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25/11/2020 | FRANCE | N°18/07312

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 25 novembre 2020, 18/07312


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07312 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52YP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F15/07867





APPELANT



Monsieur [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

né le [Date naissa

nce 1] 1953 à [Localité 5] (Rep Centrafricaine)

Présent

Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069



INTIMEE



SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07312 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52YP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F15/07867

APPELANT

Monsieur [L] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (Rep Centrafricaine)

Présent

Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

INTIMEE

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 379 502 644

Représentée par Me François DEBENEY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD , Président de chambre

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Frantz RONOT

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Nasra ZADA Greffière présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [B] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2014 par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (SA) ci après dénommé CIFD, puis a été mis à disposition en qualité de Directeur général délégué de la filiale BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER ci après dénommée BPI . Parallèlement, il a été nommé Directeur Général délégué par le Conseil d'Administration de la société BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, au travers d'un mandat social gratuit à compter du 20 mars 2014 puis Directeur général à compter du 26 juin 2014.

Monsieur [B] a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 2 juin 2015, ainsi motivée :

« Comme nous vous l'avons indiqué lors de l'entretien préalable, le bilan de votre action au sein de la BPI à l'issue d'une année d'activité est jugé très insatisfaisant.

Il apparaît en effet que vous n'avez pas pris la mesure des enjeux associés à la mise en 'uvre du plan de résolution ordonné, ni du contexte particulièrement difficile auquel se trouve confronté le groupe CIF et sa filiale BPI.

Alors que votre contribution est attendue sur des sujets stratégiques de transformation de la banque, dans un objectif progressif de simplification et de redimensionnement destiné à assurer une gestion sécurisée des encours, vous avez conservé une approche superficielle des dossiers, laissant à vos équipes la charge et la responsabilité des propositions d'évolution. Votre manque de proximité auprès des équipes opérationnelles et d'implication sur les sujets de fond ont progressivement entamé votre crédibilité auprès de vos interlocuteurs, collaborateurs, le représentant du personnel et membres du COMEX de CIFD.

Votre approche superficielle de l'organisation de BPI ainsi que des enjeux des projets de transformation et de redimensionnement s'est révélée particulièrement flagrante lors de la réunion du 7 avril 2015.

En effet, vous n'avez pas été en mesure de présenter l'entité BPI en termes d'organisation, de charge d'activité et de perspective d'évolution démontrant une impréparation et une absence de contribution concernant un chantier pourtant capital dans le cadre de vos missions.

A ce qui précède s'ajoute une attitude en parfait décalage avec les exigences de rigueur et d'exemplarité qui doivent être observées au sein du groupe.

Ont ainsi été particulièrement mal perçues la prise en charge par la banque de certaines notes de frais et de représentation alors même que la banque n'a plus d'activité commerciale, ainsi que vos demandes réitérées afin d'obtenir, en pleine préparation d'un plan de sauvegarde pour l'emploi, le recrutement d'une ancienne de vos collaboratrices n'ayant manifestement aucune qualification pour le poste créé dans le cadre d'une nouvelle organisation. Ces éléments nous contraignent à ne plus pouvoir vous accorder notre confiance et ont rendu impossible la poursuite de votre collaboration...».

Il a également été révoqué de son mandat de Directeur général de la BPI le même jour.

Au vu des éléments versés au débat, la dernière rémunération brute mensuelle (12 derniers mois) de M. [B] s'élevait à 15.609€ (148.428 € fixe/an [12.369 € mensuels x12 mois] + 38.886 € variable [25.066 € en mars 2015 + 13.820 € en septembre 2015] /12 mois).

Par un jugement du 11 mai 2018, le Conseil de prud'hommes de PARIS, présidé par le juge départiteur, a condamné la société CIFD à verser à Monsieur [B] 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 1 500 euros d'indemnités au titre des frais irrépétibles. Le Conseil a également débouté la société de sa demande d'indemnité et l'a condamnée aux dépens.

Monsieur [B] en a relevé appel.

Par conclusions récapitulatives du 7 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [B] demande à la Cour de le juger recevable et bien fondé en son appel et y faisant droit, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé licenciement abusif mais de réformer le quantum de l'indemnisation.

Il demande de condamner la société CIFD à lui verser les sommes suivantes :

-124 872 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au licenciement abusif, à tout le moins, de confirmer le quantum de 20 000 euros alloué en première instance,

- 295 648 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance ne pas avoir pu bénéficier du dispositif avantageux de I'Accord de gestion sociale,

- 93 654 euros en réparation du préjudice lié aux conditions vexatoires de la rupture,

- 25 200 euros au titre de la prime 2015, outre la somme de 2 520 euros au titre des congés payés afférents.

Par ailleurs, il demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à lui verser 5 000 euros au titre du même article.

Par conclusions récapitulatives du 22 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société CIFD, demande à la cour de constater que le licenciement de Monsieur [B] repose sur une cause réelle et sérieuse, la régularité de la procédure de licenciement, ainsi que l'absence de caractère vexatoire de sa mise en 'uvre.

En conséquence, la société demande d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes.

En outre, la société sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui verser de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats.

****

MOTIFS

Sur les motifs du licenciement

Principe de droit applicable

En vertu des dispositions des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à- dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ;

L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement. Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de direction, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l'employeur.

Application du droit à l'espèce

La lettre de licenciement du 2 juin 2015, qui fixe les limites du litige, fait état de plusieurs « carences » reprochées à Monsieur [B] :

- bilan jugé insuffisant à l'issue d'une année d'activité,

- absence de mesure des enjeux associés à la mise en oeuvre du plan de résolution ordonné, ni du contexte particulièrement difficile auquel se trouve confronté le groupe CIFD et sa filiale BPI,

- approche superficielle des dossiers, laissant à ses équipes la charge et la responsabilité des propositions d'évolution,

- manque de proximité auprès des équipes opérationnelles et d'implication sur les sujets de fond ayant progressivement entamé sa crédibilité auprès de ses interlocuteurs, collaborateurs, le représentant du personnel et membres du COMEX de la société CIFD.

- attitude en décalage avec les exigences de rigueur et d'exemplarité qui doivent être observées au sein du groupe.

Monsieur [B] soutient que son licenciement ne répond pas aux exigences de l'insuffisance professionnelle. Il fait valoir que les termes de sa lettre de licenciement sont imprécis et ne permettent pas d'établir de manière objective les faits qui lui sont reprochés. Concernant son bilan, qui est qualifié d'insatisfaisant par la société, Monsieur [B] fait valoir que sa rémunération a augmenté de 17% en 2015, et qu'il a reçu différentes primes cette même année pour le récompenser de ses performances, ce qui démontre ses compétences et son implication.

En outre, Monsieur [B] soutient que son licenciement a eu lieu avec pour seul objectif que Monsieur [P] reprenne son poste.

La société soutient que Monsieur [B] n'a pas su restructurer la filiale dans le cadre du plan de résolution ordonné. Elle fait également valoir que l'augmentation de Monsieur [B] était prévue dès sa prise de fonction et ne résultait pas de ses performances. Il en va de même avec sa présence lors des réunions, qui ne témoigne en aucun cas, selon la société d'une implication particulière.

Par ailleurs, la société reproche à Monsieur [B] un manque de professionnalisme dans la conduite des recrutements. Elle soutient que Monsieur [B] a procédé à une embauche discriminatoire, en écartant une candidate préférant nommer une « jeune » ayant « envie d'apprendre et d'évoluer ». Elle fait également état de l'insistance de Monsieur [B] pour engager une de ses anciennes collaboratrices alors que la société connaissait des difficultés économiques graves imposant des restrictions budgétaires.

La société ne produit cependant aucune pièce probante établissant une insuffisance professionnelle. Aucun élément rapporté par la société ne permet d'établir de manière objective l'inaction alléguée de Monsieur [B], ni le fait qu'il n'aurait pas mesuré les enjeux de sa mission. L'employeur ne fournit aucune pièce établissant des lacunes dans son approche managériale et d'encadrement.

Par ailleurs, le rapport de gestion lu à l'Assemblée Générale annuelle du 19 mai 2015 démontre que la politique qu'il menait était validée et conduisait à de bons résultats.

Concernant l'absence de proximité, de crédibilité et d'implication de Monsieur [B] auprès de ses équipes, ces derniers griefs non démontrés sont contredits par les nombreux messages et attestations de ses collaborateurs qui parlent de 'l'efficacité et dévouement', 'professionnalisme, maîtrise et rigueur' de Monsieur [B], ainsi que de relations 'empreintes de confiance et de sérieux'.

A cet égard, Monsieur [B] n'a jamais fait l'objet de la moindre remarque au cours de sa courte relation de travail. Au contraire, il démontre avoir connu une progression de carrière favorable, comme en atteste le passage des fonctions de directeurs général délégué à celles de directeur général et il s'est vu octroyer une augmentation de salaire au mois de janvier 2015, ce qui n'est pas contesté, ainsi que plusieurs primes : une prime de fidélisation de 12 687,60 euros au mois de janvier 2015, une prime de résultats de 25 066 euros au mois de mars 2015, soit deux mois avant son licenciement.

Enfin, les griefs concernant la prise en charge de notes de frais et la demande de faire embaucher une collaboratrice ne sauraient constituer des griefs propres à l'insuffisance professionnelle et ne sauraient constituer, en l'espèce, une cause de licenciement sérieuse.

C'est également à juste titre que le Conseil de prud'hommes a relevé le laps de temps très court écoulé entre le départ d'un haut dirigeant et le lancement de la procédure de licenciement, ainsi que l'arrivée de Monsieur [P] au poste de Directeur Général qui sera révoqué 6 mois plus tard. Toutefois, ces faits ne permettent pas de conclure que le licenciement de Monsieur [B] trouverait son origine dans la volonté de l'entreprise de se séparer de lui pour des motifs de gouvernance politique.

Il ressort de l'ensemble des éléments qui précédent, que la généralité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et l'absence de production d'éléments circonstanciés aux débats ne permettent pas de conclure à l'insuffisance professionnelle de Monsieur [B].

La cour déduit de l'ensemble de ces éléments que les griefs d'insuffisance professionnelle ne sont pas caractérisés et que le licenciement de Monsieur [B] est dépourvu de cause sérieuse, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges dont la décision sera confirmée à ce titre.

Sur les conséquences financières du licenciement abusif

Concernant un préjudice spécifique fondé sur un éventuel licenciement économique, Monsieur [B] soutient qu'il aurait dû bénéficier de l'accord de gestion sociale et que c'est pour cela qu'il a été licencié de manière abusive. Il fait valoir qu'il était prévu dès son embauche qu'il devait bénéficier de cet accord, ce qui est confirmé dans le mail de Monsieur [H]. Il fait valoir qu'une simulation de ses indemnités avait été faite par la société et qu'elle prévoyait bien un total de 267 733, 34 euros.

La société soutient que tous les salariés n'étaient pas garantis de recevoir l'indemnisation. Elle ne concernait que les licenciements pour motif économique, ce qui n'est pas le cas de Monsieur [B].

En l'espèce, comme l'ont justement retenu les premiers juges, l'accord de gestion sociale ne s'applique qu'en cas de licenciement pour motif économique. Or, aucun élément ne permet de caractériser l'existence d'une perte de chance lié à cet événement, ni certain, ni raisonnablement probable. La production du courriel de Monsieur [H] par Monsieur [B] ne permet pas d'établir que ce dernier aurait dû bénéficier de cette indemnisation. En effet, il a été rédigé plus d'un an après ledit licenciement et n'a d'ailleurs pas été confirmé par une attestation de la part de Monsieur [H].

Par ailleurs, le salarié ne rapporte pas la preuve que le licenciement trouverait sa véritable cause dans un motif économique déguisé en motif personnel. Il résulte des pièces du dossier que le poste de Monsieur [B] ne faisait pas partie des postes concernés par les suppressions de postes dans le cadre du PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI et l'employeur justifie en outre, que le poste du salarié n'a pas été supprimé.

Au regard des développements qui précèdent, xx ne peut donc valablement prétendre à percevoir une somme spécifique en réparation d'un préjudice qui serait lié à la perte de chance ne pas avoir pu bénéficier du dispositif de I'Accord de gestion sociale. Il sera débouté sur cette demande distincte.

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, du montant de la rémunération versée à Monsieur [B] âgé aujourd'hui de 67 ans, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 32000 euros le montant de la réparation du préjudice subi du fait du licenciement abusif.

Concernant un préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoires du licenciement de Monsieur [B], l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct justifiant qu'il lui soit alloué, en sus des dommages et intérêts pour licenciement abusif précédemment allouée, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Compte tenu de son rôle au sein de la société et de son ancienneté (14 mois), Monsieur [B] ne peut valablement demander le versement de la somme de 295 648 euros en invoquant le fait qu'il aurait dû bénéficier du dispositif de gestion social et d'encadrement des réorganisations.

En conséquence la cour réforme le jugement entrepris concernant le quantum de l'indemnité allouée et évalue le préjudice subi du fait du licenciement à la somme de 32 000 euros sans qu'il y ait lieu de retenir des préjudices distincts. Le jugement sera donc réformé en ce sens.

Sur l'absence de versement de la prime de 2015

Monsieur [B] sollicite une prime annuelle pour 2015 d'un montant de 25 200 euros ainsi que 2 520 euros au titre des congés payés afférents. Monsieur [B] fait valoir qu'il s'agit d'une partie variable de sa rémunération.

L'employeur soutient à l'inverse qu'il s'agit d'une prime discrétionnaire.

Le contrat de travail prévoyait que Monsieur [B] percevait en contrepartie de l'accomplissement de sa mission un salaire calculé sur une base annuelle fixe de 148 428 euros bruts payé sur 12 mois, soit un salaire brut mensuel de 15 609 euros et qu'il pourra lui être versé annuellement, à la fin du mois de l'arrêté des comptes du CIFD par le conseil d'administration de CIFD, et au plus tard à la fin du mois de juin suivant l'année de référence, une prime de résultat dont le montant sera compris entre 0% et 30% du salaire annuel de base.

Au vu des bulletins de salaire du salarié et des dispositions contractuelles précitées il y a lieu de constater que la prime exceptionnelle de 25 000 euros attribuée le 30 mars 2015 au titre de l'année 2014 ne constitue pas une gratification discrétionnaire mais un élément de rémunération variable.

C'est à juste titre que Monsieur [B] réclame le versement de sa prime de l'année 2015, calculée prorata temporis. L'absence d'objectifs fixés par l'employeur, ce que la société ne conteste pas, ouvrant droit au salarié de réclamer l'intégralité de sa prime.

Au vu des éléments produits, y a donc lieu d'accueillir la demande à hauteur de 25 200 euros , outre les congés payés y afférents, ce montant réclamé n'étant pas sérieusement discuté par l'employeur.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il y a lieu d'allouer au salarié une somme supplémentaire de 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront à la charge de l'employeur qui succombe.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le quantum alloué au titre de l'indemnité pour licenciement abusif qui était fixé à 20 000 euros,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

CONDAMNE la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à payer à M. [L] [B] la somme de 32 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à verser à Monsieur [B] la somme de 25 200 euros au titre de la prime 2015, ainsi que la somme de 2 520 euros au titre des congés payés afférents,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à payer à Monsieur [B] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société CIFD aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/07312
Date de la décision : 25/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°18/07312 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-25;18.07312 ?
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