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25/11/2020 | FRANCE | N°19/03449

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 25 novembre 2020, 19/03449


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 25 Novembre 2020

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/03449 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QUI



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/06036





APPELANTE



SA AGENCE FRANCE PRESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET :

334 718 848 00016



représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Jennifer DINH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107





INTIME



M...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 Novembre 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/03449 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QUI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/06036

APPELANTE

SA AGENCE FRANCE PRESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 334 718 848 00016

représentée par Me Cédric GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Jennifer DINH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

INTIME

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté par Me Maxime CESSIEUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 31 août 2020

Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [Z] a été engagé par la société Agence France presse (AFP), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 novembre 2006 pour exercer les fonctions d'agent technique, 1er échelon (coefficient 130), en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 605,73 euros sur treize mois.

Le 30 mai 2012, M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir, au principal, la condamnation de son employeur au paiement de divers rappels de rémunération (primes de langue, d'ancienneté, RTT, heures supplémentaires, indemnité de congés payés) en application des dispositions conventionnelles régissant la relation de travail et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 18 décembre 2012 le conseil de prud'hommes a :

-condamné la société Agence France presse à verser à M. [J] [Z] les sommes suivantes :

-20 573,93 euros au titre de la prime de langue,

-1 130 euros à titre de rappel de RTT,

-430 euros à titre de rappel de prime de nuit,

-95 euros au titre des heures supplémentaires,

-5 000 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés,

-2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

-ordonné la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 5 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours de la notification du jugement ;

-prononcé l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

-débouté Monsieur [Z] du surplus de ses demandes ;

-débouté la société Agence France Presse de sa demande reconventionnelle ;

-condamné la société Agence France Presse aux dépens.

Le 12 avril 2013, la société Agence France Presse a interjeté appel de cette décision notifiée le 8 avril 2013.

Par arrêt du 8 septembre 2015, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris a ordonné un sursis à statuer à raison d'une action pénale engagée par la société Agence France presse à l'encontre de M. [J] [Z], lequel a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris suivant jugement du 23 novembre 2017 dont le caractère définitif a été constaté par arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 juin 2020.

L'affaire a été réinscrite au rôle de la chambre sociale à la demande de M. [J] [Z].

Aux termes de ses dernières écritures soutenues à l'audience d'appel du 14 septembre 2020, l'AFP, conteste, à titre liminaire, l'authenticité de documents dont se prévaut M. [Z], à savoir un « mémorandum » daté du 16 janvier 2002, un protocole d'accord du 17 décembre 1999 et une copie de sa lettre d'embauche du 10 novembre 2006 et sollicite qu'ils soient écartés des débats. Elle demande également le retrait de plusieurs autres documents qu'elle estime avoir été frauduleusement obtenus par l'intimé (ses pièces 1, 27 et 14).

Sur le fond, l'employeur soutient que les demandes de M. [J] [Z], prescrites pour la période antérieure au mois de mai 2017, sont infondées et en demande le rejet, conteste toute résistance abusive, et sollicite 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures soutenues à l'audience du 14 septembre 2020, M. [J] [Z] demande la confirmation du jugement prud'homal sauf à condamner la société Agence France presse à lui remettre, sous astreinte, des bulletins de salaire rectifiés et à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus :

-60 045,47 euros à titre de rappel de prime de langue et 6 004,54 euros au titre de congés payés afférents,

-3 444,56 euros à titre de rappel de rémunération sur RTT,

-1 682,30 euros à titre de rappel de prime de nuit et 168,23 euros au titre des congés afférents,

-34 896,76 euros au titre des heures supplémentaires et 3.480,18 euros au titre des congés afférents,

-5 019,69 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés,

-1 623,01euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 162,30 euros au titre des congés afférents,

-25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

-22 885,28 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel outre les entiers dépens y compris les éventuels dépens d'exécution de la décision à venir,

Pour plus ample exposé la cour renvoie aux écritures soutenues par le conseil des parties à l'audience d'appel du 14 septembre 2020.

Sur ce :

1) Sur la prime de langue

Bien qu'aucun original du contrat de travail de M. [J] [Z] ne soit versé aux débats - la lettre d'engagement dont il fait état (sa pièce 5) étant écartée dés lors que son authenticité, qui ne peut être vérifiée s'agissant d'une photocopie, est discutée - il n'est pas contesté qu'il est salarié de l'AFP depuis le 13 novembre 2006 et y exerce les fonctions d'agent technique.

Les bulletins de paie produits qui rappellent cette qualification, précisent que la convention collective applicable est celle des ouvriers des transmissions AFP.

L'article 9, chapitre 3, de cette convention dont l'application à la relation contractuelle n'est pas formellement contestée, précise que les opérateurs de première classe et hors classe du siège, catégories auxquelles M. [J] [Z] est assimilable, qui sont « (') capables de transmettre sur n'importe quel poste et dans n'importe quelle langue, ont droit à une prime de langue égale à 10 % de leur salaire de base »

Il sera observé, contrairement à ce que soutient l'employeur, qu'aucune disposition de la convention collective, ne subordonne explicitement l'octroi de la prime de langue à la condition que le salarié ne perçoive que le seul minimum conventionnel garanti, de sorte que la circonstance que la rémunération de M. [J] [Z] soit supérieure à ce minimum ne saurait faire obstacle à sa réclamation.

D'autre part, la condition conventionnelle de capacité à « (') transmettre sur n'importe quel poste et dans n'importe quelle langue (...) », doit s'entendre ainsi que le soutient justement l'intimé, non en la capacité à communiquer dans toutes les langues existantes, ce qui serait absurde, mais dans la possibilité de pouvoir utiliser, à titre professionnel, au moins une langue étrangère.

En l'espèce, M. [J] [Z], exerçant des fonctions techniques informatiques, justifie par les pièces qu'il verse aux débats avoir non seulement travaillé sur des documents techniques rédigés en anglais, mais avoir communiqué en cette langue avec ses interlocuteurs (ses pièces 7, 30 et 31) et accompli des missions à l'étranger ([Localité 7], [Localité 11], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 9]) induisant, à minima, une communication professionnelle en anglais, peu important qu'il ait pu s'agir d'un usage relativement basique ou épisodique de cette langue.

La cour estime ainsi les conditions conventionnelles d'octroi de la prime de langue remplies par M. [J] [Z].

Il lui sera, en conséquence, alloué à ce titre et en l'état des éléments de calcul dont la cour dispose (10 % appliqués sur le salaire de base) un rappel fixé à la somme de 42 929,18€ euros, outre l'indemnité de congés payés afférente, pour la période non prescrite, soit du 30 mai 2007, compte tenu de la la saisine, le 30 mai 2012, de la juridiction prud'homale interruptive de la prescription quinquennale applicable, au 1er juin 2017, date d'entrée en vigueur non discutée de l'accord d'entreprise ayant abrogé le système des primes existant antérieurement au sein de l'AFP,

2) Sur la prime d'ancienneté

La convention collective des ouvriers de transmission AFP prévoit en son article 8, une prime d'ancienneté variant en pourcentage, à partir de 3 ans de présence dans l'entreprise.

Cette prime étant calculée sur le salaire de base, qui s'entend hors primes, elle n'est donc pas affectée par la prime de langue due au salarié.

La cour ne constatant pas, à l'examen des pièces produites, que M. [J] [Z] ait perçu au cours des années considérées une prime d'ancienneté d'un montant inférieur à celui prévu par les dispositions conventionnelles susvisées, la demande en paiement sera rejetée.

3) Sur le rappel d'indemnisation au titre des jours de RTT

M. [J] [Z] sollicite un rappel de rémunération au titre de ses jours de RTT devant être indemnisés, selon lui, sur la base d'un taux horaire tenant compte de ses primes.

L'employeur le conteste mais en l'absence de toute disposition légale ou conventionnelle excluant les primes perçues de l'assiette de calcul de l'indemnisation des jours de RTT acquis par le salarié, il sera fait droit à la demande, pour la période de mai 2007 à juin 2017, à hauteur de 3 408,41 euros en l'état des éléments de calcul dont la cour dispose.

4) Sur les primes de nuit

M. [J] [Z] fait justement valoir que l'article 10 de la convention collective des ouvriers des transmissions de l'AFP prévoit, en faveur des ouvriers travaillant entre 19 heures et 7 heures « (..) une prime de nuit égale à 15 % de leur salaire de base augmenté, éventuellement, des accessoires suivants : primes d'ancienneté, de langue et indemnité provisoire de fonction. Il en est de même lorsque la prise de service à lieu à 18 heures ».

En vertu de ces dispositions et contrairement à ce que soutient l'AFP, la prime de langue doit être incluse dans l'indemnisation du travail nocturne que M. [J] [Z], point non contesté, a été amené à accomplir.

En l'état des éléments de calcul dont la cour dispose il lui sera alloué à ce titre un rappel d'indemnisation, sur la période de mai 2007 à juin 2017, fixé à 1 617,79 €, outre l'indemnité de congés payés afférente.

5) Sur les heures supplémentaires

M. [J] [Z] soutient qu'il lui est dû des heures supplémentaires du fait qu'il travaillait selon un système de permanence en « trois huit » sur sept jours l'ayant conduit à effectuer plus que 35 heures par semaine.

L'AFP évoque un protocole d'accord sur le temps de travail dans l'entreprise du 12 février 2008 (sa pièce 18) mettant en place une organisation du travail en cycle excluant le paiement d'heures supplémentaires en raison d'une compensation des différentes périodes de travail sur plusieurs semaines.

Mais il sera retenu que cet accord, portant modification du contrat de travail quant aux horaires de M. [J] [Z], ne lui est pas opposable ainsi qu'il le soutient en l'absence d'acceptation expresse de sa part des modifications apportées à son temps de travail.

L'intimé ayant ainsi vocation à percevoir des heures supplémentaires pour son temps de travail au delà de 35 heures hebdomadaires, il sera fait droit, au vu des plannings et fiches de calcul versés aux débats, à un rappel de rémunération d'un montant de 22 560,85 € sur la période de mai 2007 à juin 2017, outre l'indemnité de congés payés afférente.

M. [J] [Z] indique également avoir accompli des heures supplémentaires au cours de missions effectuées à l'étranger en 2009, 2010, 2012 et 2016 ([Localité 7], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 11] et [Localité 10]) dont il dresse un tableau mentionnant la durée des séjours et les horaires qu'il dit avoir accomplis (sa pièce 95).

Ce document présenté par le salarié et qui autorise une discussion utile sur son temps de travail, permet de retenir qu'il a pu être amené à accomplir des heures supplémentaires au cours de ces séjours.

L'employeur qui ne conteste pas la réalité des missions accomplies à l'étranger, ne fournit, pour sa part, et conformément à l'article L3171-4 du code du travail, aucun élément justificatif sur leur déroulement comme sur le contrôle, la comptabilisation, le paiement ou la compensation du temps de travail accompli au cours de celles-ci.

En l'état de l'ensemble de ces constatations il sera fait droit à la demande de M. [J] [Z] en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires au titre de ses séjours professionnels à l'étranger, d'un montant de 12 240,91 €, outre l'indemnité de congés payés afférente.

6) Sur l'indemnisation des congés payés

M. [J] [Z] demande le paiement d'un rappel de congés payés au motif que l'AFP a appliqué la règle du maintien de son salaire qui lui est moins favorable que celle du 1/10, d'autant plus qu'elle a exclu de l'assiette de calcul ses primes, notamment celle du 13eme mois, ce à quoi l'appelante objecte que M. [J] [Z] a perçu au titre de ses congés payés une régularisation de 2 233,56 € le 18 novembre 2011 et que les primes de 13eme mois et de transport sont à exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

L'article 31 de la convention collective des ouvriers des transmissions AFP prévoit que la rémunération pendant le congé comprend « (') le salaire de base, et éventuellement les primes d'ancienneté, de langue, un douzième des heures de nuit effectuées pendant la période du 1er juin au 31 mai ouvrant droit au congé ainsi que la moyenne de indemnités provisoires de fonction et des heures supplémentaires calculés sur la même période.

La prime de permanence est également versée pendant le congé, elle est calculée sur la moyenne des vacations assurées pendant la période ouvrant droit au congés.

A ces éléments s'ajoute, pour l'indemnité compensatrice de congés payés, un douzième du 13eme mois (').

Ces dispositions qui s'imposent aux parties, incluant explicitement l'indemnité de 13ème mois comme la prime de langue dans l'indemnisation des congés payés, l'appelante n'est pas fondée à solliciter leur déduction de l'assiette de calcul des congés payés.

Il convient, en outre, d'observer que la prime de transport dont la société AFP sollicite également le retranchement de l'assiette de calcul des congés payés (ses écritures pages 45 et 46), n'est pas incluse par le salarié dans ses tableaux de calcul du rappel de congés payés qu'il estime lui être dû (ses pièces 29-7) de sorte que cette contestation n'a pas lieu d'être retenue.

L'employeur ne proposant lui-même, dans ses pièces et écritures, aucun calcul comparatif de l'indemnisation des congés payés de M. [J] [Z] pouvant démentir qu'il lui a été appliqué, ainsi que ce dernier le soutient, le mode de calcul le plus défavorable, il conviendra, en l'état de l'ensemble de constatations susvisées, de lui accorder l'intégralité du rappel de congés payés qu'il sollicite.

7) Sur la résistance abusive

En dépit de la longueur de la procédure dont l'AFP ne porte pas l'entière responsabilité, la cour ne retiendra pas l'existence d'une résistance abusive ou fautive de sa part pouvant justifier sa condamnation à des dommages et intérêts, dès lors qu'elle a été en mesure de soutenir dans le cadre de l'instance sociale une argumentation sérieuse et étayée en fait et en droit.

8) Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande visant à écarter des débats le 'mémorandum' du 16 janvier 2002, le protocole d'accord du 17 decembre 1999 ainsi que les pièces 1, 27 et 14 du salarié, documents inutiles à la solution du litige et non mobilisés dans le cadre de la motivation de cette décision.

L'équité exige d'allouer à M. [J] [Z] 3 000 € en compensation de l'ensemble de ses frais non compris dans les dépens engagés dans le cadre de l'instance sociale, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conviendra, ainsi qu'il est demandé, de fixer les intérêts légaux pour les créances ayant un caractère salarial à compter du 4 juin 2012, date de réception par l'employeur de sa convocation devant la juridiction prud'homale valant mise en demeure, et pour les autres, à compter du prononcé de cette décision.

Les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 (1343-2 nouveau) du code civil.

Il sera enjoint à l'AFP de délivrer à M. [J] [Z], sans qu'il y ait lieu à astreinte, un bulletin de salaire rectificatif conforme à cette décision.

Les entiers dépens seront laissés à la charge de l'AFP qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement du conseil de prudhommes de Paris du 18 décembre 2012 et statuant à nouveau

Condamne la société Agence France presse à payer à M. [J] [Z] :

-42 929,18 euros au titre de la prime de langue,

-4 292,91 euros au titre des congés payé afférents,

-3 408,41 euros à titre de rappel sur jours de RTT,

-340,84 euros au titre des congés payés afférents,

-1 617,79 euros à titre de rappel sur prime de nuit,

-161,77 euros au titre des congés payés afférents,

-34 801,76 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,

-3 480,17 euros au titre des congés payés afférents,

-5 019,69 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés,

-3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les créances ayant un caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2012, et les autres à partir du prononcé de cette décision ;

Dit que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 (1343-2 nouveau) du code civil ;

Enjoint à la société Agence France de délivrer à M. [J] [Z] un bulletin de salaire rectificatif conforme à cette décision ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société Agence France presse aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/03449
Date de la décision : 25/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°19/03449 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-25;19.03449 ?
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