RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2020
(n° 2020/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05175 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 16/01935
APPELANTE
Madame [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (93)
Assistée de Me Marjolaine VIGNOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0730
INTIMEE
Association CENTRE CULTUREL COMMUNAL DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-patrice DE GROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0560
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [V] a été engagée par l'association Centre Culturel Communal de [Localité 3] (le CCCP) par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 1983 en qualité de ludothécaire.
Le 2 janvier 1987, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec l'Office Municipal de la Jeunessse, de la Formation et des loisirs en qualité d'animatrice.
Les parties ont conclu ensuite deux contrats successifs le 1er janvier 1997 Mme [V] ayant la qualité d'animatrice socio-culturelle et le 17 décembre 2001, 'sans rupture avec le contrat signé' précédemment.
Par avenant du 22 mai 2002, elle a été nommée en qualité de directrice en remplacement de la directrice absente et par avenant du 19 juin 2003, elle a été confirmée dans ces fonctions.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'animation.
L'association Centre Culturel Communal de [Localité 3] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 au 21 mars puis du 3 octobre au 30 novembre 2012. A l'issue, elle a repris son activité à temps partiel thérapeutique.
Elle a été placée en arrêt de travail dans le cadre d'un accident du travail du 16 février au 30 août 2015 puis en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2017. A la suite du refus de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise de prendre en charge cet accident survenu le 15 février 2015, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de ce département qui, par jugement du 28 septembre 2018 a jugé que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 16 février 2015, elle a effectué une déclaration de main courante à l'encontre de M. [C] [U], président du CCCP, puis le 26 février, elle a déposé plainte pour des faits de harcèlement. Elle a à nouveau déposé plainte le 27 février et effectué deux déclarations de main courante les 7 et 10 mars 2015.
Le 12 mai 2015, un rappel à la loi a été notifié à M. [U] pour 'violences psychologiques/harcèlement'.
Par courrier du 16 juin 2015, Mme [V] a dénoncé auprès de son employeur des faits de harcèlement moral et sexuel.
Considérant notamment avoir été victime d'un harcèlement moral et sexuel, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 10 mai 2016 aux fins de résiliation de son contrat de travail. Elle a sollicité devant cette juridiction des sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et de son exécution.
Par jugement du 7 février 2018, cette juridiction l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté le CCCP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux éventuels dépens.
Le 19 février 2018, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant comme cas de dispense de l'obligation de reclassement : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' puis a conclu en ces termes : 'Aucune préconisaton possible compte tenu du caractère de la problématique'.
Mme [V] a été convoquée par lettre du 2 mars 2018 à un entretien préalable fixé au 12 mars.
Par lettre du 15 mars 2018, elle a été licenciée.
Mme [V] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 9 avril 2018.
Par conclusions transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 22 septembre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] soutient notamment à titre principal que son contrat de travail doit être résilié en raison des manquements de son employeur ; à titre subsidiaire, que son licenciement est nul, son inaptitude ayant pour cause le harcèlement dont elle a été victime ; très subsidiairement qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où son inaptitude a été directement causée par le comportement de son employeur. Elle fait valoir en outre notamment qu'en tout état de cause son licenciement est d'origine professionnelle, qu'elle a accompli des heures supplémentaires et que le CCCP a manqué à son obligation de sécurité. En conséquence, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
sur la rupture du contrat de travail,
à titre principal,
- condamner le Centre culturel communal de [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :
* 41 198,68 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 10 638,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 063,85 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 64 830,52 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 42 000 euros de dommages et intérêts au titre de la privation de l'indemnité de départ à la retraite,
à titre subsidiaire,
- condamner le Centre culturel communal de [Localité 3] à lui verser les même sommes,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner le Centre culturel communal de [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :
* 41 198,68 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 10 638,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 063,85 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 64 830,52 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 42 000 euros de dommages et intérêts au titre de la privation de l'indemnité de départ à la retraite ;
en tout état de cause,
- condamner le Centre culturel communal de [Localité 3] à lui verser les sommes suivantes :
* 41 198,68 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 64 830,52 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité résultat,
* 10 638,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral réactionnel aux faits de harcèlement sexuel et moral,
* 5 470,40 euros au titre des rappels de salaire pour différentiel entre indemnités journalières et maintien du salaire perçu et ce qu'elle aurait dû percevoir normalement,
* 547,04 euros au titre des congés payés y afférents,
* 22 011,83 au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires non réglées (de mai 2013 à février 2015),
* 2 201,14 euros au titre des congés payés y afférents,
* 21 276,90 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 18 914,99 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de contrepartie obligatoire en repos du fait de l'employeur,
* 10 638,45 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de formation,
* 10 638, 45 euros au titre des dommages et intérêts pour absence de suivi médical,
* 3 600 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile,
outre le paiement des entiers dépens ;
- ordonner la remise des documents conformes à la décision à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 22 septembre 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, le CCCP soutient notamment qu'il n'a commis aucun manquement à l'encontre de Mme [V] et que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, il demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2020.
MOTIVATION
Sur le harcèlement
Mme [V] soutient qu'elle a été victime d'un harcèlement sexuel de la part de M. [C] [U], président du CCCP depuis 2008 et d'un harcèlement moral en raison d'une surcharge de travail.
Sur le harcèlement sexuel
Mme [V] expose qu'à compter de la fin de l'année 2008, M. [U] lui a fait des remarques sur ses tenues vestimentaires et sur ses rapports avec un guide ; qu'à compter de 2013, il lui a fait des remarques de nature sexuelle sur son corps et sa façon de se vêtir puis qu'il a tenté d'avoir des contacts physiques avec elle de manière subreptice (effleurements, saisie du bras ou de l'épaule). Elle indique qu'au mois de janvier 2015, il l'a appelée à plusieurs reprises au téléphone alors qu'elle séjournait à [Localité 5], qu'il lui a envoyé 10 à 12 textos contenant des propos déplacés puis qu'il l'a attendue en bas de l'immeuble où elle logeait souhaitant vérifier si elle était seule et lui disant qu'il l'aimait. Elle ajoute qu'il est venu la chercher à son retour. Elle précise qu'il a téléphoné à son beau-frère et à sa belle-soeur pour leur indiquer qu'il avait 'pété un câble' le 15 janvier 2015, qu'il a écrit à d'autres membres de sa famille et à son concubin, qu'il était jaloux de tout contact avec un homme, la suivant et la prenant en photo et qu'il lui a adressé des chansons d'amour par mail. Elle indique que le 15 février 2015, il l'a menacée à la suite de sa dénonciation de faits de harcèlement, qu'elle a effectué une déclaration de main-courante le 16 février 2015 et qu'elle a déposé plainte pour harcèlement moral et sexuel, menaces de mort le 26 février 2015, complétée par une plainte du 27 février et deux déclarations de main courante les 7 et 10 mars 2015. Elle affirme qu'elle n'a pas entretenu de relations sentimentales avec M. [U] mais des relations professionnelles ou amicales par l'intermédiaire de son épouse. Elle souligne que ce harcèlement a entraîné une dégradation de son état de santé.
Aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
Il résulte de l'article L. 1154-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige que, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article précité le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A l'appui de ses dires, Mme [V] produit :
- un texto de son concubin indiquant à M. [U] qu'elle a besoin de repos et de soutien et qui lui demande de ne plus l'importuner ;
- une attestation de M. [W] [I], son beau-frère, affirmant que M. [U] lui a téléphoné le 12 mars 2015 pour lui dire qu'il avait 'pété les plombs' en la suivant sur son lieu de retraite mais que c'était terminé ;
- le procès-verbal d'audition de M. [U] par les services de police le 26 mars 2015 à la suite du dépôt de sa plainte pour des faits de harcèlement moral aux termes duquel il déclare avoir été son amant de 2012 à octobre 2014, puis que cette relation s'est distendue à la suite de la découverte par son épouse d'un texto par lequel Mme [V] lui déclarait 'je t'aime' puis d'un autre texto de sa part en juillet 2014 indiquant 'soirée bien arrosée, caresse coquine à mon chéri d'amour' ; il reconnaît l'avoir suivie à [Localité 5] afin de vérifier qu'elle était avec son nouvel amant et avoir tenté de la suivre à son départ du centre culturel ; il indique avoir été plus humilié que jaloux, lui avoir écrit des 'SMS' de colère comme un amant jaloux plus précisément 2 à 3 textos par jour entre fin janvier et mi février 2015 outre un à son concubin et avoir mis un texte sur Facebook ;
- un échange de textos avec M. [U] dans lequel celui-ci lui indique le 14 février 2015 que 'son copain est venu sonner au centre', il lui demande si elle veut des photos 'd'un mec recroquevillé et encapuchonné à côté (d'elle) en voiture' et si elle est 'tombée dans les filets d'un gigolo (enfin le bon qualificatif). Gare aux dépenses...' et dans lequel elle lui indique que ses appels incessants et ses textos lui ont gâché ces 5 jours ;
- la copie d'écran d'une page Google faisant état d''un partage de post' avec M. [U] portant sur 5 chansons d'amour dont 'Que serais-je sans toi ' ' et 'Ne me quitte pas' ;
- une déclaration de main-courante du 16 février 2015 aux termes de laquelle elle indique qu'il l'a menacée de mort s'il arrivait quoi que ce soit à sa femme ;
- une plainte auprès des services de police du 26 février 2015 pour des faits de harcèlement moral dans laquelle elle dénonce ces menaces et deux déclarations de main courante des 27 février et 7 mars 2015 ;
- un procès-verbal de confrontation du 8 avril 2015, aux termes duquel M. [U] reconnaît 'avoir pété les plombs' en janvier 2015 et l'avoir harcelée d'appels et de textos car il souhaitait la dissuader d'avoir une nouvelle aventure qui était honteuse pour lui et pour elle et avoir agi par jalousie ;
- une attestation de Mme [N] [L] affirmant que M. [U] lui a indiqué avoir eu une relation sentimentale avec Mme [V] et qu'ayant été éconduit, il avait 'dérapé à travers les comportement qu'il a eus' ;
- un rappel à la loi notifié à M. [U] le 12 mai 2015 pour des faits de 'violences psychologiques/harcèlement' ;
- un recours hiérarchique auprès de Mme la procureure générale prés la cour d'appel de Paris afin de solliciter la réouverture d'une enquête faisant suite à une demande en ce sens de l'Association contre les Violences faites aux Femmes au Travail et une lettre de Mme la procureure générale du 7 juillet 2017 indiquant au conseil de Mme [V] que le procureur de la République de Bobigny avait décidé de rouvrir l'enquête ;
- une lettre de dénonciation de ces faits du 16 juin 2015 auprès du président du CCCP ;
- une lettre de dénonciation de ces faits du 18 juin 2015 auprès du maire de la commune, du médecin du travail et des membres du conseil d'administration du CCCP ;
- 3 courriels de soutien ;
- des arrêts de travail à compter du 16 février 2015, un certificat médical initial dans le cadre d'un accident du travail ayant été établi le 16 février 2015 et portant comme mention : 'état anxio dépressif réactionnel (prostration, pleurs, troubles du sommeil, défaut de concentration)', des prescriptions médicales,
- des attestations de son concubin et de ses deux filles.
Ces éléments produits par la salariée pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel. Dès lors, il incombe au CCCP de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le CCCP soutient que Mme [V] ne peut pas invoquer un harcèlement sexuel alors qu'elle a entretenu avec M. [U] une relation consentie et durable depuis plusieurs années et qu'elle l'a suscitée à nouveau après une rupture en 2013. Afin de démontrer l'existence de cette relation, le CCCP produit une lettre adressée selon lui par Mme [V] à M. [U] le 10 mars 2008, des attestations et des relevés de textos.
La lettre qui débute par les mots 'Mon coeur' et se termine par 'ton oie blanche', révèle une intimité certaine. Les relevés d'appels téléphoniques et de messages produits par le CCCP font apparaître que Mme [V] a adressé de nombreux messages au cours de l'année 2014 à M. [U] et à de multiples reprises en soirée. Enfin, il résulte de l'attestation de Mme [O] [Z] qu'elle a constaté que Mme [V] a adressé à M. [U] deux textos, lui déclarant pour le premier 'je t'aime' et lui indiquant pour le second 'Soirée bien arrosée, caresses coquines à mon chéri d'amour'. Cependant, il est établi par les propres dires de M. [U] auprès des services de police et par les conclusions du CCCP qu'à compter du mois d'octobre 2014, cette relation sentimentale était terminée. Or il est établi par les procès-verbaux d'audition et de confrontation produits aux débats mais également par l'attestation de M. [A], les échanges de textos produits par Mme [V] et les chansons adressées que M. [U], alors qu'il était président du CCCP, a suivi Mme [V] à [Localité 5] à son insu pour vérifier si elle était avec un amant, a pris des photos, a essayé de la suivre à son départ du centre culturel et qu'il lui a adressé des messages mettant en cause sa relation supposée avec un autre homme. Contrairement à ce que soutient le CCCP et comme le soutient à juste titre la salariée, ces faits ne relèvent pas de la vie personnelle et ne sont pas détachables de la sphère professionnelle dès lors que M. [U] a eu ce comportement déplacé à l'égard d'une personne avec laquelle il était en contact en raison de son travail.
En conséquence, la cour retient que Mme [V] a subi un harcèlement sexuel.
Mme [V] a subi du fait de ce harcèlement sexuel un préjudice caractérisé par les certificats médicaux qu'elle produit, le docteur [S] indiquant qu'elle souffre d'une décompensation anxio dépressive réactionnelle à une situation professionnelle et le docteur [J] indiquant qu'elle souffre de troubles psychopathologiques nécessitant un traitement spécifique et un suivi psychologique. En conséquence, le CCCP sera condamné à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur le harcèlement moral
Mme [V] soutient qu'elle a été victime également d'un harcèlement moral en raison d'une surcharge de travail, du fait que M. [U] lui demandait de rester tard le soir, qu'il la suivait en voiture, lui adressait des mails et des SMS pendant le travail et parfois tard chez elle, que son travail de comptabilité a été remis en cause à partir du moment où elle a dénoncé les faits de harcèlement sexuel et qu'elle a été menacée de mort.
Le CCCP conteste tout harcèlement moral en faisant valoir que Mme [V] ne subissait pas une surcharge de travail et que les autres faits qu'elle invoque relèvent de la sphère privée.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
A l'appui de ses allégations au titre d'un harcèlement moral, Mme [V] produit :
- des attestations de ses deux filles, Mme [R] [Y] et Mme [K] [Y], et de son concubin, M. [D] [Y] ;
- des prescriptions médicales, des certificats médicaux et des arrêts de travail ;
- un document afférent à la gestion des heures supplémentaires au sein du centre, un compromis conclu avec elle le 5 juin 2003 et une actualisation de cette convention conclue le 26 mars 2013 ;
- des arrêts de travail qu'elle considère comme en lien avec les menaces de mort dont selon elle, elle a été victime.
Le lien de parenté de Mme [V] avec les 3 personnes ayant établi des attestations affaiblit leur valeur probante. Les documents concernant les heures supplémentaires démontrent qu'elles étaient prises en compte par le CCCP. Mme [V] ne produit aucun élément à l'appui de menaces de mort proférées par M. [U] à son encontre. Les prescriptions médicamenteuses comme le certificat médical attestant d'un syndrôme dépressif d'octobre 2012 à mars 2013 ne sont pas accompagnés de commentaires en lien avec une surcharge de travail. Les certificats médicaux du mois de juillet 2015 évoquant pour l'un, une décompensation anxio-dépressive réactionnelle à une situation professionnelle et pour l'autre, faisant état de propos de Mme [V] à ce titre sont relatifs au harcèlement sexuel précédemment retenu.
En conséquence, la cour retient que ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Mme [V] soutient que le CCCP a manqué à cette obligation dans la mesure où il n'a eu aucune réaction après sa dénonciation de faits de harcèlement en ne diligentant pas une enquête et en ne mettant pas en oeuvre une mesure disciplinaire.
Le CCCP fait valoir que cette obligation est une obligation de moyen et que Mme [V] n'a pas été victime d'un harcèlement.
Il résulte de l'article L. 1153-5 du code du travail que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner et des articles L. 4121-1 et suivants du même code que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, il est établi que le CCCP n'a pas mis en oeuvre de mesure de prévention de harcèlement et n'a diligenté aucune mesure postérieurement à la dénonciation par la salariée de faits de harcèlement par courrier du 16 juin 2015, l'argument du CCCP selon lequel elle était déjà en arrêt de travail étant inopérant.
Mme [V] sera indemnisée du préjudice qu'elle a subi à ce titre par l'octroi de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au paiement de laquelle le CCCP sera condamné.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur la résiliation du contrat de travail
Mme [V] soutient que son contrat de travail doit être résilié en raison du harcèlement dont elle a été victime et du manquement de son employeur à son obligation de sécurité dans la mesure où il n'a pas diligenté une enquête à la suite de sa dénonciation des faits.
Le CCCP soutient que la demande de résiliation est irrecevable et non fondée dans la mesure où elle était placée en arrêt de travail avant sa dénonciation d'un harcèlement et que les manquements qu'elle formule à son encontre ne sont pas fondés.
Le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; la date de la rupture est fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur des faits, manquements, ou agissements de ce dernier d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du travail. Dans ce cas, la résiliation du contrat est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
En l'espèce, la cour a précédemment retenu que Mme [V] avait été victime d'un harcèlement sexuel et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité. Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dès lors, la cour prononce la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Compte tenu du licenciement de Mme [V] postérieurement à sa saisine du conseil de prud'hommes d'une action en résiliation du contrat de travail, cette résiliation prend effet à la date de l'envoi de la lettre de licenciement soit le 15 mars 2018.
Par application des dispositions combinées des articles L. 1153-2 et L. 1153-4 du code du travail, cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, il est dû à Mme [V] une indemnité pour licenciement nul qui ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [V], de son âge, 59 ans, de son ancienneté et des conséquences de cette rupture du contrat de travail à son égard, il y a lieu de lui allouer en application des dispositions précitées, la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Conformément aux dispositions de la convention collective de l'animation applicable, il lui est dû en outre la somme de 10 638,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 063,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au paiement desquelles le CCCP sera condamné.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Mme [V] sollicite en outre le paiement d'une indemnité spéciale de licenciement en invoquant le lien entre son inaptitude et les faits de harcèlement ainsi que la reconnaissance par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'un accident du travail survenu le 16 février 2015.
Lorsqu'un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse postérieurement au constat de l'inaptitude, le salarié a droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
En l'espèce, Mme [V] a été déclaré en arrêt de travail dans le cadre d'un accident du travail au cours de la période du 16 février au 31 août 2015. Postérieurement à cette date, elle a été placée en arrêt de travail sans référence à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. L'avis d'inaptitude rendu le 19 février 2018 ne mentionne pas qu'il a été émis dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Madame [V] ne soutient pas l'existence d'une maladie professionnelle ou d'une rechute d'accident du travail mais souligne l'origine professionnelle de l'inaptitude et en déduit l'application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail. Ces dispositions n'étant applicables que dans le cadre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, elle sera déboutée de sa demande au titre d'une indemnité spéciale de licenciement.
La décision des premiers juges sera confirmée.
Sur l'indemnité de départ à la retraite
Mme [V] soutient qu'elle aurait perçu de l'organisme de mutuelle Chorum une indemnité de départ à la retraite si son contrat de travail n'avait pas été rompu et elle sollicite la somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Aucun élément ne permet de retenir que Mme [V] aurait continué à travailler au sein du CCCP jusqu'à sa retraite et elle ne justifie pas suffisamment de l'existence d'un préjudice distinct de celui indemnisé par l'indemnité pour licenciement nul ci-dessus allouée prenant en compte toutes les composantes de son préjudice.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les heures supplémentaires
Mme [V] soutient qu'elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Le CCCP fait valoir qu'aucune heure supplémentaire ne lui est due, qu'elle gérait elle-même ses heures supplémentaires et bénéficiait de nombreuses heures de récupération. Il ajoute que de nombreux témoignages démontrent les abus qu'elle commettait dans le décompte de ses heures de travail.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
A l'appui de sa demande, Mme [V] produit des copies de son planning de janvier 2013 à février 2015 et des attestations ainsi qu'une convention concernant la gestion des heures supplémentaires conclue le 26 mars 2013 dont elle ne remet pas en cause la validité.
L'agenda qu'elle produit qui mentionne les heures effectuées chaque jour et les congés pris, est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Il appartient à l'employeur d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées par un salarié même s'il s'agit du directeur de la structure. En l'espèce, le CCCP ne répond pas de manière circonstanciée et précise aux mentions portées sur cet agenda mais produit seulement des attestations mettant en cause le respect des horaires de travail par Mme [V], sa faible activité professionnelle et sa tendance à se décompter plus d'heures supplémentaires que celles effectuées. Cependant, ces éléments ne sont pas circonstanciés et ne répondent pas aux éléments précis produits par la salariée.
Il résulte de la convention produite aux débats que le temps de travail de Mme [V] était de 35 heures, que compte tenu du fait qu'elle devait travailler 6 heures 30 durant 9 samedis au cours de l'année, elle bénéficiait de 10 jours de récupération et que compte tenu des heures supplémentaires qu'elle était amenée à effectuer pour les différents événements culturels, elle bénéficiait de 22 jours de congés par an en ce compris les 10 jours précités. Il est précisé que ces jours dits 'cadre' doivent être pris au cours des mois de juillet et août de l'année suivante.
Mme [V] indique qu'elle n'a bénéficié que de 13 jours 'cadre' pour l'année 2013 et qu'elle n'en a pas bénéficié pour l'année 2014 et l'année 2015.
Il résulte des pièces produites que Mme [V] a bénéficié de 14 jours cadre du 15 juillet au 1er août 2014 pour les jours de récupération de l'année 2013 et il est établi qu'elle n'a pas pu bénéficier de ces 22 jours de récupération au titre de l'année 2014 au cours de l'année 2015 puisqu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 16 février 2015.
La cour retient au vu des éléments produits aux débats qu'il est dû à Mme [V] la somme de 5 319,21 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées de mai 2013 à février 2015 outre la somme de 531,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. Elle sera déboutée de sa demande au titre de la privation de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, compte tenu du faible nombre d'heures supplémentaires non récupérées et de l'organisation du travail au sein du CCCP, il n'est pas démontré que l'employeur avait l'intention de dissimuler les heures de travail réellement accomplies par la salariée de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre d'un travail dissimulé.
La décision des premiers juges sera confirmée.
Sur le manquement à l'obligation de formation et de suivi médical
Mme [V] soutient que son employeur a manqué à ces deux obligations disposées par les articles L. 6321-1 et R. 4624-16 du code du travail et qu'elle en a subi un préjudice.
Le CCCP fait valoir que la salariée avait en sa qualité de directrice la responsabilité d'informer les salariés sur les formations et d'organiser un suivi médical des salariés ce qu'elle n'a pas fait.
Mme [V] en sa qualité de directrice de cette association avait comme responsabilité de mettre en oeuvre des formations et un suivi médical des salariés. Elle ne justifie pas que son employeur a refusé des formations qu'elle aurait sollicitées. Au surplus, elle ne justifie pas suffisamment de l'existence d'un préjudice à ces deux titres.
En conséquence, elle sera déboutée de ces deux demandes et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur la demande au titre d'un rappel de salaire
Mme [V] sollicite le paiement à titre de rappel de salaire du différentiel entre la somme des indemnités journalières et le complément de salaire versé soit par l'employeur soit par l'organisme de prévoyance et le montant du salaire qu'elle aurait perçu si elle avait continué à travailler.
Le CCCP fait valoir que Mme [V] a bénéficié du maintien de son salaire par ses soins puis par la caisse de prévoyance.
Le CCCP ayant rempli son obligation de maintien du salaire pendant la période requise puis ayant mis en oeuvre la garantie de la prévoyance, Mme [V] sera déboutée de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2 du même code.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à l'association Centre Culturel Communal de [Localité 3] de remettre à Mme [V] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision sans qu'il n'y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, l'association Centre Culturel Communal de [Localité 3] sera condamné au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Mme [V].
L'association Centre Culturel Communal de [Localité 3] sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre et confirmée en ce qu'elle a débouté l'association de sa demande au titre de la première instance, le CCCP étant débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [V] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour privation de l'indemnité de départ à la retraite, de rappel de salaire au titre d'un différentiel entre les indemnités journalières et le maintien du salaire perçu et le montant de son salaire, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos du fait de l'employeur, de dommages et intérêts pour défaut de formation et de dommages et intérêts pour absence de suivi médical,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
PRONONCE la résiliation du contrat de travail aux torts de l'association Centre Culturel Communal de [Localité 3],
DIT que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul au 15 mars 2018,
CONDAMNE l'association Centre Culturel Communal de [Localité 3] à payer à Mme [X] [V] les sommes suivantes :
- 10 638,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 063,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 5 319,21 euros au titre des heures supplémentaires de mai 2013 à février 2015 ;
- 531,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association Centre Culturel Communal de [Localité 3] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, leur capitalisation étant ordonnée ;
CONDAMNE l'association Centre Culturel Communal de [Localité 3] à verser à Mme [X] [V] les sommes de :
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, leur capitalisation étant ordonnée dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
CONFIRME le jugement pour le surplus;
Y ajoutant,
ORDONNE à l'association Centre Culturel Communal de [Localité 3] de remettre à Mme [X] [V] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
CONDAMNE l'association Centre Culturel Communal de [Localité 3] à payer à Mme [X] [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE l'association Centre Culturel Communal de [Localité 3] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE