REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01804 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B434A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/07781
APPELANTE
L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE REPONSE A L'URGENCE DU DEPARTEMENT DE PARIS (ADRU 75),
représentée par sa présidente en exercice Madame [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocat plaidant Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B72 substituée à l'audience par Me Grégoire HERVET du Cabinet HERVET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: D0621
INTIMÉE
La SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET
La société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre CHIFFAUT-MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1600
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
L'association départementale de réponse à l'urgence du département de Paris (l'ADRU 75), immatriculée depuis le 11 mai 2013, réunit des entreprises de transport qui souhaitent répondre aux demandes de transports d'urgence préhospitalière.
L'association a pour objectif d'être compétitive auprès du milieu hospitalier et de permettre à ses adhérents de rationaliser leurs coûts de gestion et de développer leur chiffre d'affaires grâce à la centralisation des demandes des services hospitaliers. Elle est amenée à répondre à toute demande au titre d'appels d'offres ou de marchés négociés.
A la suite d'un appel d'offre public du 19 mars 2014, l'APHP a, par lettre du 10 septembre 2014, déclaré l'ADRU 75 attributaire des projets de deux lots du marché n°14/102 de prestation de transports sanitaires pour différents hôpitaux et lui a demandé de fournir divers justificatifs.
Puis, par lettre du 24 septembre 2014, l'APHP l'a informée qu'elle n'était plus attributaire de ces lots de marché, faute de lui avoir fourni les documents demandés.
Les contrats correspondants aux lots n°1 et n°2 de l'accord cadre ont été signés le 17 octobre 2014.
L'ADRU 75 a mandaté M. [N] [R], avocat, pour contester cette décision. Celui-ci faisait enregistrer trois requêtes devant le tribunal administratif sous le nom d'un confrère. Les deux premières ont été rejetées pour irrecevabilité et la dernière a été déclarée sans objet.
Le 9 mai 2017, l'ADRU 75 a assigné la SA MMA Iard et sollicité que soit retenue la responsabilité professionnelle de M. [R], son assuré, découlant de trois erreurs successives de procédure compromettant définitivement ses chances de se voir attribuer les deux lots du marché de l'APHP.
La société d'assurances mutuelles MMA Iard assurances mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré recevable l'action engagée par l'ADRU 75,
- débouté l'ADRU 75 de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'ADRU 75 aux dépens,
- condamné l'ADRU 75 à payer à 'la MMA Iard' la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a notamment retenu que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles n'étaient pas fondées à soulever la nullité de l'assignation puisqu'il résultait des statuts de l'ADRU 75 que sa présidente avait le pouvoir de la représenter en justice.
Il a retenu plusieurs fautes de l'avocat dans l'exercice des voies de recours devant le tribunal administratif mais a considéré que l'ADRU 75 ne démontrait pas avoir perdu une chance de succès en n'introduisant pas un recours de plein contentieux à l'encontre de l'attribution de la part de marché à l'un de ses concurrents.
Dans ses dernières écritures du 16 avril 2018, l'ADRU 75, appelante, demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable son action et l'infirmer pour le surplus en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- déclarer M. [R], avocat, responsable d'une faute professionnelle pour avoir exercé trois recours en justices irrecevables ou dépourvus d'objet,
- constater que ces fautes professionnelles lui ont causé un préjudice certain et direct,
- déclarer en conséquence que la société MMA Iard doit apporter sa garantie à son assuré M. [R], avocat au barreau de Paris,
- condamner, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2015 et capitalisation des intérêts, la société MMA Iard en sa qualité d'assureur de M. [R] à lui verser les sommes de':
- 1'348'000 euros en réparation de son préjudice financier,
- 100'000 euros en réparation de sa perte d'image à l'égard de ses adhérents,
- condamner la société MMA Iard à lui verser une somme de 6'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MMA Iard aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Alience avocats, présentée par Me Buret dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures du 9 juillet 2018, la SA MMA Iard et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter l'ADRU 75 de toutes ses prétentions,
- y ajoutant, condamner l'association ADRU 75 aux entiers dépens de la procédure d'appel et au paiement de la somme de 5'000 euros à la société MMA Iard et de 5'000 euros à la société MMA Iard Assurances mutuelles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 8 septembre 2020.
SUR CE
Sur la responsabilité de l'avocat :
Le tribunal a retenu au titre des manquements de l'avocat que :
- il existe des règles spécifiques à la passation de contrats et marchés prévues aux articles L 551-1 et suivants du code de la justice administrative lesquelles distinguent les référés pré-contractuels et contractuels,
- les deux requêtes en référé présentées avaient vocation à être rejetées puisque l'une ne précisait pas son fondement juridique et l'autre n'avait plus d'objet après la conclusion du contrat du 17 octobre 2014 puisqu'elle visait l'annulation d'un acte préalable à cette conclusion,
- l'ADRU 75 n'a pas soutenu un motif de suspension de la décision lequel aurait dû nécessairement résulter d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles était soumise la passation du marché,
- le recours en annulation d'un acte préalable était tout aussi voué à l'échec alors qu'il était possible d'intenter un recours de pleine juridiction afin de constater la validité du contrat signé
et qu'il n'apparaît pas que l'ADRU 75 ait été conseillée en ce sens.
L'ADRU 75, appelante, soutient que':
- M. [R] n'a pas mentionné de fondement juridique ou s'est trompé de fondement juridique dans ses actions et sur ses choix de procédure tout au long de la procédure, alors que tous les éléments d'information nécessaires au recours étaient visés dans la décision du 24 septembre 2014,
- M. [R] aurait dû attaquer la décision d'attribution des marchés par l'APHP aux concurrents de l'ADRU 75 et la validité des contrats attribués à ces concurrents au titre des deux lots du marché APHP,
- la lettre du 24 septembre 2014 désignait nommément les attributaires des lots litigieux et aux termes de l'article 80-1 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur devait respecter un délai de 16 jours entre la date d'envoi de cette lettre et la date de conclusion du marché, de sorte qu'il revenait à M. [R] de s'enquérir de l'avis de publicité des contrats litigieux et de la date prochaine des conclusions du marché puis d'exercer un recours de pleine juridiction avant la conclusion de ces contrats ou au plus tard dans les deux mois de leur publicité.
Les intimées répondent (pages 8 et 9) que :
- le rejet des requêtes en référé tient au fait qu'elles auraient été présentées avant la conclusion du marché soit à une date où l'avocat n'était pas en charge du dossier,
- l'irrecevabilité du recours n'est pas imputable à une erreur de procédure mais à l'application par le juge d'une règle légale,
- il ne peut être reproché à l'avocat d'avoir mis en oeuvre le recours prévu dans la notification de la décision du 24 septembre 2014.
Ayant répondu à l'appel d'offre public du 19 mars 2014, l'ADRU 75 a été déclarée attributaire par l'APHP des projets de deux lots du marché n°14/102 de prestation de transports sanitaires pour différents hôpitaux, par lettre du 10 septembre 2014.
Dans cette même lettre, l'APHP lui demandait de produire sous un délai de 5 jours francs, la liste des sociétés membres de l'association et la copie de leur agrément par l'ARS ainsi que les imprimés NOTI 2 (ou équivalent) des sociétés membres de l'association attestant du respect de leurs obligations fiscales ou sociales et la prévenait qu'à défaut de réception des documents dans le délai imparti, le candidat classé en position suivante deviendrait automatiquement le nouvel attributaire du marché.
La lettre du 24 septembre 2014 par laquelle l'APHP l'a informée qu'elle n'était plus attributaire de ces lots de marché, est motivée par l'absence de production de la totalité des documents demandés.
Cette lettre mentionnait les voies de recours dont l'ADRU 75 disposait en ces termes :
'Tout intéressé à conclure le contrat peut contester un manquement éventuel aux obligations de publicité et de mise en concurrence par le biais d'un référé précontractuel (articles L.55I 1 à L.5514 et L.511 10 et L.551 12 du code de justice administrative) jusqu à la notification du marché.
Tout intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter du présent courrier pour former un recours pour excès de pouvoir contre la présente décision auprès du tribunal administratif...'
Les contrats correspondants aux lots n°1 et n°2 de l'accord cadre ont été signés le 17 octobre 2014.
Par ordonnance du 17 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité la requête de l'ADRU 75 en annulation de la décision du 24 septembre 2014, en l'absence de précision du fondement juridique invoqué.
Le manquement de l'avocat à son obligation de diligence est évident.
Par ordonnance du 11 décembre 2014, une seconde requête en référé, enregistrée le 21 novembre 2014, aux fins d'obtenir la suspension d'exécution de la décision du 24 septembre 2014 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, fondée sur l'article 521-1 du code de justice administrative, a été rejetée pour irrecevabilité, au motif que la requête visait après la conclusion des contrats signés le 17 octobre 2014 à l'annulation d'un acte préalable à leur conclusion.
Par jugement du 18 mai 2015, le tribunal administratif de Paris a dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la requête au fond, celle-ci étant dépourvue d'objet puisque l'ADRU 75 était irrecevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 septembre 2014 qui a le caractère d'un acte préalable, détachable du contrat signé le 17 octobre 2014.
Les assureurs de M. [R] ne peuvent se retrancher derrière le fait que l'avocat ait mis en oeuvre un des recours prévus dans la notification de la décision alors que le respect des règles du droit administratif lui imposait d'exercer un recours pour excès de pouvoir à l'encontre des contrats conclus par l'AP-HP avec ses concurrents attributaires des lots n° 1 et 2 dont la lettre du 24 septembre 2014 lui donnait les noms.
Ainsi, M. [R] a commis non seulement deux erreurs de fondement juridique en exerçant son second recours en référé et son action au fond mais aussi une erreur en n'exerçant pas un recours en excès de pouvoir à l'encontre des contrats signés le 17 octobre 2014, qui caractérisent un manquement à son obligation de diligences et de conseil vis à vis de sa cliente.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une faute professionnelle de l'avocat.
Sur la perte de chance':
Le tribunal a considéré que :
- la loi met à la charge de tout candidat à un marché public l'obligation de produire au pouvoir adjudicateur les pièces dont la production lui est réclamée, à peine de voir son offre rejetée et d'être éliminée et l'ADRU 75 ne pouvait pas, de bonne foi, prétendre se soustraire à la demande de production des agréments Ars qui lui était faite alors que le processus de sélection était toujours en cours et que le contrat n'était pas encore conclu,
- en conséquence, l'ADRU 75 ne démontre pas qu'elle a perdu une chance de succès en n'introduisant pas un recours de plein contentieux à l'encontre de l'attribution de la part de marché à l'un de ses concurrents.
L'ADRU 75, appelante, allègue que':
- la perte de chance raisonnable de gagner une procédure suffit à engager la responsabilité professionnelle de l'avocat,
- plusieurs arguments soulevés par M. [R] auraient pu être utilisés dans le cadre d'un référé précontractuel,
- la demande de fourniture des agréments ARS est contraire aux dispositions des articles 52 et suivants du code des marchés publics puisque l'APHP ne pouvait pas demander ces pièces après avoir attribué les deux lots à l'ADRU 75,
- l'agrément de l'ARS ne fait pas partie de la liste des renseignements demandés à l'article 1 de l'arrêté ministériel du 28 août 2006,
- les imprimés NOTI 2 des adhérents attestant du respect de leurs obligations fiscales et sociales n'étaient pas exigés par le code des marchés publics,
- elle a communiqué 29 dossiers complets de ses adhérents et l'AP-HP n'avait pas conditionné l'octroi du marché à un nombre minimum ou maximum d'adhérents,
- ainsi, le retrait brutal des marchés était injustifié et l'ensemble de ces éléments lui donnait de très sérieuses chances de succès devant le tribunal administratif.
Les intimées concluent à une absence de préjudice indemnisable aux motifs que :
- le préjudice en relation directe de causalité avec une erreur commise dans la conduite du procès est constitué par la perte de chance de pouvoir obtenir en justice l'annulation de la décision litigieuse et l'attribution du marché convoité et non le manque à gagner résultant de son attribution à un concurrent,
- l'appelante ne rapporte pas la preuve que ses espérances reposaient sur des moyens pertinents et qu'elle était en mesure d'obtenir gain de cause,
- l'association n'a pas fourni dans le délai imparti les agréments ARS et les formulaires NOTI 2 certifiant que ses adhérents étaient à jour dans leurs obligations fiscales, de sorte qu'elle ne pouvait espérer obtenir annulation de la décision litigieuse,
- cette exigence n'était pas contraire aux dispositions légales en vigueur, qui prévoyaient une procédure d'appel d'offres en deux phases: une phase de réception des offres et une phase de pré sélection des candidatures,
- s'agissant de la seconde phase, l'article 46 du code des marchés publics imposait que le candidat auquel il était envisagé d'attribuer le marché produise les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales,
- par lettre du 10 septembre 2014, l'APHP a informé l'ADRU 75 qu'elle était attributaire des projets de marché mais que la notification définitive des marchés était subordonnée à la réception des documents demandés,
- l'ADRU 75 n'avait aucune chance d'éviter son élimination, en se satisfaisant pas à cette obligation.
Dans sa lettre 10 septembre 2014, l'APHP demandait à l'ADRU 75 de produire sous un délai de 5 jours francs, la liste des sociétés membres de l'association et la copie de leur agrément par l'ARS ainsi que les imprimés NOTI 2 (ou équivalent) des sociétés membres de l'association attestant du respect de leurs obligations fiscales ou sociales et la prévenait qu'à défaut de réception des documents dans le délai imparti, le candidat classé en position suivante deviendrait automatiquement le nouvel attributaire du marché.
Il ressort de la lettre du 24 septembre suivant que l'AP-HP avait reçu le 18 septembre 2014 la liste des 39 sociétés membres de l'association ainsi que les dossiers relatifs à celles-ci.
L'AP-HP reprochait également un manque d'agrément ARS pour 3 sociétés et des attestations fiscales pour 6 sociétés dans les 29 dossiers déposés.
Sur la perte de chance de succès du référé précontractuel
L'ADRU 75 soutient que M. [R] avait soulevé lors de sa requête ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 11 décembre 2014, des arguments qui auraient pu être utilisés avec succès dans un référé précontractuel à savoir :
- l'absence de demande par l'AP-HP à l'ADRU 75 dans les précédents marchés obtenus de justifier des agréments de tous ses adhérents,
- la justification par l'ADRU 75 de moyens nécessaires à la réalisation du marché par la mise à disposition de 105 véhicules,
- la violation par l'AP- HP de l'article 52 du code des marchés publics et des articles 43 et 44 du même code.
Le code des marchés publics prévoyait, dans sa version applicable au litige, que :
Article 52 :
I. - Avant de procéder à l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Il en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.
Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant après mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles 44 et 45 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.
Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées.
L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas le pouvoir adjudicateur d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.
L'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d'un groupement est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l'exécution du marché.
II. - Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation.
Article 43:
Les interdictions de soumissionner aux marchés et accords-cadres soumis au présent code s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 6 juin 2005 et de l'article 29 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Article 44 :
Le candidat produit à l'appui de sa candidature :
1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;
2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 ;
3° Les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées à l'article 45.
Le référé précontractuel prévu aux articles L.55I- 1 et suivants du code de justice administrative permet aux candidats évincés d'une procédure de passation de saisir le juge administratif avant la signature d'un contrat public afin de sanctionner des cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Cependant, les premiers arguments ne sont pas de nature à justifier d'un manquement aux obligations précitées.
Par ailleurs, l'ADRU 75 n'articule aucune argumentation juridique de nature à démontrer ni une violation des articles précités du code des marchés ni qu'une telle violation constituerait un manquement à l'obligation de mise en concurrence.
Aucune perte de chance de voir un référé précontractuel prospérer n'est donc prouvée.
Sur la perte de chance de succès de la procédure en excès de pouvoir à l'encontre des contrats
Le code des marchés publics prévoyait, dans sa version applicable au litige, que :
Article 45 :
I. - Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. [...]
La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacités liés et proportionnés à l'objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacité demandés sont précisés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.
Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.
II. - Le pouvoir adjudicateur peut demander aux opérateurs économiques qu'ils produisent des certificats de qualité. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes.
Pour les marchés qui le justifient, le pouvoir adjudicateur peut exiger la production de certificats, établis par des organismes indépendants, et attestant leur capacité à exécuter le marché.
Pour les marchés de travaux et de services dont l'exécution implique la mise en oeuvre de mesures de gestion environnementale, ces certificats sont fondés sur le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale.
Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.
[...]
Article 46 :
I. - Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre :
1° Les pièces prévues aux articles R. 324-4 ou R. 324-7 du code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;
2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat.
II. - Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
III. - Le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.
Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
IV. - Si les documents fournis par un candidat en application du présent article ne sont pas rédigés en langue française, le pouvoir adjudicateur peut exiger que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
L'article 46 I 2° du code des marchés publics impose au candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché de produire les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, dans un délai imparti, sous peine d'élimination..
L'article 7 intitulé ' Notification des résultats' du règlement de consultation de l'appel d'offre n° 14/102 prévoyait qu' ' en cas d'absence de l'imprimé NOTI 2 ou équivalent cité à l'article 3 dans le dossier de candidature, le candidat attributaire devra obligatoirement produire l'imprimé NOTI 2 sous un délai de cinq jours.'
L'AP-HP était fondée à réclamer à l'ADRU 75 les imprimés NOTI 2 (ou équivalent) des sociétés membres de l'association attestant du respect de leurs obligations fiscales ou sociales, cette exigence ne pouvant s'entendre que pour l'ensemble des membres de l'association susceptibles de bénéficier du marché, comme le règlement de consultation le prévoyait pour les documents listés à l'article 3.1.
Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'obligation pour chacun des membres de l'association de produire son agrément par l'ARS, il apparaît que l'ADRU 75 n'a pas satisfait à la demande de production des imprimés NOTI 2 qui lui étaient réclamés par l'AP-HP dans la lettre du 10 septembre 2024 et qu'elle devait fournir dans un délai de cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'ADRU 75 ne conteste pas ne pas avoir remis les documents dans le délai imparti. Dès lors, elle n'avait aucune chance de voir un recours de plein contentieux aboutir.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande d'indemnisation, en confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel doivent incomber à l'ADRU 75, partie perdante, laquelle sera également condamnée à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles la somme de 1 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne l'association départementale de réponse à l'urgence du département de Paris aux dépens,
Condamne l'association départementale de réponse à l'urgence du département de Paris à payer à la SA MMA Iard et à la société civile MMA iard assurances mutuelles la somme de 1 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE