RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - chambre 1
Arrêt du 20 novembre 2020
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :RG 16/25996 -Portalis 35L7-V-B7A-B2JMC
Décision déférée à la cour : jugement du 02 novembre 2016 -tribunal de grande instance de Paris - RG 14/03445
APPELANTS
Monsieur [JR] [B]
[Adresse 33]
[Localité 34]
Madame [E] [LE] épouse [B]
[Adresse 33]
[Localité 34]
Mademoiselle [AV] [B]
[Adresse 33]
[Localité 34]
SARL SOLEA DEVELOPPEMENT
[Adresse 33]
[Localité 34]
Représentés par Me Guillaume DAPSANCE de la SARL CASIALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0601
INTIMES
Maître [IX] [J]
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JPB PROMOTION
[Adresse 13]
[Localité 27]
n'a pas constitué avocat
Maître [IX] [J]
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL JPB RENOVATION
[Adresse 13]
[Localité 27]
n'a pas constitué avocat
Monsieur [IX] [F]
ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société JPB GROUPE
[Adresse 13]
[Localité 27]
n'a pas constitué avocat
Maître [LY] [XO]
ès-qualités d'administrateur judiciaire de la Société JPB GROUPE
[Adresse 18]
[Localité 25]
n'a pas constitué avocat
Monsieur [CF] [Y]
[Adresse 45]
[Localité 39]
Représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0117
Madame [Z] [RM] épouse [Y]
[Adresse 45]
[Localité 39]
Représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0117
Monsieur [ZW] [K]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0117
Madame [D] [DD] épouse [K]
[Adresse 22]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0117
Monsieur [X] [M]
[Adresse 14]
[Localité 37]
Représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0117
Madame [DX] [G] épouse [M]
[Adresse 14]
[Localité 37]
Représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0117
Monsieur [IL] [P]
[Adresse 8]
[Localité 29]
Représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0117
Monsieur [WJ] [UN]
[Adresse 54]
[Localité 36]
Représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0117
Madame [JF] [TI] épouse [UN]
75 rés. [Adresse 54]
[Localité 36]
Représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0117
Monsieur [X] [YI]
[Adresse 12]
[Localité 38]
Représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0117
Madame [WV] [PT] épouse [YI]
[Adresse 12]
[Localité 38]
Représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0117
Monsieur [S] [CJ]
[Adresse 35]
[Localité 26]
décédé
Madame [C] [I] épouse [CJ]
agissant tant en son nom propre qu'ès-qualités d'ayant droit de [S] [CJ]
[Adresse 35]
[Localité 26]
Représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0117
Monsieur [WB] [ER]
[Adresse 44]
[Localité 28]
Représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0117
Madame [KK] [U] épouse [ER]
[Adresse 44]
[Localité 28]
Représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0117
Monsieur [WJ] [KT]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0117
Madame [R] [T] épouse [KT]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0117
Monsieur [CZ] [JZ]
[Adresse 2]
[Localité 32]
Représenté par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0117
Madame [O] [W] épouse [JZ]
[Adresse 2]
[Localité 32]
Représentée par Me Delphine MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0117
Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 52]'
prise en la personne de son syndic la SARL JPB PROMOTION actuellement en liquidation judiciaire, representée par Maître [IX] [J]
[Adresse 53]
[Localité 10]
n'a pas constitué avocat
Société PARTINVEST
SPRL de droit belge n°0842171915
représentée par Maître [N] [L], es-qualités de curateur à la faillite
[Adresse 49]
n'a pas constitué avocat
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE
société coopérative à capital variable prise en la personne de ses dirigeants domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 17]
[Localité 20]
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
SA BANQUE POPULAIRE DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 43]
[Localité 31]
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'ASSOCIATION TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 47]
[Localité 21]
Représentée par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947 et par Me Aude LYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0458
BANQUE CIC NORD OUEST
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 24]
Représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0924
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
société coopérative de crédit
[Adresse 15]
[Localité 23]
Représentée par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
Ayant pour avocat plaidant, Me Pierre-Yves COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0155
SA CREDIT DU NORD
[Adresse 16]
[Localité 24]
Représentée par Me Marie-Claude REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0299
SA LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 11]
[Localité 40]
Représentée par Me Frédéric LEVADE de l'AARPI CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
SA MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 41]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant, Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
SCP PANTOU CARRION
venant aux droits de la SCP DELACOURT PANTOU CARRION
[Adresse 42]
[Localité 30]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant, Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE [Adresse 52]
le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 52] », représenté par la SELARL [VH] [SG], prise en la personne de Monsieur [VH] [SG], administrateur judiciaire provisoire désigné par ordonnance du 11 avril 2019,
[Adresse 53]
[Localité 10]
Représentée par Me Serge PELLETIER de la SELEURL RESCUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0299
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 15 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Christine Barberot, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Barberot, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Vu l'arrêt du 15 mars 2019 de cette Cour ayant :
- révoqué l'ordonnance de clôture,
- soulevé d'office l'irrecevabilité des demandes en nullité des assemblées générales des copropriétaires de la Résidence [Adresse 52] des 1er avril 2009 et 1er septembre 2010, faute pour la société Solea développement d'avoir valablement appelé le syndicat des copropriétaires en la cause,
- rouvert les débats,
- invité les parties à préciser et à justifier en quoi et comment la société JPB promotion venait aux droits de la société ICR ;
Vu l'ordonnance de clôture du 1er octobre 2020 ;
Vu les conclusions par lesquelles la société Solea développement, M. [JR] [B], Mme [E] [LE], épouse [B] (les époux [B]) et Mme [AV] [B] demandent à la Cour de :
- vu les articles 1109 à 1116 et suivants anciens, 1130, 1131, 1137, 1138, 1601-1, 1231-1, 1240 du Code civil, L. 261-1 Code de la construction et de l'habitation, la loi du 10 juillet 1965, le décret du 17 mars 1967, le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. engagé la responsabilité de M. [H] [TU] notaire de la SCP,
. annulé l'acte de vente du 21 septembre 2010, le modificatif à l'état descriptif de division du 21 septembre 2010, le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 21 septembre 2010,
. les actes de vente des lots 814, 812, 807, 815-816, 809, 811, 805-806, 813, 810, 803-808,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant :
- dire nuls les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires des 1er avril 2009 et 1er septembre 2010,
- en conséquence, dire nul l'acte authentique du 21 septembre 2010 portant modification de l'état descriptif de division et la création de lots transitoires 701, 801 et 901,
- ordonner la publication de l'arrêt et la modification des matrices cadastrales,
- condamner solidairement la SCP Pantou-Carrion sous la garantie de son assureur MMA IARD à verser à la société Solea developpement les sommes de :
. 6 985 715 € au titre du préjudice résultant de la perte totale de valeur des biens immobiliers,
. 754 552 € au titre de l'aggravation de la dette bancaire,
. 734 135 € correspondant à la perte des fonds engagés par les époux [B] au travers de Solea,
. 341 980 € en indemnisation du préjudice d'exploitation subi,
. 111 180 € en indemnisation du préjudice découlant de la perte de statut de loueur en meublés professionnels,
- dire que la SCP Pantou-Carrion, solidairement avec son assureur MMA IARD, devra garantir Solea à première demande du préjudice découlant du reversement au Trésor public de la somme avancée au titre du crédit de TVA,
- condamner la SCP Pantou-Carrion, sous la garantie de son assureur MMA IARD, à indemniser Solea au titre de la nécessité d'effectuer des travaux de mise en sécurité des bâtiments,
- condamner la SCP Pantou-Carrion, sous la garantie de son assureur MMA IARD, à payer à ce titre à Solea la somme de 323 500 € TTC,
- condamner solidairement la SCP Pantou-Carrion, sous la garantie de son assureur, à payer aux consorts [B] la somme de 100 000 € en indemnisation de leur préjudice moral,
. condamner solidairement la SCP Pantou-Carrion, sous la garantie de son assureur MMA IARD, à leur payer toutes sommes en principal, frais, intérêts et pénalité, à déterminer au jour du paiement revenant à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, la Banque populaire du Nord et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc,
- fixer la créance de la société Solea développement au passif des sociétés JPB promotion, JPB groupe et SPRL partinvest, à la somme de 8 927 562 €,
- fixer la créance respective des consorts [B] au passif des sociétés :
. JPB promotion, à la somme de 100 000 €,
. JPB rénovation, à la somme de 100 000 €,
. JPB Groupe, à la somme de 100 000 €,
. SPRL partinvest, à la somme de 100 000 €,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, la Banque populaire du Nord et la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc,
- condamner solidairement la SCP Pantou-Carrion, sous la garantie de son assureur MMA IARD, à leur payer la somme de 80 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu les conclusions par lesquelles la SCP Pantou-Carrion, notaire, venant aux droits de la SCP Delacourt-Pantou-Carrion, et son assureur, la société MMA IARD, prient la Cour de :
- vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile :
- écarter des débats les conclusions n° 2 et les pièces 68 à 74 de la société Solea développement et des consorts [B] du 19 novembre 2019, ainsi que les conclusions en réponse et récapitulatives n° 2 du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 52], représenté par son administrateur provisoire, du 20 novembre 2019,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. dit irrecevable Mme [AV] [B],
. débouté la société Solea developpement et les époux [B] de leur demande de nullité de l'acte du 21 septembre 2010 portant modification des parcelles cadastrales ZK [Cadastre 5], ZK [Cadastre 6] à [Cadastre 7] et portant création des lots transitoires 701, 801 et 901,
. débouté la société Solea developpement et les époux [B] de leur demande tendant à voir dire que les lots 802 à 816 étaient demeuré leur propriété,
. débouté la société Solea developpement et les époux [B] de leur demande de restitution des lots acquis par les différents acquéreurs,
. débouté la société Solea developpement et les époux [B] de leur demande indemnitaire formée contre elle,
. rejeté la demande des acquéreurs du lot 801 visant à obtenir la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. dit que la demande subsidiaire des époux [Y] et autres pour le manquement du notaire à son devoir de conseil était sans objet,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et en conséquence :
- vu l'article 117 du Code de procédure civile :
- dire nulle l'assignation délivrée le 16 janvier 2014 par la société Solea développement et les consorts [B] tendant à l'annulation des assemblées générales de la Résidence [Localité 46] des 1er avril et 1er septembre 2009,
- dire nulles les demandes de la société Solea développement et des époux [B] tendant à voir prononcer la nullité de ces assemblées générales,
- rejeter l'ensemble des prétentions la société Solea developpement et des époux [B],
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 50 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus,
- rejeter les prétentions des consorts [Y] et autres, les en débouter,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 50 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- rejeter les prétentions des sociétés CIC Nord Ouest, Crédit du Nord et CRCAM d'Aquitaine, les en débouter,
- les condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre au paiement de la somme de 50 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
- dire irrecevable la demande d'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 52], représentée par son administrateur provisoire,
- rejeter les prétentions du syndicat des copropriétaires,
- le condamner au paiement de la somme de 50 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu les conclusions par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 52], représenté par la SELARL [VH] [SG], ès qualités d'administrateur provisoire désigné à cette fonction par ordonnance du 11 avril 2019, demande à la Cour de :
- vu les articles 68, 325, 330, alinéas 1 et 2, 354 et suivants, 565 du Code de procédure civile, 14, 15, 17, alinéa 2, 22 de la loi du 10 juillet 1965, 14 et 15 du décret du 17 mars 1967,
- le recevoir en son intervention volontaire accessoire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. annulé le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er septembre 2010,
. annulé l'acte du 21 septembre 2010 portant cession du lot transitoire n° 801,
. annulé l'acte modificatif de l'état de division du 21 septembre 2010 portant subdivision du lot 801 et création des lots 802 à 816,
. retenu la responsabilité de M. [TU], notaire, pris en la personne de la SCP Pantou-Carrion,
- réformer le jugement entrepris et y ajoutant :
- prononcer la nullité de l'acte du 21 septembre 2010 portant modificatif de l'état descriptif de division et création des lots transitoires n° 701, 801 et 901,
- dire que la responsabilité de M. [TU], notaire pris en la personne de la SCP Pantou-Carrion, est engagée en raison de ses manquements à l'obligation d'assurer l'efficacité des actes reçus,
- débouter la SCP Pantou-Carrion de ses demandes,
- condamner M. [TU], notaire pris en la personne de la SCP Pantou-Carrion, sous la garantie de son assureur, la MMA IARD, à lui payer la somme de 5 000 € au titre des frais engagés pour la publication des actes authentiques annulés,
- le condamner, sous la garantie de son assureur, à lui payer la somme de 16 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu les conclusions par lesquelles M. [CF] [Y], Mme [Z] [RM], épouse [Y], M. [ZW] [K], Mme [D] [DD], épouse [K], M. [X] [M] et Mme [DX] [G], épouse [M], M. [IL] [P], M. [WJ] [UN], Mme [JF] [TI], épouse [UN], M. [X] [YI], Mme [WV] [PT], épouse [YI], Mme [C] [I], épouse [CJ], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant-droit de M. [S] [CJ],M. [WB] [ER] et Mme [KK] [U], épouse [ER], M. [WJ] [KT], Mme [R] [T], épouse [KT], M. [CZ] [JZ] et Mme [O] [W] épouse [JZ] prient la Cour de :
- à titre liminaire, les déclarer recevables en leurs demandes visant à s'associer à la demande principale des appelants en nullité de la vente qui leur a été consentie,
- à titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les ventes consenties à leur profit avec publication au fichier immobilier de [Localité 50], ainsi que les prêts,
- ordonner la garantie de la MMA IARD de toutes les condamnations de la SCP Pantou-Carrion, notamment pour la restitution des intérêts par les banques et du remboursement par les acquéreurs du capital emprunté aux banques,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- fixer en tant que de besoin les sommes qui leur sont accordées en réparation au passif de la liquidation de la société JPB promotion, et vu l'impécuniosité :
- condamner la SCP Pantou-Carrion solidairement avec la MMA IARD à verser :
. aux époux [Y], la somme de 156 000 €,
. aux époux [K], la somme de 326 000 €,
. aux époux [M], la somme de 160 000 €,
. aux époux [P], la somme de 165 000 €,
. aux époux [UN], la somme de 318 000 €,
. à M. [YI] la somme de 158 000 €,
. à Mme [CJ], la somme de 163 000 €,
. aux époux [ER], la somme de 203 000 €,
. aux époux [KT], la somme de 393 000 €,
. aux époux [JZ], la somme de 169 000 €,
- subsidiairement,
- procéder à la fixation au passif précitée,
- condamner la SCP Pantou-Carrion solidairement avec la MMA IARD à verser à chacun d'eux, intimés, sur le fondement des articles 1147 et/ou 1382 du code civil les sommes précitées,
- outre pour chacun d'eux les sommes correspondant aux intérêts bancaires du crédit contracté pour les acquisitions, ce à titre de provision à parfaire sur nouvelle demande en cas d'aggravation du dommage,
- en tout état de cause, condamner la SCP de notaire, solidairement avec la MMA IARD, à verser à chacun d'eux la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu les conclusions par lesquelles la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris l'ayant mise hors de cause,
- débouter toute partie à l'instance de toute prétention formulée contre elle,
- condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Vu les conclusions par lesquelles la SA Le Crédit lyonnais prie la Cour de :
- vu les articles 1134, 1147 et 1382 anciens du Code civil :
- constater qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de nullité du contrat de vente immobilière conclu entre les époux [UN] et la société JPB promotion,
- dans l'hypothèse où la nullité du contrat de prêt serait prononcée, confirmer le jugement entrepris,
- en tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu les conclusions de la SA Banque populaire du Nord qui demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- débouter toutes parties à l'instance de toute prétention formulée contre elle,
- condamner la société Solea développement et les consorts [B] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu les conclusions de la Caisse régionale de Crédit agricole du Nord-Est qui demande à la Cour de :
- vu les articles 1153, 1183, 1184, 1382, 1383 du Code civil, L. 261-1 et suivants, R. 261-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, L. 312-12, L. 312-14 du Code de la consommation, 561, 562, 563 du Code de procédure civile,
- réformer le jugement entrepris pro parte concernant la réparation du dommage par elle subi, soit la somme de 44 150,11 €,
- condamner la SCP de notaire à lui payer la somme de 44 510,11 € et celle de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus,
- à titre subsidiaire, si la Cour devait prononcer la nullité de la vente et/ou du prêt :
- constater qu'il n'est formulé aucune demande contre elle,
- à titre infiniment subsidiaire, si la Cour allouait des dommages-intérêts aux époux [K] sur le fondement de la faute du notaire,
- condamner la SCP de notaire à la garantir du paiement des intérêts de tout préjudice ainsi que de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge à la requête des époux [K],
- en tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes des époux [K],
- condamner solidairement les époux [K] ou toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au bénéfice de la CADIF, dépens en sus ;
Vu les conclusions de la SA Banque CIC du Nord-Ouest qui prie la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de nullité ou de résolution des contrats de vente conclus par M. [P] et les époux [JZ],
- dans l'hypothèse d'un anéantissement de la vente entraînant l'anéantissement du contrat de prêt : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter toute partie, particulièrement la SCP de notaire, de toute demande dirigée contre elle,
- condamner solidairement la SCP de notaire et la société MMA IARD à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu les dernières conclusions de la SA Crédit du Nord qui demande à la Cour de :
- vu les articles 28-1, 28-4 et 30 du décret du 4 janvier 1955,
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité qu'elle avait soulevée,
- déclarer irrecevables les demandes de nullité de vente formées par les époux [CJ], [Y], [M] et [YI] et en conséquence leur demande en nullité des prêts,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse ou la nullité de la vente serait prononcée à l'encontre des mêmes parties, confirmer le jugement entrepris sauf sur le quantum des demandes du chef des intérêts conventionnels des emprunts consentis aux consorts [Y] et [M] en condamnant la SCP de notaire à lui payer la somme de 24 717,50 € au titre des intérêts conventionnels et de 1 000 € de frais de dossier pour les époux [Y] et celle de 24 528,95 € au titre des intérêts conventionnels et de 1 000 € de frais de dossier pour les époux [YI],
- débouter tout contestant de leurs demandes formées contre elle,
- condamner in solidum la SCP de notaire et les emprunteurs précités à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Vu la non-constitution d'avocat de M. [IX] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire des SARL JPB promotion et JPB rénovation, ainsi qu'ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL JPB groupe, assigné par actes remis à un tiers présent au domicile ;
La SARL JPB groupe, représentée par son administrateur judiciaire, M. [LY] [ZC], n'a pas constitué avocat.
La société de droit belge Partinvest, représentée par M. [N] [L], curateur à sa faillite, assignée à la personne de ce dernier lequel a refusé l'acte, n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit que Mme [AV] [B] était irrecevable à agir. Pour ces mêmes motifs, Mme [AV] [B] est irrecevable en son appel.
Il ressort de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 que les actes publiés sont opposables aux tiers. La demande d'annulation des ventes consenties aux consorts [Y], [CJ], [M] et [YI], formée par la société Solea développement et les époux [B] dans l'assignation introductive d'instance, elle-même publiée, est opposable à la société Crédit du Nord, prêteur de deniers, intervenant forcé dans cette même instance.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Crédit du Nord.
La demande d'annulation de l'assemblée générale du 1er avril 2009, qui n'a pas été formée devant le Tribunal et qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'annulation de l'acte authentique du 21 septembre 2010 portant modification des parcelles existantes et création de lots transitoires, est nouvelle en cause d'appel, et comme telle, irrecevable.
Rouvrant les débats et invitant les parties à conclure, l'arrêt de cette Cour du 15 mars 2019 a révoqué la clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état pour nouvelle clôture, cette dernière ayant été prononcée par le conseiller de la mise en état de cette Cour suivant ordonnance du 1er octobre 2020. Par suite, est recevable l'intervention volontaire le 19 juin 2019 du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 52], représenté par son administrateur provisoire désigné à cette fin par ordonnance du 11 avril 2019. Cette intervention faite, avant que la Cour ne statue, prive de cause la nullité de l'assignation introductive d'instance du 16 janvier 2014, délivrée au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 52], représenté par la société JPB promotion, alors que, placé en liquidation judiciaire depuis le 5 septembre 2013, ce syndic n'était plus en exercice, étant observé que ce syndic était en exercice lorsque l'assemblée générale litigieuse s'est tenue et lorsque les actes authentiques querellés ont été reçus.
Le syndicat des copropriétaires, qui a pour objet la conservation de l'immeuble et qui ne réclame pas l'annulation de l'assemblée générale du 1er septembre 2009, a qualité et intérêt à agir au soutien de l'action de la société Solea développement et des époux [B] tendant à faire sanctionner l'irrégularité d'actes de nature à porter atteinte aux parties communes.
Ainsi, l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires est recevable, comme le sont ses conclusions en réponse et récapitulatives n° 2, notifiées avant la clôture du 1er octobre 2020.
L'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires venant d'être déclarée recevable, l'est également l'action de la société Solea développement et des époux [B], ainsi que celle des sous-acquéreurs, en annulation de l'assemblée générale du 1er septembre 2010, des actes authentiques du 21 septembre 2010 et des actes de vente subséquents, étant observé s'agissant de l'annulation de l'assemblée générale précitée que ni la preuve de la convocation de la société Solea développement à cette assemblée ni celle de la notification du procès-verbal de cette assemblée générale à cette société n'étant rapportées par le notaire rédacteur des actes authentiques du 21 septembre 2010 qui devait avoir ces pièces en sa possession, la contestation de celle-ci pouvait être faite pendant le délai de dix ans à compter de la connaissance de son existence. L'instance en annulation, qui a été introduite dans les 10 années de cette assemblée et des actes précités, est recevable.
Les conclusions n° 2 et les pièces 68 à 74 de la société Solea développement et des époux [B] du 19 novembre 2019, notifiées avant la clôture du 1er octobre 2020, sont recevables.
L'acte du 21 septembre 2010 (référence DPO/MC 108557 01) reçu par M. [H] [TU], notaire associé, portant modification des parcelles cadastrales ZK [Cadastre 5], ZK [Cadastre 6] à [Cadastre 7], création des lots transitoires 701, 801, 901 et attribution de ces lots au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 52], a été établi à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 52], représentée par son syndic, la société JPB promotion, sur l'intervention des propriétaires des lots existants, soit : la société JPB promotion, d'une part, la société Solea développement, d'autre part, cette dernière société étant représentée par les époux [B], seuls associés, 'non ici présents, mais représentés par Mademoiselle [V] [A], clerc de notaire, agissant en vertu d'une assemblée générale de ladite société, dont une copie certifiée conforme est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes'.
Or, la copie du procès-verbal de l'assemblée générale de la société Solea développement n'est pas versée aux débats par le notaire. Et, pour justifier la représentation de la société Solea développement à cet acte et le mandat par elle donné, la SCP Pantou-Carrion invoque la procuration des époux [B] du 19 septembre 2019 qui serait annexée à l'acte du 21 septembre 2010 (référence DPO/MC 108557 01). Mais l'acte authentique du 21 septembre 2010 (108557 01), qui indique que 'Toutes les annexes sus-relatées ont été portées à la connaissance des parties et sont revêtues d'une mention d'annexes signées par le notaire. Elles ont le caractère authentique comme faisant partie intégrante de la minute', ne fait pas état de cette procuration, l'exemplaire versé aux débats étant revêtu d'un tampon 'Annexé à la minute d'un acte par le notaire associé soussigné ce jour'. Ce tampon ne permet pas d'identifier l'acte du 21 septembre 2010 (référence DPO/MC 108557 01) comme étant celui auquel la procuration précitée aurait été annexée, alors surtout que la procuration porte la référence '108686 DPO/MC/EB'.
Il s'en déduit l'absence d'intervention et d'accord de la société Solea développement à l'acte du 21 septembre 2010 (108557 01) portant modification des parcelles cadastrales ZK [Cadastre 5], ZK [Cadastre 6] à [Cadastre 7], création des lots transitoires 701, 801, 901 et attribution de ces lots au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 52], de sorte que cet acte doit être annulé, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a débouté la société Solea développement de cette demande.
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a annulé :
- le procès-verbal d'assemblée générale du 1er septembre 2010 autorisant la cession du lot 801 à la société JPB promotion au prix de 5 000 €,
- l'acte authentique reçu le 21 septembre 2010 par M. [TU], notaire, aux termes duquel le syndicat des copropriétaires a vendu à la société JPB promotion le lot 801 au prix de 5 000 €,
- l'acte authentique reçu le 21 septembre 2010 par le même notaire, modifiant pour une seconde fois l'état de division en créant les lots 802 à 806,
- les ventes subséquentes des lots issus de la subdivision du lot 801 par la société JPB promotion aux époux [Y], [K], [M], [UN], [YI], [ER], [KT], [JZ], à M. [P], et à Mme [C] [I], épouse [CJ], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant-droit de M. [S] [CJ],
étant ajouté, outre l'absence de justification de convocation à l'assemblée générale du 1er septembre 2010 et de notification du procès-verbal de cette assemblée relevée par le Tribunal, que la désignation de la société ICR, devenue JPB promotion, en qualité de syndic provisoire dans l'acte de vente du 28 décembre 2007, n'a pas été ratifiée lors de la première assemblée générale du 1er avril 2009 qui n'a pas voté pour son maintien en fonction, de sorte que les pouvoirs de cette société en tant que syndic avaient pris fin lorsqu'elle a convoqué assemblée générale du 1er septembre 2009, de sorte que cette assemblée générale est irrégulière.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé les annulations précitées.
Il n'appartient pas à la Cour de statuer sur les millièmes de parties communes dont la société Soléa développement dispose dans la copropriété.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
S'agissant de la responsabilité de M. [TU], notaire, invoquée par la société Solea développement et les époux [B], ce notaire est rédacteur des trois actes authentiques du 1er septembre 2010. Deux de ces actes sont pris en exécution de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er septembre 2010 ayant autorisé la vente du lot 801 et approuvé la deuxième modification de l'état de division portant création de 15 lots par la division du lot 801. Il vient d'être dit que cette assemblée générale est irrégulière les pouvoirs du syndic, représentant le syndicat des copropriétaires, ayant pris fin à sa date, n'étant pas, en outre établi que les copropriétaires y aient été convoqués ni que le procès-verbal leur ait été notifié.
Or, il incombait au notaire de vérifier la réalité et la régularité apparente de l'assemblée, ce qu'il n'a pas fait dès lors qu'il n'est pas en état de verser aux débats les convocations, la feuille de présence et les notifications du procès-verbal. De même, en ne vérifiant la régularité de l'intervention de la société Solea développement à l'acte du 21 septembre 2010 (108557 01), le notaire a commis une faute. En ne conférant pas aux actes qu'il recevait leur efficacité, le notaire a manqué à ses obligations, engageant, ainsi sa responsabilité à l'égard de la société Soléa développement et des acquéreurs des ventes subséquentes des lots issus de la subdivision du lot 801.
Toutefois, ces négligences et imprudences sont insuffisantes à prouver que le notaire a participé à la spoliation dont la société Soléa développement prétend avoir été victime, celle-ci n'établissant pas, notamment, que la condition essentielle de son achat aurait été d'être seule propriétaire de l'EPHAD.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté cette société de ses demandes fondées sur le dol du notaire.
La Cour, n'étant pas saisie de la régularité des actes de constitution le 25 juillet 2007 de la SARL Soléa développement en vue de réaliser un investissement immobilier par l'acquisition, puis la location d'un EPHAD, d'acquisition par cette société les 28 décembre 2007, 6 février et 19 juin 2008, ainsi que 30 novembre 2009 de certains lots d'un immeuble en copropriété à [Localité 48] (16), n'est pas en mesure de statuer sur les défauts qui affecteraient le montage juridique initial de l'opération ni sur le défaut allégué de conseil du notaire dans cette phase de l'opération.
En réalité, il apparaît que le chantier de rénovation et de construction s'est arrêté durant l'année 2011, que le dirigeant des sociétés JPB promotion, JPB rénovation et JPB groupe est décédé en [Date décès 51] 2013 et que la société JPB promotion a été placée en liquidation judiciaire le 5 septembre 2013. Les préjudices dont se plaint la société Soléa développement, consistant en :
- la perte totale de valeur des bâtiments,
- un montage juridique inadapté,
- la perte d'exploitation,
- la perte du crédit de TVA et du statut de loueur en meublé,
- le coût des travaux nécessaires à la mise en sécurité du site,
sont en lien, non avec les manquements retenus à l'encontre du notaire à l'occasion des deux modifications successives de l'état de division, de l'attribution des lots transitoires au syndicat des copropriétaires et de la vente du lot 801 par le syndicat des copropriétaires à JPB promotion, mais avec l'arrêt du chantier de rénovation et les procédures collectives des trois sociétés JPB.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Solea développement de ses demandes de dommages-intérêts formées contre le notaire et son assureur.
La société Soléa développement et les époux [B] doivent être déboutés de leur demande de fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire des sociétés JPB promotion, JPB groupe, JPB renovation et Partinvest.
Les époux [B], qui n'établissent pas l'existence d'un préjudice distinct de celui de la société Solea développement, doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
Le syndicat des copropriétaires, qui ne justifie pas avoir exposé la somme de 5 000 € pour la publication des actes authentiques du 21 septembre 2010, doit être débouté de cette demande formée contre la SCP Pantou-Carrion sous la garantie de la société MMA IARD.
Les ventes en l'état futur d'achèvement subséquentes, portant sur les lots issus de la subdivision du lot 801 par la société JPB promotion aux époux [Y], [K], [M], [UN], [YI], [ER], [KT], [JZ], à M. [P], et à Mme [C] [I], épouse [CJ], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant-droit de M. [S] [CJ], ayant été annulées, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la nullité des prêts souscrits par les acquéreurs et ordonné la restitution par les emprunteurs aux prêteurs des capitaux prêtés, déduction faite des sommes versées aux prêteurs et des capitaux non débloqués.
Le jugement entrepris sera encore confirmé de ces chefs.
Si la restitution du prix par suite de l'annulation de la vente ne constitue pas par elle-même un préjudice indemnisable, en cas d'insolvabilité du vendeur, le notaire dont la faute est à l'origine de l'annulation de la vente, garant de la restitution, peut être condamné à ce paiement. Au cas d'espèce, la liquidation judiciaire de la société JPB privant les acquéreurs du recouvrement de leur créance, c'est encore à bon droit que le Tribunal a condamné le notaire, sous la garantie de son assureur, à payer aux acquéreurs les sommes versées au titre des appels de fonds.
Les acquéreurs ont exposés des frais de gestion par suite des déclarations de loueur en meublé qu'ils ont confiées à un cabinet comptable. La déconvenue de ne pouvoir mener à bien l'investissement projeté leur a causé un préjudice moral. Ces préjudices trouvant leur cause dans la faute du notaire, ce dernier devra les réparer sous la garantie de son assureur.
Mais, les acquéreurs, qui poursuivent la nullité des ventes et non l'exécution du contrat, ne peuvent prétendre à une perte de réduction d'impôt qu'ils évaluent à 25% des fonds appelés. En revanche, ils ont subi un préjudice lié à l'immobilisation des fonds versés qui peut être évalué à 2%.
En conséquence, la SCP Pantou Carrion, sous la garantie de son assureur, la société MMA IARD, doit être condamnée aux paiements suivants :
- aux époux [Y] :
. appels de fonds payés : 116 654 €
. frais de gestion : 4 758 €
. immobilisation des fonds : 2 333 €
. préjudice moral : 2 000 €
. total : 125 725 €,
- aux époux [K] :
. appels de fonds payés : 245 744 €
. frais de gestion : 5 890 €
. immobilisation des fonds : 4 914 €
. préjudice moral : 2 000 €
. total : 258 548 €,
- aux époux [M] :
. appels de fonds payés : 119 611 €
. frais de gestion : 4 318 €
. immobilisation des fonds : 2 392 €
. préjudice moral : 2 000 €
. total : 128 321 € ,
- à M. [P] :
. appels de fonds payés : 123 622 €
. frais de gestion : 4 500 €
. immobilisation des fonds : 2 472 €
. préjudice moral : 2 000 €
. total : 132 594 € ,
- aux époux [UN] :
. appels de fonds payés : 245 744 €
. immobilisation des fonds : 4 914 €
. préjudice moral : 2 000 €
. total : 250 658 €,
- aux époux [YI] :
. appels de fonds payés : 121 590 €
. immobilisation des fonds : 2 431 €
. préjudice moral : 2 000 €
. total : 124 021 €,
- Mme [CJ] :
. appels de fonds payés : 119 871 €
. frais de gestion : 4 696 €
. immobilisation des fonds : 2 397 €
. préjudice moral : 2 000 €
. total : 128 964 €
- aux époux [ER] :
. appels de fonds payés : 123 622 €
. frais de gestion : 4 696 €
. immobilisation des fonds : 2 472 €
. préjudice moral : 2 000 €
. total : 132 790 €,
- aux époux [KT] :
. appels de fonds payés : 241 689 €
. frais de gestion : 6 034 €
. immobilisation des fonds : 4 833 €
. préjudice moral : 2 000 €
. total : 254 556 €,
- aux époux [JZ] :
. appels de fonds payés : 126 522 €
. frais de gestion : 4 696 €
. immobilisation des fonds : 2 530 €
. préjudice moral : 2 000 €
. total : 135 748 €.
L'annulation des ventes ayant entraîné l'annulation des prêts, les banques ont perdu les intérêts conventionnels auxquels elles avaient droit. La faute du notaire ayant concouru à l'annulation des ventes, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné le notaire au paiement des intérêts conventionnels dus aux banques.
S'agissant des demandes de la société Crédit du Nord, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné le notaire à lui payer les sommes de :
- 8 518,35 € et 5 763,09 € au titre des intérêts conventionnels, ainsi que celle de 1 000 € au titre des frais de dossier pour le prêt de Mme [CJ],
- 11 640,69 € au titre des intérêts conventionnels, ainsi que celle de 1 000 € au titre des frais de dossier pour le prêt des époux [YI].
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté le surplus de la demande du même chef de cette banque qui sera accueillie ainsi qu'il suit :
- 24 717,50 € au titre des intérêts conventionnels, ainsi que celle de 1 000 € au titre des frais de dossier pour le prêt des époux [Y],
- 24 528,95 € au titre des intérêts conventionnels, ainsi que celle de 1 000 € au titre des frais de dossier pour le prêt des époux [M].
S'agissant des demandes de la Caisse de crédit agricole mutuel du Nord-Est, la Cour vient de condamner le notaire, sous la garantie de son assureur, à payer aux époux [K] la somme totale de 258 548 €, soit 245 744 € au titre des appels de fonds versés au vendeur, 5 890 € au titre des frais de gestion exposés, 4 914 € au titre de l'immobilisation des fonds et 2 000 € au titre du préjudice moral, aucune somme n'étant attribuée aux acquéreurs au titre des intérêts contractuels dus à la banque. Le Tribunal n'a débouté la Caisse de sa demande au titre des intérêts conventionnels que parce qu'elle concernait des tiers à la procédure. En cause d'appel, la Caisse justifie de sa créance d'intérêts à hauteur de la somme de 38 684,45 € et de frais à hauteur de 338 € de sorte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, la demande de la Caisse étant accueillie à hauteur des sommes précitées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Crédit lyonnais à l'encontre du notaire au titre des intérêts conventionnels dus à cette banque en suite du prêt accordé aux époux [UN].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Banque CIC Nord-Ouest à l'encontre du notaire au titre des intérêts conventionnels dus à cette banque en suite des prêts accordés aux époux [JZ] et à M. [P].
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la Caisse de crédit agricole mutuel du Languedoc et la société Banque populaire du Nord..
Il n'y a pas lieu de dire l'arrêt commun et opposable à des parties au litige.
L'issue donnée au litige implique le rejet de la demande du notaire et de son assureur fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile du syndicat des copropriétaires et des banques et organismes bancaires.
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, de la société Solea développement et des sous-acquéreurs à l'encontre du notaire et de son assureur, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme [AV] [B] irrecevable en son appel ;
Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes d'annulation de l'assemblée générale du 1er avril 2009 ;
Déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 52], représenté par la SELARL [VH] [SG], ès qualités d'administrateur provisoire désigné à cette fonction par ordonnance du 11 avril 2019 ;
Déclare recevables les conclusions en réponse et récapitulatives n° 2 de ce syndicat ;
Déclare recevables en leur action la SARL Solea développement, M. [JR] [B], Mme [E] [LE], épouse [B], ainsi que M. [CF] [Y] et Mme [Z] [RM], épouse [Y], M. [ZW] [K] et Mme [D] [DD], épouse [K], M. [X] [M] et Mme [DX] [G], épouse [M], M. [IL] [P], M. [WJ] [UN], Mme [JF] [TI], épouse [UN], M. [X] [YI], Mme [WV] [PT], épouse [YI], Mme [C] [I], épouse [CJ], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant-droit de M. [S] [CJ], M. [WB] [ER] et Mme [KK] [U], épouse [ER], M. [WJ] [KT] et Mme [R] [T], épouse [KT], M. [CZ] [JZ] et Mme [O] [FK] épouse [JZ] ;
Déclare recevables les conclusions n° 2 du 19 novembre 2019 et les pièces 68 à 74 de la SARL Solea développement, de M. [JR] [B] et de Mme [E] [LE], épouse [B] ;
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :
- débouté la société Solea developpement, M. [JR] [B] et Mme [E] [LE], épouse [B], de leur demande de nullité de l'acte du 21 septembre 2010 (référence DPO/MC 108557 01), reçu par M. [H] [TU], notaire associé, portant modification des parcelles cadastrales ZK [Cadastre 5], ZK [Cadastre 6] à [Cadastre 7], portant création des lots transitoires 701, 801, 901 et attribution de ces lots au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 52] ,
- condamné la SCP Pantou-Carrion venant aux droits de la SCP Delacourt-Pantou-Carrion, ès qualités de successeur de M. [H] [TU], notaire, à verser à :
. M. [CF] [Y] et Mme [Z] [RM], épouse [Y], la somme de 154 000 €,
. M. [ZW] [K] et Mme [D] [DD], épouse [K], la somme de 322 000 €
. M. [X] [M] et Mme [DX] [G], épouse [M], la somme de 157 000 €,
. à M. [IL] [P], la somme de 162 000 €,
. M. [WJ] [UN], Mme [JF] [TI], épouse [UN], la somme de 318 000 €,
. M. [X] [YI], Mme [WV] [PT], épouse [YI], la somme de 158 000 €
. Mme [C] [I], épouse [CJ], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant-droit de M. [S] [CJ], la somme de 159 000 €,
. M. [WB] [ER] et Mme [KK] [U], épouse [ER], la somme de 185 000 €,
. M. [WJ] [KT] et Mme [R] [T], épouse [KT], la somme de 359 000 €,
. M. [CZ] [JZ] et Mme [O] [FK] épouse [JZ], la somme de 166 000 €,
- rejeté la demande des acquéreurs visant à obtenir une somme de 10 000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- rejeté le surplus des demandes de la SA Le Crédit du Nord,
- rejeté la demande du Crédit agricole mutuel du Nord-Est formulée à titre infiniment subsidiaire ;
Statuant à nouveau :
Annule l'acte du 21 septembre 2010 (référence DPO/MC 108557 01) reçu par M. [H] [TU], notaire associé, portant modification des parcelles cadastrales ZK [Cadastre 5], ZK [Cadastre 6] à [Cadastre 7], portant création des lots transitoires 701, 801, 901 et attribution de ces lots au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 52] ;
Condamne solidairement la SCP Pantou-Carrion, notaire, venant aux droits de la SCP Delacourt-Pantou-Carrion, et son assureur, la société MMA IARD à payer :
- à M. [CF] [Y] et Mme [Z] [RM], épouse [Y], la somme globale de 125 725 €,
- à M. [ZW] [K] et Mme [D] [DD], épouse [K], la somme globale de 258 548 €,
- à M. [X] [M] et Mme [DX] [G], épouse [M], la somme globale de 128 321 €,
- à M. [IL] [P] la somme globale de 132 594 € ,
- à M. [WJ] [UN], Mme [JF] [TI], épouse [UN], la somme globale de 250 658 €,
- à M. [X] [YI], Mme [WV] [PT], épouse [YI], la somme globale de 124 021 €,
- à Mme [C] [I], épouse [CJ], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant-droit de M. [S] [CJ], la somme globale de 128 964 €,
- à M. [WB] [ER] et Mme [KK] [U], épouse [ER], la somme globale de 132 790 €,
- à M. [WJ] [KT] et Mme [R] [T], épouse [KT], la somme globale de 254 556 €,
- à M. [CZ] [JZ] et Mme [O] [FK] épouse [JZ], la somme globale de 135 748 € ;
Condamne la SCP Pantou-Carrion, notaire, venant aux droits de la SCP Delacourt-Pantou-Carrion, à payer à la SA Le Crédit du Nord les sommes de :
- 24 717,50 € au titre des intérêts conventionnels, ainsi que celle de 1 000 € au titre des frais de dossier pour le prêt des époux [Y],
- 24 528,95 € au titre des intérêts conventionnels, ainsi que celle de 1 000 € au titre des frais de dossier pour le prêt des époux [M] ;
Condamne la SCP Pantou-Carrion, notaire, venant aux droits de la SCP Delacourt-Pantou-Carrion, à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel du Nord-Est les sommes de 38 684,45 € au titre des intérêts conventionnels et de 338 € au titre des frais ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant :
Déboute M. [JR] [B], Mme [E] [LE], épouse [B], de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Déboute la SARL Soléa développement, M. [JR] [B] et Mme [E] [LE], épouse [B], de leurs demandes de fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire des sociétés JPB promotion, JPB groupe, JPB renovation et Partinvest ;
Rejette la demande de la SARL Soléa développement tendant à l'attribution des millièmes de copropriété ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 52], représenté par la SELARL [VH] [SG], ès qualités d'administrateur provisoire, de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais exposés pour la publication des actes authentiques du 21 septembre 2010 ;
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de la SCP Pantou-Carrion, sous la garantie de son assureur la société MMA IARD ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum la SCP Pantou-Carrion et la SA MMA IARD aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCP Pantou-Carrion et la SA MMA IARD, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel à payer à :
- la SARL Solea developpement, la somme de 20 000 €,
- M. [CF] [Y] et Mme [Z] [RM], épouse [Y], M. [ZW] [K] et Mme [D] [DD], épouse [K], M. [X] [M] et Mme [DX] [G], épouse [M], M. [IL] [P], M. [WJ] [UN], Mme [JF] [TI], épouse [UN], M. [X] [YI], Mme [WV] [PT], épouse [YI], Mme [C] [I], épouse [CJ], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant-droit de M. [S] [CJ], M. [WB] [ER] et Mme [KK] [U], épouse [ER], M. [WJ] [KT] et Mme [R] [T], épouse [KT], M. [CZ] [JZ] et Mme [O] [FK] épouse [JZ], la somme globale de 10 000 €.
Le greffier,
Le président,