La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2020 | FRANCE | N°19/10189

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 02 décembre 2020, 19/10189


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 02 Décembre 2020

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10189 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYMJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 11/06323

Arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 9 novembre 2017 par la chambre 6-8

Arrêt rendu par la Cour de

cassation le 26 juin 2019



APPELANT



M. [B] [J]

[Adresse 5]

[Localité 4]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10]

comparant en personne, as...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 02 Décembre 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10189 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYMJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 11/06323

Arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 9 novembre 2017 par la chambre 6-8

Arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 juin 2019

APPELANT

M. [B] [J]

[Adresse 5]

[Localité 4]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10]

comparant en personne, assisté de Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SA ENEDIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 9]

N° SIRET : 444 608 442

représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 substitué par Me Marianne ROUSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 7]

N° SIRET : 444 786 511

représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 substitué par Me Marianne ROUSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

PARTIE INTERVENANTE :

Syndicat CGT ENERGIES TOURAINE

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier SAUVIGNET de la SELARL BOUSSARD VERRECCHIA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Bruno BLANC, Président

Olivier MANSION, Conseiller

Anne-Gaël BLANC,

qui en ont délibéré

Greffier : Victoria RENARD, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [B] [J] a été engagé le 20 décembre 1974 par l'entreprise EDF-GDF, aujourd'hui scindée en ENEDIS et GRDF . Il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 23 août 2004 pour obtenir l'application de l'article 3 de l'annexe 3 du statut du personnel des industries électriques et gazières. L'instance a pris fin par un arrêt du 07 septembre 2006.

Alléguant une discrimination syndicale, Monsieur [B] [J] a saisi à nouveau le Conseil de Prud'hommes le 20 avril 2011.

Par jugement du 28 novembre 2014, le Conseil de Prud'hommes de Paris, statuant en départage, a déclaré irrecevables les demandes formées par le salarié.

Par arrêt du 9 novembre 2017, statuant sur l'appel interjeté par Monsieur [B] [J] , la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- déclaré recevable la demande de Monsieur [B] [J],

- dit que Monsieur [J] a été victime d'une discrimination en raison de son engagement syndical à compter de 1982,

- fixé au 1er janvier 2007 le niveau de Monsieur [J] au niveau GF08 NR14 échelon 10 et sa rémunération au montant mensuel de 2.586,98 € brut,

- condamné solidairement les sociétés ERDF, devenue ENEDIS et GRDF à payer à Monsieur [B] [J] les sommes suivantes :

** 57.336,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la différence de salaire subie du fait de la discrimination,

** 102.635,33 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la sous évaluation de sa pension de retraite subie du fait de la discrimination,

** 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination,

- Dit que les sociétés ERDF, devenue ENEDIS, et GRDF sont solidairement tenues de remettre à Monsieur [J] des bulletins de salaire conformes à la présente décision,

- débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes,

- condamné solidairement les sociétés ERDF et GRDF aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Saisie d'un pourvoi par la société GRDF et la société ENEDIS, la Cour de Cassation a, par arrêt du 26 juin 2019, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2017, en relevant que qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salariée estimait que dés 2004, l'employeur et le président de la commission du personnel, avaient, à sa demande, été saisis par les représentants du personnel et celui du syndicat CGT d'une demande relative à l'existence d'une discrimination à son égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.

Par déclaration du 03 octobre 2019, Monsieur [B] [J] a saisi la cour de renvoi.

Vu les conclusions du 27 octobre 2020 au soutien de ses observations orales par lesquelles Monsieur [B] [J] demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS du 28 novembre 2014 en ce qu'il a déclaré les demandes de Monsieur [J] irrecevables,

En conséquence,

- DIRE que Monsieur [J] a été victime d'une discrimination en raison de son engagement syndical,

Et ainsi,

- FIXER au 1 er janvier 2007 le niveau de Monsieur [J] au niveau GF09 NR14 échelon 10 et sa rémunération au montant mensuel de 2.586,98 € brut,

- ORDONNER la remise des bulletins de salaire correspondant,

- CONDAMNER ENEDIS et GRDF au paiement de la somme de 102.632,33 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la discrimination,

- CONDAMNER ENEDIS et GRDF au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination,

- CONDAMNER ENEDIS et GRDF au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions collectives,

- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,

- CONDAMNER ENEDIS et GRDF au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER les sociétés aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 27 octobre 2020 au soutien de ses observations orales par lesquelles le syndicat CGT ENERGIES TOURAINE demande à la cour :

' JUGER recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT ENERGIES TOURAINE,

' CONDAMNER les sociétés ENEDIS et GRDF à verser au profit du syndicat CGT ENERGIES TOURAINE la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral et financier ;

' CONDAMNER les sociétés ENEDIS et GRDF à verser au profit du syndicat CGT ENERGIES TOURAINE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 27 octobre 2020 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société ENEDIS et GRDF demandent à la cour :

- Dire et juger ENEDIS et GRDF recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

A titre principal,

Vu les dispositions des articles 1032 et 930-1 du Code de Procédure Civile,

- Déclarer la saisine de la présente Cour de renvoi irrecevable, pour n'avoir pas été remise par voie électronique,

A titre subsidiaire,

SUR L'ACTION DE MONSIEUR [J]

Vu les dispositions des articles L. 1452-6 ancien du Code du Travail et 122 du Code de Procédure Civile,

- Confirmer le Jugement rendu le 28 novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS en ce qu'il a déclaré Monsieur [J] irrecevable en ses demandes,

- Subsidiairement sur ce point, dire et juger que les demandes de Monsieur [J] ne sauraient porter que sur la période comprise entre le 30 mai 2006 et le 31 décembre 2007, et réduire à due concurrence ses demandes de dommages et intérêts,

- A titre infiniment subsidiaire, dire et juger Monsieur [J] mal fondé en ses demandes et l'en débouter,

SUR L'ACTION DU SYNDICAT CGT ENERGIES TOURAINE

Vu les dispositions des articles 2224 du Code civil, L. 1134-5 du Code du Travail, et 122 du Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l'article L. 2132-3 du Code du Travail,

- Dire et Juger les demandes du Syndicat CGT ENERGIES TOURAINE irrecevables, comme prescrites,

- A titre subsidiaire, dire et juger le Syndicat CGT ENERGIES TOURAINE mal fondé en ses demandes et l'en débouter, En toute hypothèse,

- Condamner in solidum Monsieur [J] et le Syndicat CGT ENERGIES TOURAINE à payer à ENEDIS et GRDF la somme de 1.500 € chacune sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens d'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'irrecevabilité de la déclaration de saisine :

Contrairement à ce que soutient la société ENEDIS et la société GRDF, les prescriptions de l'article 930-1 du code de procédure civile, dans leur nouvelle rédaction, ne sont pas applicable à la présente procédure relevant des dispositions de la procédure orale. Le moyen sera rejeté.

Sur l'unicité de l'instance :

Dans sa version alors applicable au litige, antérieure à la modification issue du Décret n° 2017 ' 1008 du 10 mai 2017, l'Article R. 1452-6 du Code du Travail disposait que « toutes les demandes liées (à un) contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance » .

Force est de constater que lorsqu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOURS le 23 août 2004, Monsieur [J] avait nécessairement connaissance du fondement des prétentions dont il a ensuite saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS, et se devait de porter devant cette Juridiction l'intégralité des demandes inhérentes au même contrat de travail.

En effet, le salarié estimait que dès 2004, l'employeur et le président de la commission du personnel avaient, à sa demande, été saisis par les représentants du personnel et celui du syndicat CGT d'une demande relative à l'existence d'une discrimination à son égard.

La circonstance que le salarié recueille, postérieurement à la clôture d'une instance prud'homale, des éléments de preuve nouveaux sur la prétendue discrimination qu'il allègue, ne saurait avoir pour effet de rendre ses demandes recevables .

Ces éléments nouveaux ne révèlent pas la discrimination, mais permettent simplement d'en conforter l'existence, le cas échéant, ou d'évaluer plus exactement le préjudice en résultant.

Enfin, comme le font remarquer les société ENEDIS et la société GRDF , les termes de la lettre que le représentant du syndicat CGT a lui-même adressée au Président de la CSP le 28 mai 2004 démontrent qu'à cette date, il avait connaissance de faits qui seraient, de son point de vue, constitutifs d'une discrimination syndicale , puisque tel était l'objet de cette lettre, en sorte qu'il n'aurait pas dû manquer d'en faire état dans l'instance qu'il a engagée moins de 3 mois plus tard devant le Conseil de Prud'hommes de TOURS.

Le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 28 novembre 2014, statuant en départage sera donc confirmé.

Sur l'action et les demandes présentées par le syndicat CGF ENERGIES TOURAINE :

Pour la première fois, par conclusions déposées par le RPVA le 25 janvier 2020, et donc seulement au stade du renvoi après cassation, le Syndicat CGT ENERGIES TOURAINE intervient volontairement à l'instance, sur le fondement des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 et suivants du Code du Travail.

La cour constate qu'il résulte des pièces versées aux débats par le Syndicat, communiquées le 31 mars 2020, que ce n'est que le 10 janvier 2020 que l'organisation syndicale a donné mandat à son Conseil, pour intervenir volontairement à la présente instance, soit plus de 15 ans après être intervenu pour dénoncer la discrimination alléguée.

L'action du Syndicat CGT ENERGIES TOURAINE est irrecevable comme prescrite.

Sur les frais irrépétibles :

Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable;

Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris, statuant en départage, le 28 novembre 2014 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déclare l'action du Syndicat CGT ENERGIES TOURAINE irrecevable comme prescrite ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [B] [J] aux dépens de l'instance.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/10189
Date de la décision : 02/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-02;19.10189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award