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24/11/2020 | FRANCE | N°18/17223

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 24 novembre 2020, 18/17223


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17223 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AQ3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/06174

Après arrêt avant-dire-droit en date du 3 mars 2020 rendu par la cour de céans





APPELANT



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 5]

[Localité 6]



représenté à l'audience par M. LE...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17223 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AQ3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/06174

Après arrêt avant-dire-droit en date du 3 mars 2020 rendu par la cour de céans

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté à l'audience par M. LERNOUT, premier avocat général

INTIME

Monsieur [W] [G] [S] [E] né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 14] [Localité 8] (Côte d'Ivoire)

[Adresse 10]

[Adresse 13]

[Localité 12]

[Localité 8] - CÔTE D'IVOIRE

représenté par Me Jean-François KOUADIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1559

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2020, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 4 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que M. [W] [G] [S] [E], né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 14] (Côte d'Ivoire), est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'appel formé le 9 juillet 2018 par le ministère public ;

Vu les conclusions datées du 3 août 2018, signifiées à l'intimé non constitué le 10 août 2018 et remises au greffe le 27 septembre 2018 par le ministère public, qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de l'intimé, de dire que M. [W] [G] [S] [E], se disant né le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 14], [Localité 8] (Côte d'Ivoire), n'est pas de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de statuer sur les dépens ;

Vu la constitution en date du 15 octobre 2018 de Me [M] pour M. [E];

Vu notre arrêt avant dire droit en date du 3 mars 2020 ordonnant à Me [M] de notifier par la voie du RPVA ses pièces et ses conclusions au ministère public avant le 13 mars 2020 ;

Vu les conclusions de M. [E] déposées au greffe le 3 mars 2020 aux fins de confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Paris ;

Vu les pièces produites par Me [M] justifiant qu'il a régulièrement communiqué ses pièces et ses conclusions au ministère public conformément à l'arrêt avant dire droit ;

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 13 juillet 2018.

M. [W] [G] [S] [E], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14], [Localité 8] (Côte d'Ivoire) a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour voir juger qu'il est de nationalité française pour être le fils de [X] [N] [A], de nationalité française, pour être elle-même née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 11] (Côte d'Ivoire) de M. [J] dit [A] [O], son père, qui a été reconnu par arrêt du 29 novembre 1935 de la cour d'appel de l'Afrique occidentale française, citoyen français comme étant né de parent inconnu mais présumé d'origine française, de souche européenne, [X] [N] [A] étant demeurée française de plein droit lors de l'accession à l'indépendance du territoire où elle était domiciliée, en l'espèce la Côte d'Ivoire.

En l'espèce, ni la filiation paternelle de M. [J] dit [A] [O] à l'égard de Mme [X] [A], ni la nationalité française de M. [J] dit [A] [O], ni la conservation par Mme [X] [A] de sa nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, retenues à juste titre par les premiers juges, ne sont contestées par le ministère public devant la cour d'appel.

Celui-ci soutient à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement que l'acte de notoriété établi après la majorité de M. [L] [E] est dépourvu de force probante en matière de nationalité française, que le tribunal de grande instance a certes constaté une possession d'état mais que cet établissement de la filiation maternelle de l'intéressé après sa majorité est sans effet en matière de nationalité, même si la possession d'état était constituée pendant la minorité.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. M. [L] [E] n'étant pas titulaire d'un tel certificat, la charge de la preuve lui incombe.

En vertu de l'article 17 de la loi du 9 janvier 1973, est Français l'enfant légitime ou naturel dont l'un des parents au moins est français.

Selon la copie intégrale de l'acte de naissance de M. [W] [G] [S] [E], dont la régularité n'est pas contestée, celui-ci est né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14], [Localité 8] (Côte d'Ivoire) de [T] [E], né le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 9] (Côte d'Ivoire) et de [X] [N] [A], née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 11] (Côte d'Ivoire), de nationalité française, dont il n'est pas prétendu qu'ils étaient mariés.

La filiation est établie selon la loi désignée à l'article 311-14 du code civil.

Mme [X] [A], dont le nom figure dans l'acte comme étant la mère de l'enfant, était de nationalité française au jour de la naissance de l'intimé.

La loi française est donc applicable pour déterminer la filiation maternelle de M. [L] [E].

Aux termes de l'article 311-25 du code civil, dans da rédaction issue de l'ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 relative à la filiation, applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur en application de l'article 20 I de la même ordonnance, la filiation est établie à l'égard de la mère par sa désignation dans l'acte de naissance.

Toutefois, aux termes de l'article 20 II. 6 ° de l'ordonnance précitée, tel qu'issu de l'article 91 de la loi ° 2006-911 du 24 juillet 2006, les dispositions de cette ordonnance n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2006.

L'acte de naissance de l'intéressé indique qu'il est né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14], [Localité 8] (Côte d'Ivoire) de [X] [N] [A], née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 11] (Côte d'Ivoire).

Au vu des dispositions précitées, la filiation de M. [L] [E] à l'égard de sa mère est légalement établie par l'indication du nom de cette dernière dans son acte de naissance mais cette désignation ne peut cependant avoir aucun effet sur sa nationalité dès lors qu'il était majeur à la date du 1er juillet 2006.

Le jugement sera donc infirmé et il y a lieu de constater l'extranéité de M. [L] [E].

Les dépens seront laissés à la charge de M. [E] qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [W] [G] [S] [E], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 14], [Localité 8] (Côte d'Ivoire) n'est pas de nationalité française,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Laisse les dépens à la charge de M. [W] [G] [S] [E].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/17223
Date de la décision : 24/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°18/17223 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-24;18.17223 ?
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