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24/11/2020 | FRANCE | N°19/04613

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 24 novembre 2020, 19/04613


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04613 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NTM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/15216





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC agissant en la personne de MADAME

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 5]

[Localité 6]



représenté à l'audience par Mme SCHLANGER, avocat général





INTIMEE



Madame [U] [P] née le [Date naissan...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04613 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NTM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/15216

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté à l'audience par Mme SCHLANGER, avocat général

INTIMEE

Madame [U] [P] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (Inde),

[Adresse 4]

[Localité 7]

INDE

représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0161

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2020, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

ARRÊT :

Vu le jugement rendu le 30 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que Mme [U] [P], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (Inde), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a déboutée du surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 26 février 2019 et les conclusions notifiées le 17 mai 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de débouter Mme [U] [I] [P], épouse [K] [A] de l'ensemble de ses demandes, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 janvier 2019, statuant à nouveau, de dire que celle-ci, se disant née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (Inde), n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu les conclusions notifiées le 10 décembre 2019 par Mme [U] [P] qui demande à la cour de juger que le ministère public ne peut contester l'acte de mariage « nantais » des parents de la requérante que par voie de la procédure d'inscription de faux contre cet acte, à tout le moins et à défaut, de dire qu'il incombe au ministère public de rapporter les preuves contraires aux énonciations contenues en cet acte, de constater que le ministère public n'a ni mis en 'uvre la procédure d'inscription de faux régie par les article 303 et suivants du code de procédure civile, ni rapporté les preuve contraire aux énonciations de cet acte d'état civil, en conséquence, de juger le ministère public mal fondé en tous ses moyens d'appel, de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [U] [I] [P], épouse [K] [A], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (Inde), est française et d'ordonner les transcriptions et mentions à l'état civil prescrites par la loi, notamment par l'article 28 du code civil ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé du ministère de la Justice en date du 26 février 2019.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [U] [P] de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.

Mme [U] [P] expose qu'elle est française pour être née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (Inde) de [T] [R], née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 8] (Inde anglaise), laquelle devenue française par l'effet de son mariage avec [F] [P], de nationalité française, a conservé de plein droit cette nationalité, lors de l'entrée en vigueur le 16 août 1962, du Traité de cession franco-indien du 28 mai 1956, pour être née en dehors des Établissements français de l'Inde et non saisie par ce Traité.

Conformément à l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de cet article.

Mme [U] [P] doit donc rapporter la preuve d'un lien de filiation à l'égard de [T] [R], ainsi que de la nationalité française de cette dernière, ce au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil.

Afin de rapporter la preuve de sa filiation maternelle, Mme [U] [P] produit, outre son propre acte de naissance :

- la copie, délivrée le 11 mars 2009, de l'acte de naissance de [T] [R], selon lequel celle-ci est née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 8] (Inde anglaise), la naissance ayant été déclarée le 27 août 1982 et inscrite en vertu du jugement du tribunal de Shencottah n° 2693/17-08-1982 « basé d'une demande corrective »,

- la copie d'un jugement rendu le 17 août 1982 par le Sub divisional magistrate de Shencottah sur la demande « correctionnelle » n° 2693 de Mme [M] [C] [E] [Y] (mère de l'intéressée), ordonnant que la date de naissance de Jebathaiparipoornam du 14 septembre 1939 soit enregistrée dans le registre des naissances et décès, et sa traduction,

- l'extrait du registre des actes de l'état civil de la municipalité de [Localité 7] (Inde), de l'acte de mariage n° 102/1961/PMCR de [T] [R] et [F] [P], célébré le [Date mariage 3] 1961 à [Localité 7] (Inde),

- la copie, délivrée le 22 juillet 2016 par les services de la municipalité d'Oulgaret (Inde) de l'acte de décès du 2 mai 2002, dressé le 13 mai 2002 de [T] [R] [P].

Or, comme le relève le ministère public, seule une copie, et non une expédition délivrée conforme, du jugement d'inscription de naissance rendu le 17 août 1982 est produite devant la cour. Au surplus, ce jugement n'est pas motivé, de sorte que sa reconnaissance dans l'ordre juridique français viole l'ordre public international de procédure.

Ce jugement, produit même en simple photocopie et non revêtu de l'apostille, étant inopposable en France, l'acte de naissance de [T] [R], mère alléguée de Mme [U] [P], dressé sur la base de ce jugement, est dépourvu de toute force probante. Mme [P] échoue ainsi à rapporter la preuve de l'état civil de l'ascendant dont elle prétend détenir la nationalité française, de manière fiable et certaine au sens de l'article 47 du code civil.

Contrairement à ce qu'avance l'intimée, la production de l'acte de mariage de [T] [R] et [F] [P], ou de l'acte de décès de [T] [R] n'est pas de nature à pallier l'irrégularité de l'acte de naissance de cette dernière, dressé en application d'un jugement étranger dépourvu d'effet en France, les actes de l'état civil n'ayant force probante qu'au regard des faits que l'officier de l'état civil a constaté.

Par ailleurs, la transcription dans les registres de l'état civil français de l'acte de mariage de [T] [R] et [F] [P] n'est pas de nature à purger de ses vices l'acte de naissance de [T] [R].

Enfin, il n'incombe pas au ministère public d'agir en inscription de faux pour contester la valeur probante d'actes d'état civil étrangers dans le cadre d'une action négatoire de nationalité française devant les juridictions judiciaires.

Nul ne pouvant revendiquer la nationalité française s'il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain au sens de l'article 47 du code civil, il convient de constater l'extranéité de l'intéressée.

Le jugement est donc infirmé.

Mme [U] [P] qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Constate l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile,

Infirme le jugement,

Dit que Mme [U] [P], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (Inde), n'est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Mme [U] [P] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 19/04613
Date de la décision : 24/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°19/04613 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-24;19.04613 ?
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