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24/11/2020 | FRANCE | N°18/22829

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 24 novembre 2020, 18/22829


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22829 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SXD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/07381





APPELANT



Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 1] 1972 à [Local

ité 7] (Mali),

comparant



[Adresse 4]

[Localité 6]



représenté par Me Emmanuelle RICHARD de l'AARPI R2 LIBERTES AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC115



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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22829 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SXD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/07381

APPELANT

Monsieur [J] [O] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Mali),

comparant

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Emmanuelle RICHARD de l'AARPI R2 LIBERTES AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC115

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté à l'audience par Mme SCHLANGER, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2020, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

ARRÊT :

Vu le jugement rendu le 26 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. [J] [O], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Mali), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;

Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2018 de relevé de forclusion rendue par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Vu la déclaration d'appel en date du 23 octobre 2018 et les dernières conclusions notifiées le 25 mai 2020 par M. [J] [O] qui demande à la cour d'infirmer le jugement réputé contradictoire du 26 juin 2014, de déclarer le ministère public mal fondé en son action et l'en débouter, de condamner celui-ci à la somme de 3 400 euros ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 28 avril 2020 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement de première instance et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile par la production d'un récépissé en date du 3 janvier 2019.

M. [J] [O], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Mali), est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré 26 janvier 2006 par le greffier en chef du tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris qui le dit français sur le fondement de l'article 18 du code civil, comme né de [G] [O], né en 1933 à [Localité 7] (Soudan), lui-même fils de [X] [O] né vers 1900 à [Localité 7], et de [V] [O] née en 1948.

Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressé doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil.

La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressé ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l'intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.

Il résulte du certificat de nationalité française numéro 66/2006 délivré à l'appelant le 26 janvier 2006 par le greffier en chef du tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris que celui-ci a été dressé au vu de l'acte de naissance de M. [J] [O], de l'acte de naissance de son père, des certificats de nationalité française de ce dernier et du frère de l'intéressé, du passeport de l'intéressé, d'une attestation d'hébergement, d'une carte de résident de l'hébergeant et d'un justificatif de domicile.

Comme l'expose M. [J] [O], l'établissement de sa filiation paternelle est régi par les dispositions des articles 24 et 25 du code malien de la parenté issus de l'ordonnance n°73036 du 31 juillet 1973, la mère de l'appelant étant de nationalité malienne au jour de sa naissance. Au terme de l'article 24 du code malien de la parenté, 'La preuve de la filiation résulte de la présomption de paternité légitime, de la reconnaissance volontaire ou judiciaire'. L'article 25 du même code dispose que « La filiation de tout enfant né ou conçu dans le mariage est établie de plein droit à l'égard des époux, même si leur union est entachée de nullité ». Or, le certificat de nationalité française délivré à l'appelant ne vise ni un acte de mariage de ses parents, ni un acte de reconnaissance volontaire ou un acte de reconnaissance judiciaire de nature à rapporter la preuve de la filiation paternelle de l'intéressé.

M. [J] [O] soutient que l'acte de naissance français de son père mentionne son mariage avec [V] [O] à [Localité 8] (Mali) le [Date mariage 2] 1961 et que son propre acte de naissance a été transcrit par le Consul général de France à Bamako (Mali) « sur la production ['] d'une copie de l'acte de mariage des parents ».

Or, les actes de l'état civil ne peuvent rapporter la preuve que des faits dont l'officier de l'état civil qui les dresse a pu directement connaître. L'acte de naissance de [G] [O], père de l'intéressé ne constitue pas la preuve de son mariage, pas plus que l'acte de naissance de M. [J] [O]. Au surplus, la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de l'intéressé n'est pas de nature à établir la teneur de l'acte de mariage de ses parents, lequel n'a pas été produit devant le greffier en chef du tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris.

C'est donc à tort que le certificat de nationalité française n° 66/2006 a été délivré le 16 janvier 2006 à M. [J] [O]. Partant, il lui incombe de rapporter la preuve de l'établissement de sa nationalité française.

Il appartient donc à M. [J] [O] de rapporter la preuve de l'établissement, durant sa minorité, du lien de filiation revendiqué à l'égard de M. [G] [O], ainsi que de la nationalité française de celui-ci, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil.

Conformément à cette disposition, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de cet article.

Afin de rapporter la preuve de sa filiation paternelle, M. [J] [O] produit, outre les pièces précédemment écartées à cette fin, la copie, délivrée le 14 décembre 2008 par le greffier en chef du service des Français nés et établis hors de France, de l'extrait d'acte de mariage de [G] [O] et [V] [O] célébré le [Date mariage 2] 1961 à [Localité 8] Plateau (Mali). L'extrait d'acte de mariage transcrit est dépourvu de la mention de l'identité de l'officier de l'état civil ayant dressé l'acte original étranger, cet acte n'étant pas produit pas l'intéressé. Or, la transcription d'un acte d'état civil étranger ne pouvant avoir plus de valeur que l'acte sur la base duquel elle est établie et n'ayant pas pour effet de le purger de ses vices, en l'absence de production dudit acte, la cour n'est pas en mesure de vérifier s'il a été établi conformément aux formes usitées au Mali.

M. [J] [O], échouant à établir sa filiation paternelle à l'égard de [G] [O], dont il dit tenir sa nationalité française, au moyen d'actes de l'état civil fiables et probants, il ne peut se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ne revendiquant la nationalité française à quelconque autre titre que ce soit, il convient de constater l'extranéité de l'intéressé.

Le jugement est confirmé.

M. [J] [O] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens et l'équité ne commande pas de lui accorder une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement du 26 juin 2014,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Rejette la demande de M. [J] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [O] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/22829
Date de la décision : 24/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°18/22829 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-24;18.22829 ?
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