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01/12/2020 | FRANCE | N°18/11222

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 01 décembre 2020, 18/11222


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 01 DECEMBRE 2020



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11222 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QHM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 17/01278





APPELANTE



Madame [L] [O] épouse [J]

[Adresse 3]

[Loca

lité 2]

Représentée par Me Jean-Marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : R129





INTIMÉE



CSE Biospringer venant aux droits du Comité d'établissement de [Localité...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 01 DECEMBRE 2020

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11222 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6QHM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 17/01278

APPELANTE

Madame [L] [O] épouse [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : R129

INTIMÉE

CSE Biospringer venant aux droits du Comité d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,

Laurence DELARBRE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le comité d'établissement de la société Fould Springer, devenu le Comité social et économique Springer, ci après CSE Springer, venant aux droits du Comité d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer, a engagé Madame [L] [J], née en 1971, par contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2001 en qualité d'employée polyvalente de restaurant, coefficient 150.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Industries alimentaires.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [J] s'élevait à la somme de 3.348,97 euros.

À compter du 31 mai 2016, Mme [J] a été en arrêt de travail.

Le 11 juillet 2017, à la suite de deux visites de pré-reprise organisées à la demande de Mme [J] le 12 janvier 2017 et le 20 juin 2017, Madame [J] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail en une seule visite, en ces termes :

« l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise. Échange avec l'employeur en date du 4 juillet 2017 (étude de poste faite). »

Madame [J] n'a pas été convoquée à un entretien préalable au licenciement.

Madame [J] a ensuite été licenciée par lettre en date du 20 juillet 2017 ainsi libellée :

« Nous avons le regret de vous informer que nous procédons à votre licenciement pour raisons d'inaptitude définitive à votre poste de travail.

En application de l'article L. 4624 ' 4 du code du travail. Votre inaptitude été prononcée, Suite aux deux visites médicales avec le médecin du travail de l'entreprise que vous avez vous-même sollicité, en date du 20 juin 2017 et du 11 juillet 2017 et portée à ma connaissance par lettre recommandée du médecin du travail, le 12 juillet 2017.

Nous n'avons au vu des éléments retenus par le médecin du travail et faisant obstacle à tout emploi dans notre société pas moyen de vous garder dans notre très petite entreprise qui est un comité d'entreprise.

Aussi en application des articles L. 1226 -2-1 et suivants du code du travail, nous vous licencions pour inaptitude définitive à votre poste car votre état de santé fait obstacle à tout reclassement ou maintient dans un emploi de notre entreprise.

En application des articles L. 1234. 1 et suivants du code du travail régissant votre préavis de deux mois, vous êtes dispensée de l'effectuer pour motif d'inaptitude totale, mais celui-ci vous sera comptabilisé pour vos indemnités de licenciement avec le solde de tout compte, intégrant également tous les autres éléments attachés à vos droits en matière de licenciement individuel pour inaptitude (...). »

À la date du licenciement, Madame [J] avait une ancienneté de 15 ans et 8 mois et le comité d'établissement Bio-Springer occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Madame [J] a saisi le 18 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 6 septembre 2018, a :

- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [J] à la somme de 3.348,97 euros,

- Dit et jugé que le licenciement de Madame [J] consécutif au constat d'inaptitude et à la dispense de reclassement prononcée par le médecin du travail est justifié,

- Condamné le comité d'établissement Bio-Springer à verser la somme de 150 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- Débouté Madame [J] de ses autres demandes,

- Condamné le comité d'établissement Bio-Springer à verser la somme de 1.300 (mille trois cents) euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné le comité d'établissement Bio-Springer aux dépens,

- Débouté le comité d'établissement de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration du 5 octobre 2018, Madame [J] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le10 septembre 2018.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats Madame [J] demande à la cour de :

-Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 6 septembre 2018 en ce qu'il a condamné le comité d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer à verser une indemnité pour licenciement irrégulier, sauf à majorer cette indemnité, et en ce qu'il a condamné le comité d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer à verser une somme de 1300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Réformer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Vu les articles L.1226-2 et suivants du Code du Travail,

Vu l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 11 juillet 2017,

1) Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail

- Condamner le Comité Social et Économique d'établissement [Localité 4] de la société Bio Springer venant aux droits du comité d'établissement Maisons-Alfort de la société Bio Springer à verser à Madame [J] les sommes suivantes :

- rappel de salaire juin 2017 : 29,15 euros net

- rappel de salaire juillet 2017 : 9,65 euros net

- rappel de salaire août 2017 : 733,59 euros net

2) Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

- Condamner le Comité social et économique d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer venant aux droits du comité d'établissement [Localité 4] de la société Bio Springer à payer à Madame [J] la somme de 3.348,97 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier

- Dire et juger que le licenciement prononcé par lettre du 20 juillet 2017 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

En conséquence, condamner le Comité Social et Économique d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer venant aux droits du comité d'établissement Maisons-Alfort de la société Bio Springer à payer à Madame [J] les sommes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 6.697,94 euros bruts

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 669,79 euros bruts

- indemnité pour licenciement abusif : 18.000 euros

3) Sur les autres demandes

- Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le comité d'établissement Maisons-Alfort de la société Bio Springer de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de Prud'hommes de Créteil.

- Ordonner au Comité Social et Économique d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer venant aux droits du comité d'établissement Maisons-Alfort de la société Bio Springer la remise à Madame [J] de documents conformes, notamment un certificat de travail fixant la date de fin du contrat à la date de notification du licenciement soit le 20 juillet 2017

- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

- Condamner le Comité Social et Économique d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer venant aux droits du comité d'établissement Maisons-Alfort de la société Bio Springer à verser à Madame [J] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, le Comité Social et Économique Springer venant aux droits du Comité d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer, demande à la cour de :

- Fixer la moyenne de salaire à la somme de 3 121,10 euros

- Infirmer le jugement dont appel, s'agissant des condamnations suivantes :

- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 150 euros

- Condamnation au titre de l'article 700 du CPC : 1 300 euros

Statuant à nouveau s'agissant de cet appel incident, il est demandé à la Cour de :

- Fixer à la somme de 1 euro l'indemnité allouée pour non-respect de la procédure de licenciement

- Débouter Mme [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

-Condamner l'appelante aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2020 et l'audience de plaidoirie fixée le 23 Octobre 2020.

MOTIVATION :

Sur la demande de rappel de salaire:

Mme [J] soutient que le CSE Springer a commis une erreur concernant l'assiette des cotisations prélevées sur l'indemnité versée au titre de la prévoyance figurant sur les bulletins de paye de juin, juillet et août 2017, en ce que celle-ci doit porter sur 75% de l'indemnité versée et non sur la totalité de celle-ci et que cette erreur a eu une incidence sur le montant du salaire perçu pour les mois de juin juillet et août 2017.

Mme [J] sollicite donc un rappel de salaire pour les sommes de 29,15 € pour le mois de juin 2017, 9,65 € pour le mois de juillet 2017 et 733,59 € pour le mois d'août 2017.

Le CSE Springer expose que la période de prise en charge par la prévoyance étant du 1er janvier 2017 au 1er août 2017, il existe un décalage dans la mesure où le montant versé par la prévoyance doit faire l'objet d'un rappel de cotisations le mois suivant, ce qui explique que le solde des indemnités de prévoyance pour la période du 1er juin 2017 au 12 juillet 2017 figure sur le bulletin de paye du mois d'août 2017 de Mme [J].

Le CSE Springer se réfère à la fiche de paye du mois d'août 2017 dite 'totalisateur' qui intègre l'intégralité des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ainsi que les indemnités prévoyance et les cotisations sociales afférentes et qui ne comporte selon lui aucune erreur.

Il ajoute que le cabinet d'expertise comptable a confirmé dans un mail du 4 mai 2018, la présence de toutes les rubriques sur ce bulletin d'août 2017 totalisateur et que la base de rémunération soumise à cotisation était exacte, de telle sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Mme [J].

***

Parce qu'elles sont versées par un organisme tiers, les allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale sont soumises aux cotisations et contributions sociales au prorata du financement de l'employeur.

Les indemnités reçues sont donc assujetties aux charges sociales à hauteur de 75 % correspondant au taux de cotisation patronale.

L'assiette de calcul des cotisations prélevées sur l'indemnité versée par la prévoyance doit correspondre à 75 % du montant de l'allocation versée par la prévoyance.

Mme [J] a perçu des indemnités journalières de prévoyance pour les mois de juin et juillet 2017, (pièce n°30, 33, 34).

Il est établi que par un bulletin de salaire récapitulatif du 1er janvier 2017 au 1er août 2017, délivré par le CSE Springer, l'ensemble de ces indemnités de prévoyance ont été récapitulées du 1er Octobre 2016 au 12 juillet 2017, que les indemnités de prévoyance prises en compte sur la période du 1er juin au 12 juillet 2017 l'ont été à hauteur de 75% ('base soumise à charge sociale 75% de 1910,16 euros'- pièce n°22) que le bulletin de salaire du mois d'août 2017 reprend les indemnités de prévoyance versées du 1er juin 2017 au 12 juillet 2017 ( pièce n°30).

Ainsi que le soutient Mme [J], il ressort du bulletin de paye du mois de juin 2017 que l'indemnité de prévoyance versée de 1.273,44 euros a été intégrée totalement dans l'assiette des cotisations alors qu'elle n'aurait dû l'être qu'à hauteur de 955,08 euros, de sorte que la somme réclamée de 29,15 euros est due.

Pour les mêmes motifs au vu du bulletin de paye de juillet 2017, il est dû un solde de 9,65 euros.

En revanche, l'examen du bulletin de paye pour le mois d'août 2012 démontre que la base des cotisations sociales soit 1.432,62 euros correspondait bien à 75% de l'indemnité de prévoyance versée pour la période du 1er juin 2017 au 12 juillet 2017.Cependant c'est à juste titre que Mme [J] relève que le bulletin « totalisateur » retient un total soumis à charge sociale à 75% à hauteur de 8.259,52 euros alors que dans le décompte produit en pièce 18 fait état d'un montant de 7.674,90 euros, les explications de l'expert-comptable sur ce point ne permettant pas de résoudre cette anomalie, de sorte qu'elle est fondée à réclamer une somme de 584,62 euros.

Par infirmation des premiers juges, la cour condamne le CSE Springer à verser à Mme [J] un rappel de salaire d'un montant total de 623,42 euros.

Sur la rupture du contrat de travail pour inaptitude non professionnelle

L'article L. 1226-2 dans sa version en vigueur du 1er janvier au 24 septembre 2017 applicable au litige dispose que 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'

En application des dispositions de l'article L 1226-2-1 du code du travail (dans sa version applicable au litige), l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226 '2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Mme [J] soutient que son employeur n'a pas cherché à la reclasser alors que l'avis d'inaptitude ne le dispensait pas de rechercher un poste de reclassement notamment au sein de la société Bio Springer.

Elle ajoute que le comité d'établissement a agi avec précipitation et n'a fait aucune recherche de reclassement et n'a pas non plus étendu ses recherches à la société Bio Springer alors qu'une permutabilité des salariés existait.

Le CSE Springer soutient que le médecin du travail n'a pas émis la possibilité d'un reclassement dans son avis d'inaptitude.

Sur la prétendue précipitation, l'employeur réplique que c'est dans l'intérêt de la salariée que le comité d'établissement a procédé au licenciement de cette dernière le 20 juillet 2017 afin de lui permettre d'être rapidement indemnisée par Pôle emploi et de percevoir ses indemnités de rupture.

Il ajoute que le cadre légal a été respecté puisque l'employeur doit procéder au licenciement de la salariée dans un délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, ce qui a bien été le cas en l'espèce.

En l'espèce, à la suite d'une visite de reprise du 11 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [J] inapte en mentionnant que' l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise, échange avec l'employeur en date du 4 juillet 2017 (études de poste faite).'

L'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 11 juillet 2017 relève que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise, après un échange avec l'employeur le 4 juillet 2017 et la réalisation d'une étude de poste, (en application des dispositions de l'article R 4624-42 2°et 4° du code du travail).

Cependant, la cour retient que ces mentions indiquées par le médecin du travail, n'exonérait pas le comité social et économique Springer d'effectuer des recherches de reclassement au sein de la société Bio Springer.

En effet, l'avis d'inaptitude médicale du 11 juillet 2017 n'indique pas que l'état de santé de Mme [J] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, tel que le prévoit le texte de l' article L 1226-2-1 mais dans 'un emploi dans cette entreprise', ce qui ne dispensait pas le Comité Social et Économique Springer de rechercher un reclassement au sein de la société Bio Springer appartenant au même groupe, la permutabilité du personnel pouvant être déduite de la tentative de reclassement de son mari [K] [J] en janvier 2017 au sein de ladite société par le CSE Springer. Cette permutabilité est également corroborée par l'existence en 2009 d' une convention de mise à disposition de personnel qui avait permis à un salarié, Monsieur [V] qui travaillait chez Bio Springer, à la suite de la fermeture de l'atelier de conditionnement de levure pressée de boulangerie d'intégrer le comité d'entreprise Springer, dans le cadre de son activité de restauration, la société Bio Springer acceptant de verser au comité d'entreprise une subvention spéciale afin de contribuer à la prise en charge d'une partie des salaires de cet emploi .

La cour retient que le CSE Springer ne démontre aucune recherche de reclassement effectuée au sein de la société Bio Springer et n'a donc pas respecté son obligation de reclassement, en application des dispositions de l' article L. 1226-2 du code du travail.

Il s'ensuit que le CSE Springer ne peut être considéré comme ayant satisfait à son obligation de reclassement.

Le licenciement, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, n'est par conséquent pas justifié par une cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis

Mme [J] sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 6.697,94 euros, correspondant à deux mois de salaire.

Le CSE Springer sollicite le débouté de Mme [J] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, le licenciement pour inaptitude étant justifié.

Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude.

Par conséquent, Mme [J] a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qui sera fixée, au regard du salaire mensuel brut retenu de 3.121,10 euros, à la somme de 6.242,20 euros, ainsi qu'à une somme de 624,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes sur ces chefs.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Mme [J] sollicite une indemnité à hauteur de 18.000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis, du fait de son âge, de son ancienneté, de sa situation personnelle, des difficultés à retrouver un emploi d'un niveau équivalent, de l'incidence de la rupture sur ses revenus.

Le CSE Springer conclut au débouté de la demande de Mme [J] en paiement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, car elle ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.

Mme [J] justifie être restée sans emploi jusqu'en mars 2018 et avoir perçu de Pôle Emploi jusqu' 30 novembre 2018 l'allocation de retour à l' emploi. Mme [J] établit avoir dû mettre en vente son domicile familial à la suite de sa baisse de revenus.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [J] avait 15 ans et 8 mois d'ancienneté dans l'entreprise de moins de 10 salariés ; il y a donc lieu à l'application de l'article L.1235-5 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié correspondant au préjudice subi.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [J] de son âge (45 ans) de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de la salariée doit être évaluée à la somme de 18.000 euros, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail

Par conséquent, la cour condamne le CSE Springer à verser à Madame [J] la somme de 18.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement

Mme [J] sollicite la condamnation du CSE Springer à lui verser la somme de 3.348,97 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, au motif que l'envoi de la lettre de licenciement du 20 juillet 2017 n'a pas été précédé par la convocation à entretien préalable et par la tenue d'un entretien préalable au licenciement. Mme [J] soutient qu'au regard de son ancienneté et du caractère particulièrement expéditif de la procédure, elle a subi un préjudice.

Le CSE Springer ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de convoquer Mme [J] à un entretien préalable de licenciement à la suite de l'avis d'inaptitude prononcée par la médecine du travail le 11 juillet 2017. Néanmoins, il soutient que la salariée ne verse aux débats aucune pièce justifiant du préjudice subi du fait de l'absence d'entretien préalable.

Il demande donc à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau d'allouer à Mme [J] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.

En application des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [J] n'a pas été convoquée à un entretien préalable à la notification de son licenciement, de sorte qu' elle n'a pas pu ni se faire assister ni se défendre.

Par application de l'article l'article L. 1235-2 du code du travail et par infirmation du jugement déféré sur le quantum, il lui sera alloué la somme de 3.121 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur le cours des intérêts

La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2.

Sur les autres demandes

Le CSE Springer devra délivrer à Mme [J] les documents sociaux et notamment un certificat de travail, ainsi que l'attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de la signification de sa signification.

Le CSE Springer qui succombe doit être condamné aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qui concerne les dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] [J] est sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE le CSE Springer venant aux droits du Comité d'établissement de Maisons Alfort de la société Bio Springer à verser à Mme [L] [J] les sommes suivantes :

- 18.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.121 euros en réparation du préjudice pour non respect de la procédure de licenciement,

- 6.242,20 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 624,22 euros brut au titre des congés payés afférents.

- 623,42 euros à titre de rappel de salaire entre juin et août 2018.

- 2.000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

ORDONNE au CSE Springer venant aux droits du Comité d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer de délivrer à Madame [J] un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées conformes au présent arrêt, dans un délai de deux à compter de sa signification.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions.

CONDAMNE le CSE Springer venant aux droits du Comité d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer Springer aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 18/11222
Date de la décision : 01/12/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°18/11222 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-01;18.11222 ?
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