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25/11/2020 | FRANCE | N°18/08799

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 25 novembre 2020, 18/08799


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08799 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DHB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/07156



APPELANTE



Madame [Z] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6]



[Adresse 4] ETATS UNIS

Représentée par Me Pierre-alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R057



INTIMEE



EPIC COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERN...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08799 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DHB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/07156

APPELANTE

Madame [Z] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6]

[Adresse 4] ETATS UNIS

Représentée par Me Pierre-alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R057

INTIMEE

EPIC COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1574

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BLANC, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Monsieur Olivier MANSION, conseiller

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [Y] a été engagée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 mars 2001 à effet du 26 mars 2001, en qualité d'ingénieur chercheur.

Aux termes de ce contrat, il a été convenu que Madame [Y] aurait à prendre ses fonctions à la Direction des Affaires Militaires (DAM), au CEA/DAM Ile de France (DAM/DIF), Département de Conception et Simulation des Armes, Service Conception et Garantie des Armes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2016, le CEA a en conséquence convoqué Madame [Z] [Y] à un entretien préalable au licenciement envisagé à son encontre fixé au 31mars 2016.

Madame [Z] [Y] s'est présentée à cet entretien, assistée d'un représentant du personnel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date 4 avril 2016, le CEA a informé Madame [Y] qu'en application de l'article 87 de la Convention de travail du CEA, accord collectif régissant les relations entre le CEA et son personnel, le Conseil conventionnel se réunirait le 12 avril 2016 pour examiner une proposition de licenciement.

A l'issue des débats tenus lors de cette réunion, le Conseil conventionnel, composé paritairement de représentants de la Direction et de représentants du personnel, a rendu un avis favorable sur la proposition de licenciement .

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2016, le CEA a procédé au licenciement de Madame [Z] [Y] du fait de la perte de son habilitation au Secret Défense et de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de la reclasser.

Contestant son licenciement, Madame [Z] [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 21 juin 2016 en indemnisation du préjudice lié à son licenciement ;

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [Z] [Y] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 28 septembre 2017 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

Par conclusions déposées sur le RPVA le 25 juin 2020 , Madame [Z] [Y] demande à la cour de :

- DIRE ET JUGER Madame [Z] [Y] recevable et bien fondée en son appel ;

En conséquence,

- INFIRMER le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions

EMENDANT et STATUANT A NOUVEAU

- DIRE ET JUGER le licenciement de Madame [Z] [Y] sans cause réelle et sérieuse ;

- CONDAMNER le CEA au paiement d'une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- CONDAMNER le CEA au paiement d'une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- CONDAMNER le CEA au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER le CEA aux entiers dépens, outre la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir.

Par conclusions déposées sur le RPVA le 22 juin 2020, L'EPIC Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives demande à la cour de :

Vu l'Instruction Générale Interministérielle n°1300 sur la Protection du Secret de la Défense Nationale, les articles L.1225-55 et R.6322-40 du code du travail et la Convention de travail du CEA,

- Dire et juger Madame [Y] mal fondée en son appel,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

- Débouter Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes, comme dénuées de tout fondement et injustifiées,

- La condamner aux dépens.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées .

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :

« ' Cette décision est motivée par l'impossibilité dans laquelle se trouve le CEA, après avoir mené une procédure de recherche auprès de l'ensemble de ses Directions, de vous reclasser sur un poste de travail correspondant à votre qualification et à vos compétences et ne nécessitant pas l'habilitation au secret-défense suite à la perte de cette habilitation.

Je vous rappelle en effet que l'officier de sécurité du centre DAM/Ile de France vous a informée, le 23 octobre 2015, de la décision de refus de votre habilitation au secret-défense, rendue par le Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité du Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (HFDS/MEDDEE), habilitation indispensable à l'exercice des fonctions que vous exerciez au sein de la Direction des Applications Militaires du CEA et de toute autre fonction au sein de cette direction.

En conséquence de cette décision du Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité, une procédure de recherche de reclassement sur un poste correspondant à votre profil et à vos compétences, compatible avec cette perte d'habilitation, a été engagée auprès de l'ensemble des autres directions du CEA ainsi qu'auprès de la société AREVA.

Dans le cadre de cette recherche de reclassement, un poste de Chargé d'enseignement en physique des réacteurs, correspondant à votre qualification et à vos compétences, a été identifié au sein de l'Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires du CEA/[Localité 5], et vous a été proposé. Ainsi, la fiche descriptive de poste, accompagnée des descriptions d'emplois de formateur/enseignant et de responsable pédagogique en formation continue ou initiale, vous a été transmise le 12 novembre 2015.

Ayant manifesté votre intérêt pour ce poste de Chargé d'enseignement en physique des réacteurs, vous avez été reçue en entretien, le 11 décembre 2015, par la Responsable Ressources Humaines puis par le Chef de l'Unité d'Enseignement Ingénierie Nucléaire et Energie (UEINE) de l'INSTN. Un second entretien, avec le Directeur de l'INSTN, a également été organisé le 5 janvier 2016.

A l'issue de ces différents entretiens, et par courrier du 10 février 2016, vous avez été informée de votre affectation le 1er mars 2016 à l'INSTN de [Localité 5] pour occuper ce poste de chargée d'enseignement en physique des réacteurs.

Le 16 février 2016, vous avez accusé réception de ce reclassement en précisant qu'il était convenu une prise de poste à l'INSTN le 7 mars 2016.

Or, à la veille de cette prise de fonction effective, par courrier du 6 mars 2016, vous êtes revenue sur votre décision d'accepter ce poste au motif qu'un engagement écrit n'avait pas été pris quant à l'aspect temporaire de ce poste.

Par courrier du 8 mars 2016, il vous a été rappelé que la procédure de reclassement répondait aux obligations légales et conventionnelles en la matière dans la mesure où le poste de Chargée d'enseignement au sein de l'INSTN est un poste parfaitement conforme à votre qualification d'Ingénieur-Chercheur s'inscrivant dans un domaine cohérent avec votre parcours professionnel précédent. Il vous était d'ailleurs confirmé

que le poste de Chargée d'enseignement au sein de l'INSTN devait être occupé pendant une durée raisonnable comme habituellement pour tout poste de travail et que le maintien de votre refus conduirait à engager une procédure de licenciement à votre encontre pour impossibilité de reclassement dans la mesure où la procédure de reclassement était close'

Votre licenciement prendra donc effet à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois, débutant à la date de première présentation de ce courrier, préavis que vous êtes dispensée d'effectuer. Au cours de cette période non travaillée, votre rémunération vous sera versée aux échéances habituelles. »

L'article L 1232-2 du Code du Travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

Il appartient au juge d'apprécier le caractère réelle et sérieux des motifs contenus dans la lettre de licenciement.

Selon l'article L 1235-1 du Code du travail, le juge forme sa conviction ' au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile.

Ce même article dispose que le doute profite au salarié.

Compte tenu de ses activités spécifiques concernant la défense et la sécurité nationale, le CEA relève de l'Instruction Générale Interministérielle n°1300 sur la Protection du Secret de la Défense Nationale (IG 1300) .

En application de l'IG 1300, l'ensemble des salariés du CEA travaillant au sein de sa Direction des Affaires Militaires (DAM) doit bénéficier d'une habilitation au Secret Défense.

Il est constant qu'à l'issue de son congé sabbatique pendant lequel elle s'est expatriée aux USA, puis à l'issue de ses congés sabbatique, maternité et parental, Madame [Z] [Y] s'est vu refuser par le Haut Fonctionnaire de Défense et de Sécurité (HFDS) du Ministère de tutelle du CEA l'octroi d'une nouvelle habilitation au Secret Défense.

Dans ces conditions, l'appelante ne pouvait être réintégrée dans son précédent emploi à la DAM.

Par ailleurs, s'agissant de la possibilité de reclassement dans un autre poste, il est établi que Madame [Z] [Y] a refusé un poste de Chargé d'enseignement en physique des réacteurs à l'INSTN, correspondant à sa qualification et à ses compétences.

La modification des fonctions de Madame [Z] [Y], due à l'impossibilité de sa réintégration à la DAM, ne constituait qu'un changement de ses conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur ; cette modification était en outre expressément prévue tant par son contrat de travail que par l'article 144 de la Convention de travail du CEA.

Le jugement sera donc confirmé en son intégralité.

Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne Madame [Z] [Y] aux dépens d'appel.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/08799
Date de la décision : 25/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°18/08799 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-25;18.08799 ?
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