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02/12/2020 | FRANCE | N°18/18270

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 02 décembre 2020, 18/18270


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2020



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18270 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DST



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/08851





APPELANTE



SAS SOCIETE TH GRIMMEISEN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux do

miciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 221 174

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2020

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18270 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DST

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/08851

APPELANTE

SAS SOCIETE TH GRIMMEISEN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 221 174

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Natacha LE QUINTREC de la SELEURL CABINET BONNEAU LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0768

INTIME

Monsieur [C] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la société QOBUZ MUSIC GROUP (anciennement dénommée LYRA MEDIA), SA dont le siège social est sis [Adresse 1],

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 499 971 513

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Thomas CASSAGNE de l'AARPI ASTINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0350

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre

Madame Sandrine GIL, conseillère

Madame Elisabeth GOURY, conseillère

qui en ont délibéré,

un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sandrine GIL, conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 31 mars 2008, la Sté TH. GRIMMEISEN a donné à bail commercial à la Sté LYRA MEDIA, aujourd'hui dénommée la Sté QOBUZ MUSIC GROUP, des locaux d'activités d'environ 513 m² situés dans le bâtiment A de l'ensemb1e immobilier [Adresse 2], moyennant un loyer indexé de 183.000€ HT HC outre une provision sur charges, payables trimestriellement à terme à échoir, pour 9 années à compter du 1er avril 2008, le preneur ayant la faculté de mettre fin au bail à l'expiration de chacune des périodes triennales. Un dépôt de garantie de 61.000€ a été payé par la locataire.

Par acte d'huissier du 21 septembre 2010, la Sté LYRA MEDIA a donné congé à la Sté TH. GRIMMEISEN pour le 31 mars 2011, date d'expiration d'une période triennale. La Sté LYRA MEDIA est restée dans les lieux à la date d'effet du congé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2011, la Sté LYRA MEDIA a informé la Sté TH. GRIMMEISEN qu'elle quitterait les locaux loués le 31 octobre suivant.

Par acte d'huissier du 31 octobre 2011, un procès verbal de constat de sortie a été établi à la requête de la Sté QOBUZ MUSIC GROUP et en présence de la représentante de la Sté TH. GRIMMEISEN, à l'issue duquel 33 clés ont été restituées à ce dernier.

Par acte d'huissier du 23 mai 2012, la Sté LYRA MEDIA, devenue la Sté QOBUZ MUSIC GROUP, a fait assigner la Sté TH. GRIMMEISEN aux fins notamment de voir dire que le bail a pris fin le 31 mars 2011, condamner la bailleresse au paiement de 61.000€ avec intérêts au taux légal en restitution du dépôt de garantie outre 5.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4.000€ au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 19 août 2014, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Sté QOBUZ MUSIC GROUP et a désigné la Sté EMJ prise en la personne de Maître [C] [V] en qualité de mandataire judiciaire, Maître [T] étant nommé administrateur judiciaire avec une mission de surveillance.

Par jugement 29 décembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure ouverte à l'égard de la société QOBUZ MUSIC GROUP en liquidation judiciaire et désigné la SELARL EMJ pris en la personne de Maître [C] [V] en qualité de liquidateur.

Par jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :

Dit et jugé que le congé délivré le 21 septembre 2010 a mis fin au contrat de bail liant les parties le 31 mars 2011,

Condamné la Sté TH. GRIMMEISEN à payer à la Sté QOBUZ MUSIC GROUP, ayant pour mandataire judiciaire M. [C] [V], la somme de 61.000€ en restitution du dépôt de garantie payé lors de la conclusions du bail du 31 mars 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012,

Constaté que les créances dont se prévaut la Sté TH. GRIMMEISEN sont inopposables à la Sté QOBUZ MUSIC GROUP dans les conditions de l'article L622-26 du code de commerce, en l'absence de déclaration de créance dans les délais,

Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par la Sté QOBUZ MUSIC GROUP à compter du 1er avril 2011 jusqu'à son départ le 31 octobre 2011 au montant du loyer et des charges contractuels mensualisés,

Rejeté la demande de la Sté TH. GRIMMEISEN tendant à voir fixer les indemnités d'occupation au montant du loyer trimestriel majoré de 25 %,

Débouté la Sté TH. GRIMMEISEN de ses demandes en paiement au titre des loyers du 4ème trimestre 2011 ainsi que des loyers pour les années 2012 à 2014,

Débouté la Sté TH. GRIMMEISEN de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 115.234,64€ au titre de l'indemnité d'occupation du 4ème terme de 2011,

Débouté la Sté TH. GRIMMEISEN de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 52.102,50€ au titre de l'indemnité d'occupation du 4ème terme de 2011,

Débouté la Sté QOBUZ MUSIC GROUP de sa demande aux fins de voir condamner la Sté TH. GRIMMEISEN à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Débouté la Sté TH. GRIMMEISEN de sa demande en paiement d'une somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Rejeté les autres demandes,

Condamné la Sté TH. GRIMMEISEN aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître T. CASSAGNE, avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 19 juillet 2018, la SAS TH GRIMMEISEN a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2020, la SAS TH GRIMMEISEN demande à la Cour de :

Vu le Code civil et l'article 1289 et suivants

Vu le Code de commerce et les dispositions L 145-4 et suivantes

Vu les articles 699, 700, 872 et 873 du code de procédure civile

Vu les pièces produites

Vu la jurisprudence

Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 29 mai 2018 en ce qu'il a condamné la société TH. GRIMMEISEN à devoir payer la somme de 61 000€ à Maître [C] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société QOBUZ MUSIC GROUP, outre 1 000€ d'article 700 et les dépens,

Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 29 mai 2018 en ce qu'il

a débouté Maître [C] [V] de ses demandes,

Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société TH. GRIMMEISEN de ses demandes,

Statuant à nouveau :

Dire et juger que par son maintien dans les lieux la société QOBUZ MUSIC GROUP a renoncé à son congé le bail prenant fin le 31 mars 2014,

Dire et juger que le dépôt de garantie était acquis à la société TH. GRIMMEISEN le 31 octobre 2011 ou au plus tard le 31 mars 2014,

Débouter intégralement Maître [C] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société QOBUZ MUSIC GROUP de ses demandes,

Condamner Maître [C] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société QOBUZ MUSIC GROUP au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,

Condamner Maître [C] [V] ès qualités de mandataire judiciaire de la société QOBUZ MUSIC GROUP aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RVPA le 11 juin 2020, Maître [C] [V] demande à la Cour de :

I - Sur les demandes de QOBUZ MUSIC GROUP (anciennement LYRA MEDIA (QOBUZ MUSIC GROUP)

- dire et juger que le bail du 31 mars 2008 a pris fin le 31 mars 2011 par l'effet du congé délivré le 21 septembre 2010 ;

- constater que la fin du bail a fait l'objet d'un acquiescement exprès de TH. GRIMMEISEN ;

- dire et juger que les indemnités d'occupation étaient dues pour la période du 1er avril au 31 octobre 2011, et constater que QOBUZ MUSIC GROUP a procédé à leur complet règlement ;

- en conséquence, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 mai 2018 et condamner TH. GRIMMEISEN au paiement de la somme de 61.000€ correspondant au montant du dépôt de garantie, assortie des intérêts légaux à compter du 1er avril 2011 et jusqu'à complet paiement ;

- prononcer la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a estimé que le comportement de TH. GRIMMEISEN n'avait pas causé de préjudice à TH. GRIMMEISEN (sic) et en conséquence condamner cette dernière au paiement de 10.000€ pour résistance abusive et de mauvaise foi sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

II - Sur les demandes reconventionnelles de TH. GRIMMEISEN

A titre principal,

- constater l'inopposabilité de la prétendue créance de TH. GRIMMEISEN à la procédure collective ouverte au profit de QOBUZ MUSIC GROUP ;

- dire et juger qu'aucune compensation légale n'a pu jouer avant l'ouverture de la procédure

collective, faute pour TH. GRIMMEISEN de pouvoir exciper d'une créance certaine, liquide et exigible ;

- dire et juger qu'à défaut de déclaration de créances, aucune compensation de créances connexes ne peut avoir lieu ;

- débouter TH. GRIMMEISEN de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- constater que les demandes de TH. GRIMMEISEN sont contraires au principe général du droit selon lequel « Nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui », et en conséquence les déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées ;

- subsidiairement, dire et juger que LYRA MEDIA (QOBUZ MUSIC GROUP) n'a pas renoncé aux effets du congé du 21 septembre 2010, que le bail a pris fin à compter du 31 mars 2011, et en conséquence rejeter les demandes de TH. GRIMMEISEN ;

- très subsidiairement, dire et juger qu'en application de l'article 1760 du Code civil, LYRA MEDIA (QOBUZ MUSIC GROUP) ne saurait en tout état de cause être redevable d'un montant supérieur à 3 mois de loyers ;

En tout état de cause

- condamner TH. GRIMMEISEN au paiement de 10.000€ au titre de l'article 700 du CPC ;

- condamner TH. GRIMMEISEN aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes tendant à voir constater, dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en faire mention dans le dispositif.

Sur la renonciation au bénéfice du congé :

Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, la société TH. GRIMMEISEN oppose à la société locataire son maintien dans les lieux après la date d'effet du congé, faisant valoir qu'il constitue une renonciation irrévocable au bénéfice dudit congé. Elle soutient qu'en réalité la société QOBUZ MUSIC GROUP n'a jamais eu l'intention de quitter les lieux, souhaitant seulement s'affranchir des obligations du bail tout en continuant à bénéficier des droits conférés par la propriété commerciale.

Maître [C] [V] ès qualités réplique que la société QOBUZ MUSIC GROUP n'a jamais renoncé aux effets du congé qui présente un caractère irréversible et qu'elle a toujours été parfaitement claire sur le fait qu'elle ne pourrait rester dans les lieux qu'à la condition que le loyer soit revu à la baisse.

La cour rappelle qu'un congé met fin au bail de manière irrévocable pour la date à laquelle il est délivré ; que le maintien dans les lieux du preneur au-delà de la date d'effet du congé ne peut s'analyser en une renonciation au bénéfice du congé que si les circonstances établissent de façon non équivoque sa volonté de renoncer au bénéfice du congé qu'il a délivré.

En l'espèce, il est constant que la société locataire a adressé au bailleur un courriel le 23 septembre 2010, soit deux jours après la signification du congé, ainsi libellé : 'Juste par correction, je voulais vous dire que nous vous avions signifié, par pure forme, notre

congé. C'était une mesure de précaution totalement formelle, mais j'espère bien qu'on est là et ici pour longtemps. Ne vous formalisez pas, je vous en prie, de ce formalisme et de ce précautionisme'. Les termes de ce courriel ne visent cependant qu'à maintenir un climat propice à la négociation que la société locataire entendait mener pour conclure un nouveau bail à des conditions plus favorables. Ils n'impliquent nullement une volonté de renoncer au congé en cas d'échec de la négociation. A l'instar du premier juge, la cour relève qu'il ressort du courriel du 8 juillet 2011 adressé au bailleur par la société locataire, faisant référence à des entretiens intervenus entre eux à ce sujet, qu'elle n'envisageait de rester que si le loyer était ramené à la somme de 300 euros le mètre carré ; que son maintien dans les lieux était ainsi lié à cette possibilité de parvenir à la conclusion d'un nouveau contrat à des conditions plus avantageuses et ne peut valoir renonciation non équivoque au congé signifié le 21 septembre 2010 ; que le bailleur l'a d'ailleurs interprété en ce sens dès lors qu'aux termes d'une lettre recommandée du 26 juillet 2011, son conseil indiquait à la société QOBUZ MUSIC GROUP après avoir relevé qu'elle 'n'a pas restitué les lieux qu'elle occupe toujours et prétend conclure un nouveau bail moyennant un loyer plus faible que celui initialement prévu dans le contrat dénoncé' qu''à défaut de renouvellement d'un nouveau bail, votre maintien dans les lieux s'opère aux clauses et conditions de bail expiré si bien que vous êtes redevable d'une indemnité d'occupation d'égal montant que celui du loyer auquel cette indemnité se substitue'.

Il ressort de ces constatations que la société TH. GRIMMEISEN ne peut se prévaloir d'une renonciation de la société QOBUZ MUSIC GROUP au bénéfice du congé délivré le 21 septembre 2010 ; que dès lors ce congé a mis fin au bail à la date du 31 mars 2011, terme de la première période triennale, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur le remboursement du dépôt de garantie :

La société TH. GRIMMEISEN soutient que le dépôt de garantie lui reste acquis dès lors que la société locataire n'a pas respecté les clauses et conditions du bail à défaut d'avoir quitté les lieux au 31 mars 2011, de s'être acquittée des majorations de loyers dues à raison de ses retards de paiement pour lesquels elle a fait l'objet d'une mise en demeure, d'avoir réglé les loyers jusqu'à l'expiration de la deuxième période triennale et enfin d'avoir fait établir un état des lieux un mois au plus tard avant l'expiration du bail. A supposer que le bail ait été effectivement résilié, elle soutient que l'indemnité d'occupation doit correspondre au montant du loyer majoré de 25 % par application des stipulations contractuelles et invoque le préjudice découlant du maintien dans les lieux après la date d'effet du congé, faisant valoir que compte tenu de l'incertitude ayant pesé sur la date de départ de la société QOBUZ MUSIC GROUP, elle n'a pu relouer les lieux qu'en août 2012. En réponse au moyen tiré de l'inopposabilité de sa créance, elle soutient que celle-ci étant antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la compensation légale avait déjà opéré et qu'elle ne devait déclarer sa créance qu'à hauteur du solde restant dû à la date d'ouverture de la procédure.

Maître [C] [V] ès qualités réplique que la société QOBUZ MUSIC GROUP a réglé l'indemnité d'occupation due jusqu'au 31 octobre 2011, date de son départ des locaux ; que cette indemnité d'occupation ne peut être fixée au montant du loyer majoré de 25 %, la clause invoquée par le bailleur n'étant pas applicable à l'espèce ; qu'elle n'avait pas à respecter un nouveau préavis de six mois ; que les locaux ont été restitués en bon état et qu'aucun élément ne justifie dès lors la conservation du dépôt de garantie par le bailleur.

Il oppose à la société TH. GRIMMEISEN le défaut de déclaration de sa créance et le rejet par le juge-commissaire de sa requête en relevé de forclusion rendant la créance alléguée inopposable à la procédure collective et invoque le caractère litigieux de cette prétendue créance faisant obstacle à la mise en oeuvre des règles de la compensation légale.

Il n'est pas discuté que la créance invoquée par la société TH. GRIMMEISEN pour faire obstacle à la restitution du dépôt de garantie est antérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société QOBUZ MUSIC GROUP par jugement du 19 août 2014 ; que

le défaut de déclaration de créance n'empêche pas le mécanisme de la compensation à la condition que la créance qui n'a pas fait l'objet de déclaration réunisse les conditions de la compensation légale avant le prononcé du jugement d'ouverture,à savoir certitude, liquidité et exigibilité. Il s'ensuit que l'incertitude affectant la créance invoquée fait obstacle à la compensation légale.

La cour ne peut que relever que la présente instance a été introduite avant l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société QOBUZ MUSIC GROUP ; que depuis lors les parties s'opposent sur la portée du maintien dans les lieux de cette dernière au-delà de la date d'effet du congé et les conséquences de ce maintien dans les lieux de sorte qu'à la date du 19 août 2014, la créance invoquée restait discutée et indéterminée. Il en résulte que la société TH. GRIMMEISEN ne peut invoquer l'extinction des dettes réciproques des parties à concurrence de leurs quotités respectives non déterminées. Elle ne peut dès lors pour échapper à l'inopposabilité de sa créance à la procédure collective faute de déclaration, se prévaloir de la compensation légale, la cour rappelant que la compensation pour dettes connexes ne peut être prononcée en l'absence de déclaration de créance.

A titre surabondant, sur la créance invoquée, le bail stipule que le dépôt de garantie sera remboursable après le départ du preneur, sous réserve d'exécution par lui de toutes les clauses et conditions du bail, notamment après exécution des travaux de remise en parfait état locatif des lieux loués.

Il est constant que les lieux loués ont été restitués le 31 octobre 2011 par la société QOBUZ MUSIC GROUP qui a fait établir à cette date un procès-verbal de constat, le bailleur étant dûment avisé des date et heure dudit constat. Ainsi que l'a retenu le premier juge, les locaux ont été restitués globalement en bon état ou en état d'usage. Il est inopérant pour le bailleur de se prévaloir de la clause du bail prévoyant qu''il sera procédé en la présence du preneur, à l'état des lieux au plus tard un mois avant l'expiration du bail. Cet état des lieux comportera le relevé des réparations à effectuer incombant au preneur' alors que cette clause n'est assortie d'aucune sanction et qu'il n'est allégué d'aucune réparation locative qui aurait été rendue nécessaire.

Le bail ayant pris fin à la date du 31 mars 2011, la société QOBUZ MUSIC GROUP devenue occupante sans droit ni titre du fait de son maintien dans les lieux après cette date, est débitrice d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 1er avril 2011 et le 31 octobre 2011, date de la restitution des lieux de sorte que la société TH. GRIMMEISEN n'est pas fondée à se prévaloir d'une créance de loyers au demeurant inopposable à la liquidation, le débat sur la majoration du montant du loyer du fait des retards de paiement enregistrés pendant la période de maintien dans les lieux étant par voie de conséquence sans objet.

S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, la société TH. GRIMMEISEN se prévaut du paragraphe 4 de l'article intitulé 'clause résolutoire' énonçant : 'A défaut par le preneur d'évacuer les locaux, il sera redevable au bailleur de plein droit et sans aucun préavis, d'une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer majoré de 25 % sans préjudice de tout droit à dommages-intérêts au profit du bailleur. En ce qui concerne le calcul de l'indemnité, il est expressément précisé que le terme étant trimestriel, tout terme commencé sera dû'. Ces stipulations ne peuvent recevoir application que dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause résolutoire en cas de manquement du preneur à l'un quelconque des engagements résultant du bail et ne peuvent être étendues au cas de maintien dans les lieux après la date d'effet du congé.

La cour rappelle que l'indemnité d'occupation due du fait du maintien dans les lieux après la date d'effet du congé est une indemnité de droit commun qui présente à la fois un caractère indemnitaire et compensatoire. Au regard des éléments de la cause et notamment du courrier émanant du conseil du bailleur en date du 26 juillet 2011 et ci-dessus visé, cette indemnité a été justement fixée au montant du loyer et des charges contractuels mensualisés.

Cette indemnité a été réglée par la société QOBUZ MUSIC GROUP pendant la durée de son occupation effective des lieux, la somme réclamée au titre du 4ème trimestre 2011 correspondant à l'indemnité sollicitée au titre des mois de novembre et décembre 2011. Le congé délivré le 21 septembre 2010 ayant mis fin au bail, la société QOBUZ MUSIC GROUP ne saurait être tenue au respect d'un nouveau préavis et la société TH. GRIMMEISEN ne saurait arguer de l'incertitude découlant du maintien dans les lieux postérieurement à la date d'effet du congé alors d'une part que la société QOBUZ MUSIC GROUP a avisé la société TH. GRIMMEISEN de façon réitérée qu'elle ne pouvait se maintenir dans les lieux si de meilleures conditions financières ne lui étaient pas accordées et d'autre part que dès le 25 juillet 2011, elle a pris acte du refus persistant du bailleur de consentir de telles conditions et l'a avisé de son départ des lieux en cause à la date du 31 octobre 2011, levant ainsi toute incertitude sur la date de libération des lieux.

Il en résulte que la société QOBUZ MUSIC GROUP ne saurait être débitrice d'une quelconque somme au titre de la période postérieure à son départ nonobstant la relocation des lieux en cause en juillet et août 2012.

En définitive, la société TH. GRIMMEISEN n'étant créancière d'aucune somme à l'égard de la société QOBUZ MUSIC GROUP qui a satisfait à l'ensemble de ses obligations, le jugement entrepris la condamnant à restituer le dépôt de garantie de 61.000 euros majoré des intérêts légaux à compter du 23 mai 2012, date de la demande en justice sera confirmé.

Il convient en application des dispositions de l'article 1154 du code civil en sa version applicable à l'espèce d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Maître [C] [V] ès qualités sollicite l'infirmation du jugement entrepris ayant débouté la société QOBUZ MUSIC GROUP de sa demande de dommages-intérêts, invoquant la mauvaise foi de la société TH. GRIMMEISEN et lui reprochant d'avoir contribué à provoquer l'état de cessation des paiements de la société locataire en retenant le dépôt de garantie.

Comme retenu par le premier juge, la mauvaise foi de la société TH. GRIMMEISEN n'est pas établie dès lors que la société QOBUZ MUSIC GROUP s'est maintenue dans les lieux après la date d'effet du congé. La cour relève par ailleurs que les difficultés financières de la société QOBUZ MUSIC GROUP sont antérieures au litige opposant les parties sur la restitution du dépôt de garantie, le paiement des indemnités d'occupation dues ayant fait l'objet de relances de la part de la société TH. GRIMMEISEN. Le jugement entrepris sera donc confirmé.

Sur les demandes accessoires :

La société TH. GRIMMEISEN qui succombe en son appel, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas inéquitable en cause d'appel de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société TH. GRIMMEISEN aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/18270
Date de la décision : 02/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°18/18270 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-02;18.18270 ?
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