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02/12/2020 | FRANCE | N°18/09707

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 02 décembre 2020, 18/09707


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS








COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 6 - Chambre 10





ARRET DU 02 DECEMBRE 2020





(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09707 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HYE





Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/09430








APPELANTE





Madame U...

C...


[...]


[...]


née le [...] à BAMAKO (MALI)





Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024











INTIMEES





SNC HÔTEL ROYAL ST GERMAIN


[...]


[...]





Représentée par Me Pi...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 02 DECEMBRE 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09707 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HYE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/09430

APPELANTE

Madame U... C...

[...]

[...]

née le [...] à BAMAKO (MALI)

Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMEES

SNC HÔTEL ROYAL ST GERMAIN

[...]

[...]

Représentée par Me Pierre CHICHA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0980

SARL POLYSURFACES FRANCE OUEST

[...]

[...]

N° SIRET : 423 845 577

Représentée par Me Bernardine TYL-GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre

Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre,

Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020

Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY

ARRET :

- Contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame C... a été engagée par la SARL Polysurfaces France ouest, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 4 avril 2014, en qualité d'employé d'étage.

Elle a obtenu la régularisation de son titre de séjour le 17 juin 2016 avec effet rétroactif depuis le 15 décembre 2012.

Madame C... a été mise à disposition de l'hôtel Royal Saint Germain à compter du 1er avril 2015.

La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.

Madame C... a eu un premier enfant le [...].

Par lettre du 31 mars 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable.

Par lettre du 18 avril 2016, la société Polysurfaces a notifié à Madame C... son licenciement pour faute grave.

Madame C... a accouché de son second enfant le [...].

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits salariaux et contestant le bien fondé de son licenciement, Madame C... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 juillet 2016 qui, par un jugement prononcé le 26 mars 2018, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, sans pour autant faire droit aux prétentions de la SARL Polysurfaces France Ouest et la SA Royal Saint Germain sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame C..., ayant constitué avocat, a interjeté appel de cette décision selon une déclaration d'appel transmise au greffe de la cour d'appel de Paris par le réseau privé virtuel des avocats, le 1er août 2018.

Dans ses dernières écritures, transmises et notifiées par voie électronique le 09 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, elle demande à la cour de :

-la juger recevable et bien fondé en ses demandes,

-Condamner solidairement SARL POLYSURFACE FRANCE OUEST et SA ROYAL SAINT GERMAIN à :

' 20,58 € au titre du minimum conventionnel

' 2,05 € de congés payés afférents

' 16.513,32 € à titre de rappel de salaire pour un travail à temps plein

' 1.651,33 € pour congés payés afférents

' 1.393,92 € au titre de l'avantage en nature repas

' 141,12 € pour prime habillage déshabillage

' 917,31 € au titre des jours fériés - 91,73 € pour les congés payés afférents

' 72,80 € pour la prime annuelle

' 7,28 € pour les congés payés afférents

' 890,75 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés

' 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour non prise effective des congés payés

' 5.000,00 € de dommages et intérêts pour non application de la convention collective,

' 20.000,00 € de dommages et intérêts pour emploi sans autorisation administrative pendant plus de 2 ans

' 20.000,00 € de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et marchandage

' 25.000,00 € pour nullité licenciement pendant l'état de grossesse /congé de maternité

' 1.764,05 € au titre des salaires du 12 mars au 17 avril 2016

' 176,40 € de congés payés afférents

' 4.789,43 € pour les salaires de la période de protection du 18 avril 2016 au 24 juillet 2016

' 478,94 € de congés payés afférents

' 2.963,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

' 593,00 € à titre d'indemnité licenciement

' 9.000,00 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 8.990,81 € pour dissimulation emploi salarié

' 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel

' à lui remettre les documents sociaux conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 € par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte.

Dans ses dernières écritures, transmises et notifiées par voie électronique le 22 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l'hôtel Saint Germain demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Madame C... de ses demandes et de la condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement des sommes de 1.500 euros et de 2.000 euros (pour les frais de première instance).

Dans ses dernières écritures, transmises et notifiées par voie électronique le 09 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Polysurfaces demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Madame C... de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2020.

MOTIFS

Lors de débats, la cour a soulevé la caducité de la déclaration d'appel ainsi que l'y autorise l'article 914 du code de procédure civile, dans la mesure où l'appelante n'a pas transmis des conclusions visant l'objet du litige tel que l'exige l'article 954 du Code de procédure civile et ce, dans le délai prévu par l'article 908 du même Code de procédure civile et invité les parties à présenter leurs observations à cet égard en cours de délibéré.

Il a aussi été proposé aux parties de formuler des observations en cours de délibéré sur l'irrecevabilité de l'appel incident en cas d'application de la sanction de la caducité de la déclaration d'appel.

Répondant à cette demande d'observation, l'appelante, a par une note en délibéré, fait valoir que la Cour de cassation revenant sur la position adoptée par elle aux termes d'un arrêt non publié du 31 janvier 2019 considère qu'il résulte des articles 542 et 954 du Code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, que cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

Elle relève que la Cour de cassation pose le principe selon lequel le défaut de mention de l'infirmation des chefs critiqués du jugement déféré ne saurait avoir de conséquence que pour les appels introduits postérieurement à la date de son arrêt soit le 17 septembre 2020, car une telle sanction aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

Elle observe que ses conclusions sont datées du 23 août 2018, qu'aucune sanction ne peut être appliquée pour les instances en appel introduites avant le 17 septembre 2020.

L'intimée, par une note transmise au cours du délibéré conformément à la demande de la cour, relève que les conclusions déposées dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du Code de procédure civile ne tendaient pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement, en sorte que la sanction de la caducité est encourue. Elle renvoie à la jurisprudence découlant de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 janvier 2019 .

Selon les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige résultant du décret du 6 mai 2017, entré en vigueur à compter du 1er septembre 2017, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.

L'article 954 du code de procédure civile énonce que les conclusions d'appel [...] doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.[....]. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

L'article 908 du Code de procédure civile prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il se déduit des dispositions combinées de ces trois textes que les conclusions d'appelant devant être remises au greffe dans le délai de trois mois, à compter de la déclaration d'appel doivent déterminer l'objet du litige soumis à la cour d'appel portant sur la réformation partielle ou totale ou l'annulation du jugement entrepris.

L'étendue des prétentions dont est saisie la cour est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954, dont il convient d'observer que, sur la question de la présentation des prétentions, le décret a repris in extenso les prescriptions applicables antérieurement au décret du 6 mai 2017.

Le non respect de ces dispositions caractérise une absence de conformité substantielle des conclusions de l'appelant.

Au surplus, ces règles découlant du décret du 6 mai 2017, entré en vigueur le 1er septembre 2017, soit onze mois avant la déclaration d'appel de Madame C..., encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel selon lesquelles la partie appelante est représentée par un professionnel du droit sont dépourvues d'ambiguïté et ne remettent pas en cause le droit à l'accès au juge d'appel et le droit à un procès équitable.

En présence de telles dispositions légales dépourvues d'ambiguïté, et non susceptibles de compromettre le droit d'accès au juge d'appel ni le droit à un procès équitable, il ne peut être sérieusement soutenu que leur application est suspendue, voire écartée jusqu'à leur interprétation.

Dans le cas d'espèce, les conclusions de l'appelante remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comportent un dispositif qui ne critique pas, totalement ou partiellement, le jugement dès lors qu'il ne sollicite à aucun moment son infirmation totale ou partielle.

En effet, il est formulé ainsi :

'elle demande à la cour de :

la juger recevable et bien fondé en ses demandes,

Condamner solidairement SARL POLYSURFACE FRANCE OUEST et SA ROYAL SAINT GERMAIN à [....]:'

Dans ces conditions, les conclusions transmises par la partie appelante, dans le délai prescrit par l'article 908 du Code de procédure civile, qui ne tendent ni à la réformation du jugement ni à son annulation, préalable nécessaire pour tendre à l'anéantissement ou non du jugement, et pour qu'il puisse être statué sur le fond, ne déterminent pas l'objet du litige dont la cour d'appel est saisie.

D ès lors que les seules conclusions remises par l'appelant dans le délai qui lui était imparti n'étaient pas conformes aux prescriptions précédemment relatées, la caducité de la déclaration d'appel est encourue et sera prononcée.

Par ailleurs, tout appel incident est irrecevable en cas de caducité constatée de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu les dispositions combinées des articles 542, 908, 954 et 914 du Code de procédure civile ,

Déclare la déclaration d'appel de Madame C... caduque,

Déclare l'appel incident irrecevable,

Laisse les dépens à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/09707
Date de la décision : 02/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°18/09707 : Déclare l'acte de saisine caduc


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-02;18.09707 ?
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