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19/11/2020 | FRANCE | N°18/08172

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 19 novembre 2020, 18/08172


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 19 NOVEMBRE 2020



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08172 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B57LM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F16/00799







APPELANTE



SAS GJF HOLDING

[Adresse 3]

[Localité 2]>


Représentée par Me Katell DENIEL ALLIOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372





INTIME



Monsieur [I] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par Me Benoît GUILLON, avo...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08172 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B57LM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F16/00799

APPELANTE

SAS GJF HOLDING

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Katell DENIEL ALLIOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372

INTIME

Monsieur [I] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 juin 1995, M. [R] a été engagé en qualité de directeur administratif et financier par le groupe Eva ayant notamment pour activité la fabrication de cosmétiques, de biocides, de dispositifs médicaux et de détergents.

Selon avenant du 15 avril 2009, le contrat de travail de M. [R] a été transféré à la société Eva Holding.

Le 1er avril 2012, M. [R] est devenu directeur général du groupe.

A compter du 1er octobre 2014, son contrat de travail a été transféré à la société GJF Holding en raison d'une fusion absorption avec la Société Eva holding.

La convention collective applicable est celle de la chimie industrie.

Par courrier en date du 31 mars 2016, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé au 11 avril 2016 et mis à pied à titre conservatoire.

Le 26 avril 2016, M. [R] a été licencié pour faute grave.

Le 26 juillet 2016, M.[R] a saisi le Conseil de prud'hommes de Meaux afin de contester son licenciement.

Par jugement du 18 juin 2018, le Conseil a jugé que le licenciement de M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a :

-fixé la moyenne des salaires à 15.816 euros ;

-condamné la GJF Holding à payer à M. [R] les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts :

* 47 448 euros à titre d'indemnité de préavis et 4.744 euros au titre des congés payés afférents ;

* 11 988,24 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied et 1.198,82 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 216 154,94 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonné à la société GJF Holding de rembourser aux organismes concernés, les indemnités chômage éventuellement perçues dans la limite d'un mois d'indemnité ;

-débouté M. [R] du surplus de ses demandes ;

- condamné la société GJF Holding aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le conseil a notamment considéré que les faits reposant sur la commercialisation de produits non conformes étaient prescrits, que la société n'apportait aucun élément de preuve et n'avait pas répondu aux justifications données par le salarié, ce dont il résultait qu'un doute subsistait quant à la réalité des faits invoqués, lequel devait profiter au salarié.

Le 28 juin 2018, la société GJF Holding a interjeté appel du jugement et M. [R] a formé un appel incident.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon conclusions transmises par la voie électronique le 27 septembre 2018, la société GJF Holding sollicite l'annulation du jugement et demande à la cour de :

- juger que le licenciement pour faute grave de M. [R] est justifié ;

- débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [R] à lui rembourser la somme de 130 713,13 euros versée en application du jugement ;

- condamner M. [R] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'annulation du jugement, elle fait valoir que la décision du conseil est entachée d'une violation des articles 16 du code de procédure civile et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a soulevé d'office les moyens tirés de ce que les lingettes confiées à la société Stenago n'étaient pas des dispositifs médicaux et du principe en vertu duquel le doute profite au salarié, sans que les parties n'aient été préalablement invitées à en débattre contradictoirement.

Sur l'absence de prescription des fautes reprochées, elle fait valoir que le 14 mars 2016, M.[L], nouveau président de la société, a été alerté sur la décision de commercialisation de produits sous un étiquetage non conforme et que M. [R] a été convoqué à un entretien préalable dès le 31 mars 2016, soit à peine 15 jours après la découverte des faits reprochés.

Sur la gravité des fautes, elle soutient que M. [R] a délibérement violé des règles légales et les procédures internes en dépit des alertes et des protestations de certains de ses subordonnés, et qu'il a abusivement usé de son autorité de directeur général groupe pour contraindre ses subordonnés à ne pas respecter ces règles.

Elle en déduit que son licenciement est bien fondé au regard des manquements invoqués et de l'autorisation de sous-traitance de lingettes relevant des dispositifs médicaux à une société qu'il savait ne pas être certifiée et ne pas posséder les normes ISO obligatoires.

Elle conteste la demande de remboursement des frais, faisant valoir que ceux-ci ont été intégralement payés.

Sur le préjudice allégué, elle fait valoir que les conditions d'octroi de la surcote potentielle de retraite sont très aléatoires compte tenu de l'évolution de la réglementation, de l'augmentation de la cotisation et que le préjudice de M. [R] n'est donc pas certain.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 février 2020, M. [R] conclut à la confirmation du jugement à l'exception du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre desquels il réclame 750 000 euros et du rejet de la note de frais de mars 2016 d'un montant de 1 900 euros. Il sollicite la condamnation de la société la GJF Holding à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Sur la prescription des faits, il fait valoir que l'employeur ne peut pas fonder valablement un licenciement pour faute lorsque les faits reprochés au salarié sont prescrits.

Sur l'absence de faute quant à l'étiquetage des produits, il précise qu'il s'agissait d'une décision collective des différentes directions pour parer à un problème ponctuel sans aucune conséquence pour la société ainsi qu'en attestent l'absence de plainte de la part de clients sur la fourniture de l'ancien conservateur au lieu du nouveau, de procédure avec la DGCCRF et donc d'aucun préjudice quant à l'image de la société, ni sur un plan financier.

Sur l'absence de faute quant aux relations commerciales avec la société Stenago, il soutient que les lingettes ne constituent pas un dispositif médical devant être certifié et nécessitant l'agrément de l'usine, que l'article 8 du règlement européen sur les cosmétiques du 30 novembre 2009 fait état de la présomption de respect par les producteurs de la norme et ne fait nullement état d'une obligation de certification par un organisme type Afnor, et que par ailleurs, la société n'a subi aucun préjudice financier et travaille toujours avec cette usine.

Il précise qu'il a été mis à l'écart par son employeur dès lors qu'il a annoncé son souhait de prolonger sa présence au sein de la société et que son licenciement résulte de la création de toutes pièces d'une faute afin de l'évincer du jour au lendemain sans indemnité.

Sur les demandes, il fait valoir que sa moyenne de salaires des douze dernier mois avant sa mise à pied conservatoire s'élève à 15 816 euros bruts.

Concernant le reliquat de ses notes de frais, il précise verser aux débats un courriel du 1er juin 2016 au soutien de sa demande.

Sur le préjudice résultant du licenciement, il rappelle ses vingt-deux ans d'ancienneté, la brutalité de son éviction de l'entreprise, l'impact de celle-ci sur sa pension de retraite ainsi que la perte de ses avantages professionnels.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par la voie électronique

La clôture a été prononcée le 2 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

 

Sur la demande d'annulation du jugement

Invoquant les articles 16 du code de procédure civile et 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la société GJF Holding reproche aux premiers juges de s'être fondé sur deux moyens qui n'étaient pas invoqués par le salarié, à savoir l'absence de caractère médical des lingettes et le principe en vertu duquel le doute profite au salarié, sans lui permettre d'en débattre contradictoirement.

S'agissant du premier moyen, la société GJF Holding a expressément visé dans la lettre de licenciement la sous-traitance de lingettes relevant de dispositifs médicaux de sorte que, le litige étant défini par la lettre de licenciement, cette problématique faisait inévitablement partie des débats. Quant au second moyen, il s'agit d'un principe bien établi qui est applicable de droit dans tous les litiges et devant toutes les juridictions sans qu'il soit nécessaire de recueillir expressément les observations des parties. Il s'en déduit que les articles précités ont été respectés et qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation du jugement.

Sur le licenciement pour faute grave

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.

En l'espèce, la société GJF Holding reproche deux griefs à M. [R], la vente depuis septembre 2015 de savons liquides sous une étiquette non conforme, fait dont elle soutient qu'il a été porté à sa connaissance le 14 mars 2016, étant précisé que cette action aurait été menée en toute connaissance de cause par un groupe de salariés dont M. [R] avait la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle avec l'intention manifeste de ne pas divulguer la décision prise. Le second grief concerne la sous-traitance par M. [R] de la production de lingettes, produit considéré comme dispositif médical, à une société non certifiée et ne possédant pas les normes ISO obligatoires, alors qu'il assumait la responsabilité des achats et des questions réglementaires. La société GJF Holding précise qu'elle a été contrainte de suspendre brutalement la vente de ces produits, sans solution alternative pour ses clients, ce qui a atteint son image et lui a causé un préjudice financier.

Préalablement à l'examen de la matérialité de ces griefs, M. [R] invoque leur prescription.

Sur la prescription des griefs

L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Dans le cas présent, la procédure a été initiée le 31 mars 2016 par la remise en main propre au salarié de la lettre de convocation à l'entretien préalable lui signifiant également sa mise à pied à titre conservatoire.

M. [R] soutient que les faits dénoncés remontent à septembre 2015 et étaient connus de la société GJF Holding. Cette dernière précise que ce fait a été porté à la connaissance de MM. [L] et [V] [E], respectivement Président de la société et Président du comité d'administration, lors de la réunion du 31 mars 2016, date à laquelle la décision de licencier M. [R] a également été prise. Si elle précise dans ses écritures que M. [L] a été informé de cette décision lors d'une discussion informelle avec un salarié, elle ne produit aucune pièce en ce sens. Elle ne produit que le procès-verbal de la réunion du comité d'administration qui précise qu'à la demande de M. [V] [E], le président de la société évoque des faits dont la gravité pourrait justifier la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement à l'encontre de M. [R]. Cette pièce ne permet donc pas de connaître la date à laquelle les faits litigieux ont été portés à la connaissance de l'employeur, cette réunion ayant seulement eu pour objet d'autoriser le président de la société à engager une procédure de licenciement.

En revanche, M. [R] produit de nombreux courriels échangés entre plusieurs services de la société depuis le mois de juillet 2015 en raison des réclamations de la clientèle au sujet de la fragilité des pompes. Ces courriels font état de l'importante communication interne à l'entreprise au sujet de la fragilité des pompes en raison de la nouvelle formule du savon liquide et établissent qu'au cours d'une réunion du 16 septembre 2015, la décision a été prise de revenir à l'ancienne formule et de remplacer, s'agissant de la formule mentionnée sur les contenants, une mention par une autre sauf pour Métro. En effet, M. [N], précise dans un courriel adressé à plusieurs personnes qu'au cours de cette réunion, il a été décidé, après dérogation de la direction, d'utiliser les anciennes formules et donc de vérifier les stocks (pièce n°48 page 2 produite par M. [R]). Il s'en déduit que la société GJF Holding était informée dès le 16 septembre 2015 de la décision prise de manière collective, puisque la direction de la société assistait à cette réunion et a donné son accord. Le changement de président en janvier 2016, soit postérieurement à cette réunion, importe peu. Il s'en déduit que lors de l'engagement de la procédure de licenciement, ce grief était prescrit depuis plusieurs mois.

S'agissant du second grief, M. [R] soutient que la société GJF Holding faisait appel à la société Stenago, sous-traitant italien, depuis plus de quinze ans. Il se fonde sur les conclusions déposées par la société Laboratoires Prodene Klint devant le Tribunal de commerce à son encontre et visant également M. [V] [E] pour dénoncer l'abstention de ce dernier alors qu'il avait été informé à l'époque de la fabrication des lingettes par la société Stenago de 2014 à 2016. Toutefois, cette affirmation ne repose sur aucun fait précis et émane d'une société actuellement en procès avec l'appelante.

La société GJF Holding précise que le nouveau président de la société a appris au début du mois d'avril 2016, lors de la visite du site d'[Localité 5], que la société Stenago ne disposait pas des certifications requises et des normes ISO nécessaires pour fabriquer les produits sous-traités. Elle se fonde sur l'attestation de Mme [B], responsable qualité de ce site, qui précise le choix de la société Stenago a été effectué par M. [R] en 2014 et que cette dernière ne possédait pas les certifications pour certaines normes ISO, sujet évoqué au cours de plusieurs réunions, notamment en mars 2014. Elle indique que la production a été arrêtée en avril 2016 après découverte de cette situation par le nouveau président.

M. [P], directeur du site, confirme la décision de M. [R] de sous-traiter en 2014 la production des lingettes à la société italienne alors qu'il avait en charge la gestion de la société. Il précise qu'il a informé le nouveau président de la société GJF Holding en avril 2016 de cet état de fait et que ce dernier lui a demandé de tout arrêter. Aucun élément n'établit que la société GJF Holding a été prévenue antérieurement au mois d'avril 2016 de l'absence de certification de la société Stenago. En conséquence, ce grief n'est pas prescrit.

Sur la matérialité du grief

La société GJF Holding soutient que les lingettes 'Dy lingettes' et ' Surface Prop' relevaient d'un dispositif médical et devaient être certifiées, d'où la nécessité pour la société chargée de la production de posséder la certification ISO 13485, 9001 et 22716, ce qui n'était pas le cas de la société Stenago choisie par M. [R].

La société GJF Holding n'invoque et ne verse aucune pièce, se contentant de procéder par voie d'affirmation quant au caractère médical des lingettes impliquant d'être produites par une société devant faire l'objet d'une certification précise, de même qu'en ce qui concerne le préjudice allégué.

Or, M. [R] produit un courrier de l'Agence national de sécurité du médicament et des produits de santé du 21 février 2014 précisant que les lingettes en question, à la lecture des destinations d'usage, en l'espèce la désinfection des dispositifs médicaux, est un produit multi usage. En conséquence, la société GJF Holding ne démontre pas que M. [R] a commis une faute en décidant de sous-traiter la production de ces lingettes à une société ne possédant pas toutes les certifications. Dès lors, ce grief n'est pas établi.

Le licenciement de M. [R] est donc dénué de cause réelle et sérieuse.

Le préjudice en résultant pour l'intéressé, compte tenu de son âge, soit 63 ans, de son ancienneté de près de 22 ans, de la disposition de points suffisants pour prendre une retraite à taux plein depuis l'âge de 62 ans mais de sa volonté de poursuivre l'exécution son contrat de travail et des charges financières résultant de la conclusion d'un emprunt immobilier, a été justement apprécié en première instance au regard des pièces produites.

Sur le remboursement de frais afférents au mois de mars 2016     

Dans ses écritures, M. [R] mentionne uniquement : 'reliquat des notes de frais de mars 2016 (voir mail de M. [R] du 1er juin 2016)'.

Il ne produit aucune note de frais, ni justificatif de frais engagés. Par ailleurs, l'examen du bordereau qui comporte 96 pièces dont de nombreux courriels de plusieurs pages ne comporte aucun courriel du 1er juin 2016 qui aurait été adressé par l'intéressé à la société. Dès lors, en l'absence de pièce justificative, cette demande est rejetée.

           

PAR CES MOTIFS

                       

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la demande formée aux fins d'annulation du jugement ;

           

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

 

CONDAMNE la société GJF Holding à payer à M. [R] la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

            

CONDAMNE la société GJF Holding au paiement des dépens d'appel.           

 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 18/08172
Date de la décision : 19/11/2020

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°18/08172 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-19;18.08172 ?
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