obtenir la communication de documents d'information.

Le tribunal de grande instance a débouté le CHS-CT B de l'ensemble de ses demandes par ordonnance du 24 janvier 2020 dont appel.

Sur le trouble manifestement illicite

A l'appui de son appel, le CHS-CT B fait valoir que la société Servair, en refusant de lui communiquer les documents demandés, ne respecte pas son obligation d'information posée aux articles L.4612-2 et L.4612-9 et suivants du code du travail ; que cette violation de la loi entrave le fonctionnement de l'instance et crée un trouble manifestement illicite, causant un préjudice à la représentation du personnel; qu'il appartient à la société Servair de prouver qu'elle a répondu à ses obligations d'information envers le CHS-CT, ce qu'elle ne fait pas.

Le CHS-CT fait valoir que les informations sollicitées sont nécessaires à son fonctionnement ; que l'obligation de la société s'étend aux études de postes réalisées par le médecin du travail, aux informations sur les maladies professionnelles déclarées, sur les arrêts maladie, sur les travailleurs exposés au froid ou sur le document d'analyse des risques psycho-sociaux des salariés en horaire de nuit ou en horaire collectif relevant du secteur B, outre le fonctionnement de la laverie, de la restauration ou des conditions d'accès au site de CDG.

Le CHS-CT soutient que c'est en vain qu'il a sollicité ces informations dès 2018, tant auprès du chef d'établissement que du médecin du travail.

En réplique, la société Servair fait valoir qu'il n'y a aucun trouble manifestement illicite, puisque le CHS-CT B a toujours disposé de toutes les informations obligatoires et indispensables à l'exercice de ses fonctions ; qu'il appartient au CHS-CT de s'informer à l'occasion de l'exercice de ses missions sur le terrain, des échanges avec les salariés et les services de santé au travail, la Carsat ou la direction ; que l'obligation d'information à la charge de l'employeur est précisément déterminée et que le droit à l'information du CHS-CT n'est pas absolu ; que le CHS-CT réclame des informations non nécessaires à l'exercice de ses prérogatives en visant des informations inexistantes, indisponibles ou relevant du périmètre d'autres CHS-CT de la société.

La société soutient que le véritable objectif du CHS-CT est une mise en scène pour contester ses décisions, appuyer ses revendications et fonder des missions d'enquête ; que certaines des informations sollicitées sont présentes dans les documents de la BDES et qu'il appartient au CHS-CT d'être acteur et de chercher son information.

L'article 809 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'article L 4612-1 du code du travail, applicable à l'espèce, dispose que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :

1° De contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

2° bis De contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle ;

3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières.

L'article L 4612-2 du code du travail dispose que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.

L'article L. 4614-9 du code du travail énonce que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit de l'employeur les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections (').

En l'espèce, la cour relève que l'établissement Servair 2 possède, après la décision de l'autorité administrative du 10 février 2014, outre un comité d'établissement, quatre CHS-CT ; que la structure de coordination prévue au 1er alinéa de l'article L 4613-4, consiste, comme l'a retenue l'autorité administrative à l'article 2 de sa décision n°1/2014, en une réunion commune trimestrielle des quatre CHS-CT ; qu'il n'est pas justifié de la tenue de ces réunions trimestrielles à même de gérer les problèmes communs, de recevoir, et d'analyser les informations communes.

Par ailleurs, la cour relève qu'il n'est pas justifié que les élus CHS-CT aient eu accès à la BDES comme l'allègue la société Servair et que les rapports annuels d'activité du médecin du travail, le bilan hygiène, sécurité et conditions du travail ou le programme annuel de prévention des risques professionnels y soient déclinés.

La société Servair justifie de la remise de certaines informations, concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles, les horaires collectifs, la fiche d'entreprise, celle des équipements individuels de protection, y compris pour le travail au froid, ou la compensation pour les salariés travaillant de nuit, soit lors des réunions du CHS-CT soit directement au secrétaire.

En outre, le CHS-CT ne justifie pas de demandes d'information au médecin du travail sur les études de postes, les troubles psycho sociaux, le planning du service de médecine du travail ou son fonctionnement, le nombre de salariés bénéficiant d'un suivi renforcé ou des aptitudes au travail sous réserve des salariés.

La cour relève aussi, que certaines informations sollicitées ne relèvent pas des attributions du CHS-CT mais du comité d'entreprise, en particulier l'évolution de effectifs, les qualifications professionnelles, le nombre d'heures travaillées, les charges de travail, les pauses accordées ou les conditions d'accès (filtrage) à l'aéroport de Roissy CDG ou les temps d'habillage et de déshabillage des salariés.

Mais par ailleurs la société Servair refuse de communiquer des informations relevant du champ de compétence du CHS-CT au motif de leur absence de nécessité. Il en est ainsi, de celles sur les conditions de restauration des salariés, du fonctionnement de la lingerie, de ses heures d'ouverture et de la remise des vêtements de travail, en particulier, pour ceux de l'entité «restauration» alors que le CHS-CT doit avoir une vision globale impliquant l'étude de l'ensemble des risques de son champ de compétence.

Ainsi, la société Servair ne peut valablement maintenir que son refus d'informer le CHS-CT, fondé sur l'absence de nécessité d'accès à de telles informations, ne constitue pas un trouble manifestement illicite alors qu'elle ne justifie ni de l'effectivité de la réunion trimestrielle des quatre CHS-CT prévue par l'autorité administrative dès février 2014, ni de l'accès à la BDES des élus du CHS-CT B, ni de la déclinaison sur chacun des CHS des données concernant la prévention des risques psycho-sociaux ou du bilan annuel «hygiène, sécurité ou conditions du travail», alors que la création des quatre CHS-CT répondait à la nécessité «d'adapter le périmètre des CHS-CT afin de se rapprocher des situations de travail effectives, tout en préservant les communautés de travail ».

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, rejeté l'ensemble des demandes du CHS-CT B services alimentaires, la société Servair devant être condamnée à la remise de la liste des documents suivants : les rapports annuels d'activité du médecin du travail, du bilan hygiène, sécurité et conditions du travail, le programme annuel de prévention des risques professionnels déclinés sur le champ d'activité du CHS-CT B, ainsi que les informations sur les conditions de restauration des salariés, du fonctionnement de la lingerie, de ses heures d'ouverture, des conditions de remise des vêtements de travail, en particulier, pour ceux de l'entité «restauration», sous astreinte.

Sur les dépens et le remboursement des frais engagés par le CHSCT

Faute de patrimoine propre du CHSCT, la société Servair qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens et devra rembourser à l'appelant la somme de 6.000 euros pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme l'ordonnance du 24 janvier 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et rejeté la totalité des demandes du CHS-CT B «services alimentaires»,

Statuant à nouveau,

Ordonne la remise au CHS-CT B «services alimentaires», d'une part, des rapports annuels d'activité du médecin du travail, du bilan hygiène, sécurité et conditions du travail, du programme annuel de prévention des risques professionnels déclinés sur le champ d'activité du CHS-CT «B» et d'autre part, des informations sur les conditions de restauration des salariés, du fonctionnement de la lingerie, de ses heures d'ouverture, des conditions de remise des vêtements de travail, en particulier, pour ceux de l'entité «restauration», sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard constaté un mois après la signification de l'arrêt,

Déboute les parties du surplus des demandes

Condamne la société Servair aux dépens de première instance et d'appel et à rembourser au CHS-CT B «services alimentaires» la somme de 6.000 euros pour les frais exposés dans le cadre de cette instance.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 20/04384
Date de la décision : 03/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°20/04384 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-03;20.04384 ?
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