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19/11/2020 | FRANCE | N°19/21656

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 19 novembre 2020, 19/21656


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 7



ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 19/21656 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBPC



Décision déférée à la Cour : décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie n° 02-38-19 en date du 29 octobre 2019







REQU

ÉRANTE :



SOCIÉTÉ RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ S.A. - RTE

prise en la personne de ses représentants légaux

inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 444 619 258

dont le siège socia...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 19/21656 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBPC

Décision déférée à la Cour : décision du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie n° 02-38-19 en date du 29 octobre 2019

REQUÉRANTE :

SOCIÉTÉ RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ S.A. - RTE

prise en la personne de ses représentants légaux

inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 444 619 258

dont le siège social est [Adresse 13],

[Localité 11]

Élisant domicile au cabinet de la SCP Jeanne BAECHLIN

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Joseph VOGEL, de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0151

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

SOCIÉTÉ PAYS DE MONTMEDY SOLAIRE 7 S.A.R.L

prise en la personne de son représentant légal

inscrite au RCS de Grasse sous le n°833 981 657

dont le siège social est sis [Adresse 4]

[Localité 1]

Élisant domicile au cabinet de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Antoine GUIHEUX et Me Alexandra ROCHARD, de la SELARL VOLTA AG, avocat au barreau de PARIS, toque : E2045

EN PRÉSENCE DE :

LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE

prise en la personne du président du Comité de règlement des différends et des sanctions

[Adresse 2]

[Localité 9]

Élisant domicile au cabinet de la SELARL RACINE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Sylvain BERGÈS de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque L 301

Assistée de Me Pauline GALLARDO, de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS,toque L 301

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

' Mme Agnes MAITREPIERRE, présidente de chambre, présidente,

' Mme Frédérique SCHMIDT, présidente de chambre,

' Mme Sylvie TRÉARD, conseillère,

qui en ont délibéré.

GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET

MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Madeleine GUIDONI, avocat général

ARRÊT :

' contradictoire

' rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

' signé par Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * *

Vu la décision n°02-38-19 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du 29 octobre 2019 sur le différend qui oppose la société Pays de Montmédy Solaire 7 à la société RTE relatif aux conditions de raccordement d'un poste de transformation privé au réseau public de transport d'électricité ;

Vu la déclaration de recours en annulation de cette décision, contenant un exposé des moyens, déposée au greffe de la cour le 29 novembre 2019 par la société RTE Réseau de transport d'électricité ;

Vu les observations en réponse déposées au greffe de la cour par la société Pays de Montmédy Solaire 7 le 27 janvier 2020 ;

Vu les observations de la Commission de régulation de l'énergie du 27 avril 2020 ;

Vu les observations en réplique déposées par la société RTE- Réseau de transport d'électricité au greffe de la cour le 18 juin 2020 ;

Vu les observations en réplique déposées au greffe de la cour le 31 juillet 2020 par la société Pays de Montmédy Solaire 7 ;

Vu l'avis du ministère public déposé au greffe de la cour le 16 septembre 2020, communiqué le même jour aux parties ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 17 septembre 2020 le conseil de la société RTE Réseau de transport d'électricité, celui de la société Pays de Montmédy Solaire 7 et celui de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que le ministère public.

*

* *

SOMMAIRE

FAITS ET PROCÉDURE4

Cadre juridique du différend4

Le différend opposant les parties7

La décision du CoRDiS8

Le recours contre cette décision8

Moyens et arguments des parties9

MOTIVATION12

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

1.Le différend opposant la société Réseau de transport d'électricité à la société Pays de Montmédy Solaire 7 (ci-après « la société PMS7 ») porte sur les conditions financières du raccordement des installations de production d'électricité photovoltaïque de cette dernière au réseau de transport d'électricité dans la région de Lorraine. Le différend porte plus précisément sur l'obligation de la société PMS7 au paiement de la quote-part prévue par le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de Lorraine.

Cadre juridique du différend

2.La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « loi Grenelle II », a institué des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie qui fixent des objectifs de production d'énergie de source renouvelable.

3.Afin de permettre l'adaptation des réseaux de transport et de distribution d'électricité à l'arrivée de ces nouvelles énergies, l'article 71 de la loi, devenu l'article L.321-7 du code de l'énergie, a instauré des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (ci-après « S3REnR ») dont l'élaboration a été confiée à la société RTE - Réseau de transport d'électricité (ci-après la société « RTE »).

4.Ces schémas ont pour vocation d'anticiper et de planifier l'évolution des réseaux électriques nécessaire à l'accueil des nouvelles installations de production d'électricité, d'évaluer, en conséquence, le coût des travaux d'adaptation du réseau au raccordement de ces nouvelles installations et de mutualiser, entre différents producteurs au sein d'une même région, tout ou partie du coût de ces travaux.

5.Il s'agit d'éviter, dans une zone géographique donnée, de faire supporter aux premiers producteurs raccordés l'ensemble des coûts d'extension du réseau public de transport et de créer un effet d'aubaine au profit des producteurs raccordés ultérieurement, utilisant un réseau modifié et adapté sans avoir à assumer le coût de ces adaptations.

6.Ainsi, l'article L.321-7 du code l'énergie, dans sa rédaction applicable lors de l'élaboration du S3REnR de Lorraine en juin 2013, prévoit que le S3REnR :

' définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;

' définit un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport ;

' mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;

' évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs fixés dans le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution.

7.Ce texte prévoit également que les capacités d'accueil de la production prévues dans un S3REnR sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.

8.L'article 6 du décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, pris en application de l'article 71 de la loi précitée, devenu l'article D.321-15 du code de l'énergie, précise qu'un S3REnR comprend :

« 1° Un document identifiant les postes sources, les postes du réseau public de transport ainsi que les liaisons entre ces différents postes et le réseau public de transport, dès lors que ces différents ouvrages ont vocation à intégrer le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; il s'agit aussi bien des ouvrages à créer que des ouvrages existants, ces derniers pouvant le cas échéant être à renforcer ;

2° Un document précisant la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement et la capacité d'accueil de chaque volet particulier s'il en existe, ainsi que la capacité d'accueil réservée pour chaque poste et transférable en application du dernier alinéa de l'article D.321-21. La capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier est égale à la somme des capacités réservées sur chaque poste du schéma régional de raccordement ou du volet géographique particulier. La capacité réservée sur chaque poste existant ou à créer est au moins égale à l'accroissement de capacité d'accueil permis sur ce poste par les ouvrages à créer mentionnés au 1° ;

3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier, qui ont vocation à intégrer le périmètre de mutualisation prévu à l'article L.321-7 et, le cas échéant, la liste détaillée des ouvrages à créer par volet particulier du schéma ;

4° Un document évaluant le coût prévisionnel, détaillé par ouvrage, des investissements à réaliser en application du 3° pour le schéma régional de raccordement et, le cas échéant, pour chaque volet particulier, leurs modalités d'actualisation ainsi que la formule d'indexation de ce coût ; les méthodes de calcul du coût prévisionnel sont fixées dans les documentations techniques de référence des gestionnaires de réseau ;

(...) ».

9.Les conditions financières de raccordement de ces nouvelles installations de production d'énergie renouvelable sont fixées aux articles L.342-1, alinéa 2 et L.342-12 du code l'énergie qui, dérogeant au principe selon lequel tout producteur d'électricité se raccordant au réseau paye l'intégralité des ouvrages d'extension, de branchement et de renforcement rendus nécessaires par son raccordement, mettent à la charge du producteur, dont l'installation s'inscrit dans le S3REnR, le coût des ouvrages de raccordement propres à son installation et une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma, inclus dans le périmètre de mutualisation.

10.L'article L.342-1, précité, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, dispose ainsi :

« Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L.321-7, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. ».

11.L'article L.342-12 précise que « [l]orsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L.321-7, le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article L.321-7. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation. ».

12.S'agissant de la notion d'ouvrages propres et du mode de calcul de la quote-part, l'article 13 du décret du 20 avril 2012 précité, devenu l'article D.342-22 du code de l'énergie, précise que :

« Le producteur est redevable :

1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; les ouvrages propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ;

2° D'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ou du volet particulier concerné ; cette quote-part est égale au produit de la puissance installée de l'installation de production à raccorder par le quotient du coût des investissements défini au 4° de l'article 6 [art.D.342-22]par la capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement, ou par la capacité d'accueil du volet particulier concerné, définies au 2° de l'article 6 [D.342-22] ».

13.L'article D. 321-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-544 du 28 juin 2018 portant modification de la partie réglementaire du code de l'énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables et aux raccordements multi-producteurs, précise que ne s'inscrivent pas dans un S3REnR les installations pour lesquelles les porteurs de projet ont répondu à un appel d'offres lancé en application de l'article L.311-10 du code de l'énergie :

« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.342-1, les installations dont les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre des dispositions de l'article L.311-10 ne s'inscrivent pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. ».

14.Il résulte de ce même article que les conditions financières de raccordement au réseau de transport ne s'appliquent pas, de manière générale, aux installations de production d'électricité ayant une capacité inférieure à 100 kilo-volt-ampères.

15.L'article 54 de la loi du 8 novembre 2019, précitée, a modifié l'alinéa 2 de l'article L.342-1 du code de l'énergie, précité, pour affirmer que le raccordement destiné à desservir une installation de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable s'inscrit dans le S3REnR.

16.Ainsi, l'article L.342-1, alinéa 2, dispose désormais :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable, il s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L.321-7. Dans ce cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement des installations de production d'énergie renouvelable ne s'inscrit pas dans le schéma lorsque les modalités de financement du raccordement sont fixées dans le cadre de procédures particulières » (mis en caractère gras par la cour).

Le différend opposant les parties

17.La société Pays de Montmédy Solaire, ayant pour activité la production d'électricité, a été constituée pour créer, sur la commune de [Localité 12], un parc photovoltaïque composé de dix installations de production ayant chacune vocation à être exploitées par autant de sociétés de projet dénommées Pays de Montmédy Solaire 1 à Pays de Montmédy Solaire 10.

18.Le 28 mai 2018, la société PMS7, agissant en tant que mandataire des neuf autres sociétés, a adressé à la société RTE, une demande de proposition technique et financière de raccordement au réseau public de transport d'un poste de transformation sur lequel seront raccordées les dix installations du parc photovoltaïque d'une puissance totale de 120 MW pour une mise en service en juin 2020.

19.Le 14 septembre 2018, la société RTE a émis la proposition technique et financière n°18-216 évaluant à 859 000 euros le montant hors taxes des ouvrages propres de raccordement de l'installation à la charge de la société PMS7, et indiquant que cette dernière était également redevable de la quote-part définie dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables de Lorraine.

20.Par une lettre du 14 novembre 2018, la société PMS7 a accepté cette proposition technique et financière tout en assortissant expressément son acceptation de réserves sur l'obligation au paiement de la quote-part à laquelle elle estimait ne pas être tenue.

21.À défaut d'avoir obtenu une modification de la proposition technique et financière excluant une telle obligation, la société PMS7a saisi le 15 avril 2019 le Comité de règlement des différends et des sanctions (ci-après le « CoRDis ») d'une demande de règlement de différend tendant notamment à ce :

' qu'il soit constaté que ses ouvrages n'ont pas vocation à intégrer le périmètre de mutualisation et que, par suite, elle n'est pas redevable de la quote-part au titre du S3REnR Lorraine ;

' qu'il soit enjoint à la société RTE de lui adresser une nouvelle proposition technique et financière.

22.Au soutien de ses demandes, la société PMS7 a fait valoir que selon l'article L.342-1 du code de l'énergie, le paiement de la quote-part n'est dû qu'à la double condition que l'installation à raccorder soit une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et que le raccordement s'inscrive dans le S3REnR.

23.S'agissant de la qualification d'installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable, elle a exposé que son installation n'était pas une installation de production mais un poste de transformation sur lequel seront raccordées des installations de production à partir d'une source d'énergie renouvelable.

24.S'agissant de l'inscription de l'installation dans le S3REnR, elle a fait valoir qu' en vertu des dispositions de l'article L.321-7 du code de l'énergie, l'inscription d'une installation de production d'énergie renouvelable au sein du S3REnR est subordonnée à l'appartenance de l'installation au périmètre de mutualisation, lequel se limite strictement aux ouvrages qu'il désigne, à l'exclusion de tout autre. Elle a souligné que le poste de transformation privé qu'elle exploite ne relève d'aucune des catégories d'ouvrages définies par la loi et ne relève donc pas du périmètre de mutualisation défini à l'article L.321-7 du code de l'énergie et qu'il n'est d'ailleurs pas inscrit dans le S3REnR de Lorraine.

La décision du CoRDiS

25.Par une décision n° 02-38-19 du 29 octobre 2019, le CoRDis, examinant la demande au regard des textes applicables dans leur version antérieure à la loi du 8 novembre 2019, précitée, a considéré que le poste de transformation dont le raccordement était demandé était bien une installation de production d'électricité renouvelable en vertu de l'article D.342-15-2 du code de l'énergie issu du décret du 28 juin 2018, précité, qui dispose que « [p]our le raccordement de plusieurs installations de production proches ou connexes en un point unique du réseau public de transport ou de distribution, le groupement des producteurs désigne un demandeur du raccordement » et de l'article D.342-15-3 du code qui précise que « [l]'ensemble des installations raccordées en un point unique du réseau public de transport ou de distribution dans les conditions définies à l'article D.342-15-2 est considéré comme étant une seule installation de production qui comprend les équipements ayant vocation à raccorder l'ensemble des installations à un réseau public de transport ou de distribution ['] », de sorte que la première condition prévue à l'article L.342-1 du code de l'énergie, pour le paiement de la quote-part, était satisfaite.

26.S'agissant de l'inscription du raccordement de l'installation au S3REnR de Lorraine, le Cordis a retenu que le poste de transformation à raccorder ne faisait pas partie des ouvrages désignés à l'article L.321-7 du code de l'énergie en ce qu'il ne constituait ni un poste du réseau public de transport, ni un poste de transformation entre le réseau public de distribution et le réseau public de transport, de sorte qu'il n'avait pas vocation à intégrer le périmètre de mutualisation du S3REnR de la région Lorraine, que la seconde condition posée à l'article L.342-1 du code de l'énergie n'était, par conséquent, pas satisfaite, et que le coût de cet ouvrage ne devait donc pas être pris en charge au titre de la quote-part, mais être supporté par le porteur de projet.

27.En conséquence, le CoRDis a décidé que :

' la société PMS7n'était pas redevable de la contribution au titre des ouvrages propres et de la quote-part des ouvrages mutualisés en application du schéma S3REnR de la région Lorraine (article 1er)

' la société RTE communiquera à la société PMS7, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, une version corrigée et modificative de la proposition technique et financière établie en application du premier alinéa de l'article L.342-1 du code de l'énergie (article 2).

Le recours contre cette décision

28.La société RTE a formé un recours en annulation, et subsidiairement en « infirmation » de la décision du CoRDis.

29.Elle demande à la cour de :

' dire que l'installation de la société Pays de Montmédy Solaire 7 est bien une installation de production à partir de source d'énergie renouvelable ;

' dire que l'installation de production de la société PMS7s'inscrit dans le S3REnR de Lorraine ;

' dire que la société PMS7est redevable de la quote-part au titre du S3REnR de Lorraine pour l'intégralité de la somme des puissances actives maximales de chaque installation du groupement de producteurs ;

' condamner la société PMS7au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

30.La société PMS7conclut au rejet du recours et à la condamnation de la société RTE à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

31.La Commission de régulation de l'énergie (ci-après la « CRE ») considère que le recours doit être rejeté.

32.Le ministère public invite la cour à rejeter le recours.

Moyens et arguments des parties

33.La société RTE soutient, en premier lieu, que le CoRDis a violé la loi en retenant que le poste de transformation d'énergie renouvelable, dont le raccordement au réseau est demandé, ne s'inscrivait pas dans le S3REnR de Lorraine, alors que cette installation relève de droit, par principe, du S3REnR s'agissant d'une installation de production d'énergie renouvelable conformément aux termes des articles L.342-1 alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 novembre 2019, et D.321-10 du code de l'énergie, précités, dont il résulte que toute installation de production d'énergie renouvelable s'inscrit dans un S3REnR, à l'exception de celles ayant une faible puissance et celles ayant fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres prévue à l'article L.311-10 du code de l'énergie.

34.Elle souligne que contrairement à ce que soutiennent la CRE et la société PMS7, l'article L.342-1 du code de l'énergie, en ce qu'il prévoit le paiement d'une quote-part lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production d'énergie renouvelable et qu'il s'inscrit dans un S3REnR, n'impose pas une condition d'inscription de l'installation au périmètre de mutualisation défini par le S3REnR, mais renvoie à l'existence d'un S3REnR. Elle soutient que la conjonction de coordination « et » dans la rédaction du texte s'explique par le fait qu'à la date d'entrée en vigueur du dispositif légal, les S3REnR n'avaient pas été encore été mis en place, les premiers ayant été approuvés au mois de décembre 2012 (Alsace, Bourgogne et Picardie) tandis que les derniers ont été approuvés en décembre 2015/janvier 2016 (Champagne-Ardennes et Rhônes-Alpes).

35.Elle fait encore valoir que cette inscription de principe au S3REnR a été affirmée par la CRE, tant dans son avis sur le projet de décret d'application définissant les S3REnR que dans sa communication antérieure du 21 février 2008 sur le raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production utilisant l'énergie mécanique du vent implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, ainsi que sur son site Internet.

36.Elle soutient que cette inscription de principe a été confirmée par la loi du 8 novembre 2019, laquelle, en affirmant que toutes les installations de production d'énergie renouvelable ne relevant pas de l'une des exceptions prévues à l'article D.321-10 s'inscrivent dans le S3REnR, n'a pas modifié le droit antérieur mais a clarifié l'article L.342-1 du code l'énergie, comme le démontrent tant l'exposé sommaire de l'amendement gouvernemental ayant proposé cette clarification que le rapport de la commission des affaires économiques du Sénat portant sur le projet de loi tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, et ce afin de mettre fin à des contentieux opportunistes de certains producteurs tentant d'échapper au paiement de la quote-part, au détriment de la pérennité des S3REnR.

37.La société RTE soutient, en second lieu, que le CoRDis, en considérant que l'installation litigieuse ne faisait pas partie des ouvrages désignés à l'article L.321-7 du code de l'énergie et n'avait pas vocation, en conséquence, à intégrer le périmètre de mutualisation du S3REnR de la région Lorraine, a ajouté une condition tenant à l'intégration de l'installation de production d'énergie renouvelable dans le périmètre de mutualisation qui ne figure pas dans la loi. Elle souligne qu'une telle condition est au demeurant impossible à réaliser puisque, par définition, le périmètre de mutualisation vise les ouvrages des réseaux publics, et non privés, qui permettent la mutualisation de plusieurs raccordements d'installations de production d'EnR.

38.Elle ajoute qu'aucun texte ne prévoit que l'inscription du raccordement d'une installation de production EnR dans le S3REnR est soumise à la condition que ce raccordement bénéficie, directement et de façon indispensable, de la création d'ouvrages mutualisés, la raison d'être de la quote-part n'étant pas de faire supporter à chaque producteur le strict coût des ouvrages nécessaires à son projet mais de mutualiser, entre tous les producteurs EnR d'une même région, l'intégralité des coûts d'extension des ouvrages destinés à accueillir la production EnR de cette région de sorte que chaque demandeur de raccordement participe aux investissements de l'ensemble des ouvrages à créer dans la région, qu'il en bénéficie ou pas. Elle souligne, à cet égard, qu'il résulte des articles D.342-22 et D.342-22-1 du code de l'énergie que la quote-part n'est pas calculée en fonction des ouvrages mutualisés dont bénéficie le demandeur du raccordement, mais en fonction des investissements à réaliser pour le raccordement des EnR à la maille de la région.

39.En troisième lieu, la société RTE soutient que la décision du CoRDiS est contraire aux objectifs du S3REnR et prive en conséquence de tout son sens ce dispositif.

40.Elle rappelle, sur le premier point, que la raison d'être de la quote-part n'est pas de faire supporter à chaque producteur le strict coût des ouvrages nécessaires à son projet mais bien de mutualiser, entre tous les producteurs EnR d'une même région, l'intégralité des coûts d'extension des ouvrages mutualisés destinés à accueillir la production EnR de cette région, le demandeur du raccordement bénéficiant, en contrepartie du paiement de cette quote-part, des capacités réservées du S3REnR.

41.Sur le second point, elle souligne que, par définition, les ouvrages privés d'un producteur raccordé au réseau public de transport d'électricité comportent systématiquement un poste de transformation de l'électricité qu'il produit en HTA en électricité HTB, lequel poste ne fait jamais partie du réseau public de transport et, par voie de conséquence, n'a pas vocation à intégrer le périmètre de mutualisation d'un S3REnR, de sorte que refuser l'inscription dans le S3REnR d'une installation de production au motif que son poste de transformation privé n'appartient pas au périmètre de mutualisation, revient à exclure des S3REnR le raccordement de toutes les installations de production.

42.Elle ajoute qu'aux termes de l'article L.341-2 du code de l'énergie, ce n'est pas l'installation de production mais son raccordement qui s'inscrit dans un S3REnR, et que le poste de transformation privé fait partie de l'installation de production et non du raccordement de l'installation. Elle affirme qu'en considérant que l'installation de la société PMS7n'était pas intégrée dans le périmètre de mutualisation, le CoRDiS a commis une confusion entre deux notions distinctes :

' d'une part, l'inscription d'une installation EnR dans le champ d'application du dispositif S3REnR, qui est de droit et qui entraîne le paiement de la quote-part ;

' d'autre part, l'intégration d'un ouvrage dans le périmètre de mutualisation du S3REnR, qui permet de déterminer l'assiette de calcul pour le montant de la quote-part.

43.La société PMS7 fait valoir que le seul constat de la qualification de son installation en installation de production d'EnR est insuffisant pour soumettre le raccordement de celle-ci au paiement de la quote-part, à partir du moment où celle-ci ne s'inscrit pas dans le cadre du S3REnr, cette inscription étant la seconde condition cumulative prévue par les articles L.342-1 et L.342-12 du code de l'énergie, dans leur rédaction applicable à la date de son acceptation de la proposition financière et technique faite par la société RTE. À cet égard, elle soutient que c'est parce que le dispositif prévu aux articles L.342-1 et L.321-7 du code de l'énergie permettait jusqu'alors d'exonérer du paiement de la quote-part le raccordement des installations ne s'inscrivant pas dans le cadre d'un S3REnr que le législateur est venu le modifier ultérieurement, par la loi du 8 novembre 2019, précitée, et que cette modification législative témoigne bien de ce que le droit, dans sa version alors en vigueur, prescrivait alors des règles différentes de celles dont persiste à se prévaloir RTE, de sorte que cette modification législative ne saurait être analysée comme une simple clarification des textes en vigueur. Elle souligne qu'en tout état de cause, la conjonction de subordination « et » supprimée dans l'article L.342-1 du code de l'énergie ne l'a pas été à l'article L.342-12 du même code.

44.S'agissant de la condition tenant à l'inscription du raccordement dans un S3REnR, elle soutient qu'il résulte d'une lecture combinée des articles L.342-1, L.342-12 et D.321-15 du code de l'énergie que :

' l'obligation de paiement d'une quote-part est consubstantiel à l'inscription de l'installation dans le périmètre de mutualisation défini par le S3REnR ;

' le périmètre de mutualisation est strictement défini par l'article L.321-7 du code de l'énergie et ne peut comprendre que les catégories d'ouvrages auquel il renvoie expressément, c'est à dire, les postes du réseau public de transport, les postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport, les liaisons de raccordement des deux catégories précédentes au réseau public de transport.

45.Elle affirme que le poste de transformation dont elle a sollicité le raccordement n'est pas un poste de transformation entre le réseau public de transport et le réseau public de distribution, de sorte qu'il n'a pas vocation à intégrer le périmètre de mutualisation. Elle en déduit qu'elle n'est pas redevable de la quote-part, que le raccordement de son installation relève du régime de droit commun de l'alinéa 1er de l'article L.342-1.

46.Elle fait valoir qu'une telle analyse est conforme aux objectifs comme à l'esprit des S3REnR. Elle souligne à cet égard que l'instauration d'une quote-part repose sur le principe de mutualisation des coûts du raccordement au niveau des producteurs qui bénéficient de la mise en place de ces S3REnR et que l'obligation de s'acquitter de cette quote-part, en ce qu'elle permet une péréquation des coûts des investissements réalisés sur les réseaux électriques et en fait supporter une partie aux porteurs de projet, implique nécessairement que l'installation créée s'inscrive au sein du périmètre de mutualisation défini par le S3REnR. Elle en déduit que, contrairement à ce que soutient la société RTE, il n'a pas lieu de dissocier l'inscription d'une installation EnR dans le champ d'application du dispositif S3REnR, d'une part, et l'intégration d'un ouvrage dans le périmètre de mutualisation du S3REnR, d'autre part.

47.Elle affirme que dès lors qu'un poste de transformation n'a pas vocation à bénéficier de la capacité réservée au sein du périmètre de mutualisation, le paiement de la quote-part est dépourvu de tout fondement, sauf à imposer une charge indue à son exploitation et à accorder au gestionnaire de réseau une rente tout aussi indue, décorrélée du coût supporté au final par les travaux de raccordement de l'installation. Elle souligne que la mutualisation des coûts ne s'opère qu'entre les producteurs bénéficiant de la capacité d'accueil réservée au sein du schéma et donc raccordés aux ouvrages intégrés dans ce dernier, et qu'a contrario, le raccordement au réseau public d'une installation de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable via un ouvrage non intégré au S3REnR et qui n'a donc pas vocation à accueillir la production d'autres installations, ne s'inscrit pas dans le cadre dudit schéma.

48.La CRE observe que l'inscription d'un raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable à un S3REnR n'est pas de principe et qu'elle ne résulte pas de l'article D.321-10 du code de l'énergie, mais qu'au contraire, il ressort clairement des termes de l'article L.342-1 du même code que le principe doit demeurer le raccordement de droit commun prévu à l'alinéa 1er et que le raccordement qui s'inscrit dans un S3REnR a un caractère dérogatoire. Elle souligne qu'en tout état de cause, l'article D.321-10, vu sa nature réglementaire, ne saurait conduire à écarter l'application stricte du deuxième alinéa de l'article L.342-1 du code de l'énergie dont les termes clairs et précis, subordonnent le paiement de la quote-part à la réunion de deux conditions : le raccordement d'une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et son inscription dans le S3REnR.

49.S'agissant de la condition de l'inscription de l'installation dans une S3REnR, elle considère qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, articles L.321-7 et D.321-15 qu'un raccordement s'inscrit dans le S3REnR, s'il intègre le périmètre de mutualisation.

50.S'agissant de la conformité de cette solution aux objectifs d'un S3REnR, elle souligne que les dispositions précitées de l'article L.321-7 du code de l'énergie, complétées par les dispositions de l'article L.342-12 et D.321-15 du même code énumèrent, sans obscurité ni ambiguïté, les trois catégories d'ouvrages ayant vocation à intégrer le S3REn et qu'eu égard à la clarté de ces dispositions, le CoRDiS était tenu de faire une stricte application de celles-ci et de considérer que l'ouvrage dont le raccordement était demandé par la société PMS7n'entrant dans aucune de ces trois catégories, il ne pouvait s'inscrire dans le S3REnR. Elle considère que la circonstance que cette solution ne serait pas conforme aux objectifs du dispositif S3REnR est indifférente dès lors que la lettre de l'article L. 321-7 ne permet pas le doute.

51.En tout état de cause, elle souligne que l'analyse est conforme aux objectifs poursuivis par le S3REnR. Elle expose que le paiement de la quote-part est justifié par le fait que les producteurs bénéficient d'ouvrages mutualisés, qu'ils auraient été amenés à payer en totalité s'ils avaient été les premiers à se raccorder, ou pas du tout hors S3REnR. En ce sens, la quote-part est déterminée en fonction des investissements identifiés dans le périmètre de mutualisation. C'est bien en contrepartie du bénéfice d'ouvrages mutualisés, qu'ils paient une quote-part pour financer ces ouvrages. Au contraire, s'il ne bénéficie pas d'ouvrage mutualisé puisque son raccordement ne comprend pas d'ouvrages entrant dans le périmètre de mutualisation, le producteur n'est pas redevable de la quote-part.

*

* *

MOTIVATION

52.Il résulte des articles L.342-1, alinéa 2, et L.342-12 du code de l'énergie, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 novembre 2019 précitée, que l'obligation au paiement de la quote-part est soumise à la double condition que le raccordement :

- d'une part, dessert une installation de production Enr ;

- d'autre part, s'inscrit dans un S3REnR.

53.En l'espèce, s'agissant de la première condition, tenant à la qualification de l'ouvrage de la société PMS7en installation de production d'énergie renouvelable, cette qualification, retenue par la décision attaquée, n'est plus contestée par la société PMS7de sorte que la cour la considère comme acquise pour les motifs retenus par la CoRDis et rappelés au paragraphe 25 du présent arrêt.

54.S'agissant de la seconde condition, l'article L.342-1, alinéa 2, du code l'énergie dans sa rédaction applicable, renvoie à un raccordement qui relève du champ d'application d'un S3REnR. Or, si la loi ne délimite pas de façon expresse ce champ d'application ni ne précise les raccordements qui doivent s'inscrire dans un S3REnR, l'article D.321-10 du code l'énergie, rappelé au paragraphe 14 du présent arrêt, précise ceux qui en sont exclus.

55.En outre, force est de constater que les articles L.342-1 et L.342-12 du code de l'énergie exigent uniquement que le raccordement s'inscrive dans un S3REnR et non qu'il s'inscrive dans le périmètre de mutualisation défini par le S3REnR, et encore moins que l'installation à raccorder soit un ouvrage inscrit dans ce périmètre de mutualisation.

56.À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il résulte des termes de l'article L.321-7 et D.321-15 du code l'énergie, dans leur rédaction applicable à la date de l'approbation du S3REnR de Lorraine, et rappelés au paragraphe 6 du présent arrêt, qu'un S3REnR doit :

' d'une part, identifier les ouvrages nécessaires à l'accueil de l'énergie produite par les installations de production d'énergie renouvelable qui ont vocation à se raccorder au réseau, qu'il s'agisse d'ouvrages à créer ou d'ouvrages existants, ces derniers pouvant le cas échéant être à renforcer ;

' d'autre part, déterminer parmi ces ouvrages ainsi identifiés, les ouvrages à créer qui ont vocation à intégrer le périmètre de mutualisation et dont le coût a donc vocation à être mutualisé entre les différents producteurs.

57.Il s'en déduit que ne relèvent du périmètre de mutualisation que les ouvrages électriques publics devant être créés sur le réseau public de transport pour permettre d'accueillir et de transporter l'énergie produite par les installations de production d'énergie renouvelable de sorte que, comme le fait valoir à juste titre la société RTE, ces installations à raccorder ne peuvent, par définition, être inscrites dans ce périmètre. C'est donc à tort que la société PMS7 soutient que l'obligation de paiement de la quote-part est « consubstantielle » à l'inscription de l'installation dans le périmètre de mutualisation défini par le S3REnR.

58.Il se déduit également des dispositions précitées que tous les ouvrages définis par un S3REnR, nécessaires à accueillir la production d'énergie renouvelable, ne relèvent pas du périmètre de mutualisation. En sont ainsi exclus les ouvrages existants devant être renforcés. Seuls les ouvrages qui doivent être créés ont vocation à intégrer ce périmètre de sorte que seul le coût de ces ouvrages a vocation à être mutualisé. La capacité de raccordement réservée aux producteurs d'énergie renouvelable, visée à l'article L.321-7 du code de l'énergie, n'est donc pas limitée à celle des ouvrages relevant du périmètre de mutualisation. Toute installation de production d'énergie renouvelable raccordée au réseau y injecte de l'électricité, ce qui implique que ce dernier dispose de la capacité d'accueillir cette énergie grâce à l'ensemble des ouvrages identifiés par le S3REnR, qu'il s'agisse des ouvrages existants qui doivent être renforcés ou des ouvrages qui doivent être créés. Le postulat de base qui sert de fondement à l'argument de la société PMS7 selon lequel le poste de transformation dont elle sollicite le raccordement n'a pas vocation à bénéficier de la capacité réservée au sein du périmètre de mutualisation, est donc erroné.

59.La condition d'inscription du raccordement de l'installation dans un S3REnR ne saurait davantage renvoyer à une exigence de raccordement effectif de l'installation à un ouvrage inscrit dans le périmètre de mutualisation ou encore que cette installation bénéficie directement d'un ou plusieurs de ces ouvrages mutualisés, aucune disposition tant légale que réglementaire ne prévoyant une telle exigence.

60.Une telle lecture des textes serait au demeurant contraire à l'objectif de mutualisation des coûts poursuivi par un S3REnR qui vise à répartir entre les producteurs qui se raccordent au réseau les coûts des ouvrages mutualisés et d'éviter ainsi, dans une zone géographique donnée, de faire supporter aux premiers producteurs raccordés l'ensemble des coûts d'extension du réseau public de transport et de faire bénéficier les producteurs raccordés ultérieurement de ces extensions de réseau sans avoir à en assumer le coût.

61.En outre, la quote-part a pour assiette, comme rappelé au paragraphe 12 du présent arrêt, le coût prévisionnel des ouvrages dont le coût est mutualisé ainsi que la capacité d'accueil du réseau telle que prévue par le S3REnR, coût et capacité déterminés soit de manière globale pour l'ensemble du réseau régional, soit par volet géographique de ce réseau. Ce texte ne limite donc pas le montant de la quote-part au seul coût des ouvrages auxquels l'installation va être raccordée ou dont elle va bénéficier directement ou indirectement.

62.Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que, comme le soutient à juste titre la société RTE, l'article L.341-2, alinéa 2, du code de l'énergie, en ce qu'il vise les installations de production d'énergie renouvelable qui s'inscrivent dans un S3REnR, renvoie à l'existence d'un tel schéma à la date de la demande de raccordement au réseau, ces schémas n'ayant été mis en place que progressivement après l'entrée en vigueur de la loi les instaurant.

63.Le S3REnR ayant pour mission de planifier et d'organiser le raccordement au réseau de transport public d'électricité des installations de production par énergie renouvelable, il a donc vocation à s'appliquer à tout raccordement au réseau dès lors qu'il dessert une installation de production d'énergie renouvelable, à l'exception de celles visées à l'article D.321-10 du code de l'énergie.

64.En l'espèce, il n'est pas contesté que l'installation à raccorder ne relève pas des exclusions visées à l'article D.321-10 du code de l'énergie.

65.Il en résulte que le raccordement des installations de la société PMS7s'inscrit dans le S3REnR de Lorraine.

66.La décision attaquée doit donc être réformée en ce sens.

67.Par suite, la Cour, statuant à nouveau, en vertu de l'effet dévolutif du recours, constate que l'installation de production d'énergie renouvelable de la société PMS7s'inscrivant dans le S3REnR de Lorraine, cette dernière est redevable de la quote-part des ouvrages définie par ce S3REnR.

68.Succombant en ses prétentions, la société PMS7ne peut prétendre à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles et il convient de la condamner à payer à la société RTE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire :

RÉFORME la décision n°02-38-19 du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du 29 octobre 2019 sur le différend qui oppose la société PMS7à la société RTE relatif aux conditions de raccordement d'un poste de transformation privé au réseau public de transport d'électricité ;

Statuant à nouveau :

DIT que le raccordement de l'installation de production d'energie renouvelable de la société PMS7s'inscrit dans le S3REnR de Lorraine ;

DIT que la société PMS7est redevable de la quote-part au titre du S3REnR de Lorraine pour l'intégralité de la somme des puissances actives maximales de chaque installation du groupement de producteurs ;

CONDAMNE la société PMS7à payer à la société RTE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la société PMS7 fondée sur le même article ;

CONDAMNE la société PMS7aux dépens.

LA GREFFIÈRE,

Véronique COUVET

LA PRÉSIDENTE,

Agnès MAITREPIERRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 19/21656
Date de la décision : 19/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°19/21656 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-19;19.21656 ?
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